Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 octobre 2024, N° 24/02510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 96/2026
N° RG 24/03470 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRWM
Décision déférée du 02 Octobre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/02510)
[Z]
S.A.S. SN BTP
C/
S.A.S. SUD MATERIEL TP
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. SN BTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, agissant en qualité de président,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurianne ROCHEVILLE de la SELARL AXIOMAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SUD MATERIEL TP Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de BTP et terrassement, la société HAS TD a passé un contrat de location longue durée de matériel de BTP auprès de la SAS Sud Matériel le 2 janvier 2023.
Etant argué d’une dette locative, le magistrat délégué par le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 22 février 2024, fait droit à la demande d’injonction de payer formulée par la SAS Sud Matériel, enjoignant la SAS SN BTP, anciennement HASTD, à payer la somme de 10391,79 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 5 mars 2024, à étude d’huissier.
En exécution de cette ordonnance, la SAS Sud Matériel TP a fait dresser :
— le 16 avril 2024, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 de [Localité 1], partiellement fructueuse,
— le 16 avril 2024, une saisie-attribution entre les mains de la société [F] sur le compte professionnel de la société débitrice, partiellement fructueuse,
— le 17 avril 2024, un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule [Immatriculation 1],
— le 17 avril 2024, un commandement aux fins de saisie-vente.
La SAS SN BTP a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal de commerce le 6 mai 2024 et a, par acte du 17 mai 2024, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la SAS Sud Matériel TP en annulation des mesures d’exécution pratiquées et en mainlevée.
Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes d’annulation des quatre mesures d’exécution suivantes :
*un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule [Immatriculation 1],
*une saisie-attribution du 16 avril 2024 entre les mains de la société [F] sur le compte professionnel de la société débitrice,
*une saisie-attribution du 16 avril 2024 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 de [Localité 1],
*un commandement de payer aux tins de saisie vente,
— sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer,
— réservé les demandes annexes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 18 octobre 2024, la SAS SN BTP a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celle ayant ordonné le sursis à statuer.
La SAS SN BTP, dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025, demande à la cour, au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, des articles L111-62, L211-1, L221-1, L223-1, L121-1, L121-2, R221-1 et R223-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
I-sur les demandes de sursis à statuer et de mainlevée des mesures d’exécution forcées litigieuses,
in limine litis, mais à titre subsidiaire (si les demandes principales ci-dessous d’annulation des mesures d’exécution et de mainlevée sont rejetées),
— confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2024 (RG N°24/02510) en ce qu’il a sursis à statuer,
— l’infirmer néanmoins en ce qu’il a réservé les demandes annexes et circonscrit ce sursis à statuer à l’attente de la décision du juge du fond sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer, statuer de nouveau et :
*surseoir à statuer en précisant que le sursis à statuer devra prendre fin soit du fait de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2024, soit au jour de la décision définitive sur l’opposition à injonction de payer formée, soit à la date de l’éventuel accord amiable des parties.
à titre principal,
— infirmer ledit jugement du 2 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
*rejeté les demandes d’annulation des quatre mesures d’exécution suivantes :
**un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule [Immatriculation 1],
**une saisie-attribution du 16 avril 2024 entre les mains de la société [F] sur le compte professionnel de la société débitrice,
**une saisie-attribution du 16 avril 2024 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 de [Localité 1],
**un commandement de payer aux fins de saisie vente,
*réservé les demandes annexes,
— statuer de nouveau et :
*annuler les quatre mesures d’exécution suivantes pratiquées, à l’initiative de la SAS Sud Matériel TP sur les biens de la SAS SN BTP, et dénoncées à cette dernière le 17 avril 2024 :
**le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque MAN, de type TGX et immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la SAS SN BTP, signifié le 11 avril 2024 à Monsieur le Préfet du département de la Haute-Garonne,
**la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 entre les mains de la société [F] sur un compte professionnel de la SAS SN BTP, qui a permis le blocage d’une somme de 3.436,91 euros,
**la saisie-attribution, également pratiquée le 16 avril 2024, entre les mains de la CRCAM De [Localité 1] [Adresse 3] sur un autre compte professionnel de cette même société, qui a permis le blocage d’une somme de 2.244,63 euros,
**le commandement aux fins de saisie vente,
*prononcer les mainlevées desdites quatre mesures d’exécution,
II- sur les demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles de première instance et de dépens de première instance,
à titre principal,
— infirmer ledit jugement du 2 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
*réservé les demandes annexes,
— statuer de nouveau et :
*condamner la SAS Sud Matériel TP à verser à la SAS SN BTP le montant de 5.708,54 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamner la SAS Sud Matériel TP à verser à la SAS SN BTP le montant de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
*condamner la SAS Sud Matériel TP aux dépens de première instance, en ce compris ceux relatifs aux quatre mesures d’exécution litigieuses,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a réservé les demandes annexes,
III- sur les demandes incidentes de l’intimée de condamner la SAS SN BTP à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
à titre principal,
— déclarer ces demandes irrecevables,
à titre subsidiaire,
— rejeter ces demandes comme étant infondées,
IV- en tout état de cause,
— déclarer la SAS SN BTP recevable et bien fondée en son appel du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2024 (RG N°24/02510),
— condamner la SAS Sud Matériel TP à verser à la SAS SN BTP le montant de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance d’appel,
— condamner la SAS Sud Matériel TP aux dépens de l’instance d’appel.
La SAS Sud Matériel TP, dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2025, demande à la cour, au visa de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, des articles 1240, 1405 et suivants du code civil, des articles 32-1, 378 et suivants, 901, 906-3, 915-2 du code de procédure civile, et de l’article A444-15 du code de commerce, de :
in limine litis, avant dire droit et concernant le sursis à statuer :
à titre principal :
— juger qu’à défaut de tendre à l’annulation du jugement déféré ou que l’objet du litige est indivisible, en l’absence d’énonciation expresse dans la déclaration d’appel ainsi qu’au dispositif des premières écritures de l’appelant du chef du jugement critiqué énonçant que le juge de l’exécution « sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer », la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel de ce chef du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 24/2510),
— prononcer, en conséquence, son absence de saisine de ce chef de jugement à défaut d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ou du dispositif des premières conclusions de l’appelant,
à titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie de ce chef de jugement :
— juger que la SAS SN BTP est irrecevable à critiquer ce chef de jugement, son appel
se trouvant à ce titre mal formé et mal fondé,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait devoir se prononcer sur ce chef de jugement :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il indique : « sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer »,
au fond,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a [dit]:
« rejette les demandes d’annulation des quatre mesures d’exécution suivantes :
*un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule [Immatriculation 1],
*une saisie-attribution du 16 avril 2024 entre les mains de la société [F] sur le compte professionnel de la société débitrice,
*une saisie-attribution du 16 avril 2024 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 de [Localité 1],
*un commandement de payer aux fins de saisie vente.»
« réserve les demandes annexes »,
— débouter en conséquence la SAS SN BTP de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
à titre reconventionnel :
faisant application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SN BTP à telle amende qu’il plaira à la cour de fixer pour appel et procédure abusifs et dilatoires,
— condamner la SAS SN BTP à verser à la SARL Sud Matériel TP :
*une somme de 5.000 euros en réparation des préjudices résultant de cet appel et procédure abusifs et dilatoires, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
*une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SN BTP en tous les dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me [J] sur sa seule affirmation de droit, ainsi qu’à supporter le droit d’engagement du commissaire de justice résultant des dispositions de l’article A444-15 du code de commerce, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation des mesures d’exécution
La signification de l’ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, est intervenue par remise à étude le 5 mars 2024 (pièce n°18 de l’intimée), le commissaire de justice mentionnant que la signification à la personne même du destinataire n’est pas possible en présence d’un refus de prendre l’acte.
Le commissaire de justice a précisé que la certitude du siège de la société a été caractérisée par les éléments suivants : 'confirmation sur place par l’agent d’accueil’ (même pièce).
Il s’en évince que la signification n’a pas été faite à personne.
L’appelante fait valoir qu’elle a formé opposition à l’ordonnance dans les délais, en l’absence de signification à personne de cette ordonnance, que lors de cette signification, le refus de la personne présente de prendre l’acte ne peut être assimilé à une signification à personne.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article 1422 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er mars 2022, l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire qu’à l’expiration des conditions suspensives d’exécution, que dès lors, tant que le délai d’opposition n’est pas expiré, aucune mesure d’exécution forcée n’est possible.
Elle en déduit la nullité des mesures d’exécution forcée.
L’intimée fait valoir qu’elle disposait bien d’un titre exécutoire à l’expiration du délai de un mois suivant la signification de l’ordonnance et en l’absence d’opposition dans ce délai de sorte que la demande de nullité des mesures d’exécution n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l’article 1422 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er mars 2022, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Il s’en déduit qu’une mesure d’exécution peut être entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, quelqu’en soit le mode, l’ordonnance constituant alors un titre exécutoire, sauf la possibilité pour le débiteur de faire opposition, en l’absence de signification à personne de l’ordonnance, dans le mois du premier acte délivré à personne ou de la première mesure d’exécution forcée rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1416 précité prévoit d’ailleurs la possibilité de former opposition après une mesure d’exécution forcée qui n’est possible qu’en présence d’un titre exécutoire.
Il ne peut en conséquence être sollicité la nullité des mesures d’exécution forcée du seul chef que l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne et que l’opposition demeurait recevable postérieurement aux premières mesures d’exécution forcée.
L’appelante a sollicité en première instance, ainsi qu’il ressort du dispositif de son assignation, à titre principal, la nullité des mesures d’exécution ainsi que leur mainlevée, et subsidiairement, un sursis à statuer du fait de l’effet suspensif d’exécution résultant de son opposition à l’ordonnance.
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié (Cass. Avis 8 mars 1996, pourvoi n° 09-60.001).
L’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
C’est donc à bon droit, alors qu’il lui était soulevé que l’ordonnance ne constituait pas un titre exécutoire, que le premier juge a débouté de ce chef l’appelante de sa demande en nullité des mesures d’exécution, sans statuer sur la demande de mainlevée, l’opposition à l’ordonnance ayant eu pour effet de suspendre son exécution.
Sur le sursis à statuer
L’intimée fait valoir que la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant ordonné un sursis à statuer, faute dans les premières conclusions d’appelant d’avoir demandé expressément l’infirmation du chef de jugement énonçant 'sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer', exposant par ailleurs que le sursis à statuer ne peut être frappé d’appel que sur autorisation du premier président, ce qui n’a pas été demandé.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, applicable pour un appel formé, comme en l’espèce, postérieurement au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne critique pas le chef de jugement ayant ordonné le sursis à statuer.
Les premières conclusions d’appelante du 8 janvier 2025 demandent à la cour, à titre subsidiaire, si l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des mesures d’exécution n’était pas prononcée, de 'confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2024 (RG N°24/02510) en ce qu’il a sursis à statuer, l’infirmer néanmoins en ce qu’il a réservé les demandes annexes et circonscrit ce sursis à statuer à l’attente de la décision du juge du fond sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à, nouveau, de surseoir à statuer en précisant que le sursis à statuer devra prendre fin soit du fait de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2024, soit au jour de la décision définitive sur l’opposition à injonction de payer formée, soit à la date de l’éventuel accord amiable des parties'.
Il s’en déduit que par ces conclusions, complétant la déclaration, la cour est saisie subsidiairement du chef du sursis à statuer.
Il ne peut être exposé que l’appel d’un sursis à statuer n’est possible que sur autorisation du premier président alors qu’est immédiatement susceptible d’appel, au visa de l’article 544 du Code de procédure civile, un jugement qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et ordonne pour le surplus un sursis, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelante ayant été déboutée de sa demande en nullité des mesures d’exécution forcée.
Le jugement a sursis à statuer sur la demande de mainlevée des mesures et réservé les demandes annexes.
En cause d’appel, l’appelante sollicite que le terme du sursis soit fixé à la date de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2024, ou au jour de la décision définitive sur l’opposition à injonction de payer formée, ou à la date de l’éventuel accord amiable des parties.
Le jugement sur opposition se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, au visa de l’article 1420 du Code de procédure civile, et bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, il sera ajouté au jugement et dit qu’il sera sursis jusqu’à la signification du jugement du tribunal de commerce statuant sur opposition.
Sur l’amende civile et la demande en dommages et intérêts formée par l’intimée
L’appelante fait valoir l’irrecevabilité des demandes incidentes de l’intimée qui n’étaient pas formées en première instance.
L’intimée expose un appel abusif et dilatoire qui fonde sa demande en dommages et intérêts du fait de l’absence de trésorerie que lui cause le non paiement des sommes objet de l’ordonnance et la perte de temps causée par un appel abusif.
La demande reconventionnelle formée en appel est, au visa de l’article 567 du Code de procédure civile, recevable, les dommages et intérêts sollicités étant relatifs à la procédure d’appel diligentée et ne pouvant en conséquence être demandés en première instance.
L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute qui n’est pas caractérisée en l’espèce, le premier juge n’ayant pas statué sur la mainlevée des mesures d’exécution en ce qu’il a sursis à statuer de ce chef.
La cour déboutera en conséquence l’intimée de sa demande en dommages et intérêts ou en prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SAS SN BTP supportera les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile dans les conditions énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée de condamnation de l’appelante en cas d’exécution forcée au remboursement du droit d’engagement des poursuites au titre de l’article A 444-15 du code de commerce, ces frais étant à la charge du créancier.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit qu’il sera sursis à statuer sur la mainlevée des mesures d’exécution et des demandes annexes formées devant le premier juge jusqu’à la signification du tribunal de commerce statuant sur opposition.
Déboute la SAS Sud Matériel TP de sa demande en dommages et intérêts et en prononcé d’une amende civile pour appel abusif.
Condamne la SAS SN BTP aux dépens d’appel.
Déboute la SAS Sud Matériel TP de sa demande formée au titre de l’article A 444-15 du code de commerce.
Autorise Me [J] à recouvrir ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions énoncées à l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS SN BTP à payer à la SAS Sud Matériel TP la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Sociétés
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Sms
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Partage ·
- Biens ·
- Demande ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prétention ·
- Prêt immobilier ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Charges ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Signalisation ·
- Tunisie ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fruit ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décret ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plan d'action ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Zoning ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Formation ·
- Développement de produit ·
- Travail
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention provisoire ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Réparation du préjudice ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.