Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 07 Novembre 2024
Ordonnance N° 11
Dossier N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDPX
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3], décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n°
Ordonnance du sept novembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Mme Séverine BOUDRY, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
et d’autre part :
Maître [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 12 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 07 novembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [D], avocat, a assisté M. [G] [X], Mme [Z] [X] et d’autres dans le cadre d’un litige complexe les opposant à la SARL SMET devant le tribunal judiciaire de Rodez.
Le 20 octobre 2022, M. [D] a émis une facture d’un montant de 1.800 € TTC adressée à l’indivision [X]. Cette facture est demeurée impayée.
Le 2 juin 2023, M. [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aurillac d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à M. [D] par M. [X] à la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2024 reçue le 9 janvier 2024, M. [X] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
M. [X] demande au premier président de :
— réformer l’ordonnance de taxe,
— juger que la facture du 20 octobre 2022 n’est pas due,
— condamner M. [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.213 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] demande au premier président de :
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de sa facture,
— débouter M. [X] de ses demandes,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [X],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [D],
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée le 8 février 2021 entre M. [D], d’une part, et l’indivision [X], composée de M. [G] [X], Mme [E] [X] et Mme [F] [X], d’autre part.
Cette convention prévoyait un honoraire de base d’un montant de 3.600 € TTC pour la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire de Rodez. Ce montant se décomposait de la façon suivante :
— phase incident mise en état : 1200 € TTC
— phase procédure au fond 1 (collationnement pièces, étude et recherche doctrine et jurisprudence, rédaction conclusions au fond) : 1200 € TTC
— phase procédure au fond 2 (étude et analyse conclusions adverses, recherches, rédaction conclusions en réplique) : 600 € TTC
— phase procédure au fond 3 (étude et analyse conclusions en duplique, rédaction conclusions récapitulatives, préparation dossier, audience de plaidoirie et déplacement, gestion mise en état) : 600 € TTC
La facture objet de la présente procédure correspond aux phases procédure au fond 1 et 2.
Par acte notarié reçu le 28 juin 2021, M. [G] [X], Mme [E] [X] et Mme [F] [X] ont vendu le bien objet du litige. M. [X] soutient que la mission de M. [D] a pris fin avec cette vente. Pour autant, M. [X] n’a pas immédiatement mis fin à la mission de son conseil puisqu’il lui écrivait par mail le 1er juillet 2021 qu’il souhaitait le rencontrer pour être informé et objectiver les écrits.
Il ressort des pièces produites que M. [D] s’est acquitté des diligences de la phase procédure au fond 1 dès avant cette vente (cf. conclusions au fond du 22 décembre 2020), et qu’il en a fait de même s’agissant de la phase procédure au fond 2 (cf. conclusions adverses du 2 février 2021 pour étude et mail du 3 août 2021).
Dans ces conditions, il doit être fait application des stipulations de la convention d’honoraire et c’est justement que le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à M. [D] par M. [X] à la somme de 1.800 € TTC.
Il convient donc de confirmer cette ordonnance.
L’équité commande de condamner M. [X] à payer à M. [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 17 novembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aurillac en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamnons M. [G] [X] à payer à M. [S] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [X] aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
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