Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 févr. 2026, n° 25/06241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, N° F17/1109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/
PA/KV
Rôle N° RG 25/06241 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO26S
E.U.R.L., [1]
C/
,
[H], [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Arrêt en date du 12 février 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 mai 2025, qui a cassé l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant lui même stauté sur le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/1109.
DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
E.U.R.L., [1] anciennement dénommée société, [2], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur, [H], [W], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M., [W] (le salarié) a été embauché le 13 janvier 2014 par la société, [3] devenue, [1] qui exploite sous l’enseigne, [4], une activité de syndic et transactions immobilières et emploie de façon habituelle plus de 11 salariés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une clause de non-concurrence, en qualité de directeur, statut cadre, niveau C4, de la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 13 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.
Dans la lettre de licenciement, la société, [5] a informé Monsieur, [W] qu’elle entendait appliquer la clause de non-concurrence qui, étant d’une durée de 2 années, s’est donc appliquée du 28 octobre 2017 jusqu’au 27 octobre 2019.
Le 7 décembre 2017, M., [W], contestant le bien fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir prononcer en outre la nullité ou l’inopposabilité de la clause de non concurrence et obtenir la condamnation de la société, [6] à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
Par jugement du 5 juillet 2023, le Conseil de Prud’hommes de Nice a :
'dit et jugé que le licenciement de M., [W] pour faute grave doit être requalifié en
licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société, [7], [8] au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 487,18 euros,
— congés payés afférents : 348,72 euros,
— indemnités compensatrices de préavis : 26 626 euros,
— congés payés afférents : 2 662,50 euros,
— indemnité de licenciement : 8 875 euros ;
' dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en
justice ;
' ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
' dit que la clause de non concurrence est valable ;
' débouté la société, [7], [8] de ses demandes reconventionnelles;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné la société, [7], [8] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par déclaration notifiée par RPVA le 7 octobre 2019, M., [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.
Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix-En-Provence a:
'Dans la limite de la dévolution,
Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en
licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société, [9]
,
[10] à payer à M., [W] les sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 487,18 euros,
congés payés afférents : 348,72 euros,
indemnités compensatrices de préavis : 26 626 euros,
congés payés afférents : 2 662,50 euros,
indemnité de licenciement : 8 875 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclaré que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Débouté M., [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence était
valable et en ce qu’il a débouté la société, [6] de sa demande de
dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Y ajoutant,
Débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M., [W] aux entiers dépens de l’appel.'
Sur pourvoi en cassation principal du salarié et incident de l’employeur, par arrêt en date du 6 mai 2025, la cour de cassation:
'REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société, [1] de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M., [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.'
Par déclaration de saisine du 23 mai 2025, la société, [1] a saisi la présente cour d’appel de renvoi. La déclaration de saisine précise que la cour est saisie uniquement des chefs cassés :
— dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
— dépens et article 700.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, la société, [1], appelante incidente, demande de:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mai 2025,
Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a débouté la société, [1] anciennement société, [5] ,([8]) de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
En conséquence,
Condamner Monsieur, [W] à payer à la société, [1] les sommes
suivantes :
-10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
-50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial,
Condamner, en outre, Monsieur, [W] à payer à la société, [5] une indemnité de 10 000€ en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner, enfin, Monsieur, [W] aux entiers dépens.
Elle soutient:
Sur les faits antérieurs au licenciement que:
— la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d’avoir commis des actes de concurrence déloyale durant cette période,
— l’analyse des faits reprochés révèle une intention de nuire caractérisant une faute lourde du salarié,
— par son abstention volontaire, Monsieur, [W] a indéniablement participé à l’entreprise de détournement de clientèle de la société, [5] par la société, [11]
Sur les faits postérieurs au licenciement que:
— durant la période d’application de la clause de non-concurrence d’une durée de deux ans du 28 octobre 2017 au 27 octobre 2019, Monsieur, [W] a violé son engagement
de non-concurrence, ainsi que le révèle le rapport du détective privé qu’elle a mandaté afin de vérifier si Monsieur, [W] respectait ou non son engagement de non-concurrence,
— si le salarié a contesté la licéité de ce rapport, elle produit d’autres pièces dont la licéité ne peut être contestée et notamment des sommations interpellatives de plusieurs copropriétaires appartenant à des copropriétés pour lesquelles la société, [5] suspectait la société, [11] de vouloir les récupérer, révélant des actes de démarchage pour le compte de, [12],
Sur son préjudice que:
— elle a subi un préjudice moral tant à raison des faits antérieurs au licenciement, que du fait des agissements postérieurs au licenciement,
— s’agissant de son préjudice commercial au regard des copropriétés perdues, de la valeur des contrats perdus, de la perte de marge annuelle, Monsieur, [W] doit être condamné à l’indemniser a minima à hauteur de 50 000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/10/2025, M., [W] intimé sur l’appel incident, demande de':
Confirmer le jugement entrepris.
Débouter la société, [1] de toutes ses demandes,
Et reconventionnellement de la Condamner au paiement de la somme de 4.000,0€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
Il réplique pour l’essentiel que:
— exception faite des salariés licenciés pour faute lourde, l’employeur ne peut engager la responsabilité pécuniaire à raison de faits commis durant l’exécution du contrat de travail. (Cass. soc 22/06/2016 n° 1516.880), de sorte que ces fautes n’ont donc pas a être examinées et ce d’autant que la cour de céans les a définitivement qualifiées de faute grave et non lourde,
— s’agissant des faits postérieurs à la rupture, depuis 1991, le rapport d’un détective privé est un moyen de preuve illicite, et ne constitue pas même un commencement de preuve et qu’il y a lieu par conséquent de rejeter ce rapport d’enquête,
— les sommations interpellatives de Monsieur, [T], [V] et M., [I], qui ne sont pas confirmés par le témoignage des autres copropriétaires de cette résidence, se fondent sur le seul ressenti de ces deux individus, dont l’un n’est même pas copropriétaire de la résidence, et non sur la réalité des faits et ne sauraient emporter la conviction,
— il n’est pas à l’origine des mails dont la société fait état, qui ne sauraient dès lors constituer un fait fautif imputable à Monsieur, [W].
— s’agissant des faits antérieurs à la rupture, il n’est pas démontré que Monsieur, [W] ait fait preuve d’une quelconque inaction et encore moins d’une quelconque atteinte à l’image de la société, [1] et concernant les faits postérieurs, il n’est pas davantage justifié du fait que Monsieur, [W] aurait sollicité de manière réitéré plusieurs copropriétaires et encore moins du préjudice moral qui en aurait résulté.
— s’agissant du préjudice commercial la société, [1] lui
demande réparation d’un prétendu préjudice qui lui aurait été causé par la société, [11] au sein de laquelle, Monsieur, [W] n’était au moment des faits ni associé, ni salarié, ni dirigeant,
— il n’est pas démontré le moindre lien de causalité entre la perte de ces copropriétés et Monsieur, [W], les mises en concurrence émanent des différents copropriétaires des immeubles concernés qui ont souhaité que leur immeuble continue d’être géré par les mêmes syndics, en l’occurrence, Mesdames, [S],, [Z], qu’ils connaissaient depuis plusieurs années, indépendamment de la structure pour laquelle ils travaillaient.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l’appelante et de l’intimée.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale
La Cour de Cassation sur le pourvoi incident de la société, [13] a motivé comme suit sa décision:
'9.Vu l’article 4 du code de procédure civile :
Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour débouter la société de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l’arrêt retient que, s’il est établi que le salarié a, postérieurement à la rupture du contrat de travail, commis un acte de démarchage, au profit d’une entreprise concurrente, d’une copropriété gérée par son ancien employeur, ce dernier n’a pas fondé sa demande dirigée contre son ancien salarié sur la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail.
11. En statuant ainsi, alors que l’employeur faisait valoir que le salarié avait violé sa clause de non-concurrence puisqu’il avait concurrencé immédiatement la société, [14] en travaillant pour le compte de la société, [11], la cour d’appel a violé le texte susvisé'
sur la concurrence déloyale
La licéité de la clause de non concurrence qui liait le salarié à la société et applicable d’octobre 2017 à octobre 2019, a été retenue par la cour de céans, dont la décision est définitive sur ce point.
La société produit au débat le rapport d’investigation établi par Monsieur, [K] ,([16]) et remis le 9 mars 2018. Il couvre une surveillance effectuée plusieurs mois après le licenciement de Monsieur, [W] (survenu en octobre 2017).
Il est constant que ce rapport d’enquête a été réalisé, sans que le salarié en ait été préalablement avisé, l’enquêteur ayant en outre suivi le salarié dans des activités relevant de sa vie privée.
Si la preuve est libre en matière prud’homale, elle se heurte néanmoins au principe de loyauté probatoire qui s’entend comme la nécessité de ne produire aux débats que des preuves obtenues dans le strict respect de la loi.
En l’espèce, il a été jugé que le fait pour l’employeur d’avoir fait suivre son salarié par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, est un procédé attentatoire à la vie privée du salarié et caractérise un comportement déloyal de l’employeur (Cass. Soc. 26 sept. 2018, n°17-16020). La cour retient en conséquence qu’un tel mode de preuve est illicite.
Néanmoins, le caractère illicite d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.. ( Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648)
Sur le caractère indispensable de la production du rapport d’enquête, il résulte des propres écritures de l’employeur que celui-ci disposait d’autres moyens pour apporter la preuve de la concurrence déloyale. Il a ainsi, entre autres, interrogé au moyen de sommations interpellatives plusieurs copropriétaires appartenant à des copropriétés pour lesquelles la société, [5] suspectait la société, [11] de vouloir les récupérer et produit également des courriels.
La société, [13] disposait d’autres moyens d’investigation pour prouver une éventuelle concurrence déloyale, de sorte que le rapport d’enquête n’était pas indispensable pour apporter la preuve d’actes de concurrence déloyale.
Dès lors que l’employeur pouvait interroger ses clients ou constater des transferts de mandats par des moyens classiques, le recours à une surveillance physique du salarié (filature) n’était pas indispensable. C’était une mesure de confort, destinée à conforter les soupçons de l’employeur, rendant dès lors l’atteinte à la vie privée injustifiée.
Sur la proportionnalité de l’atteinte au droit à l’image et à la vie privée du salariée au regard du but poursuivi il convient de relever que le rapport de l’enquêteur privé détaille non seulement des visites professionnelles supposées, mais aussi des rencontres avec des personnes (Mme, [S], Mme, [Z]) qui peuvent relever de relations amicales ou d’entraide (préparation de défense comme allégué par le salarié), et non exclusivement commerciales. Si l’atteinte à la vie privée est avérée (suivi physique, identification des tiers rencontrés), en revanche la force probante du rapport est faible (notamment il ne prouve pas le contenu des discussions du salarié avec les personnes rencontrées, seulement la présence du salarié). En conséquence, eu égard au faible bénéfice probatoire apporté par ce rapport d’enquête, l’atteinte à la vie privée du salarié n’est pas proportionnée au but poursuivi.
Ce rapport d’enquête privée sera donc écarté des débats.
La circonstance qu’une action distincte en concurrence déloyale a été engagée contre la société, [11] devant le tribunal de commerce n’exclut pas la responsabilité personnelle de M., [W], dès lors que les fautes reprochées à la société, [12] et au salarié sont distinctes et que chacune a contribué au dommage.
S’agissant des agissements antérieurs au licenciement du salarié, reprochés à ce dernier durant l’exécution du contrat de travail, Il est principe que la responsabilité pécuniaire du salarié n’est engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde.
En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur est tenu par la qualification qu’il a retenu aux faits reprochés visés par la lettre de licenciement. La faute lourde ne peut être retenue que pour des faits distincts de ceux visés par la lettre de licenciement. (Soc 25 janvier 2017 n°14- 26071).
La faute lourde requiert de la part du salarié l’intention de nuire à l’employeur ou l’entreprise.
Il n’a pas été reproché au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir commis des
actes de concurrence déloyale, en sorte qu’il appartient à la cour de vérifier la réalité de tels actes de concurrence déloyale pendant l’exécution du contrat de travail.
Or, au soutien de son argumentation, la société fait valoir qu’ elle a perdu en l’espace
de trois mois sept copropriétés (les trois copropriétés, [Localité 2], la copropriété 12
ANGLETERRE, la copropriété JOSEPHINE, la copropriété, [Adresse 3] et la copropriété PALAIS qui sont toutes passées sous mandat de gestion de la société, [11] dont le dirigeant, Monsieur, [N] est un ancien salarié de la société, [5], que Monsieur, [W] a été alerté à plusieurs reprises au cours des deuxième et troisième trimestre 2017 de la perte des copropriétés en question par le responsable administratif et financier, Monsieur, [U], sans pour autant réagir, que c’est donc bien grâce à l’abstention volontaire de Monsieur, [W] que la société, [11] a pu, sans risque d’être inquiétée, précisément en raison de cette abstention volontaire, récupérer plusieurs copropriétés qui étaient jusque là gérées par la société, [5].
Pour autant, il s’agit là des faits identiques à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, procédant d’une inaction fautive du salarié, caractérisant une faute grave, telle que retenue par la cour de céans, dont la décision est définitive sur ce point, l’intention de nuire du salarié n’étant en revanche pas démontrée par sa seule inaction face à la perte des copropriétés au profit de la société, [12], laquelle inaction ne caractérise pas suffisamment en outre une participation active du salarié à l’entreprise de détournement de clientèle de la société, [5] par la société, [11]. En conséquence, aucune faute loure du salarié durant l’exécution du contrat de travail ne peut être retenue.
Dès lors, les demandes de dommages intérêts au titre du préjudice commercial et du préjudice moral, fondées sur une faute lourde du salarié durant l’exécution du contrat de travail, sont en voie de rejet.
S’agissant des faits postérieurs au licenciement, il est constant que postérieurement à la rupture du contrat de travail, le salarié est tenu d’une obligation de non concurrence en application de la clause de non- concurrence, considérée comme en l’espèce valable ainsi que la cour de céans l’a définitivement jugé.
Contrairement à la lecture qu’en fait le salarié, il résulte des sommations interpellatives du 8 mars 2018 délivrées à M., [E] et M., [I] de la, [Adresse 4] qu’ils ont rencontré M., [W] pour les besoins de la copropriété entre le 27 octobre 2017 et l’assemblée générale du 17 janvier 2018 et qu’il leur a vanté l’avantage que la copropriété aurait à travailler avec la société, [11] et qu’à leur connaissance, M., [W] travaillait pour cette société, [11].
De même, il est établi que les résidents de la copropriété, [Adresse 5] ont continué à adresser à Monsieur, [W] des messages sur son ancienne boîte mail, [Courriel 1] en lui de s’occuper du rafraîchissement de la peinture de la cage d’escalier niveau 2, travail pour lequel un devis a été établi à l’adresse de la société, [11].
En outre, un mail a été adressé le 29 juin 2019 par un copropriétaire de la, [Adresse 6] à Monsieur, [W], sachant que cette résidence a pour syndic la société, [11].
Il est donc établi que le salarié a commis au moins un acte de démarchage de la copropriété, [D] au profit de la société, [11], ce postérieurement à la rupture du contrat de travail, ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale, quant bien même il n’est pas établi qu’il travaillait alors pour le compte de la société, [12] ou en était l’associé.
Aux termes de l’article 1240, du code civil , tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La preuve de la faute du salarié après la rupture du contrat de travail, consistant en la violation de la clause de non-concurrence dont la licéité est acquise, la décision de la cour étant définitive sur ce point, est donc rapportée, mais il revient encore à la société d’apporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre la faute du salarié et son préjudice.
S’agissant de son préjudice commercial, la société, [13] fait valoir que:
— au 31 décembre 2017, 13 copropriétés avaient déjà pu être récupérées par la société
,
[11] (les 13 copropriétés en question incluant les 7 copropriétés qui ont été
perdues dans les quelques mois qui ont précédés le licenciement)
— au 1er septembre 2019, la société, [5] pouvait comptabiliser 41 copropriétés
« attaquées » par la société, [11] dont 30 effectivement perdues au profit de cette
dernière.
— pour en rester aux 13 copropriétés qui avaient déjà été perdues au 31 décembre 2017,
le montant des honoraires perdus par la société, [5] représentent à l’année:
Honoraires annuels : 65 448 €
Honoraires annexes : 44 429 €,
— la valeur des contrats perdus représente 150 000 €.
— la perte de marge annuelle peut être estimée à 49 500 € annuel.
Au soutien de ses allégations, la partie demanderesse verse au débat une estimation de son préjudice établie par un cabinet d’expertise comptable.
Pour autant, même s’il est établi que le salarié a démarché des copropriétaires de la copropriété, [D] au profit de GDS, il n’est pas suffisamment établi que c’est cette démarche qui a été déterminante et a amené ladite copropriété à contracter avec la société, [15], aucun élément suffisant en ce sens n’étant produit au débat.
A cet égard, rien au dossier ne permet d’exclure, comme le fait valoir le salarié, que ce sont les copropriétaires qui ont choisi de suivre leur gestionnaire qu’ils connaissaient, lorsque ce dernier a rejoint les effectifs de la société, [12], en raison d’ un intuitu personae très important dans la relation syndic-copropriétaires, la société ne répliquant pas sur ce point.
En conséquence, faute pour la société, [13] d’établir un lien de causalité entre le préjudice allégué et le démarchage du salarié au profit de, [12], sa demande en réparation de son préjudice commercial est en voie de rejet.
La cour estime en revanche que la faute de violation de la clause de non-concurrence commise par le salarié, ayant consisté à démarcher à une reprise pour le compte de la société, [12], est source d’un préjudice moral indéniable pour la société, [13], caractérisé par une atteinte à l’image de celle-ci et la cour trouve au dossier les éléments d’appréciation suffisants permettant de réparer ce préjudice à hauteur de la somme de 1000€.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
sur les mesures accessoires
Succombant en cause d’appel, M., [W] sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier la société, [6] des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute la société, [6] devenue, [1] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral en raison de la concurrence déloyale et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne M., [W] à payer à la société, [1] la somme de 1000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M., [W] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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