Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 mars 2026, n° 23/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/170
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03611 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFEQ
Décision déférée à la Cour : 16 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’Office central de lutte contre le travail illégal ([2]) a mené en mars 2010 une opération de lutte contre le travail illégal au cours de laquelle il s’est avéré que la société de droit roumain [3] avait employé du personnel salarié non déclaré en France et que la SASU [1], spécialisée dans le domaine de travaux de plâtrerie, était un de ses donneurs d’ordre.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Pays de la [Localité 3] a chiffré à 3 558 083 euros le montant des cotisations éludées, et notifié un redressement de cotisations de ce montant à la société [3] le 6 septembre 2011, suivi d’une mise en demeure du 29 mars 2012.
En application des articles L 8222-1 et suivants du code du travail, l’URSSAF du Pays de la [Localité 3] a mis en 'uvre la règle de la solidarité financière à l’encontre de la société [1], en sa qualité de donneur d’ordre, pour manquement à son obligation de vigilance et lui a notifié par lettre d’observations le 12 septembre 2012 un redressement de cotisations de 106.717 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
L’URSSAF Alsace, compétente conformément aux dispositions de l’article L.243-1-2 du code de la sécurité sociale, a ensuite notifié à la société [1] une mise en demeure du 26 novembre 2012 pour un montant total de 134 435 euros, majorations de retard comprises.
La société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Alsace le 26 décembre 2012, laquelle a rejeté son recours par décision du 25 aout 2014 dont la société a été informée par lettre du 2 octobre 2014.
La Société [1] a alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 5 décembre 2014.
Par jugement en date du 3 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a prononcé la radiation de l’affaire qui a été rétablie au rang des affaires du rôle suite au dépôt le 28 novembre 2018 par l’URSSAF Alsace d’un acte de reprise d’instance et conclusions.
Le 1er janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin est devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, lui-même devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg conformément aux dispositions de l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
L’affaire a une nouvelle fois été radiée par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 26 février 2020 et réinscrite le 21 juin 2021 au rang des affaires du rôle à la demande de l’URSSAF d’Alsace.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg par jugement du 16 août 2023 a statué comme suit :
« Déclare le recours de la SASU [1] recevable en la forme,
Déboute la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes,
Valide la mise en demeure du 26 novembre 2012 pour la somme de 106.171 euros en cotisations et 27.718 euros en majorations de retard, soit une somme totale de 134.435 euros,
Condamne la SASU [1] à verser à l’URSSAF Alsace la somme de 134.435 euros,
Se déclare matériellement incompétent pour confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Alsace,
Condamne la SASU [1] à verser à l’URSSAF Alsace la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU [1] aux dépens ".
La société [1] régulièrement a interjeté appel le 5 octobre 2023 par déclaration électronique de la décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2023.
Par dernières conclusions du 15 février 2024 reprises et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de péremption d’instance,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a validé la mise en demeure du 26 novembre 2012 pour la somme de 106.171 euros en cotisations et 27.718 euros en majorations de retard, soit une somme totale de 134.435 euros,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné la SASU [1] à verser à l’URSSAF Alsace la somme de 134.435 euros,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné la SASU [1] à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné la SASU [1] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater la péremption de l’instance,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner à l’URSSAF de verser aux débats, avec copie adressée à la société [1], le procès-verbal de travail dissimulé dont a fait l’objet la société [4],
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace confirmant la décision de l’URSSAF,
En conséquence,
Annuler la mise en demeure en date du 26 novembre 2012,
Dire que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions fondamentales du cotisant contrôlé,
Annuler le redressement opéré par l’URSSAF relatif à la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail portant sur les années 2007 à 2009 pour une somme totale de 134.435 €,
A défaut, déclarer que la société [1] a vérifié que la SRL [4] remplissait ses obligations sociales et, conséquemment, la décharger du règlement de tout redressement ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement,
Condamner l’URSSAF à la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance "
Par dernières conclusions datées du 20 juin 2024, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Alsace demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de la SASU [1] recevable,
Confirmer le jugement du 16 août 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF Alsace au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner la SASU [1] aux entiers frais et dépens,
Débouter la SASU [1] de ses plus amples demandes ".
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens des parties au soutien de leurs prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève à titre liminaire que la demande de sursis à statuer énoncée dans le corps des écritures de la société [1] ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions du 15 février 2024. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la péremption de l’instance
La société [1] soutient que la péremption de l’instance a été acquise le 3 octobre 2018 des lors que ses dernières conclusions du 3 octobre 2016 constituent les dernières diligences effectuées. Elle fait valoir qu’entre ces deux dates aucun acte interruptif ou suspensif du délai de péremption n’est intervenu. Elle précise que ni l’ordonnance de radiation du 3 mai 2017 ni les conclusions de l’URSSAF de reprise d’instance du 28 novembre 2018, dont elle soutient ne pas avoir eu notification, ne peuvent remettre en cause l’acquisition de la péremption.
En réponse l’URSSAF conteste la péremption de l’instance et demande la confirmation de la décision.
La péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
L’article 386 du code de procédure civile indique : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Dans le contentieux de la sécurité sociale, le régime de la péremption d’instance a été régi par l’article R 142-22 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu’au 1er janvier 2019, lequel prévoyait : « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
A compter du 1er janvier 2020, le nouvel article R 142-10-10 du même code, applicable y compris aux péremptions non constatées, a repris les dispositions anciennes en prévoyant : « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Il résulte des pièces de la procédure que :
— la société [1] a déposé le 5 décembre 2014 une requête introductive d’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin ;
— l’URSSAF a déposé des conclusions le 27 janvier 2016 ;
— la société [1] a déposé des conclusions le 3 octobre 2016 ;
— le tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu un jugement de radiation le 3 mai 2017 au motif que « le demandeur n’est ni présent ni représenté » et que « la non comparution du demandeur doit être sanctionnée », sans pour autant fixer de diligences à accomplir aux parties (annexe 16 de l’URSSAF) ;
— l’URSSAF a formulé des conclusions de reprise d’instance expédiées au tribunal des affaires de sécurité sociales le 27 novembre 2018, réceptionnées le 28 novembre suivant, lesquelles ont conduit à la réinscription de l’affaire au rôle.
La société [1] se prévaut de ce que le point de départ du délai de péremption de deux ans à compter du 3 octobre 2016 pour en déduire que le 3 octobre 2018 la préemption de l’instance était acquise, tout en exposant que le délai n’a par ailleurs pas été suspendu entre ces deux dates.
Toutefois, la cour rappelle qu’en matière de contentieux général de la sécurité sociale le délai de péremption ne commence à s’écouler qu’à compter de la date impartie pour l’exécution des diligences mises expressément à la charge des parties ou, lorsque cette date n’est pas fixée, à compter de la notification de la décision de radiation qui les ordonne (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n°19-17.835).
Ainsi, en l’espèce, le délai de péremption n’a pas commencé à courir dans le cadre de l’instance introduite le 5 décembre 2014 dès lors qu’aucune diligence n’a été expressément mises à la charge des parties par la juridiction le 3 mai 2017.
Il en résulte qu’à la date de la reprise d’instance du 28 novembre 2018, à l’initiative de l’URSSAF, la péremption n’était pas acquise.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur la demande avant dire droit
La société [1] sollicite avant dire droit qu’il soit ordonné à l’URSSAF de verser aux débats, avec copie à son profit, le procès-verbal de travail dissimulé dont a fait l’objet la société [3].
La cour de cassation, selon une jurisprudence constante rappelle que l’organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cass. Civ. 2e, 8 avr. 2021, pourvoi n°19-23.728).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF a versé au cours de la procédure de première instance le procès-verbal de synthèse générale établi le 11 février 2011 par l’office central de lutte contre le travail dissimulé à l’encontre de la société [3]. La cour constate également que l’URSSAF a versé le procès-verbal de synthèse concernant spécifiquement la SARL [1] en sa qualité de donneur d’ordre.
La cour relève que la société [1] ne justifie par aucun moyen ou pièces de la pertinence de sa demande qui est formée pour la première fois en cause d’appel, alors que le procès-verbal de travail dissimulé visant la société [3] lui a été communiqué depuis le 1er février 2016 selon ses dernières écritures.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur l’infraction de travail dissimulé retenue à l’encontre de la société [3] et la procédure de recouvrement menée à son encontre
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ".
Selon l’article L. 8221-3 de ce même code, applicable au litige, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ".
La cour observe que l’URSSAF produit les pièces suivantes :
— la lettre d’observations du 6 septembre 2011 adressée à la société [3] avec pour objet : recherche des infractions aux interdictions des travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8222-1-1 du code du travail,
— la mise en demeure du 29 mars 2012 adressée par l’URSSAF d’Alsace à la société [3] en vertu de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale,
— la décision de la commission de recours amiable du 31 décembre 2012 rejetant la requête de la société [3].
La cour relève que la société [5] ne formule aucun moyen visant à contester les pièces produites par l’URSSAF d’Alsace concernant le montant du redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé et qu’elle ne conteste pas davantage que l’URSSAF n’a pas recouvré sa créance auprès de la société [3].
C’est donc à juste titre que la décision déférée a considéré que l’URSSAF a justifié de l’infraction de travail dissimulé constatée à l’encontre de la société [3], et de la créance qui en découle ainsi que de son montant.
Sur la mise en 'uvre de la solidarité de la société [5]
La société [1] estime avoir vérifié que la société [3] remplissait ses obligations sociales et demande la décharge du règlement de tout redressement.
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, " Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant :
1° S’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L.723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; (')
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ".
Selon l’article L. 8222-4 du même code, dans sa version applicable au litige, 'Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le respect fait l’objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent de son pays d’origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France ".
En application de l’article D.8222-7 du code du travail, dans sa version en vigueur, ces vérifications sont considérées comme accomplie si le donneur d’ordre se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, notamment « un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ».
Enfin l’article R. 8222-1 du même code, applicable au litige, fixe le plafond des transactions déclenchant l’obligation de vérification du cocontractant à la somme de 3000 euros.
En l’espèce, il résulte des informations contenues dans le procès-verbal de synthèse du 29 décembre 2010 récapitulant les investigations menées au sujet des missions de sous-traitance confiées par la société [1] à la société [3] :
— que le montant des prestations fournies par la société [3] était largement supérieure à 3000 euros dès lors qu’entre le mois d’octobre 2007 et le mois de novembre 2009 la société [3] a facturé 217 756,84 euros à la société [1], de sorte que cette dernière était tenue d’une obligation de vigilance ;
— que le dirigeant de la société [5], entendu par l’OCLTI, n’a pas été en mesure d’établir que la société avait vérifié régulièrement la situation sociale de la société [3];
— qu’au contraire l’enquête a permis de démontrer l’absence de formalisation de contrat de sous-traitance entre les deux sociétés et une cessation des relations tardive en novembre 2009 au regard des informations portées à la connaissance du dirigeant de la société [5] par les services de l’inspection du travail dès décembre 2008.
La cour constate qu’au cours de la procédure d’appel, comme en première instance, la société [1] n’a pas été en mesure de produire aux débats des pièces justifiant des vérifications qu’elle aurait effectuées auprès de la société [3].
C’est donc à juste titre que la décision déférée a considéré que la société [1] était solidairement tenue des obligations de la société [3] et elle est confirmée sur ce point.
Sur la régularité de la procédure
La cour relève à titre liminaire que si l’URSSAF vise dans ses conclusions une lettre d’observations du 4 septembre 2012, la contestation de la société [1] porte sur la lettre du 12 septembre 2012 reçue, étant précisé que les deux lettres sont identiques et produites aux débats sans contestation des parties.
La société [1] soutient que l’URSSAF n’a pas respecté les formalités de la procédure de contrôle prévues par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas pu préserver ses droits, étant notamment privée d’un avis de contrôle, d’informations sur le redressement, ou encore de la transmission du procès-verbal de contrôle. Elle soutient également que la lettre d’observations ne répond pas aux exigences légales, qu’elle n’était pas accompagnée des documents indispensables et que l’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire inappropriée.
En réplique, l’URSSAF rappelle que le contrôle réalisé au titre des articles L. 243-7 et R. 243- 59 a visé la société [3] et non la société [1] qui pour sa part a uniquement fait l’objet d’une mise en 'uvre de la solidarité financière. Elle rappelle qu’elle a produit l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation de la mise en 'uvre de la solidarité financière de la société [1] et soutient que la lettre d’observations est régulière.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a mis en 'uvre à l’encontre de la société [1] une procédure au titre de l’article L. 8222-1 du code du travail qui prévoit la solidarité financière du donneur d’ordre et non une procédure de contrôle du cotisant en application de l’article L 243- 7 du code de la sécurité sociale.
La cour en déduit que l’URSSAF n’était donc pas tenue d’appliquer à l’égard de la société [1] les dispositions de l’article R. 243-59 du même code dédié au déroulement de la procédure des opérations de contrôle dirigée contre un cotisant.
La cour retient également que l’URSSAF a produit le procès-verbal du 11 février 2011 établi à l’encontre de la société [3] ( pièce 21), la lettre d’observations du 6 septembre 2011 ainsi que la mise en demeure du 29 mars 2012 qui ont été adressées à la société roumaine (pièce 6 et 7) et en déduit que lors de la phase contentieuse, la société [1] a été en mesure d’ avoir une exacte connaissance des conditions dans lesquelles l’URSSAF a recherché sa solidarité financière et qu’elle pouvait contester contradictoirement la régularité de la procédure visant la société [3], ce qu’elle n’a pas fait.
La cour relève que la lettre d’observations du 12 septembre 2012 contestée par la Société [5] comporte :
— un objet : la mise en 'uvre de la solidarité financière en matière de travail dissimulé,
— le fondement juridique de la demande : les articles L 8222-1 et suivants et D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail,
— la période concernée quant aux travaux confiés en sous-traitance à la société [3] comme étant celle du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009,
— la mention du mode de calcul retenu au prorata du chiffre d’affaires réalisé par la société [3] pour son compte,
— les voies de recours ouvertes.
Il en résulte que la société [1] a été informée conformément aux dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, étant précisé que le détail du calcul opéré année par année permet d’écarter comme prétendu par la société [1] la critique du calcul forfaitaire des sommes réclamées, étant observé qu’elle n’apporte aucun élément de contestation sur le chiffrage retenu.
En définitive, l’ensemble des demandes de la société [1] sont infondées, au regard de la régularité de la mise en demeure du 26 novembre 2012, et il y a lieu de la condamner à payer à l’URSSAF Alsace la somme de 106 171 euros en cotisations et 27 718 euros en majorations de retard soit la somme de 134 435 euros. La décision déférée en ce sens et en ce qu’elle a retenu que le juge judiciaire n’a pas à annuler les décisions rendues dans le cadre de la procédure amiable de l’URSSAF Alsace.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 aout 2023 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel,
REJETTE la demande de la SASU [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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