Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 nov. 2024, n° 20/07474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 juin 2020, N° F18/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISONS INDIVIDUELLES, GROUPE MAS PROVENCE anciennement dénommée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/258
Rôle N° RG 20/07474 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEJI
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISONS INDIVIDUELLES
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
29 NOVEMBRE 2024
à :
Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00066.
APPELANTE
GROUPE MAS PROVENCE anciennement dénommée S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISONS INDIVIDUELLES en son agence d'[Localité 3] sise [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme par actions simplifiée Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIM MI) immatriculée au RCS de Manosque sous le n°707 150 157 est la société holding de plusieurs sociétés de construction de maisons individuelles.
2. Les sociétés filiales concluent les contrats de construction, édifient les ouvrages, rémunèrent les conducteurs et responsables de travaux, émettent les factures clients et règlent les factures des sous-traitants et prestataires. La société CIM CI rémunère les cadres de direction, d’administration et commerciaux de ces filiales à qui elle refacture les salaires.
3. M. [Z] [S] a été embauché le 22 avril 2013 par la société CIM MI selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’agence à [Localité 3] pour la société filiale Mas Provence Corepac, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Manosque sous le n°382 998 540. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la promotion immobilière.
4. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [S] était chef d’agence de statut cadre niveau 4 coefficient 2 avec une rémunération fixe mensuelle brute de 4 300 euros, avantage en nature véhicule valorisé à 274,80 euros et une part variable en fonction de ses résultats.
5. En octobre 2017, la société CIM MI a été informée par courrier d’un client M. [W] [P] de ce que M. [S] aurait tenté d’obtenir de lui un « arrangement en liquide » d’un montant de 7 380 euros après avoir sous-estimé une étude de sol.
6. Estimant avoir réuni les preuves suffisantes de diverses indélicatesses commises par M. [S] à son préjudice, la société CIM NI le convoquait par courrier du 20 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2017 avec mise à pied conservatoire.
7. Par courrier du 4 décembre 2017, la société CIM NI licenciait M. [S] pour faute grave en se prévalant de diverses malversations financières et irrégularités reprochées à son salarié.
8. Par requête déposée le 30 janvier 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société CIM MI à lui payer diverses sommes et indemnités de rupture.
9. Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud’hommes a :
' rejeté la demande de sursis à statuer et jugé que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société CIM CI à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 27 644 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 282,11 euros de rappel de salaire pour paiement de mise à pied ;
— 228,21 euros de congés payés afférents ;
— 20 973 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 097,30 euros de congés payés afférents ;
— 7 456 euros d’indemnité de licenciement ;
— 20 973 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande de M. [S] en paiement de frais professionnels payés en novembre 2017.
10. Par déclaration au greffe du 6 août 2020, la société CIM CI a relevé appel de ce jugement.
11. La société CIM CI est devenue la société anonyme Groupe Mas Provence (société GMP) selon acte publié au Bodacc B n°20240176 du 11 septembre 2024.
12. Vu les dernières conclusions n°2 de la société CIM CI, devenue la société Groupe Mas Provence, déposées au greffe le 29 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de remboursement de frais de l’année 2017 et statuant à nouveau,
' de juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est bien fondé ;
' de débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
' de condamner M. [S] à supporter les entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
13. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [S] déposées au greffe le 21 octobre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant statué sur ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et ayant rejeté sa demande de remboursement de frais de l’année 2017 et statuant à nouveau de ces chefs,
' de condamner la société Groupe Mas Provence à lui payer les sommes suivantes :
— 34 955 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 41 946 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 284,20 euros de remboursement des frais du mois de novembre 2017 ;
' de condamner la société Groupe Mas Provence à lui payer de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de requalification du licenciement,
16. La société GMP sollicite l’infirmation du jugement déféré en soutenant que le licenciement pour faute grave de M. [S] est justifié par les six motifs mentionnés dans sa lettre de licenciement du 4 décembre 2017 : l’encaissement d’espèces par son salarié auprès de clients, la facturation par MC Reload de fournitures annoncées offertes au client, la perception en espèces de réduction de prix accordées aux clients, la violation délibérée des règles contractuelles et la perception de commissions occultes de la société ALTP.
17. M. [S] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à l’infirmer partiellement sur les montants de sommages-intérêts qui lui ont été alloués. L’intimé soutient que les griefs développés contre lui par l’employeur sont non démontrés, imprécis et d’une gravité insuffisante pour matérialiser la faute grave qui lui est reprochée.
Appréciation de la cour
18. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
19. En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
20. En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 4 décembre 2017 à M. [S], qui fixe les limites du litige, expose les motifs de son licenciement en ces termes :
« Ces motifs tiennent à vos agissements ci-après, dans le cadre de votre activité de Chef d’agence, agissements récemment portés à notre connaissance et qui nous ont amené à investiguer :
' Encaissement de sommes d’argent en espèces auprès de nos clients (Dossier [H])
' Perception à titre personnel de 'commissions’ de la part de nos sous-traitants sur des prestations proposés à Mas Provence et ses clients (société ALTP M. [E])
' Facturation de fournitures à Mas Provence par la société Mc Reload (société vous appartenant avec votre épouse) alors que ces fournitures ont été annoncées officiellement offertes par Mas Provence au client ; ces mêmes fournitures étant parallèlement réglées par le client en espèces entre vos mains à moindre prix.
' Facturation à Mas Provence par nos fournisseurs et sous-traitants de fournitures et prestations initialement intégralement à charge client (sanitaire et plomberie), ces fournitures et prestations faisant l’objet d’un avenant de vente au client à un moindre prix et d’un complément de paiement en espèces par le client (le tout pour un montant total inférieur à ce que le client aurait payé à charge).
Ces agissements, réalisés pour votre profit personnel au détriment de la société, contribuent à donner une image déplorable de notre société et l’exposent gravement sur un terrain pénal.
En outre nous vous avons également exposé déplorer de votre part les agissements suivants :
' Engagement au nom de Mas Provence sur des prix de prestations non vendues par Mas Provence, et qui sont « à charge client » ce qui est illégal et interdit par Mas Provence.
' Changement d’affectation de dépenses chantiers, ce qui est interdit par Mas Provence. »
21. En premier lieu, la cour relève que la société CIM CI reconnaît elle-même dans ses conclusions avoir découvert les faits relatifs à la situation de M. [M] au sein de la société MC Reload postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Ce grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
22. S’agissant des cinq autres griefs, le juge prud’homal apprécie le bien-fondé des motifs de licenciement susceptibles de qualification pénale sans être lié par une décision de classement sans suite du procureur de la République, cette décision par nature précaire et d’opportunité n’ayant aucune autorité de chose jugée.
23. La société CIM CI n’était pas tenue de déposer sa plainte préalablement au licenciement, l’employeur restant libre de licencier d’abord son salarié pour des raisons tenant à la bonne gestion de l’entreprise ou à la prise en compte du court délai de prescription de deux mois.
24. Dès lors, il revient à la cour d’apprécier les éléments de preuve versés aux débats sans que M. [S] puisse invoquer à son profit le classement sans suite intervenu le 15 juillet 2021 de la plainte déposée le 22 octobre 2018 auprès du procureur de la République d’Aix-en-Provence par la société CIM CI.
Sur l’encaissement d’espèces auprès de clients,
25. Dans son courrier du 2 octobre 2017, M. [W] [P], client de la société Mas Provence s’est plaint du comportement du chef d’agence M. [S] en ces termes :
« Le chef de l’agence d'[Localité 3], après avoir essayé de nous extorquer la somme de 7 380 euros pour une étude de sol qu’il avait sous-estimée, après signature du contrat, nous proposant même un arrangement « en liquide », n’a plus jamais désiré nous rencontrer. »
26. Par ailleurs, les pièces n°11 à 13 relatives au dossier de M. [H] évoquent un différend commercial avec ce client, la pièce n°11 datée du 23 juin 2017 comportant la mention manuscrite suivante du client : « versé 2 300 euros en espèce pour solde de chantier le 09 août 2017 ».
27. En l’absence de mention du nom de la personne ayant reçu les sommes d’argent précitées et à défaut d’éléments complémentaires corroborant les faits lapidairement évoqués dans ces documents, la société CIM CI n’établit pas avec certitude l’encaissement occulte d’espèces par M. [S] dans le cadre du suivi des projets de construction de MM. [P] et [H].
28. La cour partage donc l’analyse des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté ce grief comme n’étant pas démontré.
Sur la facturation par MC Reload de fournitures annoncées offertes au client,
29. Les pièces n°20 à 23 versées par la société CIM CI ne permettent pas d’établir avec certitude un agissement fautif de la part de M. [S].
30. En effet, si l’avenant n°3 mentionne « l’ensemble des spots de la maison est offert par Mas Provence », la facturation de cette prestation par MC Reload à la société Mas Provence ne démontre pas pour autant qu’une malversation aurait été commise par M. [S], d’autant que la remise d’espèces à ce dernier par M. [H] n’est pas davantage établie. Ce grief est donc rejeté.
Sur la perception en espèces de réduction de prix accordées aux clients,
40. La société Mas Provence verse aux débats deux versions différentes du devis descriptif n°13140574 daté du 10 novembre 2014 de la maison de M. et Mme [H] dont l’un (pièce n°22) exclut certains équipements sanitaires (2 éviers, baignoire acrylique, 2 bacs douches, 2 douches à l’italienne, 3 wc suspendus, lave-mains et 2 lavabos sur colonnes « non compris ») tandis que l’autre devis les inclut dans le projet (pièce n°23).
41. Ces document sont cependant insuffisants pour démontrer la perception effective par M. [S] de réductions de prix accordées à certains clients de la société Mas Provence.
Sur les diverses irrégularités contractuelles reprochées à M. [S],
42. M. [S] conteste toute irrégularité concernant la fourniture des sanitaires du chantier [H] mais n’explique pas pour quelles raisons il a établi à la même date deux devis contradictoires quant à la fourniture ou non des équipements sanitaires précités.
43. Par ailleurs, il ressort du courriel du 14 mai 2017 à 17h58 adressé par M. [S] à l’entreprise Vaucluse Plomberie (pièce n°25) qu’il a expressément demandé à cette entreprise « de facturer cette prestation sur le chantier Andrieu sur la commune de [Localité 7] » au lieu de la rattacher au chantier [H].
44. En rattachant ainsi la facture des sanitaires posés dans la maison des clients [H] à un autre projet de la société Mas Provence, M. [S] a commis une faute grave de gestion susceptible d’engager la responsabilité de son employeur.
45. Enfin, il ressort de la pièce n°26 versée aux débats par la société appelante que M. [S] a établi des attestations minorant le montant des travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage dans deux contrats de construction de maison individuelle (CCMI) :
' attestation du 14 décembre 2015 ([G]) mentionnant 20 930 euros au lieu de 63 441,01 euros TTC figurant au CCMI signé le 14 décembre 2015 ;
' attestation du 25 mars 2016 ([J]) mentionnant 13 076 euros au lieu de 16 899,04 euros TTC figurant au CCMI signé le 24 mars 2016.
46. Contrairement à la position soutenue par M. [S], ces deux documents irréguliers établis dans les dossiers [G] et [J] visaient la totalité des « travaux charge client chiffrés » et ne portaient pas exclusivement sur les lots carrelage, sanitaire et poêle à granules dont la mention entre parenthèses était purement indicative. Ces mentions étaient donc de nature à engager la responsabilité civile et pénale de la société Mas Provence pour ne pas avoir respecté les dispositions d’ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle destinées à protéger les maîtres d’ouvrage.
47. La société CIM CI était donc fondée à se prévaloir de ces différentes irrégularités de gestion des contrats pour licencier M. [S], de dernier ne pouvant justifier ses fautes personnelles par de simples allégations imprécises et non démontrées « de pratiques de salaire déguisé et d’abus de biens sociaux » contre son employeur la société CIM MI.
Sur la perception de commissions occultes de la société ALTP,
48. La société CIM CI verse aux débats divers courriels adressés par M. [V] [E] gérant de la société ALTP à M. [S] faisant état de commissions versées à ce dernier sur les montants de plusieurs devis et factures de travaux jointes à ces mêmes courriels :
' 28 juillet 2016 : « Salut ci-joint le devis, sur 48, 6 seront pour toi. J’ai envoyé à l’étude le dossier de la fosse j’aurai un retour semaine prochaine. » (devis terrassement [Localité 4] 48 000 euros HT) ;
' 16 septembre 2016 : « ci-joint devis d’un total de 10 500 euros dont 2 pour toi » ;
' 16 septembre 2016 : « Salut [O] ci-joint le devis avec 10 000 au total dont 1 000 pour toi » ;
' 18 septembre 2016 : « Salut [O] total 8 000 dont 1 000 pour toi » ;
' 7 novembre 2016 : « Salut [O], ci-joint le devis St Cannat de 17 100 dont 1 500 pour toi » ;
' 4 décembre 2016 : « Salut [O], ci-joint devis [H]. Dans les 23 000 dont 4 000 sont pour toi » ;
' 16 décembre 2016 : « Salut [O], ci-joint la facture de [B] pour Mas Pro sur laquelle 1 000 te revienne » ;
' 23 décembre 2016 : « Salut [O], ci-joint un devis pour les drains de M. [B] à la charge client de 10 000 HT avec 1 500 pour toi » ;
' 17 mars 2017 : « Salut [O] 300 euros sont pour toi » (devis [Localité 6]) ;
' 2 avril 2017 : « Salut [O], j’ai envoyé ce devis à [A] ; Sur 11 000, 1 100 sont pour toi » (devis drains Mme [N]) ;
' 11 avril 2017 : « Salut [O], 200 pour toi. » (devis O’Donnell) ;
' 15 avril 2017 : « Salut [O], sur 11 000, 1 100 pour toi. » (devis drains Mme [N] final et devis [N] Mas Pro) ;
' 3 mai 2017 : « Salut [O], sur 11 000, 1 100 pour toi. » (devis drains Mme [N] final et devis [N] Mas Pro) ;
' 20 mai 2017 : « Salut [O], 2 500 pour toi. » (Mme [C]) ;
' 25 mai 2017 : « Salut [O], Ci-joint un devis pour [Localité 9] que j’ai fait en fonction de l’entreprise BMD (devis ci-joint). Ce genre de devis est flou. J’avais fait un devis pour [U] à [Localité 9], je pense que c’est le même client (pièce jointe). Les prestations sont les mêmes et dans mon devis il y a ta part. Regarde un peu tout ça et appelle-moi si tu as des questions. » ;
' 20 juillet 2017 : « Salut [O], pour les drains à la charge de Mas Pro, 10% pour toi sur chaque drain. Dis-moi quand tu es sur [Localité 8] la semaine prochaine, je passe manger un morceau. [V] » ;
' 18 août 2017 : « Salut [O], Ci-joint le devis Pelletier, avec 2 500,00E pour toi. » ;
' 25 août 2017 : « Salut [O], 900,00 euros pour toi. » (devis Viabilité [C]).
49. Il ressort sans ambiguïté de ces échanges de courriels que la société ALTP incluait volontairement dans ses devis établis pour les projets de la société Mas Provence une commission occulte personnellement destinée à M. [S] qui gérait les chantiers de construction de la société.
50. La fréquence et le nombre de ces courriels, dont le sens est particulièrement explicite, démontrent le caractère systémique des commissions perçues par M. [S] en échange de marchés de travaux confiés à la société ALTP.
51. M. [S] n’est pas fondé à s’abriter derrière le fait que ces « messages n’émanent pas de M. [S], ce n’est pas lui qui réclame le versement de commissions, ce sont des propositions de M. [E] » alors que leur fréquence et leur contenu démontrent manifestement une pratique habituelle et concertée entre M. [S] et M. [E].
52. De surcroît, la cour relève que M. [S] a implicitement accepté les commissions litigieuses en répondant expressément à certains de ces courriels :
' acceptation implicite du 7 novembre 2016 à 10h21 à la proposition de 1 500 euros de commission faite le même jour à 04h50 par M. [E] ;
' acceptation implicite du 23 juillet 2017 à la proposition de « 10% pour toi sur chaque drain » ;
' proposition à l’initiative de M. [S] lui-même à M. [E] par courriel du 7 septembre 2016 à 21h03 : « tu trouveras ci-dessous 4 devis pour 3 clients de [U] que je souhaiterais te faire réaliser selon nos accords. Dis-moi si cela est envisageable et à quelle condition’ ». Cette initiative de M. [S] donnera lieu à trois commissions de 1 000 et 2 000 euros pour les devis [I] et de 1 000 euros pour le devis Brondino.
53. Il ressort en outre des échanges de courriels des 12 avril, 10 et 14 mai 2017 entre M. [L] et un client M. [N] que ces majorations frauduleuses de devis se sont faites au mépris des clauses du contrat conclu par la société Mas Provence dont la responsabilité civile ou pénale aurait pu être mis en 'uvre par son client victime de la majoration du prix de sa maison.
54. Contrairement aux motifs erronés en fait des premiers juges ayant suivi l’argumentation de M. [S] en ce sens, l’envoi du courrier du 7 décembre 2017 par la société Mas Provence à la société ALTP ne démontre aucunement que « l’employeur ne détenait aucune preuve de ce qu’il reproche aujourd’hui à M. [S] puisqu’il a invité M. [E] par courrier du 7 décembre 2017 à lui donner des explications sur des échanges de courriers entre lui et M. [S] ». En effet dans ce courrier, la société Mas Provence ne recherche aucune preuve mais évoque les commissions illicites versées à ses salariés dont elle détient déjà la preuve pour un montant de « plusieurs dizaines de milliers d’euros » dans le seul but de rechercher « d’une résolution amiable de ce dossier ».
55. M. [S] n’est pas fondé à justifier les commissions versées par la société ALTP par l’existence du protocole de partenariat conclu le 21 juin 2016 (pièce n°23) stipulant une rémunération de 5% du montant HT des prestations au profit de la société Mas Provence. D’une part, ce protocole ne correspond pas au montant réel des commissions versées qui est généralement compris entre 10 et 15% des prestations. D’autre part, les commissions prévues par ce protocole revenaient à la société Mas Provence elle-même et non à son salarié M. [S].
56. Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats n’établit que les dirigeants des sociétés CIM MI et Mas Provence aient été informés de la signature de ce protocole du 21 juin 2016, la société ALTP ne figurant pas sur la liste de ses partenaires commerciaux (pièce intimé n°32) et n’étant jamais évoquée dans les nombreux documents et comptes-rendus internes produits par M. [S].
57. Enfin, M. [S] n’allègue pas, et démontre encore moins, que la société Mas Provence aurait elle-même perçu les commissions litigieuses conformément au protocole du 21 juin 2016. La société CIM MI conteste fermement avoir, elle ou sa société filiale Mas Provence, perçu ces commissions occultes. La cour relève en outre que la teneur et le ton des échanges de courriels entre MM. [S] et [E] révèlent une connivence marquée et corroborent l’existence d’un arrangement occulte entre eux ayant été dissimulé aux dirigeants des sociétés concernées.
58. Ces fautes sont particulièrement graves en ce qu’elles ont conduit M. [S] à utiliser ses fonctions au sein de l’entreprise pour obtenir des avantages personnels lors des échanges commerciaux avec une société tierce ALTP à l’insu de son employeur et au détriment des intérêts de ce dernier.
59. Outre les pertes financières, le préjudice de réputation et le risque judiciaire ainsi causés à son employeur, M. [S] lui a ainsi témoigné une déloyauté totale rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant le délai de préavis.
60. Il en résulte que la société CIM MI était fondé à licencier M. [S] pour faute grave aux termes de sa lettre du 4 décembre 2017, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ayant requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur à lui payer 27 644 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 282,11 euros de rappel de salaire pour paiement de mise à pied, 228,21 euros de congés payés afférents, 20 973 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 2 097,30 euros de congés payés afférents et 7 456 euros d’indemnité de licenciement.
61. Le licenciement pour faute grave de M. [S] impose à la cour de le débouter de toutes les demandes en paiement des salaires et des indemnités de rupture précitées.
Sur la demande pour licenciement vexatoire,
62. La société GMP sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer 20 973 euros de dommages-intérêts en réparation d’un licenciement vexatoire. Elle soutient avoir licencié M. [S] en respectant la dignité de sa personne mais que sa mise à pied conservatoire s’imposait en raison de la gravité des malversations commises. Elle conteste tout particulièrement les éléments rapportés par le témoignage de Mme [R].
63. M. [S] sollicite l’octroi de 41 946 euros de dommages-intérêts de ce chef et conclut donc à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 20 973 euros. Il soutient que les conditions de son départ ont été indignes, que les codes d’accès informatique lui ont été supprimés dès sa mise à pied conservatoire, que l’ensemble du personnel de l’agence a été immédiatement informé de la mesure, que les membres de son équipe ont été menacés, que l’employeur a exigé la remise immédiate des biens appartenant à l’entreprise et l’a menacé de déposer une plainte pénale et qu’il a été placé en arrêt maladie suite au choc émotionnel ressenti du fait d’une mesure particulièrement violente et injustifiée.
Appréciation de la cour
64. Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
65. En premier lieu, la cour ne retient pas comme suffisamment probante et impartiale l’unique attestation versée au dossier par l’intimé (pièce n°43) dans la mesure où cette attestation émane de Mme [A] [R] qui est elle-même en litige prud’homal avec la société CIM CI.
66. La cour ne partage pas l’analyse des premiers juges selon laquelle le caractère vexatoire du licenciement serait établi par la menace d’une plainte pénale contre le salarié par l’employeur, par la production par M. [S] d’un certificat médical attestant d’un « état de stress post traumatique psychique avec symptômes de syndrome anxio-dépressif sévère rendant tout déplacement en automobile impossible » et par la privation des accès internet de M. [S] l’ayant empêché de fournir plus de précisions pour sa défense.
67. Le conseil de prud’hommes inverse en outre la charge de la preuve en relevant dans ses motifs que « pour sa part, la SAS CIM MI, sûre de son droit, ne produit aucun moyen en contradiction avec les arguments de M. [Z] [S] ».
68. Le simple fait pour la société CIM MI d’avoir mis à pied M. [S] le 20 novembre 2017 en lui demandant de quitter l’entreprise après avoir restitué le véhicule et le matériel de la société ne présente aucun caractère vexatoire, à défaut de circonstances particulières établies en ce sens.
69. L’arrêt de travail établi pour maladie de « choc émotionnel » ne dispensait pas M. [S] de restituer le véhicule en personne, ou le cas échéant avec l’aide d’un tiers dans la mesure où il avait « transmis à son employeur un certificat médical contre-indiquant la conduite d’un médecin automobile ». M. [S] n’est pas fondé à reprocher un licenciement vexatoire au motif que « l’employeur a malgré tout tenu à récupérer le matériel détenu par M. [S] ».
70. Au regard du comportement déloyal dont M. [S] a fait preuve à son égard, la société CIM MI était légitime à supprimer son accès au serveur informatique de l’entreprise pendant sa période de mise à pied. M. [S] ne démontre pas qu’il aurait subi un quelconque préjudice de ce chef, la cour relevant qu’il n’a présenté à son employeur aucune demande quant à un besoin particulier d’accéder à son agenda électronique ou à toute autre information nécessaire notamment pour préparer sa défense.
71. M. [S] ne démontre pas que son « l’employeur l’a menacé de déposer une plainte contre lui pour vol s’il déposait un recours devant le conseil de prud’hommes ». La société CIM MI a déposé plainte le 18 septembre 2018 contre M. [S] pour corruption privée et abus de confiance, sans que cette initiative ne présente de caractère abusif au regard notamment des malversations commises par son salarié auprès de la société ALTP. La société CIM MI a pu faire usage, à la date qui lui convenait, de son droit à déposer plainte sans que M. [S] soit fondé à s’opposer à l’exercice de ce droit ainsi qu’il a cru pouvoir le faire au moyen d’une main courante déposée le 22 janvier 2018 au commissariat de [Localité 10].
72. Le refus de rembourser au salarié une parties de ses frais de représentations de novembre 2017 au motif que les noms des personnes invitées ne figuraient pas sur les notes de frais ne présente aucun caractère vexatoire. En effet, l’employeur est fondé à connaître les noms des personnes invitées au restaurant en son nom par son salarié.
73. La preuve n’est pas davantage rapportée par M. [S] de ce que son licenciement aurait été accompagné de propos ou d’un comportement de l’employeur portant atteinte à sa dignité ou manquant de respect à son égard ou dans ses rapports avec les autres collaborateurs.
74. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant condamné la société CIM CI à payer à M. [S] 20 973 euros de dommages-intérêts en réparation d’un licenciement vexatoire et cette demande doit être intégralement rejeté.
Sur la demande en paiement de frais professionnels engagés en novembre 2017,
75. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve.
76. En l’espèce, M. [S] fonde sa demande sur un document récapitulatif des frais de novembre 2017 (pièce n°16) que la société CIM MI a partiellement refusé de rembourser à M. [S] : factures de restaurant de 23,90 euros du 7 novembre, de 161,30 euros du 9 novembre et de 102 euros du 14 novembre 2017, soit une somme totale de 287,20 euros. Ces refus sont matérialisés par des mentions manuscrites « pas de noms ».
77. En cause d’appel, M. [S] ne communique ni les justificatifs de ses notes de frais ni les noms des personnes qu’il a invitées au restaurant au nom de la société CIM MI.
78. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande de remboursement de 284,20 euros à défaut de preuve apportée par M. [S] de son bien-fondé.
Sur les demandes accessoires,
79. Le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
80. M. [S] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
81. L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société Groupe Mas Provence l’indemnité sollicitée à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représentant les frais supportés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de 284,20 euros en remboursement des frais de novembre 2017 de M. [Z] [S] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] [S] pour faute grave par la société CIM MI devenue société Groupe Mas Provence est fondé ;
Rejette en conséquence les demandes de M. [Z] [S] en paiement des sommes de 2 282,11 euros de rappel de salaire pour paiement de mise à pied et de 228,21 euros de congés payés afférents, de 20 973 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 2 097,30 euros de congés payés afférents, de 7 456 euros d’indemnité de licenciement, de 34 955 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [Z] [S] en paiement de la somme de 41 946 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamne M. [Z] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Z] [S] à payer à la société Groupe Mas Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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