Confirmation 24 septembre 2025
Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 sept. 2025, n° 25/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 SEPTEMBRE 2025
Minute N°932/2025
N° RG 25/02810 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJB4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 septembre 2025 à 13h01
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [M] [X]
né le 05 Août 1987 à [Localité 6], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [T] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 13h01 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [M] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 septembre 2025 à 16h33 par Monsieur [N] [M] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [M] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 septembre 2025 à 16h33, M. [J] [M] [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [J] [M] [X] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
2° L’insuffisance d’examen, par l’autorité administrative, des possibilités d’assignation à résidence, alors qu’il dispose de garanties de représentation. À cet égard, il soutient être arrivé en France en 2011, avoir de la famille (ses frères, oncles et tantes) en séjour régulier sur le territoire, être hébergé chez son frère au [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1], travailler dans la restauration et avoir été bénévole dans plusieurs associations. Il aurait été opéré et aurait perdu son poumon gauche. Il aurait également entamé des démarches pour introduire une demande de titre de séjour avec une association.
3° Le maintien en garde à vue uniquement pour permettre son placement en rétention administrative ; aucun acte d’enquête n’ayant été réalisé après les vingt-quatre premières heures de sa garde à vue.
4° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif. Il n’apporte toutefois aucune précision.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’avaient été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture sur la situation personnelle du retenu, qui est arrivé en France en 2011, a de la famille en séjour régulier sur le territoire national, a eu des problèmes de santé et n’a pu renouveler son titre de séjour.
2° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
3° Le premier juge a apprécié d’office les diligences de l’administration et considéré qu’elles étaient suffisantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2025 à 11h40 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 21 septembre 2025 à 16h01.
Par conséquent, force est de constater que la saisine aux fins de délivrance d’un laissez-passer n’est intervenue que deux jours après le placement en rétention administrative, et qu’il n’est pas justifié, à cet égard, de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ayant empêché l’administration d’agir au plus tard le 20 septembre 2025.
Ce retard ayant pour effet de prolonger les démarches consulaires ainsi que le maintien en rétention administrative, il s’agit d’une irrégularité ayant porté substantiellement atteinte aux droits de M. [J] [M] [X], dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés en appel, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [M] [X] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [J] [M] [X] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CHER, à Monsieur [N] [M] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU CHER, par courriel
Monsieur [N] [M] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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