Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 janv. 2025, n° 24/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 juin 2024, N° 24/02001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT 1001 VIES HABITAT SA d'HLM à Directoire et Conseil de Surveillance |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/04516 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUUR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Juillet 2024
Date de saisine : 17 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande de délais avant l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/02001 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 3] le 20 Juin 2024
Appelante :
Madame [H] [J] [P],
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Intimée :
S.A. 1001 VIES HABITAT 1001 VIES HABITAT SA d’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance,Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 572 015 451, Au capital social de 29 070 000,00 €, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité dudit siège,
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
(Articles 964 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, Magistrat délégué par le premier Président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts,
Vu la demande d’observations écrites en date du 23 Septembre 2024,
Vu le message en réponse du 2 octobre 2024 annonçant qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours,
Vu le soit-transmis du 10 janvier 2025 avec demande d’observation ou de régularisation à peine d’irrecevabilité de l’appel,
Vu l’absence d’observations écrites,
Après avoir invoqué le 2 octobre 2024 en réponse à l’avis du greffe, une demande d’aide juridictionnelle pour prétendre à l’exonération au paiement de la contribution prévue à peine d’irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €), il s’est avéré que le bureau d’aide juridictionnelle n’a à ce jour été saisi qu’aucune demande en lien avec l’appel en cours, de sorte que le timbre est bien dû. Interpellé sur ce point aux fins de régularisation de la procédure, le conseil de l’appelante ne s’est plus manifesté.
Il convient par conséquent de prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet, en cas d’erreur, d’une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date,
Condamnons Mme [P] aux dépens d’appel à défaut de rétractation à l’issue du délai.
le 14 Janvier 2025
La Greffière Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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