Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 nov. 2025, n° 25/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1095/2025
N° RG 25/03348 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5O
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 novembre 2025 à 12h48
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 12h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2025 à 10h35 par Monsieur [K] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 09 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 04 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 novembre 2025 à10h34, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, M. [K] [O] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de son caractère tardif
Le défaut d’information du procureur de la République du placement en garde à vue ;
M. [K] [O] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [K] [O] soulève :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
L’irrégularité des conditions d’interpellation.
Le défaut de diligences de l’administration.
A l’audience, M. [K] [O] indique ne pas soutenir les moyens relatifs à l’irrecevabilité de la reqête en prolongation en raison de son caractère tardif, au défaut de production d’un registre actualisé et l’irrégularité de la procédure d’interpellation.
Par mémoire en réponse adressé par courriel le 10 novembre 2025 à 17h49, la préfecture de [Localité 1] conclut aux rejets des moyens soulevés par M. [K] [O] comme étant mal-fondés.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative tiré du défaut d’information du procureur de la République du placement en garde à vue :
En application des dispositions de l’article 63, alinéa 2 du code de procédure pénale : « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ».
M. [K] [O] fait valoir que des pièces produites à l’appui de la requête de la préfecture, et en l’espèce, la procédure de police, il ne ressort pas que le procureur de la République ait été informé de son placement en garde à vue.
A la lecture de la procédure de police, il ressort que le procureur de la République a bien été informé du placement en garde à vue de M. [K] [O] : page 36 sur 66 de la pièce « procédure police ».
Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation et les diligences de l’administration :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences consulaires effectuées par la préfecture, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [K] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE [Localité 1], à Monsieur [K] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DE [Localité 1], par courriel
Monsieur [K] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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