Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 juin 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/268
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAE2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Juin 2025 à 11h07 par :
M. [U] [D]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Juin 2025 à 15h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 juin 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 20 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [D] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Juin 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [O] [Z], interprète en langue dari ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [D] a été condamné par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel d’Angers le 29 octobre 2024 par arrêt contradictoire à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Un arrêté du Préfet de la [Localité 3]-Atlantique a été édicté le 09 janvier 2025, fixant le pays de renvoi, et notifié le 10 janvier 2025.
Le 14 juin 2025, Monsieur [U] [D] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 6] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 16 juin 2025, Monsieur [U] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 17 juin 2025, reçue le 17 juin 2025 à 20h 25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [D].
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 17 juin 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 20 juin 2025 à 11h07, Monsieur [U] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé présente une vulnérabilité et des troubles psychiques incompatibles avec un placement ou un maintien en rétention, rappelant qu’il avait déjà bénéficié d’une remise en liberté en raison de ses troubles psychiques par la Cour d’Appel d’Orléans, et estime que le Préfet n’a pas motivé sa décision au regard de la demande d’asile formée par l’intéressé et que le Préfet aurait dû faire application des dispositions des articles L753-1 et L753-2. Par ailleurs, Monsieur [D] estime la procédure entachée d’irrégularités en raison du défaut de diligences du Préfet de la Sarthe qui aurait dû fournir à l’intéressé un dossier de demande d’asile dès son placement en rétention, alors qu’il a dû lui-même faire la démarche et d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de réponse des autorités afghanes, à l’heure de relations diplomatiques fraîches entre la France et l’Afghanistan.
Le procureur général, suivant avis écrit du 20 juin 2025 s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
Comparant à l’audience, opérée par le moyen de la visio-conférence, en raison du risque motivé de trouble à l’ordre public susceptible d’être causé par Monsieur [U] [D] par son comportement en cas de déplacement entre le centre de rétention et le siège de la Cour d’Appel de Rennes, l’intéressé déclare être en mauvaise santé, être parti jeune d’Afghanistan et ne pas avoir de passeport. Il demande sa remise en liberté.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, alors que Monsieur [U] [D] présente un état de vulnérabilité psychique insuffisamment pris en compte par le Préfet, l’intéressé ayant connu une rechute suite à sa dernière sortie d’hospitalisation et présentant un état incompatible avec la rétention, sur le défaut de motivation propre à la situation des demandeurs d’asile placés en rétention puisque la loi exige une motivation spéciale, et sur l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Afghanistan, les autorités consulaires n’ayant donné aucune suite aux relances depuis le mois de janvier 2025. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Sarthe demande aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision querellée, s’associant à l’analyse du premier juge, s’en rapportant aux écritures et pièces déposées au soutien de la requête en première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [D].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation en particulier au regard de la vulnérabilité alléguée et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 juin 2025, le Préfet de la Sarthe expose que se déclarant de nationalité afghane, Monsieur [U] [D] s’est vu rejeter sa demande d’asile le 27 octobre 2023 par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 01er juillet 2024, n’a pas en l’état sollicité effectivement le réexamen de sa demande d’asile et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans chercher à régulariser sa situation, a fait l’objet de deux précédents placements en rétention administrative depuis le 10 janvier 2025, à sa levée d’écrou, mesures auxquelles il a été mis fin sur décision judiciaire, sans que pour autant l’intéressé eût quitté le territoire national, s’est vu notifier le 27 janvier 2025 une mesure d’assignation à résidence et a été interpellé deux jours plus tard à [Localité 1], en violation des dispositions fixées par la décision portant octroi d’une mesure d’assignation à résidence, que l’intéressé n’a pas fait connaître d’observations à la demande du Préfet par courrier du 16 mai 2025, l’ayant informé de l’intention de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avant de présenter des observations suite à une relance du 03 juin 2025, que l’intéressé ne justifie pas entendre se soumettre à une exécution volontaire de la mesure d’éloignement, ayant déclaré dans son audition du 29 janvier 2025 vouloir rester en France, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le sol français où il se maintient de manière irrégulière, qu’il s’est soustrait à l’exécution des deux peines d’interdiction définitive du territoire français prononcées à son encontre les 29 octobre 2024 et 31 janvier 2025, ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant présenter un document d’identité ou de voyage valide, ayant déjà fait usage d’un alias, ne justifiant d’aucun lieu de résidence stable, effectif et pérenne, dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré le jour de son incarcération être sans domicile fixe, n’ayant pas respecté les obligations d’une mesure d’assignation à résidence et ayant été condamné notamment pour des faits de non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français, est dépourvu de ressources et n’atteste d’aucun projet de réinsertion. En outre, le Préfet de la Sarthe retient que Monsieur [D] a été écroué le 10 juillet 2024 avant d’être condamné le 29 octobre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits notamment de violence sur fonctionnaire de police sans incapacité et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, a été écroué ensuite le 30 janvier 2025 avant d’être condamné par le Tribunal correctionnel d’Angers à une peine de cinq mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits notamment de non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français, et qu’au regard du caractère grave et répété des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné et récemment écroué, celui-ci de par son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Le Préfet ajoute qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [D] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention, rappelant que l’état de santé psychique de l’intéressé s’était stabilisé suite à la levée de la mesure de soins contraints le 21 janvier 2025, que l’intéressé n’a pas fait l’objet de décisions d’irresponsabilité pénale, que l’état de santé de ce dernier a été jugé compatible avec ses deux périodes d’incarcération depuis le 10 juillet 2024, qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour en tant qu’étranger malade ni fait valoir aucun élément permettant d’établir qu’il nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas lui être prodiguée au centre de rétention. Enfin, selon le Préfet, l’intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à supposer que son placement en rétention contreviendrait aux dispositions prévues par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience en première instance, s’agissant d’une ordonnance de prescription médicamenteuse élaborée par le centre hospitalier d'[Localité 5] le 23 janvier 2025, que la situation de Monsieur [U] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 3), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, est entré irrégulièrement sur le territoire national et s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d’asile et depuis le prononcé d’une interdiction définitive du territoire français, a déclaré expressément s’opposer à son retour dans son pays d’origine dans ses observations du 06 juin 2025, s’est soustrait à l’exécution des mesures d’éloignement prononcées le 29 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence dont il a bénéficié, comme en témoigne son interpellation à [Localité 1] alors que la décision d’assignation à résidence lui défendait de quitter [Localité 4], et sa condamnation ultérieure pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence et que l’intéressé ne peut justifier d’aucune domiciliation suffisamment effective et pérenne sur le territoire national, ces éléments traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Le Préfet a en outre considéré pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de deux condamnations prononcées récemment, les 29 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, Monsieur [U] [D] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent des condamnations prononcées et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine des condamnations et des propos inquiétants tenus par l’intéressé à l’audience devant la Cour d’appel d’Angers, le 17 septembre 2024, ayant souligné le discours très revendicatif de l’intéressé à l’égard de l’Etat français et l’incapacité de Monsieur [D] à contenir son impulsivité, et par la nature même de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative, s’agissant d’une mesure d’interdiction définitive du territoire français.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure, et en particulier de la motivation détaillée de l’arrêté querellé que dans sa décision de placement en rétention administrative, le Préfet a examiné de manière précise la situation de Monsieur [D] au titre de son état de santé, relevant les troubles psychiques qui avaient pu précédemment affecter l’intéressé, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de ces problèmes de santé, le Préfet ayant apprécié au vu des déclarations et des pièces produites, datées du mois de janvier 2025, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé ne produit pas de pièce médicale plus récente venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Alors que Monsieur [D] ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en tant qu’étranger malade, qu’il n’a pas fait l’objet de décisions d’irresponsabilité pénale à l’occasion des deux procédures correctionnelles récentes, que son état de santé n’a pas été jugé incompatible avec son incarcération récente du 30 janvier 2025 au 14 juin 2025, il est rappelé à Monsieur [D] qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
En outre, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir motivé sa décision conformément aux dispositions des articles L753-1 et L753-2 du CESEDA dès lors que le Préfet justifie avoir avisé dès le 10 juin 2025 Monsieur [D] de la démarche à effectuer pour formaliser sa demande d’asile, dans le respect des dispositions des articles L 521-1 et suivants du CESEDA et que la demande d’asile n’ayant pas été enregistrée auprès du guichet unique des demandeurs d’asile d'[Localité 1] au moment de la prise de décision du Préfet, les dispositions précitées n’étaient de ce fait pas applicables.
Ainsi, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, avec un comportement constituant une menace avérée à l’ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des pièces et éléments à sa disposition que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] a été placé en rétention administrative le 14 juin 2025 à 09h 38 à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la Sarthe a sollicité dès le 10 janvier 2025 les autorités consulaires afghanes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont les empreintes digitales et des photographies. Par courrier électronique du 22 janvier 2025, les autorités consulaires afghanes ont indiqué proposer une audition consulaire le 31 janvier 2025. A l’issue de l’audition, les services de la Préfecture ont sollicité la réponse des autorités consulaires. Une relance a été opérée le 17 février 2025, le 14 mars 2025, le 26 mai 2025, le 05 juin 2025, le 11 juin 2025 et le Préfet de la Sarthe attend la réponse des autorités consulaires saisies, par ailleurs informées le 14 juin 2025 du placement en rétention de Monsieur [D].
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage en cours, et Monsieur [D] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
En outre, il ne peut être fait grief au Préfet d’avoir manqué à son obligation de diligence relativement au souhait exprimé par Monsieur [D] quatre jours avant son élargissement de solliciter un réexamen de sa demande d’asile, alors que le Préfet indique expressément dans son arrêté de placement en rétention qu’à la réception du courrier de l’intéressé le 10 juin 2025, il a invité par courrier du même jour, notifié le lendemain, l’étranger à formaliser sa demande dans un délai de 48 heures auprès des services du Maine-et-[Localité 3], de sorte qu’eu égard aux délais contraints, aux nécessaires notifications, la demande n’a pu être enregistrée avant la levée d’écrou, le Préfet ayant rappelé que l’intéressé était écroué depuis plusieurs mois et n’avait manifesté que quatre jours avant sa libération sa volonté de solliciter l’asile, que cette démarche s’apparentait à une volonté de faire échec à l’éloignement, à l’aune du rejet définitif de la précédente demande d’asile en 2024. En tout état de cause, alors que l’intéressé n’avait pas formalisé sa demande d’asile conformément aux dispositions des articles L521-1 et suivants du CESEDA, Monsieur [D] a été informé, comme l’a rappelé le Préfet, dès son placement en rétention qu’il pouvait déposer une demande d’asile, qu’il a d’ailleurs formalisée le 17 juin 2025 auprès du greffe du centre de rétention, et le Préfet justifie avoir, par arrêté du 17 juin 2025, conformément aux dispositions des articles L754-1 à L754-8 du CESEDA, ordonné le maintien de la rétention administrative de Monsieur [D], dans l’attente d’un examen prioritaire de la situation de l’intéressé par l’OFPRA.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires afghanes qui ont organisé une audition consulaire le 31 janvier 2025, n’ont pas encore répondu à la demande d’identification concernant Monsieur [D], il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification en cours opérée dès le placement en rétention de Monsieur [D], conformément aux prescriptions légales.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [D] à compter du 17 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 6], le 20 Juin 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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