Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 oct. 2025, n° 25/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06024 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOXK
Du 09 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [J]
né le 11 Février 2004 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Diana CAPUANO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 juin 2025 notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 5] à M. [I] [J] le 10 juin 2025 ;
Vu la décision de la cour d’appel de Paris en date du 29 mars 2024 confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 décembre 2023 ayant condamné M. [I] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 9 août 2025 portant placement en rétention de M. [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 août 2025 à 10 heures 33 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 août 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 août 2025 à 12 heures 07 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 13 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de la préfecture du Val de Marne en date du 7 septembre 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J], enregistrée le même jour à 12 heures 17 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 septembre 2025 qui ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 septembre 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 9 septembre 2025';
Vu la requête de la préfecture du Val de Marne en date du 7 octobre 2025 pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J], enregistrée le même jour à 8h58 ;
Le 8 octobre 2025 à 15h48, M. [I] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8 octobre 2025 à 10 heures 27 qui lui a été notifiée le même jour à 14 heures 10 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration,
— l’absence de menace à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] a indiqué abandonner le moyen d’irrecevabilité de la requête faute pour celle-ci d’être accompagnée de pièces justificatives. Il a par ailleurs soutenu les moyens tels que contenus dans sa déclaration d’appel. Il sollicite en outre que M. [J] soit assigné à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences ont été réalisées, soulignant la relance des autorités administratives le 6 octobre dernier. Il a ajouté que la menace à l’ordre publique était actuelle et caractérisée au regard de ses condamnations et de son incarcération. S’agissant de l’assignation à résidence, il précise qu’elle est impossible, soulignant que M. [J] a fait l’objet d’une précédente OQTF en juin 2022 à laquelle il n’a pas déféré et qu’il a fait une demande d’asile, qui a été rejetée, dans le cadre de sa rétention, qui démontre sa volonté de ne pas quitter le territoire français, outre qu’il n’a pas de passeport.
M. [J] fait valoir qu’il n’est pas une menace à l’ordre public et qu’il a été exemplaire en détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé tiré de l’absence de pièces utiles
M. [J], fait valoir qu’en application de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête doit être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre et qu’en l’espèce la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée.
En l’espèce, force est de constater que la requête est motivée, datée et signée, qu’elle est accompagnée des pièces justificatives utiles notamment la copie du registre du centre de rétention administratif signé par M. [J] à son arrivée et la notification des droits en rétention également signée.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [J] a été informé de ses droits, droits que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur la troisième prolongation
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir que la préfecture a fait preuve d’un manque de diligence, qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement et qu’il n’est pas démontré que les documents de voyage pourraient être obtenus à bref délai.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il sera préalablement rappelé que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il sera également souligné que pour l’application du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette urgence absolue ou la menace à l’ordre public soit intervenue dans les 15 derniers jours.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, les pièces de la procédure permettent d’établir que M. [J], outre qu’il n’a pas remis son passeport à l’administration, obligeant cette dernière à effectuer des diligences auprès de l’autorité consulaire tunisienne, en sorte qu’il a fait volontairement obstruction à la mesure d’éloignement, il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et détention non autorisée, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, outrage à dépositaire de l’autorité publique et rébellion, la dernière condamnation datant du 24 octobre 2024 avec mandat de dépôt et a été incarcéré.
Dès lors, il est démontré que l’intéressé présente des comportements susceptibles de menacer l’ordre public au regard de leur gravité, de leur caractère actuel et de leur répétition.
Au surplus, aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion et de réhabilitation de M. [J], étant observé que l’attestation d’hébergement qu’il produit, non datée, est accompagné d’une pièce justificative non actualisée puisque datant de février 2025.
Au regard de ces circonstances, la menace à l’ordre public, caractérisée au regard des condamnations pour des faits graves, répétés, perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable, le justificatif produit n’étant pas actualisé, ni d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité. En outre, ainsi que l’a souligné à juste titre la préfecture, celui-ci a fait l’objet d’une OQTF le 9 juin 2022 à laquelle il n’a pas déféré.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 9 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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