Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 31 janv. 2024, n° 21/13023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2021, N° 19/13016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13023 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBAJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2021 – tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/13016
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2] à [Localité 6] et [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l’audience par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680
INTIMES
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
S.E.L.A.R.L. JSA pris en sa qualité de liquidateur de la société OXO MAINTENANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel à personne morale le 27 août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre chargé du rapport et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juin 2016, M. [D] a, selon le devis n° SO848 du 15 juin 2016 d’un montant de 88 681,43 euros TTC, chargé la société OXO maintenance, assurée auprès la société BPCE IARD (la société BPCE), de la rénovation de son appartement.
Le 24 octobre 2016, M. [D] a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat de malfaçons ainsi que de l’état d’avancement du chantier.
Le 4 janvier 2017, la société OXO maintenance a été placée en liquidation judiciaire et la société JSA a été désignée en qualité de liquidateur.
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de M. [D], confié une mission d’expertise à M. [V].
A la demande du juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, M. [V] a, le 27 mars 2019, clos son rapport en l’état.
Par actes des 18, 30 octobre et 4 novembre 2019, M. [D] a assigné la société JSA, ès qualités, M. [V] et la société BPCE en annulation du rapport d’expertise et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la demande nullité du rapport d’expertise comme étant non fondée ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [D] contre la société OXO maintenance ;
Rejette la demande formée par M. [D] au titre du préjudice moral comme étant non fondée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Condamne M. [D] à payer à la société JSA, ès qualités de liquidateur de la société OXO maintenance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer à la société BPCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 9 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société JSA, ès qualités,
— la société BPCE, ès qualités,
— M. [V].
Le 8 septembre 2023, M. [D] a formé un incident aux fins d’obtenir la communication des pièces médicales justifiant de l’état de santé de M. [V].
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Rejetons la demande de communication des pièces médicales depuis 2015 de M. [V] justifiant de son état de santé, incluant notamment le rapport d’expertise médicale amiable ou judiciaire établi à la suite de l’accident corporel invoqué par lui ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] ;
Condamnons M. [D] aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Delair et de Me Brizon ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de M. [D] et le condamnons à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros et à la société BPCE la somme de 500 euros.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M. [D] demande à la cour de :
Dire et juger M. [D] recevable et bien fondé en son appel ;
L’en déclarer bien fondé ;
Par conséquent :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris (6ème chambre, 1er section) en date du 22 juin 2021 ;
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [V], expert judiciaire ;
Dire et juger la procédure au fond opposable au liquidateur de la société OXO maintenance ;
Condamner M. [V] à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société OXO maintenance à payer à M. [D] :
La somme de 179 233,12 euros au titre du préjudice matériel ;
La somme de 95 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
Condamner solidairement la société OXO maintenance et M. [V] à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les dépens d’expertise, qui seront recouvrés par Maître Verdier, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement.
Rejeter la demande en nullité du rapport d’expertise.
Débouter M. [D] de toutes ses demandes.
Ajoutant au Jugement :
Condamner M. [D] et tout succombant à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [D] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delair avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, la société BPCE ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner M. [D] à payer à la société BPCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société JSA, qui n’a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel à sa personne le 27 août 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 28 novembre 2023 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la confirmation du jugement faute de prétentions
Moyens des parties
M. [V] soutient que la cour ne peut que confirmer le jugement dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] demande son infirmation sans préciser les chefs de dispositif critiqués.
En réponse, M. [D] fait valoir que ses premières conclusions critiquent de manière explicite les chefs du jugement.
La société BPCE n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que l’appelant n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié).
Au cas d’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions, notifiées le 4 octobre 2021, de M. [D] sollicite l’infirmation du jugement.
Par suite, celui-ci n’étant pas tenu d’énumérer chacun des chefs de dispositif dont il demande l’infirmation, la demande de confirmation, faute de prétentions, n’est pas fondée.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Moyens des parties
M. [D] soutient que le rapport d’expertise, déposé, sans prorogation autorisée, avec un retard de 19 mois et ce seulement après que le juge chargé du contrôle l’a demandé, n’a pas été précédé d’un rapport préalable ni d’une note récapitulative aux parties.
Il en déduit que cette violation des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, l’a empêché de discuter des conclusions expertales sur sa prétendue ingérence dans le déroulement du chantier.
Il ajoute que les problèmes de santé de l’expert relevés dans le jugement tels des éléments exonératoires ne sont aucunement établis.
En réponse, M. [V] fait valoir qu’il a organisé une réunion contradictoire et, après celle-ci, adressé sa note n° 1 aux parties, à laquelle M. [D] a pu répondre.
Il ajoute, qu’en raison de ses ennuis de santé, il a, à la demande du juge chargé du contrôle, déposé son rapport en l’état et qu’il a répondu, dans celui-ci, au dire de M. [D].
Il souligne, qu’en tout état de cause, M. [D] n’établit pas l’existence du grief que lui aurait causé l’absence de pré-rapport et/ou de violation du principe de la contradiction.
La société BPCE relève que M. [D] ne démontre pas l’existence du grief que lui aurait causé l’absence d’établissement d’un pré-rapport.
Réponse de la cour
Selon l’article 265 code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de mission de l’expert.
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Au cas d’espèce, il ne résulte pas de la mission de l’expert retracée au rapport -les parties ne communiquant pas l’ordonnance de référé- que celle-ci comprenne l’obligation pour l’expert d’établir un pré-rapport ou d’adresser une note récapitulative et, en tout état cause, le juge chargé du contrôle a demandé à l’expert de déposer son rapport en l’état.
Par suite, M. [V], en ne déposant pas de pré-rapport et en n’adressant pas de note récapitulative aux parties, n’a manqué à aucune formalité substantielle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, il est établi que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-10.805, Bull. 2012, II, n° 192).
Par suite, dès lors que l’expert a tenu une réunion contradictoire et répondu dans son rapport aux dires de M. [D], celui-ci ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’absence de pré-rapport ni de note récapitulative aux parties.
S’agissant de la tardiveté du dépôt du rapport celle-ci n’est pas de nature à nuire aux droits de la défense.
Dès lors, la demande de nullité du rapport sera rejetée.
Au surplus, la cour observera qu’aucune atteinte au principe de la contradiction n’est, en l’occurrence, établie dès lors que, comme indiqué ci-dessus, l’expert a répondu, dans son rapport, qu’il a dû déposer en l’état, aux dires de M. [D].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée contre M. [V]
Moyens des parties
M. [D] soutient que l’inefficience de l’expertise lui a causé un préjudice moral.
En réponse, M. [V] fait valoir que l’inefficience invoquée d’un rapport ne démontre ni l’existence d’une faute ni d’un préjudice en résultant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, ni la faute de l’expert ni le préjudice moral susceptible d’en être découlé ne sont établis.
Par suite, la demande de condamnation de M. [V] au paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société Oxo maintenance
Moyens des parties
M. [D] soutient avoir été tenu dans l’ignorance de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Oxo maintenance, de sorte que ce comportement fautif est exonératoire de toute irrecevabilité.
Il ajoute, qu’en tout état de cause, l’absence de déclaration de créance n’emporte pas son extinction mais son inopposabilité à la procédure collective.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit l’action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Au cas d’espèce, l’action de M. [D] tendant au paiement par la société Oxo maintenance de sommes d’argent a été introduite postérieurement au placement en liquidation judiciaire de cette société.
Par suite, ces demandes en paiement sont, comme l’ont justement relevé les premiers juges, irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros et à la société BPCE la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros et à la société BPCE IARD la somme de 1 000 euros.
La greffière, le président de chambre,
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