Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 févr. 2026, n° 24/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/596
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 26 février 2026
Dossier : N° RG 24/02469 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6ET
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[E] [X]
[T] [X]
C/
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
S.E.L.A.S. [Y] ET ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Décembre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE, Sté immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 776 983 546 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.S. [Y] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCS CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE, SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°404 477 341 et dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement N° RG 22/01348 rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne ayant :
— fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à la somme de 66 162,21 euros à la date du 31 mai 2022 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement au passif de la liquidation judiciaire de la société Climatisation chauffage sanitaire ;
— condamné solidairement M. [N] [X] et Mme [U] [X] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 66 162,21 euros à la date du 31 mai 2022 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement M. [N] [X] et Mme [U] [X] aux dépens,
— condamné solidairement M. [N] [X] et Mme [U] [X] au versement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu la déclaration d’appel en date du 26 août 2024 de M. [N] [X] et de Mme [U] [X] à l’encontre de ce jugement ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la Selas [Y] et Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CCS Climatisation chauffage sanitaire par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 remis à personne morale ;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2025 de désistement de M. [N] [X] et de Mme [U] [X] qui demandent à la cour :
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu les articles 384, 385 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé entre les parties,
Donner acte à M. [N] [X] et Mme [U] [X] de leur désistement d’instance et d’action relativement au litige pendant devant la cour d’appel de Pau sous le numéro de rôle 24/02469, sous réserve que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne accepte elle-même de se désister des demandes et actions qu’elle a formées contre les concluants dans cette instance et accepte le désistement ;
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens conformément à l’accord des parties ;
Vu les conclusions de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne notifiées le 24 novembre 2025 qui demande à la cour de :
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé par les parties,
— Donner acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X],
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X],
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens conformément à l’accord des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En l’espèce, expliquant qu’à la suite de l’appel qu’ils ont relevé du jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel mettant un terme définitif à leur différend, M. [E] [X] et Mme [U] [X] demandent de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action relativement au litige pendant devant la cour d’appel de Pau sous le numéro de rôle 24/02469, sous réserve que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne accepte elle-même de se désister des demandes et actions qu’elle a formées contre les concluants dans cette instance et accepte le désistement.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne accepte le désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X].
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X] et l’acceptation de ce désistement par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X] est parfait et de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement des appelants.
Il convient de dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X] ;
Constate l’acceptation par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne du désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X] ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X] ;
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement d’instance et d’action de M. [E] [X] et Mme [U] [X] ;
Se déclare dessaisie du présent dossier ;
Dit que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens conformément à l’accord des parties ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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