Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 févr. 2021, n° 19/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ziad EL IDRISSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/MDL
MINUTE N° 21/237
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02724
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDQF
Décision déférée à la Cour : 14 Mai 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 628 502 239
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAURAIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y né le […] a été engagé à compter du 09/01/2012 par la SAS ISRI FRANCE en tant que chef d’équipe maintenance statut ETAM niveau IV échelon 3 Coefficient 285. La rémunération mensuelle brute forfaitaire initiale était de 2.435 € € pour un forfait de 169 heures et de 2.799,92 € en dernier lieu. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Bas Rhin.
Le 29 septembre 2015, il est victime d’un accident. Le 23 novembre 2016, il est convoqué à un entretien pour faire le point sur sa situation, puis le 2 décembre 2016 à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2016 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 22 décembre 2016, Monsieur X Y a été licencié avec dispense de préavis au motif suivant : « la prolongation de vos arrêts de travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat : votre absence entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise, ce qui, compte tenu de la spécificité de votre fonction, rend impératif votre remplacement définitif ».
Contestant son licenciement, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau le 11 avril 2017 pour dire et juger la procédure de licenciement irrégulière et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Haguenau a :
— dit que la procédure de licenciement de Monsieur X Y est irrégulière sur le fondement des dispositions de l’article L1232-2 du code du travail,
— dit que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ISRI FRANCE à verser à Monsieur X Y :
*20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*7.500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct
*172,26 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement
*850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur X Y de ses autres demandes,
— débouté la SAS ISRI FRANCE de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS ISRI FRANCE aux frais et dépens.
Monsieur X Y a interjeté appel le 17 juin 2019 en ce qu’il a été débouté de ses demandes d’indemnités compensatrice de préavis et congés payés sur préavis. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 19/2801.
La SAS ISRI FRANCE a interjeté appel le 13 juin 2019 en ce qu’elle a été condamnée à régler les dommages et intérêts, solde de l’indemnité de licenciement et article 700 du code de procédure civile. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG19/2724.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 03/03/2020 (dossiers RG19/2724 et RG19/2801) Monsieur X Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de ses autres demandes et demande la condamnation de la SAS ISRI FRANCE à lui régler les sommes suivantes :
— 2.799,92 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
— 5.599,84 € indemnité de préavis augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
— 559,98 € congés payés sur préavis augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
— 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24/04/2020 (dossier RG19/2801) et le 12/09/2019 (dossier RG19/2724) la SAS ISRI FRANCE demande de joindre les deux procédures, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la rupture du contrat est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement est justifié, de débouter Monsieur X Y de ses fins et prétentions, de le condamner à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020.
MOTIFS
Préalablement il convient d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG19/2801 avec l’affaire RG19/2724.
Sur la rupture du contrat de travail
Tout licenciement pour être régulier quant au fond, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, les deux conditions doivent être remplies simultanément. Une cause réelle est une cause ayant une réalité concrète et vérifiable, elle doit être objective et donc tenir soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation de l’entreprise. Une cause sérieuse est une cause revêtant un caractère de gravité rendant impossible sans dommage pour l’entreprise la continuation du travail.
Selon les dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis.
Aux termes des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception. La notification du licenciement doit être faite par écrit par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un délai minimum de 2 jours ouvrables.
Monsieur X Y soutient qu’il n’a jamais été destinataire de la lettre de licenciement et que la lettre dont se prévaut l’employeur a été envoyée à une adresse erronée en ce qu’il réside au 12 rue des cuirassiers et non au 2. Il en résulte selon lui que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Pour l’employeur, la lettre de licenciement a été notifiée et le licenciement est motivé par un trouble objectif du fait de l’absence dans l’entreprise du salarié et son remplacement définitif a eu lieu.
Il résulte des pièces produites par les parties que l’employeur a notifié le licenciement par lettre r ecommandée avec accusé réception le 22 décembre 2016. La lettre a été présentée le 23 décembre 2016.
Les détails d’acheminement établissent que ce courrier a été retourné à l’expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable puis « en cours de traitement »à compter du 28/12/2016. Il a été représenté le 4 janvier 2017 et retourné à l’employeur.
La lettre de licenciement (pièce 17 de l’employeur) a été remise lors des débats devant la juridiction prud’hommale et ouverte lors du délibéré le 18 mars 2019 par le président de la formation. Aucune mention n’y est apposée telle « destinataire inconnu » ou « boîte aux lettres non identifiable ».
Il s’ensuit que le salarié n’a pas reçu la notification de la lettre de licenciement en raison d’une erreur de l’employeur, qui lui a envoyé ce courrier à une adresse erronée étant rappelé qu’avant toute notification le salarié a reçu l’attestation Pôle Emploi daté du
20 décembre 2016, le reçu pour solde de tout compte daté du
22 décembre 2016 et le certificat de travail daté du 24 décembre 2016.
Ainsi, s’il est établi que l’employeur a manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin à la relation de travail, celui-ci a adressé la lettre de licenciement à une mauvaise adresse et le salarié n’a jamais reçu celle-ci. Cette erreur est imputable à l’employeur. En conséquence comme relevé par les premiers juges, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il n’y a pas lieu d’examiner les motifs du licenciement.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il n y a pas lieu de statuer sur la régularité, les indemnités ne se cumulant pas.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur est tenu de verser au salarié une indemnité de licenciement conformément aux dispositions légales applicables et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ISRI FRANCE à verser la somme de 172,26 €.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de Monsieur X Y, âgé de 45 ans au moment de la rupture et ayant une ancienneté de 4 ans et 11 mois, en lui allouant la somme de 20.000€ qui répare intégralement le préjudice résultant de la rupture.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents
Lorsqu’aucune faute grave n’a été retenue à l’encontre du salarié, son employeur qui l’a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause la maladie du salarié mais la décision de l’employeur de le priver du délai-congé.
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié bénéficie d’une indemnité de préavis.
Par conséquent, l’employeur sera condamné à régler au salarié la somme de 5.599,84 € outre 559,98 € au titre des congés payés sur préavis. Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice distinct
A ce titre le salarié sollicite la somme de 15.000€ au motif qu’il a été « bouleversé et affecté par les reproches qui lui ont été adressés et qu’il n’est pas responsable de son état de santé ».
Depuis le 29 septembre 2015, le salarié est en arrêt de travail. Durant cet arrêt, il est sollicité à plusieurs reprises par l’employeur qui cherchait à connaître la date de retour malgré l’envoi des arrêts de prolongation. Il est même convoqué le 23 novembre 2016 pour faire le point sur
sa situation. Il est ensuite convoqué à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2016 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, et l’employeur se contente d’affirmer qu’il s’agissait d’une simple erreur de sa part.
Ce comportement est inadapté de la part de l’employeur, d’autant que le contrat de travail du salarié était suspendu pour maladie depuis plus d’une année.
Le préjudice qui en résulte sera évalué plus justement à la somme de 1.000 €, ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ISRI FRANCE à payer à Monsieur X Y une somme de 850 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
Au titre de la présente procédure, la SAS ISRI FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée.
Succombant la SAS ISRI FRANCE sera condamnée aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG19/2801 avec l’affaire
RG19/2724 et dit qu’elles porteront le numéro unique RG19/2724 ;
Infirme le jugement entrepris en ce que Monsieur X Y a été débouté de ses
demandes au titre du préavis et que la SAS ISRI FRANCE a été condamnée à lui payer la somme de 7.500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SAS ISRI FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 5.599,84 € à titre d’indemnité de préavis
— 559,98 € à titre de congés payés sur préavis
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS ISRI FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Condamne la SAS ISRI FRANCE aux dépens d’appel et rejette sa demande présentée à ce
titre.
Le Greffier, Le Président,
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