Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 mars 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 octobre 2024, N° 211/395830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395830
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00525 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKAF
Vu le recours formé par :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [P]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1853
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Mars 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 15 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [P],
— constaté le versement de cette somme ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [O] demande à la cour d’informer la décision du bâtonnier, de fixer les honoraires de Maître [P] à 1 200 euros TTC et condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 1 200 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [P] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [O] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [O] a saisi Maître [P] en janvier 2023 car elle se plaignait de harcèlements par un voisin et il a été convenu de déposer une plainte pénale contre ce voisin.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [O] reconnaît à l’audience avoir apporté à son avocat lors du premier rendez-vous 'un énorme classeur’ contenant ses pièces et notamment de multiples main-courantes.
Par courrier électronique du 17 février 2023, Maître [P] a adressé à sa cliente son projet de plainte pénale, détaillé et comportant de nombreuses pièces.
Parallèlement, Maître [P] justifie avoir adressé des courriers au bailleur social de sa cliente et au maire de la commune aux fins de tenter de régler le différend à l’amiable.
La fiche de diligences fait état de trois rendez-vous d'1 heure chacun, de l’étude du dossier pendant 6 heures, de l’échange de courriers nombreux, et de la rédaction de courriers et de plaintes, dont la teneur permet de constater que l’affaire était relativement simple, mais qu’elle a nécessité un temps d’analyse important en raison des nombreuses pièces produites, ce qui conduit à dire que Maître [P] a pu raisonnablement travailler sur le dossier pendant 12 heures, comme il l’indique.
Le taux horaire de Maître [P] s’élève en conséquence à 166,67 euros HT, ce qui doit être considéré comme étant conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Madame [O] demande de ramener les honoraires à1 000 euros HT, au motif que Maître [P] n’a pas fait le travail auquel il s’était engagé.
Mais il doit être rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [O].
Il convient dès lors, au vu de toutes les pièces produites, de confirmer la décision déférée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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