Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 20 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CE
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 25 septembre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière lors des débats, et de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à ette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [Z] épouse [H]
née le 02 Août 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représentéepar Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A. CDC HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE
Représenté par Me Kévin LOUVET, substituant la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2020 la société CDC Habitat a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] et Madame [Z] (épouse [H]) pour un logement à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 947,68 €. Le 1er mars 2023, en raison d’un impayé d’un montant de 5 216,65 €, la SA CDC Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire aux époux [H]. Ces derniers n’ayant pas satisfait au commandement, se sont trouvés déchus de tout droit d’occupation à compter du 1er mai 2023, date à laquelle l’arriéré s’élevait à 8 689,32 €.
Le 20 octobre 2023, la société CDC Habitat a fait assigner les époux [H] devant le juge de la protection et des contentieux de [Localité 6] qui par ordonnance du 19 février 2024 constatait la résiliation du contrat de location à effet le 1er mai 2023, ordonnait l’expulsion des occupants et condamnait solidairement M. et Mme [H] à la somme de 8 689,32 € au titre des arriérés de loyers. Le juge a toutefois autorisé les époux [H] à se libérer de leur dette locative en 14 mensualités de 1 000 € et a suspendu la mesure d’expulsion pendant l’exécution des délais de paiements. Le couple cessait de payer les indemnités d’occupation à compter d’octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux leur était délivré le 7 janvier 2025.
Le 10 janvier 2025, Madame [H] saisissait le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Pontarlier pour solliciter un délai de grâce de 12 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon :
— Accordait à Mme [H] un délai jusqu’au 1er août 2025 pour quitter les lieux ;
— Condamnait Mme [H] à verser à la société CDC Habitat la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 25 juin 2025, Mme [H] interjetait appel de ce jugement.
Le 29 juillet 2025, elle assignait la société SA CDC Habitat en référé devant Madame le premier président de la cour d’appel de Besançon aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 23 mai 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle les parties s’en remettent à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [H] demande à la Première Présidente de la Cour d’appel de Besançon :
— D’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 23 mai 2025 ;
— De débouter la société CDC Habitat de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ;
— De condamner la société CDC Habitat à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— De juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Plusieurs moyens sont énoncés à l’appui de ses prétentions.
— Elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un Conseil ce qui a pu altérer sa capacité à produire les pièces nécessaires et à faire valoir utilement ses arguments ;
— L’exécution immédiate de la mesure d’expulsion serait manifestement excessive dans la mesure où la situation financière de son foyer est désormais stabilisée la mettant en mesure de respecter un plan de remboursement, tandis qu’un relogement dans des conditions dignes serait impossible à court terme.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SA CDC Habitat sollicite que Mme [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, condamnée à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et qu’elle lui verse la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
la société CDC Habitat soutient :
— Que l’expulsion, prononcée par ordonnance du 19 février 2024, est devenue définitive malgré les multiples procédures engagées par Mme [H] ;
— Que la procédure initiée par Mme [H] est inutile puisque les délais évoqués sont écoulés, l’action entreprise étant dès lors constitutive d’un abus de son droit d’agir ;
— Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 alinéa 1er dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur le moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation qu’il appartient ici à la requérante de caractériser doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de fait et de droit exposé par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il n’appartienne à la Première présidente de se livrer à une analyse approfondie du fond de l’affaire.
Madame [H] soutient que l’assignation aux fins de sursis à l’exécution d’une décision, délivrée antérieurement à la mesure d’exécution, proroge les effets attachés à cette mesure jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel (Civ. 2e,7 juillet 2005). Elle expose que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale et que rien ne démontre qu’elle l’aurait exercé de manière détournée, abusive ou dilatoire dès lors qu’elle avait agi diligence, relevant que suite à la notification le 13 juin 2025 du jugement du juge de l’exécution, elle avait interjeté appel le 25 juin 2025 puis déposé ses conclusions d’appelante le 25 juillet 2025. C’est dans ce contexte d’urgence qu’elle avait ensuite introduit une instance devant le premier président de la cour d’appel, seul recours utile pour éviter l’expulsion le 1er août suivant.
En l’espèce, il est constant que l’assignation aux fins de sursis à l’exécution a été délivrée avant l’expiration de l’échéance pour quitter les lieux, fixée au 1er août 2025. Le délai de grâce accordé par le juge de l’exécution étant suspendu par la procédure engagée devant le premier président, l’action entreprise par la requérante ne saurait dès lors être assimilée à une procédure abusive. La demande de dommages et intérêts de la société CDC HABITAT à ce titre sera rejetée.
La possibilité pour Madame [H] de se libérer de la dette locative étant au demeurant incarnée par l’évolution documentée de sa situation financière, on doit en déduire que la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile est ici rapportée.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution
Mme [H] soutient que l’exécution immédiate de la mesure d’expulsion serait manifestement excessive, dans la mesure où la situation financière de son foyer est désormais stabilisée, qu’elle est en mesure de respecter un plan de remboursement, qu’un relogement dans des conditions dignes est aujourd’hui impossible à court terme.
Il est établi que la situation financière de la famille s’est considérablement améliorée depuis la décision du juge des contentieux de la protection. En effet, depuis mars 2025 Mme [H] a trouvé un emploi en Suisse en contrat à durée indéterminée en qualité d’opératrice pour un salaire mensuel brut de 4 500 €. M. [H] quant à lui, perçoit des indemnités de chômage à hauteur d’environ 1 300 € par mois, ainsi qu’une pension de retraite militaire de 1 666 € par mois. Le revenu mensuel du couple, d’environ 7 500 €, lui permet désormais d’apurer progressivement sa dette locative, de régler le loyer courant, ainsi que les charges associées. Par ailleurs, depuis la décision rendue par le juge de l’exécution, Mme [H] a déjà procédé à plusieurs paiements partiels venant en déduction de la dette locative initiale, témoignant de sa bonne foi et de son engagement à régulariser sa situation. À cet égard, en date du 26 août 2025, elle a adressé à son bailleur un chèque de 1 534,18 €.
La situation familiale de Mme [H], mère de trois enfants, est également à prendre en considération dès lors que la mesure d’expulsion engendrerait des conséquences préjudiciables à ceux-ci, les démarches entreprises pour rechercher un nouveau logement étant en l’état infructueuses. Non sans paradoxe, la reprise d’activité de Mme [H] a eu pour conséquence de rehausser considérablement les ressources de son foyer, de sorte que la famille ne peut plus prétendre à un logement social ou être considérée comme prioritaire. Mme [H] est ainsi inéligible au dispositif DALO. On doit ainsi considérer que l’exécution provisoire de la décision entrainerait pour Mme [H] des conséquences manifestement excessives
Les conditions imposées par l’article 514-3 du Code de procédure civile étant – inégalement – remplies, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du 23 mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et les circonstances commandent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que la société CDC Habitat, bien que succombant à l’instance, ne soit pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande de la société Habitat au titre d’une procédure abusive ;
— Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution le 23 mai 2025 ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à la condamnation de la société CDC Habitat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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