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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 18 déc. 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
18/12/2025
I.D.P N° :
10/2024
N° RG 24/02713 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQN
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 18/12/2025
[Z] [P]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 5]
NON COMPARANTE
Représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLEANS
Demanderesse suivant requête en date du 24 Septembre 2024 et reçue au greffe le 21 octobre 2024
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnances n°135/2025 en date du 21 août 2025 et n°165 en date du 15 septembre 2025.
Greffier : Madame Fatima HAJBI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, ont été entendus:
Me Magalie CASTELLI MAURICE, Conseil de la requérante, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat de la requérante ayant eu la parole en dernier
Le Président faisant fonction de Premier Président, a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 18 Décembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 18 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président, statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, reçue au greffe le 21 octobre 2024 et enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro IDP 10/2024 – RG N° RG 24/02713 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQN concernant [Z] [P].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 20 décembre 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 03 janvier 2025,
Vu les conclusions en réponse de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 17 janvier 2025
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 12 septembre 2025, la date de l’audience, fixée au 20 NOVEMBRE 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Magalie CASTELLI MAURICE, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par un mandat de dépôt du 17 juin 2022, suivant une ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, Mme [Z] [P] a été placée en détention provisoire, à la suite de sa mise en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le juge d’instruction a ordonné sa remise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire.
Le 15 mai 2024, le magistrat instructeur a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel d’Orléans.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 25 juin 2024, Mme [Z] [P] a été relaxée des fins de la poursuite.
D’après le certificat de non-appel du 23 octobre 2025, ce jugement est devenu définitif.
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 21 octobre 2024, Mme [Z] [P] présentait une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2024 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 28 octobre 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 20 décembre 2024. Elles ont été transmises au conseil de Mme [Z] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2024 et reçue le 30 décembre 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à Mme [Z] [P] le même jour.
Le procureur général a adressé ses conclusions à la cour le 3 janvier 2025. Ces dernières ont été transmises au conseil de Mme [Z] [P] et au conseil de l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 9 et 13 janvier 2025, et par lettres simples expédiées à Mme [Z] [P] et à l’agent judiciaire de l’État le 7 janvier 2025.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions récapitulatives à la cour le 17 janvier 2025. Elles ont été transmises par lettre recommandée avec avis de réception au conseil de Mme [Z] [P], qui les a réceptionnées le 23 janvier 2025, ainsi qu’au procureur général le 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Par courrier du 16 juin 2025, le conseil de Mme [Z] [P] a sollicité le renvoi de l’affaire. La cour a fait droit à cette demande et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 21 octobre 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, Mme [Z] [P] expose avoir été placée en détention provisoire le 17 juin 2022, avant d’être remise en liberté par ordonnance du juge d’instruction du 16 septembre 2022.
Ainsi, Mme [Z] [P] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 91 jours.
Au titre de son préjudice moral, elle rappelle que son casier judiciaire était vierge de toute condamnation au moment de son incarcération. Elle était impressionnée par la peine qu’elle encourait et était également mère de quatre enfants :
[E] [B] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 8],
[W] [B] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 8],
[F] [B] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8],
[I] [B] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8].
Ainsi, la plus jeune de la fratrie était âgée de trois ans au jour de l’incarcération de sa mère. Les enfants ont tous été pris en charge par des amis de la famille, en accord avec les services sociaux afin d’éviter tout placement.
De plus, Mme [Z] [P] aurait été placée en détention provisoire en raison notamment de la disparition de son compagnon, Monsieur [B], mis en examen dans la même affaire.
Elle aurait légitimement pensé qu’elle servirait d’appât pour M. [B], qui a finalement attendu le mois d’août pour réapparaitre alors qu’il se savait pertinemment recherché et avait connaissance du placement en détention provisoire de sa compagne.
Elle se serait alors retrouvée totalement seule, ce qui aurait renforcé son sentiment de solitude et d’abandon.
Un traumatisme résulterait de cette détention provisoire et nécessiterait un suivi psychologique encore en cours aujourd’hui.
Elle sollicite ainsi la somme de 10.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, elle réclame la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
***
Par ses conclusions arrivées à la cour d’appel le 20 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
La recevabilité de la requête n’est plus contestée, en raison de la production du certificat de non-appel daté du 23 octobre 2025.
Sa demande de surseoir à statuer, énoncée dans ses conclusions du 20 décembre 2024, a également été abandonnée dans ses conclusions récapitulatives du 17 janvier 2025.
À titre subsidiaire, il ne conteste pas la responsabilité de l’État, demande de réévaluer à de plus justes proportions le préjudice moral de Mme [Z] [P], en indiquant qu’elle n’établit pas le lien entre son suivi psychologique et sa détention provisoire, étant observé que cette incarcération a été de courte durée et que ses quatre enfants ainsi que l’une de ses amies ont été autorisés à lui rendre visite au [6], et de débouter la requérante de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par des écritures reçues le 23 avril 2025, le procureur général indique que la requête de Mme [Z] [P] n’est pas recevable à défaut d’être accompagnée d’un certificat de non-appel, et demande donc, à titre subsidiaire, d’allouer à l’intéressée la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, et de fixer à 1.500 euros le montant octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise, en son dernier alinéa, que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 21 octobre 2024.
Le jugement prononçant la relaxe de Mme [Z] [P] a été rendu le 25 juin 2024 et n’est devenu définitif qu’après l’expiration du délai d’appel de dix jours soit le 6 juillet 2024.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de Mme [Z] [P] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que Mme [Z] [P] a été placée en détention provisoire du 17 juin au 16 septembre 2022.
D’après les éléments de sa fiche pénale, elle n’était pas détenue pour autre cause durant cette période.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 92 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Sur le préjudice moral :
Mme [Z] [P] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 92 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Dans le cas de Mme [Z] [P], l’intéressée était mère de quatre enfants à charge : [E], [W], [F] et [I] [B], âgés respectivement, au 17 juin 2022, de 19, 15, 13 et 3 ans. Il s’agissait de sa première incarcération et son casier judiciaire était vierge de toute condamnation.
S’agissant de son suivi psychologique, elle produit des attestations de rendez-vous auprès du Docteur [T] à [Localité 7] mais n’établit pas le lien avec sa détention provisoire.
Enfin, s’agissant de son sentiment d’abandon, il est constant qu’au jour de son incarcération, son compagnon, M. [H] [B], était en fuite. Néanmoins, le préjudice de Mme [Z] [P], qui a pu se sentir isolée et abandonnée, est imputable au comportement de son compagnon, qui était aussi connu pour son infidélité.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] [P] est fondée à percevoir la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Z] [P] demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros. Toutefois, elle ne justifie pas de ce montant en produisant notamment une facture de son conseil.
Il convient donc de réévaluer cette somme à de plus justes proportions, en la fixant à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE Mme [Z] [P] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à Mme [Z] [P] la somme de 10.000,00 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
ALLOUE à Mme [Z] [P] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, Président faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président faisant fonction de Premier Président,
Fatima HAJBI Hélène GRATADOUR
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