Confirmation 6 octobre 2023
Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 6 oct. 2023, n° 16/05452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 juin 2016, N° 15/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05452 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MXL6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/00220
APPELANTE :
Madame [X] [C]
née le 06 Mai 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [M] [U]
née le 10 Mars 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Guy ROCHE substituant Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
(Assigné à personne par acte d’huissier de justice du 30/09/16)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 29/09/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06/10/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [C] est décédé le 25 décembre 2013 à [Localité 7] à l’âge de 79 ans. Ce dernier avait établi, le 25 mai 2013, un testament olographe par lequel il instituait deux légataires universels :
— Mme [M] [U], avec laquelle il a conclu un Pacs le 14 juin 2013, et à qui il a également légué sa propriété sise [Adresse 3],
— M. [E] [F], son neveu.
Me [W] [I], notaire en charge du règlement de la succession, a établi le 13 juin 2014 un procès-verbal de difficultés entres les parties au partage, Mme [C], Mme [U] et M. [F].
Par assignation en date du 29 décembre 2014, Mme [C] a attrait Mme [U] devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de faire annuler le testament olographe du 25 mai 2013 et ordonner le partage judiciaire de la succession.
Par jugement rendu le 7 juin 2016, le tribunal :
disait que l’écriture et la signature du testament olographe rédigé le 25 mai 2013, ainsi que celles des demandes de changement de clause bénéficiaire de contrats d’assurance vie intervenues entre le 26 mars 2012 et le 8 juin 2013 sont bien de la main du défunt
rejetait la demande d’annulation dudit testament et des changements de clause bénéficiaire
disait n’y avoir lieu à expertise médicale sur pièces
ordonnait le partage et la liquidation de la succession de M. [Z] [C]
désignait M. le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault, ou son délégataire à l’exception de Me [W] [I] notaire à [Localité 6] et Me [P] [L] notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession
commettait le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés
disait que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de ladite succession
disait que la prime de 200 000€ versée sur le contrat d’assurance vie Legal & General courant juin 2013 n’est pas excessive au regard des facultés du défunt
disait n’y avoir lieu en conséquence de l’inclure dans l’actif successoral
disait que la preuve n’est pas rapportée de ce que Mme [U] aurait bénéficié de la part du défunt d’une donation aux fins d’acquisition de l’immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 8]
autorisait en tant que de besoin le notaire commis à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer sur la composition de la succession notamment le FICOBA
disait qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision successorale, de procéder à une évaluation des meubles et immeubles, notamment de l’immeuble de [Localité 7] légué à Mme [U], au besoin selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile
et plus généralement, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes, en tenant compte, dans les limites des règles légales impératives, du testament du 25 mai 2013
disait qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation des biens immeubles non mentionnés sur le testament, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie de ces biens
rejetait toutes autres demandes plus amples ou contraires, notamment de dommages et intérêts
disait n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
passait les dépens en frais privilégiés du partage.
*****
Mme [X] [C] a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2016.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2016, elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [E] [F].
Par arrêt réputé contradictoire du 1er juillet 2021, cette cour a confirmé la décision déférée s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que des modalités de sa mise en 'uvre et de désignation du notaire. Avant dire droit sur les autres demandes, elle a ordonné une expertise en écriture, et réservé les dépens.
Le rapport de l’expert a été déposé le 10 janvier 2023.
Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées le 17 mars 2021 et suivies de conclusions du 13 juin 2023 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état, et celles de Mme [M] [U] le 28 avril 2023 suivies de conclusions du 19 juin 2023 en rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
M. [E] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [C], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 17 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 414-1, 901 et suivants, 1108 et suivants, 1103 et 1104 (anciens articles 1134 et 1135) du code civil, de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel :
* A titre principal :
ordonner la vérification de l’écriture et de la signature du testament daté du 25 mai 2013 attribué à M. [Z] [C]
Si mieux n’aime la Cour, dire et juger que le testament daté du 25 mai 2013 attribué à M. [Z] [C] n’est pas de la main de M. [C] et que sa signature constitue un faux
dire et constater la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des polices d’assurance vie souscrites par M. [Z] [C] auprès de AXA, LEGAL et GENERAL, CARDIF FRANCE et CARDIF LUXEMBOURG, comme n’ayant pas été établies de la main de M. [C] et en tout état de cause, comme se trouvant non-conformes à l’acte établi en l’étude de Me [W] [I], notaire, le 23 janvier 2010, au visa de l’article 1134 du code civil et donc, inopposables à elle-même
* A titre subsidiaire :
prononcer la nullité pour insanité d’esprit au moment de la régularisation des actes litigieux, et en conséquence, prononcer la nullité de l’ensemble des actes régularisés, notamment le 25 mai 2013, le 14 juin 2013, ainsi que de l’ensemble des avenants modifiant frauduleusement la clause bénéficiaire des polices d’assurance vie souscrites par M. [Z] [C]
* Plus subsidiairement :
désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission :
se faire communiquer tous documents utiles, notamment tout dossier médical relatif à la personne de M. [Z] [C], détenu par tout médecin, tout établissement médical ou toute personne
au besoin, entendre tout sachant
en fonction des éléments recueillis, donner son avis sur l’état neuropsychiatrique de M. [Z] [C] et son éventuelle évolution entre le début de sa maladie et la date de son décès
dans la mesure du possible, dire si M. [Z] [C] était, entre le 1er mai 2013 et le 25 décembre 2013, capable d’effectuer des choix personnels réfléchis ou s’il était influençable
donner à la Cour toutes autres précisions utiles à la solution du litige
* A titre infiniment subsidiaire : si par impossible la Cour ne faisait pas droit aux demandes susvisées :
ordonner la réduction de l’ensemble des libéralités et déterminer le montant de la réserve héréditaire dont elle devrait bénéficier au regard de l’évaluation de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers entrant dans le périmètre de la succession de M. [Z] [C]
* En tout état de cause :
condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 15 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner les intimés au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 13 juin 2023, Mme [C] demande la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le Conseiller de la mise en état.
Mme [M] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 9, 30, 31, 146, 285, 287, 288 et 564 du code de procédure civile, des articles 414-1 et 414-2, 815, 901, 912, 924, 970, 1315, 1356 et 1382 du code civil et des articles L132-9-1, L132-8, L132-12 et L132-13 du code des assurances, de :
* A titre principal :
prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle portée en appel par Mme [X] [C] ayant pour objet de prononcer la nullité du PACS en date du 14 juin 2013 pour insanité d’esprit
Si mieux n’aime, débouter Mme [X] [C] de sa demande de nullité à ce titre
confirmer le jugement du 7 juin 2016 du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande en nullité qu’elle soit portée sur la contestation d’écriture du défunt ou au titre d’une nullité fondée sur une prétendue insanité d’esprit
dire que l’écriture et la signature du testament olographe rédigé le 25 mai 2013, ainsi que celles des demandes de changement de clause bénéficiaire de contrats d’assurance vie intervenues entre le 26 mars 2012 et le 8 juin 2013 sont bien de la main du défunt
rejeter la demande d’annulation dudit testament et des changements de clause bénéficiaire
dire n’y avoir lieu à expertise médicale sur pièces
dire que le testament du 25 mai 2013, ainsi que les modifications des clauses bénéficiaires au titre des contrats d’assurance vie produiront plein effet de droit
dire que la confirmation du jugement en toutes ses dispositions relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [C] ainsi que des modalités de sa mise en 'uvre et de désignation du notaire chargé de procéder à ses opérations emporte autorité de chose jugée au titre :
des primes invoquées comme manifestement exagérées en ce que le jugement de première instance a :
dit que la prime de 200 000€ versée sur le contrat d’assurance vie LEGAL & GENERAL courant juin 2013 n’est pas excessive au regard des facultés du défunt
dit n’y avoir lieu en conséquence de l’inclure dans l’actif successoral
de la réduction des libéralités en ce que le jugement de première instance a :
dit que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait bénéficié de la part du défunt d’une donation aux fins d’acquisition de l’immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 8]
* A titre subsidiaire :
confirmer le jugement dont appel sur l’ensemble de ses chefs de dispositif
* En tout état de cause :
condamner Mme [X] [C] à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en réparation du préjudice moral au titre de propos outranciers et calomnieux à l’encontre de la concluante en tentant d’imputer de manière infondée à la concluante une escroquerie et une violence morale et affective sur la personne de feu M. [Z] [C]
condamner Mme [X] [C] à la somme de 5 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont ceux afférents aux frais de l’expertise graphologique qui resteront à la charge exclusive de cette dernière.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 19 juin 2023, elle s’oppose à la demande la révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’espèce, la cour est saisie des chefs suivants : la demande de vérification d’écriture, la validité du testament daté du 25 mai 2013 et des modifications des clauses bénéficiaires des polices d’assurance vie souscrites par M. [Z] [C] auprès de AXA, LEGAL et GENERAL, CARDIF France et CARDIF Luxembourg, subsidiairement la nullité pour insanité d’esprit du testament et du PACS et de l’ensemble des avenants modifiant la clause bénéficiaire, plus subsidiairement la demande d’expertise médicale, la recevabilité de la demande d’annulation du PACS, à titre infiniment subsidiaire, la réduction de l’ensemble des libéralités et la détermination du montant de la réserve héréditaire, la demande de dommages et intérêts, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
* La clôture
Mme [C] fait valoir que son conseil, Me [B], s’est soumis à des examens médicaux le 23 février 2023 à la suite desquels il a subi deux interventions chirurgicales le tenant éloigné de son activité professionnelle et le plaçant dans l’impossibilité de conclure suite au dépôt du rapport de l’expert, de sorte qu’en raison de son empêchement, il a invité Mme [C] à saisir un autre confrère. Mme [U] s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, motivée par une cause en l’espèce antérieure et non postérieure à la clôture, observant que Mme [C] avait la faculté de changer de conseil dès le mois de février 2023 afin d’être en état pour la clôture qu’elle savait fixée le 30 mai 2023.
— Réponse de la cour :
En application de l’article 798 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La cour observe que l’avis de fixation a été adressé aux parties le 21 février 2023 et l’ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023. Ainsi, les difficultés médicales avancées pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture sont bien antérieures à l’ordonnance de clôture et ne sauraient justifier la révocation de celle-ci qui suppose une cause grave se révélant postérieurement à la clôture. Mme [C] a disposé de nombreux mois pour organiser la défense de ses intérêts au besoin en faisant appel à un autre conseil. Dès lors qu’il n’est démontré aucune cause grave intervenue postérieurement à la clôture, la demande de révocation de cette ordonnance et de renvoi à la mise en état n’est pas justifiée et sera rejetée.
*La demande de vérification d’écriture
Cette demande est sans objet, la cour ayant déjà statué par arrêt du 1er juillet 2021.
* L’authenticité du testament du 25 mai 2013 et des actes de modification des clauses bénéficiaires des polices d’assurance vie
— Le premier juge, effectuant une comparaison entre le testament olographe et un courrier rédigé par le de cujus le 15 mars 2002, a observé que les signatures étaient très proches de même que le F majuscule de l’expression « Fait à ». Il a par ailleurs relevé que le défunt avait confié son testament à un notaire, Me [P] [L], qui en avait dressé procès-verbal de description et attesté s’être rendu chez M. [C] pour recevoir ce testament, preuve complémentaire que le rédacteur était bien le défunt. S’agissant des clauses de changement de bénéficiaire des contrats d’assurances vie, il a observé la même signature caractéristique et relevé que les documents avaient tous été rédigés entre le 31 mai et le 8 juin 2013, soit quelques jours après le testament et quelques jours avant la conclusion du PACS, époque à laquelle M. [C] mettait de l’ordre dans ses affaires, l’évolution de sa maladie ne laissant guère espérer une guérison.
— Mme [C], au soutien de son appel, fait valoir que la signature de son père a été imitée et affirme que Me [P] [L], notaire personnel de Mme [U] depuis 1999, a prêté sa « complicité active » aux agissements frauduleux de cette dernière. Elle s’appuie sur un examen d’écriture effectué par Mme [T] le 6 mars 2016, expert inscrit près la cour d’appel de Nîmes.
— Mme [U], en réplique, rappelle que le testament a été remis en mains propres par M. [C] le jour même de sa rédaction au notaire Me [L], et que l’expertise ordonnée par la cour conclut qu’il a bien rédigé et signé ce testament. S’agissant des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, elle rappelle que M. [C] a modifié régulièrement la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie durant la durée de ceux-ci, que l’expert a conclu qu’il avait rédigé et signé les demandes de modification de la clause bénéficiaire du contrat LEGAL&GENERAL du 8 juin 2013, du contrat AXA du 31 mai 2013, du contrat Cardif Lux Vie du 1er juin 2013, et avait également attribué la demande de modification du contrat Cardif Multi plus du 1er juin 2013 à M. [C] même si la signature n’avait pu lui être formellement attribuée.
— Réponse de la cour :
L’expertise ordonnée par la cour a procédé à une comparaison du testament et des actes modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie avec des documents de comparaison remis par les deux parties, à la différence de l’examen en écriture demandé par Mme [C] à Mme [T] qui a procédé à une comparaison avec des documents moins nombreux et remis exclusivement par Mme [C].
L’expertise ordonnée par la cour a exclu que Mme [U] ou M. [F] aient rédigé le testament comme les demandes de modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie effectuées le 31 mai 2013 pour le contrat AXA France, le 8 juin 2013 pour le contrat LEGAL&GENERAL ainsi que l’attestation sur l’honneur datée du même jour, le 1er juin 2013 pour le contrat Cardif Lux Vie , et le 1er juin 2013 également pour le contrat Cardif Multi Plus Hélios.
L’expert attribue la rédaction et la signature du testament au de cujus.
L’expertise attribue pareillement au de cujus la rédaction de toutes les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, un second rédacteur étant également intervenu dans la rédaction de la demande de modification de la clause bénéficiaire sur le formulaire cardif contrat multiplus (helios), vraisemblablement le courtier à l’origine du formulaire selon l’expert.
S’il est indiqué par l’expert que la signature portée sur la demande de modification de la clause bénféficiaire du contrat Cardif Multi Plus Helios n’a pu être formellement attribuée au de cujus, c’est en raison d’une forme générale ralentie et « cabossée » de la signature et de l’aspect isolé de certaines lettres ou groupe de lettres. L’expert attribue par ailleurs à ce dernier la signature de toutes les autres demandes de modification de clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie précités.
Mme [C] n’a pas conclu postérieurement à cette expertise pour apporter des éléments nouveaux au soutien de son appel.
La cour estime au regard de l’ensemble de ces éléments et en particulier de l’expertise effectuée que le testament comme les actes de modification des clauses bénéficiaires des polices d’assurance vie sont bien de la main du défunt. La décision est confirmée sur ce point.
* L’insanité d’esprit
— Le premier juge a observé qu’il n’était pas soutenu qu’une mesure de protection ait été demandée en faveur du défunt ou qu’un mandat de protection future ait pris effet le concernant. Il a retenu que ni le testament, parfaitement clair et cohérent, ni les demandes de changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie ne contenait la moindre preuve intrinsèque de l’insanité d’esprit alléguée, Mme [C] ne faisant elle-même état d’aucun élément du testament lui-même démontrant l’existence d’un trouble mental. S’agissant des documents médicaux produits, il en a retenu qu’ils décrivaient une altération de l’état de santé strictement physiologique, sans perte de discernement ni de capacité du de cujus à comprendre la portée de ses actes.
— Mme [C], au soutien de son appel, expose que son père, qui avait régularisé devant Me [I] un acte le 23 janvier 2010 la désignant comme bénéficiaire de l’ensemble des contrats d’assurance vie qu’il avait souscrits, avait vu son état de santé se dégrader dans les dernières années de sa vie en raison d’un cancer de la prostate. Elle fait état d’un certificat médical de son urologue relevant des troubles cognitifs au mois de juin 2013, d’une grande fatigue constatée par son cancérologue au mois d’octobre 2012. Elle soutient l’existence un pronostic vital « largement engagé et/ou de facultés de discernement amoindries » lorsque son père a rédigé le testament du 25 mai 2013 au profit de Mme [U] et M. [F], puis a conclu un PACS avec Mme [U] le 14 juin 2013. Elle fait enfin valoir la différence d’âge importante entre son père et Mme [U], en l’espèce 23 ans.
— Mme [U] fait valoir que la demande de nullité du PACS pour cause d’insanité d’esprit est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée en première instance. A titre subsidiaire, si la recevabilité de cette demande était retenue, elle soutient que le PACS ne crée aucune vocation successorale, qu’il ne révèle pas en lui-même l’existence d’un trouble mental, que la preuve d’une insanité d’esprit le jour de sa conclusion n’est pas rapportée de même que l’existence d’une violence n’est pas caractérisée. Elle ajoute que la forte personnalité de M. [C] ne permettait à quiconque de lui imposer des actes qu’il n’aurait pas souhaités.
S’agissant du testament, elle rappelle qu’il a été remis en mains propres au notaire le jour de sa rédaction, qui atteste de la détermination et d’une volonté claire du de cujus. Elle fait valoir que les documents médicaux fournis par Mme [C] ne démontrent pas l’existence d’une insanité d’esprit et qu’un examen médical du 5 novembre 2013 faisait état d’une absence de confusion lors de l’examen et d’un caractère autoritaire. Elle ajoute s’agissant des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie qu’elles ne contiennent en elles-mêmes aucune preuve d’un trouble mental et que son compagnon a régulièrement modifié les bénéficiaires au cours de la vie des contrats et non pas uniquement à la fin de sa vie.
— Réponse de la cour :
— Sur la recevabilité de la demande de nullité du PACS :
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [C] n’a pas sollicité devant le premier juge la nullité du PACS conclu entre son père et Mme [U] et ne conclut pas en cause d’appel sur l’irrecevabilité de cette demande qui lui est opposée par Mme [U].
Ainsi, il n’est pas même soutenu par Mme [C] que cette prétention nouvelle en cause d’appel soit l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions de première instance, ni qu’elle soit soumise à la cour pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour estime que la demande de nullité du PACS, nouvelle en cause d’appel, ne répond à aucun des critères définis par les articles 564 et 566 du code de procédure civile. Par conséquent, elle est déclarée irrecevable.
— Sur la demande de nullité du testament et des changements de clause bénéficiaire :
La cour relève en premier lieu que Mme [C] sollicite l’infirmation de la décision déférée sans toutefois émettre dans ses conclusions une quelconque critique de ladite décision. Ainsi, elle ne fait que réitérer devant la cour les moyens exposés en première instance sans expliciter en quoi le premier juge aurait procédé à une analyse erronée des faits de la cause ou à une application inexacte du droit.
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol et la violence.
En application de l’article 414-2 du code civil, après la mort, les actes faits par le de cujus autres que la donation entre vifs et le testament ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit que s’ils portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, s’ils ont été faits lorsque l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
En l’espèce, les deux certificats médicaux produits par Mme [C] font état d’une fatigue de son père et d’une difficulté à se tenir debout chez le médecin au mois d’octobre 2012, et en juin 2012 d’une chimiothérapie « envisagée » , en fonction de l’évolution, pour un cancer neuroendocrinien. Il n’est évoqué aucun trouble cognitif par ces deux médecins en 2012.
Seul le chirurgien-urologue qui le suivait régulièrement à compter du mois de juin 2011 et l’a revu lors de son hospitalisation du mois de novembre 2012 puis au mois de janvier et de juin 2013 fait état de « troubles cognitifs » sans autre précision, ajoutant que ces troubles peuvent être organiques au vu de sa pathologie initiale. Aucun des médecins ne fait état d’un pronostic vital « largement engagé » ni de facultés de discernement amoindries comme le soutient Mme [C].
Outre que les « troubles cognitifs » ne sont pas précisés par l’urologue ni dans leur nature ni dans leur degré, cette mention est en soi insuffisante à établir que le discernement de M. [C] était dégradé et qu’il ne pouvait manifester sa volonté.
Par ailleurs, le médecin coordonnateur du réseau de soins palliatifs a relevé le 5 novembre 2013 après une visite à M. [C], que sa vigilance était « normale », et qu’il présentait « pas ou peu de troubles cognitifs francs ni de confusion lors de l’examen ». Il a qualifié son caractère de « fort, plutôt autoritaire ». Ces éléments n’attestent pas d’une insanité d’esprit.
Enfin, en l’absence de mandat de protection future et dès lors qu’aucune mesure de protection n’avait été sollicitée dans l’intérêt de M. [C], sa fille ne pouvait solliciter l’annulation des clauses de changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie en application de l’article 414-2 du code civil qu’en justifiant qu’elles portaient en elle-même un trouble mental. Or, en l’espèce, Mme [C] n’allègue pas que lesdites clauses révèlent intrinsèquement des signes de l’insanité d’esprit imputée à son père.
De fait, la cour ne constate à la lecture de ces clauses aucune preuve intrinsèque d’un trouble mental.
Par conséquent, la décision est confirmée.
*La demande d’expertise médicale
Mme [C] n’explicite pas dans ses conclusions la raison pour laquelle une expertise médicale s’imposerait.
En application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La cour rappelle qu’il appartient à Mme [C] de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit alléguée. Ainsi, si elle estimait les rares certificats médicaux qu’elle a fait le choix de produire comme incomplets, il lui appartenait de solliciter des précisions auprès des praticiens contactés, de produire des documents médicaux supplémentaires, ou à tout le moins d’expliciter dans ses conclusions quels aspects médicaux précis nécessitaient à son sens une mesure expertale.
En l’occurrence, la mesure d’expertise médicale ne se justifiant pas, la décision déférée est confirmée.
* La réduction des libéralités et la détermination du montant de la réserve héréditaire
— Le premier juge, observant que la demande de Mme [C] aux fins de rapporter à la succession le versement de 200 000 euros effectué au mois de juin 2013 sur le contrat d’assurance vie Legal & General ne se référait à aucun texte, a rappelé que le capital ou la rente payable au décès du contractant n’était pas soumis aux règles du rapport et de la réserve héréditaire, qui ne s’appliquaient pas davantage aux sommes versées par le contractant à titre de prime, sauf à démontrer leur caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant. Faisant le constat que Mme [C] ne prétendait pas à l’existence d’une exagération manifeste, il a par ailleurs retenu qu’il s’agissait d’un versement complémentaire sur un contrat qui existait déjà depuis 2005, que ce versement n’avait nécessité aucun rachat d’autres contrats d’assurance-vie et n’avait nécessité aucune vente d’un autre bien, ce dont il pouvait être déduit que le défunt avait simplement placé sur ce contrat une épargne dont il disposait déjà, étant rappelé qu’il disposait par ailleurs de trois autres assurance-vie représentant un capital de 450 000 euros et détenait également, après avoir déjà consenti à sa fille des donations portant sur son patrimoine professionnel, une maison située à [Localité 7] d’une valeur de 500 000 euros. Il a ainsi retenu que le patrimoine et les revenus du défunt lui permettaient aisément de procéder à ce type d’arbitrage patrimonial et qu’ainsi le versement contesté ne présentait pas de caractère manifestement exagéré. Il a par ailleurs relevé qu’il n’était pas démontré que le de cujus, qui avait moins de 80 ans et dont il était affirmé par le médecin qu’il était dans le déni de sa maladie, avait conscience qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre lorsqu’il a versé la prime.
S’agissant de la demande de rapport et réduction de la donation prétendument consentie par M. [C] à Mme [U] afin de lui permettre d’acquérir un terrain à [Localité 8] et d’y édifier une maison, il a rappelé que la charge de la preuve d’une telle donation appartenait à Mme [U] et retenu que la seule incapacité de cette dernière à reconstituer le financement de l’acquisition ne suffisait pas à démontrer l’existence d’une donation.
Observant par ailleurs que Mme [U] n’avait pas la qualité d’héritier ab intestat, il a rappelé qu’elle n’était pas assujettie au rapport s’agissant du seul don qui était démontré, portant en l’espèce sur la somme de 45735 euros le 5 décembre 1999.
— Mme [C], au soutien de son appel, fait état d’un système mis en place par Mme [U] avec l’aide de son notaire visant à porter atteinte à sa réserve héréditaire et à l’exclure du bénéfice des assurances-vie de son père.
— Mme [U] soutient qu’en confirmant la décision déférée en ses dispositions relatives à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession en ce inclus les modalités de sa mise en 'uvre et de désignation du notaire, la cour a, dans son arrêt du 1er juillet 2021 conféré autorité de chose jugée à la décision déférée concernant le rejet de la demande de rapporter la prime d’assurance-vie de 200 000 euros à l’actif successoral, et le rejet de la demande de réduction au titre d’une donation aux fins d’acquisition de l’immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 8].
— Réponse de la cour :
Dans son arrêt du 1er juillet 2021, cette cour n’a confirmé la décision que s’agissant des dispositions relatives à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage ainsi que les modalités de mise en 'uvre et de désignation du notaire. Elle a réservé les autres demandes dans l’attente de l’expertise en écriture qui portait sur le testament et les changements de clause bénéficiaire d’assurance-vie. Ce faisant, elle a réservé les demandes relatives à la réduction des libéralités et au montant de la réserve héréditaire. Il convient donc de statuer sur ces points.
La cour relève toutefois de nouveau que Mme [C] sollicite l’infirmation de la décision déférée sans émettre dans ses conclusions une quelconque critique de ladite décision, ni faire valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation. Elle se contente de procéder par voie d’affirmation quant à l’existence d’une volonté concertée de Mme [U] et du notaire Me [L] d’oeuvrer afin de contrevenir à sa réserve héréditaire. Elle se contente de solliciter dans le dispositif de ses conclusions « la réduction de l’ensemble des libéralités » sans indiquer quelles libéralités ont, selon elle, été consenties, et de déterminer « le montant de la réserve héréditaire », sans autre précision.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande précise de Mme [C], qui ne produit aucune pièce pour démontrer que Mme [U] a acquis son bien de [Localité 8] au moyen d’une donation de M. [C], ni qu’elle a bénéficié d’une quelconque autre donation. Elle n’apporte aucun élément concernant la nature ni le montant des libéralités dont elle demande la réduction de sorte qu’elle ne démontre pas si lesdites libéralités excèdent ou non la part de la réserve devant lui revenir, qui portera nécessairement sur la moitié de l’actif successoral comme prévu par l’article 913 du code civil.
C’est ainsi, tenant le constat de l’absence d’élément produit par Mme [C], que le premier juge a dit à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’intégrer la prime de 200 000 euros dans l’actif successoral, et qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’une donation au profit de Mme [U] pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 8] dont elle est propriétaire.
La cour rappelle par ailleurs que seules les opérations de compte confiées au notaire qui a également pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur du bien de [Localité 7] permettront de déterminer la valeur de la masse à partager et par conséquent le montant de la réserve héréditaire de Mme [C].
Par conséquent, la décision est confirmée.
* La demande de dommages et intérêts
— Le premier juge a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au motif que les allégations formulées à son encontre n’excédaient pas l’exercice normal des droits de la défense dans un type de contentieux où il est habituel que les personnes se disputant un héritage expriment les rancoeurs accumulées du vivant du défunt.
— Mme [U] fait valoir le caractère calomnieux des accusations de Mme [C] au titre d’une prétendue escroquerie mise en 'uvre à l’aide du notaire et d’une violence affective et morale à l’égard de M. [C].
— Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour retient, comme le premier juge, que les développements de Mme [C] n’excèdent pas à l’égard de Mme [U] les affirmations habituellement soutenues dans ce type de contentieux successoral. Par conséquent, la décision est confirmée.
*Les frais et dépens
Tenant la nature du litige, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage. Il en sera de même en cause d’appel.
L’équité ne commandait pas en première instance de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est confirmée sur ce point.
L’appelante, succombant en revanche à l’ensemble de ses prétentions en cause d’appel, il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [U] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [X] [C] aux fins d’annulation du PACS conclu entre M. [Z] [C] et Mme [M] [U],
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— Rappelle que la valeur de la masse partageable dont dépend le montant de la réserve héréditaire sera déterminée dans le cadre des opérations de comptes et liquidation confiées au notaire,
— Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage,
— Condamne Mme [X] [C] à payer la somme de 4000 euros à Mme [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/MLD
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