Confirmation 6 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 avr. 2023, n° 19/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 20 mai 2019, N° 12/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01809 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCLP
Minute n° 23/00063
SARL ITAL MODE, [L]
C/
[L], S.E.L.A.R.L. GANFLOFF & [K]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Mai 2019, enregistrée sous le n° 12/00607
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTS :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SARL ITAL MOD prise en la personne de Me [V] ès qualités d’administrateur ad’hoc
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
SELARL GANFLOFF & [K] prise en la personne de Maître [R] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ITAL MOD,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2022 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Claire DUSSAUD, Magistrats, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Avril 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [X], veuve [L] (ci-après Mme [L]), est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 6] qu’elle loue en vertu d’un bail commercial. Par acte authentique du 17 juin 2010, le droit au bail a été cédé à la SARL Ital Mod pour un montant de 90 000 euros.
Invoquant des manquements du bailleur à ses obligations en raison d’infiltrations d’eau, la SARL Ital Mod a suspendu le paiement des loyers à compter de mai 2011.
Le 29 février 2012, Mme [L] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés à hauteur de 9 455 euros.
Par acte d’huissier du 27 mars 2012, la SARL Ital Mod a saisi le tribunal de grande instance de Thionville, demandant à titre principal que les manquements du bailleur soient constatés, que l’exception d’inexécution qu’elle oppose soit déclarée fondée et que le commandement visant la clause résolutoire soit jugé infondé.
Par ordonnance du 17 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, à la demande de la SARL Ital Mod, a’n de rechercher l’existence de désordres et de malfaçons dans l’immeuble loué. Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 7 mars 2014.
Sur assignation de Mme [L], la SARL Ital Mod a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville du 27 novembre 2014 et la SELARL Gangloff et [K], prise en la personne de Maître [R] [K], a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
Cette dernière a été appelée en intervention forcée dans la procédure pendante au fond par exploit d’huissier du 27 février 2015, après révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 16 juin 2016, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Metz le 22 juin 2017, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Ital Mod a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL Gangloff et [K], prise en la personne de Me [K], a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 23 novembre 2017, la SARL Ital Mod, « prise en la personne de son liquidateur », a demandé au tribunal de :
' donner acte à son liquidateur judiciaire de son intervention volontaire,
' dire et juger que la bailleresse a manqué à ses obligations de délivrance, d’entretien du local et de
garantir au locataire la jouissance paisible du local,
' déclarer fondée l’exception d’inexécution qu’elle a opposée dans le paiement des loyers,
' dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 février 2012 est infondé,
' dire et juger qu’elle n’a pas à verser les loyers à compter du mois de juin 2011,
' prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse,
' condamner la bailleresse à lui verser une somme de 440 262 euros en indemnisation de son préjudice, à parfaire au jour du jugement,
' débouter Mme [L] de toutes ses prétentions,
' condamner Mme [L] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier.
Par conclusions du 2 juillet 2018, Mme [L] a demandé au tribunal de :
' déclarer la demande de la SARL Ital Mod irrecevable,
' dire la demande de la SARL Ital Mod non fondée et l’en débouter,
' condamner la SELARL Gangloff et [K], prise en la personne de M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ital Mod à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a :
' dit que la SARL Ital Mod prise en la personne de son liquidateur M. [K], de la SELARL Gangloff et [K], est bien fondée à opposer à Mme [L] l’exception d’inexécution à compter du mois de juin 2011, justifiant l’absence de paiement des loyers à compter de cette date,
' dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 février 2012, lequel se voit privé d’effet,
' prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial, dont la SARL Ital Mod a acquis les droits le 17 juin 2010, aux torts exclusifs de Mme [L],
' condamné Mme [L] à payer à la SARL Ital Mod prise en la personne de son liquidateur M. [K], de la SELARL Gangloff et Nardi, la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné Mme [L] à payer à la SARL Ital Mod prise en la personne de son liquidateur M. [K], de la SELARL Gangloff et Nardi, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [L] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats d’huissier,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé d’une part que le locataire avait informé la bailleresse de la présence d’infiltrations d’eau dans le local et de dysfonctionnements électriques affectant l’immeuble dans son ensemble et d’autre part que l’expert judiciaire avait confirmé dans son rapport définitif l’état de vétusté avancé de l’immeuble ainsi que la nécessité d’y effectuer de grosses réparations.
Le tribunal a retenu que les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble incombaient à Mme [L], les stipulations du contrat de bail ne transférant au locataire ni la prise en charge des réparations de la couverture, notamment de revoir en globalité son étanchéité, ni celle des travaux rendus nécessaires par l’état de vétusté de l’immeuble.
Le tribunal a jugé, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, que l’état de délabrement affectait l’immeuble dans son ensemble, que les réparations de toiture commandées par Mme [L] en 2013 et 2014 n’avaient pas permis de remédier aux désordres, le locataire étant contraint de maintenir son commerce fermé, et que Mme [L] avait donc manqué à ses obligations contractuelles.
Il a ensuite jugé que la SARL Ital Mod était fondée à opposer à Mme [L] l’exception d’inexécution en cessant de payer son loyer, l’immeuble loué étant devenu inutilisable du seul fait des manquements de la bailleresse à ses obligations contractuelles. Il a en conséquence considéré que le commandement de payer du 29 février 2012 était privé d’effet.
Sur la demande de résiliation judiciaire, le tribunal a retenu qu’en ne faisant réaliser aucuns travaux pour remédier à la vétusté générale de l’immeuble, la bailleresse avait gravement manqué à ses obligations de délivrance et d’entretien et obligé de ce fait le locataire à fermer son magasin. Il a en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de Mme [L].
Enfin, sur le préjudice de la SARL Ital Mod au titre de la perte du fonds de commerce et des pertes dégagées sur l’exercice 2013, le tribunal a retenu que le locataire ne démontrait pas que Mme [L] était entièrement responsable des pertes financières inscrites à son bilan comptable, de sorte que devait être indemnisée uniquement sa perte de chance d’obtenir un chiffre d’affaires escompté, censé a minima rentabiliser son investissement, à savoir la valeur d’acquisition du droit au bail, soit 90 000 euros.
Par jugement du 27 juin 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Ital Mod pour insuffisance d’actif.
Par déclaration du 12 juillet 2019 au greffe de la cour d’appel de Metz, Mme [L] a interjeté appel du jugement du 20 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Thionville, aux fins d’annulation ou d’infirmation, visant toutes ses dispositions. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/01809.
Par ordonnance sur requête du 15 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a désigné Me [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod.
Par déclaration du 25 juillet 2019 au greffe de la cour d’appel de Metz, Me [K], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, a également interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [L] à payer à la SARL Ital Mod, prise en la personne de son liquidateur, au paiement de la somme de 90 000 euros et ordonné l’exécution provisoire de la décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/01933.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a rétracté l’ordonnance sur requête du 15 juillet 2019 et a désigné Maître [E] [V], de la SELARL Schaming-Fidry et [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod en lieu et place de Me [K].
Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d’appel de Metz, statuant sur déféré et infirmant une ordonnance d’incident du 9 novembre 2020, a déclaré irrecevable l’appel formé par Me [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/01933 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/01809.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 26 septembre 2022 déposées par voie électronique, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles L. 641-9 du code de commerce et 910-4 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du 27 juin 2019 publié au Bodacc les 15 et 16 juillet 2019,
Vu l’arrêt du 21 octobre 2021 rendu par la cour,
Vu les conclusions de Me Cappelle des 19 décembre 2019 et 28 janvier 2020,
' déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V], en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL Ital Mod, présentées pour la 1ère fois dans ses conclusions du 7 avril 2022 à savoir :
« déclarer irrecevable la déclaration d’appel de Mme [L] comme dirigée contre une partie dépourvue de qualité,
prononcer la caducité de l’appel faute pour l’appelante de justifier de la signification de sa déclaration d’appel à la partie intimée compétente et ayant qualité,
constater que l’appelante est irrecevable à soutenir une fin de non-recevoir à l’encontre d’une constitution puis de conclusions faute pour elle d’avoir préalablement demandé l’annulation des actes réalisées par M. [K], ès qualités avant d’avoir été remplacé par Mme [V],
dire et juger la demande de la concluante recevable,
dire et juger sa constitution recevable ainsi que ses conclusions subséquentes »,
' débouter Me [V] de toutes ses demandes,
' déclarer recevable et non caduque sa déclaration d’appel du 12 juillet 2019,
' recevoir son appel,
' rejeter l’appel incident de la SARL Ital Mod,
' débouter la SARL Ital Mod de toutes ses demandes fins et conclusions,
' infirmer le jugement et statuant à nouveau,
' déclarer irrecevables toutes les demandes de la SARL Ital Mod,
' débouter la SARL Ital Mod de toutes ses demandes fins et conclusions,
' condamner la SARL Ital Mod aux entiers dépens,
' à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour déclare recevables les demandes de la SARL Ital Mod, débouter la SARL Ital Mod de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont mal fondées.
À titre liminaire, Mme [L] expose que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n’est pas applicable à la procédure car elle a interjeté appel le 12 juillet 2019, avant son entrée en vigueur et qu’en conséquence, les fins de non-recevoir soulevées dans la procédure relèvent de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Elle soutient en premier lieu que les demandes de la SARL Ital Mod sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en application de l’article L. 641-9 du code de commerce. Elle affirme en effet que les demandes ont été présentées et soutenues devant le premier juge par « la SARL Ital Mod, société en liquidation judiciaire ['] prise en la personne de son liquidateur, Maître [R] [K] de la SELARL Gangloff et [K] », ce qui signifie que la société a agi par celui qui la représente légalement, alors qu’elle était dessaisie à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire et qu’elle ne pouvait agir elle-même. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire ne s’est pas constitué, qu’il n’a pas agi en qualité de liquidateur judiciaire mais en tant que représentant légal du débiteur dessaisi, et qu’il n’était donc pas partie à la première instance. Mme [L] considère que cette situation ne peut être régularisée à hauteur de cour.
Elle soutient ensuite que la SARL Ital Mod n’a pas plus qualité à agir en étant représentée par Me [V] car elle n’existe plus et est dépourvue de toute personnalité juridique du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif intervenue par jugement du 27 juin 2019. Elle ajoute que Me [V] ne peut agir pour le compte d’une personne morale inexistante, peu important l’ordonnance l’ayant désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Sur les conclusions adverses, Mme [L] soutient que les demandes énoncées dans le dispositif des conclusions du 7 avril 2022 de Me [V], mandataire ad hoc, sont nouvelles et ainsi irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle conteste le fait que l’arrêt du 26 octobre 2021 déclarant l’appel de Me [K] irrecevable caractériserait un élément nouveau et considère que Me [V] devait présenter ses demandes dès ses premières conclusions du 19 décembre 2019 car elle avait déjà connaissance de l’ordonnance du 26 septembre 2019. Elle affirme que ces nouvelles demandes sont en tout état de cause infondées.
Elle expose d’abord que sa déclaration d’appel du 12 juillet 2019 intimant Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ital Mod est régulière et recevable, le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne lui étant opposable qu’à partir du 16 juillet 2019, date de sa publication au Bodacc. Elle indique aussi avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions justificatives d’appel à Me [V], mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, le 10 octobre 2019, de sorte que la déclaration d’appel n’est pas caduque. Elle ajoute qu’elle ne pouvait faire signifier la déclaration d’appel et ses conclusions justificatives plus tôt parce que Me [V] n’a été désignée mandataire ad hoc que par ordonnance du 26 septembre 2019. Elle précise qu’elle n’était pas partie à cette procédure de désignation d’un mandataire ad hoc et qu’elle n’en avait pas connaissance.
Elle soutient ensuite qu’elle n’avait pas besoin de demander préalablement la nullité des actes de Me [K] pour pouvoir soulever l’irrecevabilité de l’intervention et des conclusions de Me [V], la preuve de l’absence de qualité à agir étant suffisante. Elle expose d’une part que la constitution de Me [K] comme intimé n’est pas nulle mais irrecevable suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ital Mod ayant mis fin à sa mission et d’autre part que la déclaration d’appel de Me [K] est non avenue suite à la rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2019 le désignant comme mandataire ad hoc, de sorte qu’elle ne peut en demander la nullité.
Sur l’appel incident, Mme [L] fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Elle explique avoir déclaré le premier sinistre du 22 juin 2011 à son assureur dès qu’elle en a été informée, lequel a indemnisé le preneur sans que ce dernier ne procède ensuite aux réparations nécessaires sur la toiture, laissant la situation s’aggraver. Elle ajoute qu’elle a fait refaire l’intégralité de la toiture en novembre-décembre 2013 sur la base des déclarations de l’expert judiciaire suite au second sinistre du 26 juillet 2013, et sans attendre son rapport, conformément aux stipulations du bail mettant à sa charge les travaux de l’article 606 du code civil.
Mme [L] expose également que les travaux ont été faits dans les règles de l’art, un huissier de justice ayant constaté, dans un procès-verbal du 18 octobre 2019, soit près de 6 ans après les travaux quand elle a pu récupérer l’immeuble, l’absence totale d’infiltrations et le fait que les murs et plafonds soient secs alors qu’il avait plu depuis plusieurs jours. Elle conteste que la mairie de [Localité 7] ait envisagé de prendre un arrêté de péril.
La bailleresse fait valoir que la cessation de l’activité commerciale est sans rapport avec l’état de l’immeuble et que la SARL Ital Mod aurait pu reprendre son activité dès janvier 2014. Elle expose en premier lieu que la fermeture définitive du magasin date de février 2013 alors que l’expert judiciaire n’avait préconisé une fermeture temporaire qu’après le sinistre du 26 juillet 2013. Elle souligne que l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé l’ouverture de la liquidation judiciaire a relevé que la gérante de la société a subi une intervention chirurgicale en avril 2013, avec complications ultérieures nécessitant un alitement prolongé à partir de janvier 2015. Elle affirme que la SARL Ital Mod a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, par l’absence d’exploitation du fonds de commerce et le non-paiement des loyers depuis février 2011 et que la résiliation du contrat de bail est donc exclusivement imputable au preneur.
Elle relève le fait que la gérante de la SARL Ital Mod et son époux, qui travaille dans le bâtiment, n’ont émis aucune contestation sur l’état de l’immeuble lors de la cession du droit au bail en juillet 2010 et que la SARL Ital Mod a laissé l’immeuble à l’abandon à compter de février 2013, lui faisant perdre plus de 8 ans de loyers.
Mme [L] conteste toute mauvaise foi dans sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL Ital Mod, qui a été reconnue comme étant en cessation des paiements depuis 2012, et qui ne justifiait d’aucune décision judiciaire l’autorisant à suspendre le paiement des loyers.
Sur le préjudice allégué par la SARL Ital Mod, Mme [L] soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la fermeture définitive du fonds de commerce de la SARL Ital Mod et l’état de son immeuble, la situation financière de la société étant déjà irrémédiablement compromise avant le sinistre du 26 juillet 2013.
L’appelante ajoute que la SARL Ital Mod ne justifie pas de l’existence et du montant de son préjudice. Elle expose que le fonds de commerce n’a plus de valeur depuis la fermeture du magasin en février 2013, et que celui-ci avait été vidé de ses marchandises et agencements commerciaux, de sorte que, dépourvu de clientèle et de marchandise, il n’avait plus de valeur vénale et elle ne pouvait être condamnée à hauteur de la valeur du fonds du commerce. En outre, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu un préjudice de 440 262 euros et que la SARL Ital Mod ne justifie pas avoir injecté dans sa trésorerie la somme de 253 773 euros comme elle le prétend.
Mme [L] soutient enfin que sa demande de débouté de la SARL Ital Mod n’est pas nouvelle au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue une prétention destinée à répliquer aux conclusions adverses qui mettent en cause sa responsabilité.
Par ses dernières conclusions du 22 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, Me [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, demande à la cour de :
' rejeter l’appel principal,
' déclarer irrecevable la déclaration d’appel comme dirigée contre une partie dépourvue de qualité,
' prononcer la caducité de l’appel faute pour l’appelant de justifier de la signification de sa déclaration d’appel à la partie intimée compétente et ayant qualité,
Subsidiairement,
' constater que l’appelante n’a formalisé au dispositif de ses conclusions aucune demande relative à la nullité des actes pris par Me [K] ès qualités en suite de l’ordonnance de rétractation du 26 septembre 2019,
' constater que la cour n’est pas saisie sur ce point,
' constater que l’appelante est irrecevable à soutenir une fin de non-recevoir à l’encontre d’une constitution puis de conclusions faute pour elle d’avoir préalablement demandé l’annulation des actes réalisés par Me [K] ès qualités avant d’avoir été remplacé par Me [V],
Pour le surplus, vu les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
' constater que l’appelante n’a pas développé de moyen au fond dans le cadre de ses premières conclusions,
' déclarer irrecevable toute demande formée ultérieurement dans le cadre des conclusions récapitulatives,
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile,
' dire et juger sa demande recevable,
' dire et juger sa constitution recevable ainsi que ses conclusions subséquentes,
' faire droit à l’appel incident,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il limite l’indemnisation à hauteur de 90 000 euros,
' condamner Mme [L] au paiement de la somme de 440 262 euros en réparation de son préjudice, somme à parfaire au jour de la résiliation définitive du contrat de bail,
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
' condamner Mme [L] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, d’instance et d’appel, comprenant également les frais d’huissier et d’expertise.
Me [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, soutient en premier lieu que la demande de la SARL Ital Mod est recevable, car la procédure a été poursuivie par Me [K] ès qualités, appelé en intervention forcée, après la conversion en liquidation judiciaire, puis reprise par lui en qualité de mandataire ad hoc après la clôture et enfin par elle-même après sa désignation. Elle considère que le fait que la demande soit soutenue par Ital Mod prise en la personne de son liquidateur, ou par Me [K] en qualité de liquidateur de Ital Mod sont exactement la même chose.
Elle soutient ensuite que la constitution de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ital Mod, est recevable au motif qu’elle a été déposée avant l’ordonnance de clôture, et ce même si son mandat a pris fin antérieurement à cette date. Elle ajoute que la déclaration d’appel, formalisée après la fin du mandat de Me [K], ne pouvait pas non plus être dirigée contre lui, sauf à ce qu’elle soit dirigée contre une personne dépourvue de qualité et donc irrecevable, voire caduque, faute d’avoir été dénoncée et signifiée à la partie compétente pour recevoir l’acte dans le délai imparti. Elle considère que l’argumentation au sujet de l’irrecevabilité de la constitution de Me [K] en qualité de liquidateur est inopérante.
Me [V] soutient également que les conclusions de Me [K] qu’elle a reprises pour son compte sont recevables, ces dernières ayant régulièrement reprises pour son compte au moment de sa désignation en tant que nouveau mandataire ad hoc. Elle précise en tout état de cause que son mandat lui permet de se constituer et de conclure régulièrement pour le compte de la société.
Me [V] affirme en outre que les trois moyens d’irrecevabilité des conclusions soulevés par Mme [L] tendent à priver la SARL Ital Mod de ses droits à la défense.
Elle relève aussi que Mme [L] n’a pas soutenu dans le dispositif de ses conclusions sa demande tendant à voir déclarer nuls les actes accomplis par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ital Mod, postérieurement au 26 septembre 2016, date de fin de son mandat. Elle en conclut en conséquence que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] à l’encontre de sa constitution et ses conclusions subséquentes est irrecevable.
Me [V] soutient par ailleurs que ses prétentions relatives à la caducité de l’appel et à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel sont recevables, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile puisqu’elles résultent d’un élément nouveau, à savoir l’arrêt rendu sur déféré le 26 octobre 2021. Elle argue en tout état de cause que l’irrecevabilité de ses moyens aurait du être soulevée par Mme [L] dans le cadre d’une procédure sur incident relevant du conseiller de la mise en état.
Au surplus, sur son appel incident, Me [V] soutient que le préjudice de la SARL Ital Mod s’élève au-delà de la somme de 90 000 euros correspondant à la valeur du bail commercial. Elle soutient en effet que doit être ajoutée à cette somme l’indemnisation de la perte d’exploitation de la société suite à la fermeture de son commerce, laquelle résulte d’un dégât des eaux causé par un défaut d’entretien et de réparation imputable à Mme [L].
Me [V] ajoute que la gérante de la SARL Ital Mod a été contrainte d’injecter 253 773 euros le 31 octobre 2013 afin de maintenir l’activité à flot et d’éviter un dépôt de bilan. Elle précise que la perte dégagée sur le seul exercice 2013 s’élève à la somme de 357 762 euros alors que le magasin n’a pu exercer qu’à peine deux ans, péniblement, et a fermé sur les conseils de l’expert judiciaire. Elle souligne également que la société a été placée en redressement judiciaire à la demande de Mme [L].
Elle considère qu’à tout le moins, le préjudice s’analyse en une perte de chance de clôturer l’exercice avec un passif moindre car les pertes auraient été moins importantes si le commerce n’avait pas dû fermer du fait de la défaillance de la propriétaire dans ses obligations contractuelles.
Sur les conclusions adverses, Me [V] soutient sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile que Mme [L] est irrecevable à contester le principe de sa responsabilité, en ce qu’elle n’a pas conclu sur ce point dans ses conclusions justificatives d’appel. A titre subsidiaire, Me [V] affirme que Mme [L] est la seule responsable de la fermeture du commerce de la SARL Ital Mod en rappelant sa responsabilité exclusive dans le cadre du dégât des eaux ayant conduit à fin de l’activité de la société.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est indiqué que, le 28 février 2023, la présidente de chambre a invité les parties à produire par note en délibéré pour le 7 mars 2023 au plus tard des explications relatives à des différences observées entre les conclusions de Mme [L] déposées par voie électronique le 26 septembre 2022 et celles déposées à la cour en format papier avec les pièces comportant la même date.
Conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, le conseil des intimés ayant confirmé avoir reçu, par voie électronique et par voie du palais, des conclusions identiques à celles communiquées à la cour par voie électronique, il sera statué uniquement sur les conclusions transmises par voie électronique par le conseil de Mme [L] le 26 septembre 2022, étant précisé que ce dernier n’a pas répondu à la cour sur sa demande d’explication quant aux différences notables relevées dans les deux jeux de conclusions du 26 septembre 2022.
Sur les demandes d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel
*sur la recevabilité devant la cour des fins de non-recevoir opposées à ces demandes
L’article 907 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1'' janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Si l’article 789, 6°, donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette disposition n’est cependant applicable qu’aux instances introduites à compter du 1'' janvier 2020, en application de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’appel ayant été interjeté le 12 juillet 2019, Mme [L] est recevable à soulever, devant la cour, l’irrecevabilité des demandes de l’intimée sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
*sur l’irrecevabilité de ces demandes
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Me [V], ès qualités, a conclu sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile le 19 décembre 2019 et ses demandes d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel ont été présentées pour la première fois dans ses conclusions du 7 avril 2022.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 26 octobre 2021 dont se prévaut Me [V] a jugé que l’appel interjeté par Me [K], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod était irrecevable d’une part parce que l’ordonnance de désignation ne lui donnait pas le pouvoir d’interjeter appel, et d’autre part parce qu’en tout état de cause, la déclaration d’appel devait être considérée comme non avenue du fait de la rétractation de l’ordonnance de désignation.
Or l’obligation de faire signifier la déclaration d’appel à Me [V] à peine de caducité, en application de l’article 902 du code de procédure civile, n’est pas née de cet arrêt mais de la désignation de Me [V] en qualité de mandataire ad hoc à la place de Me [K], soit à l’occasion de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2019. La demande de caducité présentée pour la première fois dans les conclusions du 7 avril 2022 est donc irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il en va de même s’agissant de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel comme dirigée contre une partie dépourvue de qualité dès lors que Me [V] avait connaissance de la rétractation de l’ordonnance ayant désigné Me [K] et de sa désignation avant de déposer ses premières conclusions.
En tout état de cause, concernant la caducité, il est constaté que Mme [L] justifie de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions justificatives d’appel à Me [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, le 10 octobre 2019.
Les demandes de l’intimée tendant à l’irrecevabilité et à la caducité de la déclaration d’appel seront donc déclarées irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions du mandataire de la SARL Ital Mod
Me [V], ès qualités, demande qu’il soit constaté que l’appelante est irrecevable à soutenir une fin de non-recevoir à l’encontre d’une constitution puis de conclusions, faute pour cette dernière d’avoir préalablement demandé l’annulation des actes réalisés par Me [K], ès qualités. Mme [L] demande pour sa part que cette demande de Me [V], ès qualités, soit déclarée irrecevable.
Or il est constaté que Mme [L] ne sollicite plus d’irrecevabilité de la constitution ou de conclusions dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 26 septembre 2022.
Ces demandes d’irrecevabilité n’ont donc plus d’objet et les parties en seront déboutées.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL Ital Mod pour défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
*sur le défaut de qualité à agir de la SARL Ital Mod
L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’article 373 dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Il est rappelé que la SARL Ital Mod, demandeur en première instance, a été placée en redressement judiciaire à compter du 27 novem bre 2014 puis en liquidation judiciaire à compter du 16 juin 2016.
Il ressort de la note d’audience du 5 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Thionville, jointe au dossier de première instance, communiqué à la cour conformément aux dispositions de l’article 968 du code de procédure civile, que la SELARL Gangloff et [K], est intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ital Mod, représentée par le conseil de la SARL Ital Mod. Le jugement entrepris mentionne d’ailleurs que les dernières conclusions ont été déposées par « la SARL Ital Mod prise en la personne de son liquidateur, Maître [R] [K] de la SELARL Gangloff et Nardi » et qu’il était demandé, entre autres, qu’il soit donné acte à Me [K] de son intervention volontaire.
Le liquidateur judiciaire de la SARL Ital Mod a donc bien repris l’instance après l’ouverture de la liquidation judiciaire, en intervenant volontairement à l’instance. La formulation utilisée, « SARL Ital Mod, prise en la personne de son liquidateur », n’a pas d’incidence sur ce point.
Dès lors, Mme [L] n’est pas fondée à soutenir l’absence de qualité à agir sur le fondement de l’article L. 641-9 du code de commerce.
*sur le défaut de qualité à agir de Me Cappelle
Si l’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnance la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, il est constant que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Me [V] a été désignée en tant que mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod par ordonnance du 26 septembre 2019. Contrairement à la décision ayant désigné Me [K], l’ordonnance désignant Me [V] ne comporte aucune limitation quant à l’instance à poursuivre. Elle a donc qualité à agir dans la présente instance.
Dès lors, Mme [L] n’est pas fondée à soutenir l’irrecevabilité des demandes « de la SARL Ital Mod », d’une part parce que les demandes sont formulées par Me [V] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, et d’autre part parce que la personnalité juridique de la SARL Ital Mod a subsisté et que la société est valablement représentée par Me [V].
Mme [L] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de la SARL Ital Mod.
Sur les demandes de rejet de l’appel principal et de l’appel incident
Me [V], ès-qualités, demande à la cour de rejeter l’appel principal de la SARL Ital Mod. Or elle ne développe pas d’autre moyen au soutien de cette demande que ceux relatifs à sa demande d’irrecevabilité et de caducité de l’appel. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Pour sa part, Mme [L] demande à la cour de rejeter l’appel incident de la SARL Ital Mod. Or, outre le fait que l’appel incident est formé par Me [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, et non par cette société, il est constaté que l’appelante principale ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Il n’y a donc pas lieu de rejeter l’appel incident régulièrement formé par Me [V], ès qualités, dès ses conclusions justificatives d’appel. Mme [L] sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [L] tendant au débouté de l’intimée
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le dispositif des conclusions de Mme [L] présentées en application de l’article 908 du code de procédure civile sont ainsi libellées :
« Vu l’article L. 641-9 du code de commerce,
Recevoir l’appel,
Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevables toutes les demandes de la SARL Ital Mod,
Dire et juger irrecevable la constitution du 25 juillet 2019 de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire en raison de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 27 juin 2019,
Condamner la SARL Ital Mod aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour déclare recevables les demandes de la SARL Ital Mod, rouvrir les débats en respect de l’article 16 du code de procédure civile pour permettre à Mme [L] de conclure sur le fond ».
Si Mme [L], appelante, demande bien l’infirmation du jugement entrepris, elle n’en tire pas les conséquences dès ses premières conclusions en demandant que l’intimée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Cette prétention, formulée dans les conclusions ultérieures, n’est donc pas recevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile et, dès lors que l’appel de Mme [L] avait pour objet de contester sa responsabilité, retenue par le premier juge, il en résulte qu’elle n’est plus recevable à contester cette responsabilité.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a jugé bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la SARL Ital Mod au paiement des loyers depuis juin 2011, dit n’y avoir lieu à statuer sur le commandement de payer visant la clause résolutoire, privé d’effet, prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la bailleresse et condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la valeur du fonds de commerce.
Mme [L] est seulement recevable à s’opposer à l’appel incident en ce qu’il demande que les dommages et intérêts alloués soient portés à la somme de 440 262 euros.
Sur le préjudice
A titre liminaire, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il n’est pas établi que la SARL Ital Mod a cessé son activité commerciale depuis février 2013, cette date ne ressortant que d’une ligne du jugement du 16 juin 2016 ayant prononcé la liquidation judiciaire et n’étant étayée par aucun autre élément du dossier. Au regard des pièces produites par les parties, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, il est constant que le magasin a été fermé à compter du 26 juillet 2013, sans qu’il soit possible de déterminer à quelle date l’activité commerciale aurait cessé. En outre, la date de cessation des paiements a été fixée en mai 2013 et non en 2012.
Me [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, produit le compte de résultat de la société affichant une perte de 357 762 euros pour l’année 2013 et une perte de 44 641 euros pour l’année 2012.
Or ce document comptable ne permet pas d’établir l’existence et l’étendue du lien de causalité entre les manquements de la bailleresse ayant causé la fermeture du magasin et l’aggravation des pertes, déjà existantes, de la SARL Ital Mod. En effet, il ressort de ce document une hausse significative des charges sur l’année 2013, sans qu’il ne soit justifié de leur nécessité et alors que l’activité sur l’année a été limitée à 6 mois.
L’intimée ne démontre donc pas que la perte d’exploitation ait été causée par les manquements de Mme [L]. Elle ne démontre pas plus l’existence de la perte de chance qu’elle invoque. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à la somme de 90 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Me Cappelle la somme de 2 000 euros à Me [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de Maître [E] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, tendant à l’irrecevabilité et à la caducité de l’appel interjeté par Mme [C] [X], veuve [L] ;
Déboute Maître [E] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, et Mme [C] [X], veuve [L] de leurs demandes relatives à l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de Maître [R] Nardi ;
Déboute Mme [C] [X], veuve [L] de ses demandes tendant à l’irrecevabilité des demandes de la SARL Ital Mod ;
Déboute Maître [E] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, de sa demande tendant au rejet de l’appel principal ;
Déboute Mme [C] [X], veuve [L] de sa demande tendant au rejet de l’appel incident ;
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Thionville en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [X], veuve [L] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [C] [X], veuve [L] à payer à Maître [E] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ital Mod, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Avocat ·
- Flore ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Période d'essai ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Détenu ·
- Contrat de travail ·
- Terrorisme ·
- Surpopulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Identité ·
- Préjudice moral ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Offre
- Plan ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Anniversaire ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Charges ·
- Actionnaire ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Conteneur ·
- Service ·
- Manutention ·
- Transporteur ·
- Collection ·
- Navire ·
- Dommage ·
- Livraison
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Histoire ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Trésorerie ·
- Adoption ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Provision ·
- Résiliation unilatérale ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Garantie ·
- Éloignement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Communauté de communes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Réserve
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Rachat ·
- Prêt immobilier ·
- Écrit ·
- Indivision ·
- Intimé ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.