Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 25/06302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 22 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEBQ
Décisions déférées à la cour : ordonnance du 25 février 2025 – président du TJ d'[Localité 6] – RG n° 24/00623 // ordonnance rectificative du 21 mars 2025 – président du TJ d'[Localité 6] – RG n°25/00335
APPELANT
M. [D] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GUILLAUBYG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elyas Azmi, avocat au barreau de Paris, toque : G0476
INTIMÉS
Mme [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Camille Terrier, avocat au barreau de Paris, toque : E 545
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 11 octobre 2023, Mme [T] et M. [F] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 7].
Aux fins d’entreprendre des travaux de rénovation, ils signaient le 12 octobre 2023 un devis n°2318 établi par M. [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ' Guilaubyg', d’un montant total de 85 024,50 euros TTC. Les travaux devaient débuter le 16 octobre 2023 et la durée approximative du chantier était fixée à 2 mois et demi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2023, M. [B] a adressé à Mme [T] et M. [F], sa facture finale pour les travaux réalisés d’un montant de 48 154 euros et les mettait en demeure de la lui régler sous 48 heures.
Le 6 mars 2024, M. [B] a été autorisé par le juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de Mme [T] et M. [F] pour la somme de 13 949,50 euros.
Par ordonnance du 22 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [T] et M. [F] pour lister les malfaçons et déterminer les travaux de reprise avant toute poursuite du chantier.
Par acte du 17 mai 2024, M. [B] a fait assigner Mme [T] et M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de, notamment :
constater que M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg » détient à l’encontre de Mme [T] et M. [F] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 48 194 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 ;
constater que l’obligation de Mme [T] et M. [F] de payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », la somme de 48 194 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 est une obligation incontestable et non contestée ;
condamner in solidum par provision en conséquence Mme [T] et M. [F] à payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », les sommes de :
-48 154 euros TTC au titre du contrat de travaux, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 ;
-40 euros TTC au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit ;
-45 024,50 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 octobre 2023 ;
si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de M. [B] exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », condamner in solidum par provision Mme [T] et M. [F] à payer à M. [B] exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », la somme de 13 949,50 euros au titre du solde des travaux réalisés suivant devis signé ;
condamner in solidum Mme [T] et M. [F] à payer à M. [B] exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
débouter Mme [T] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
Par ordonnance contradictoire du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg » ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg » ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par ordonnance sur requête pour erreur matérielle rendue le 21 mars 2025, le juge des référés a:
rectifié l’ordonnance 25/204 rendue le 25 février 2025 en ce sens, dit et qu’il conviendra de lire en sa page 9 :
— 'dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [T] et M. [F]' ;
au lieu de
'dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg » ;
rappelé que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 25 février 2025 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 28 mars 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 août 2025, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
recevoir M. [B] en son argumentation d’appelant et l’y dire bien fondé ;
ce faisant,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [B] de ses demandes de paiement à l’encontre de Mme [T] et M. [F], des sommes de :
-48 154,00 euros au titre du solde du marché de travaux,
-45 024,50 euros au titre de la résiliation unilatérale du marché de travaux,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
constater que M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », détient à l’encontre de Mme [T] et M. [F] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de :
-48 154 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 ;
constater que l’obligation de Mme [T] et M. [F] de payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », les sommes de :
-48 154 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 est une obligation incontestable et non contestée;
condamner in solidum par provision en conséquence Mme [T] et M. [F] à payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg», la somme de 48 154 euros TTC au titre du contrat de travaux, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 ;
condamner in solidum par provision Mme [T] et M. [F] à payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne «Guillaubyg», la somme de 45 024,50 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 octobre 2023 ;
si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à la demande de M. [B] exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg » :
condamner in solidum par provision Mme [T] et M. [F] payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne «Guillaubyg», la somme de 13 949,50 euros au titre du solde des travaux réalisés suivant devis signé.
en tout état de cause,
condamner Mme [T] et M. [F] à verser à M. [B] exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
condamner Mme [T] et M. [F] à verser à M. [B] exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg », la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Azmi, en ce compris les sommes dues le cas échéant à l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 444-32 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, Mme [T] et M. [F] demandent à la cour sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance du 25 février 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions.
statuant à nouveau,
condamner M. [B] à payer à Mme [T] et M. [F] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, formulées à titre principal et subsidiaire;
condamner M. [B], exerçant sous l’enseigne Guillaubyg à payer à Mme [T] et M. [F] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la demande de provision au titre de la facturation du chantier de travaux
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Et selon l’article 1353 du même code, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Au soutien de sa prétention en paiement d’une provision à valoir sur la facturation du chantier de travaux de rénovation de la maison des consorts [G] d’un montant de 48 154 euros, M. [B] fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible à l’encontre des requis en considération de l’exécution du chantier conformément au devis n°2318 établi le 12 octobre 2023, d’un montant total de 85 024,50 euros TTC de sorte que l’obligation en paiement des requis n’est pas sérieusement contestable.
Pour s’opposer à la demande en paiement de M. [B], les intimés soulèvent l’existence de contestations sérieuses sur les conditions de réalisation du chantier, de la qualité technique des travaux, de l’étendue des garanties professionnelles, des responsabilités de chacun des intervenants au chantier et, in fine, sur le quantum de la facturation qui leur est réclamée.
Les consorts [G] font ainsi valoir que l’expert judiciaire a constaté par plusieurs notes aux parties de multiples malfaçons et non-conformités aux règles de l’art desdits travaux, lesquels constituent des manquements contractuels graves imputables à M. [B].
Les intimés indiquent que l’expertise est toujours en cours et que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les imputabilités des désordres.
Si M. [B] produit sa facture finale datée du 11 décembre 2023 aux termes de laquelle il réclame le paiement de la somme de 48 154 euros au titre du solde du marché de travaux, il apparaît qu’il ne joint aucune facture détaillée des prestations correspondantes, ni aucun état d’avancement du chantier, telles que planches photographiques prises avant / après le début du chantier, de nature à démontrer la bonne et complète exécution des prestation facturées.
En revanche, les consorts [G] établissent, comme l’a justement retenu le premier juge, qu’il existe une contestation sérieuse au paiement de la provision réclamée en raison de la non réalisation de l’ensemble des prestations prévues et des malfaçons relevées lors de leur entrée dans les lieux le 9 décembre 2023, qui les conduisaient à les faire constater par commissaire de justice.
Il ressort du constat établi le 11 décembre 2023 à la demande des consorts [G] par Me [H] [O] commissaire de justice à [Localité 6] de nombreux désordres de diverses nature et ampleur tels que trous, absence ou grossières finitions, dysfonctionnements, détériorations etc, et ce, dans toutes les pièces de la maison (pièce °4 du dossier des intimés), ainsi :
'- dans la chambre du rez-de-chaussée :
— l’entourage de la fenêtre a été fait de façon grossière, les joints sont encore fortement visibles;
— le coffrage du volet roulant pénètre dans le plafond, aucun joint n’a été fait et la découpe est plus que disgracieuse ;
— il n’y a pas de pied de fenêtre sur l’extérieur, le mur a été découpé grossièrement, le joint est abimé ;
— le radiateur est présent sous cette fenêtre, le trou d’accès dans le mur est encore visible, il n’a pas été correctement rebouché en haut comme en bas ;
— il n’y a pas d’isolation autour de la fenêtre ;
— un jour est présent entre le mur et la fenêtre tout autour de celle-ci ;
— dans la pièce, le sol n’est pas droit, il est plus ou moins enfoncé sous les plinthes.
— dans le couloir devant la chambre : le mur n’est pas droit.
— dans la pièce à vivre :
— s’agissant de la porte fenêtre du salon donnant sur le jardin à l’arrière, je constate que des ouvertures ont été creusées dans la fenêtre, il ne s’agit pas d’ouvertures de base car les bords sont râpeux et il n’y a aucune finition ;
— le palier séparant le côté salon du côté salle à manger n’est pas droit ;
— dans la fenêtre du coin salon, un trou est creusé dans le plafond pour permettre le passage du volet roulant, ce trou n’est pas terminé, il y a une quinzaine de centimètres entre le volet et le plafond ;
— le radiateur est partiellement encastré dans le mur, alors qu’il n’est pas prévu à cet effet;
— les finitions ne sont pas terminées.
— à l’extérieur :
— à l’extérieur du mur de la fenêtre, le mur a été cassé, de la mousse expansive a été mise tout autour de celui-ci, il y a un trou dans l’isolation autour de la fenêtre ;
— un pied est présent mais il ne repose sur rien, je constate en effet la présence d’un vide d’une hauteur de 10 centimètres sous cette fenêtre ;
— de la mousse expansive est présente autour de la fenêtre de la cuisine, le mur a été découpé de façon disgracieuse ;
— sur la fenêtre de la salle de bain au niveau extérieur, des parpaings ont été ajoutés, il n’y a aucune finition, le mur a été découpé de façon disgracieuse et il n’y a pas de pied de fenêtre, le linteau est fissuré ;
— un trou a été fait sur l’extérieur de la maison sans raison.
— dans l’entrée :
— l’entourage de la porte est fini de façon grossière, du béton a été posé autour de la porte, des trous sont encore néanmoins présents ;
— la porte n’est pas vissée ;
— l’entourage de la porte d’entrée est sale et recouvert de peinture et de joint.
— dans la cuisine :
— au niveau de la fenêtre, les bords de murs sont abimés ; il n’y a pas de poignée, la fenêtre ne ferme pas ;
— Il n’y a pas d’arrivée et d’évacuation d’eau prévues pour le lave-vaisselle, des fils électriques ressortent du mur.
— dans la salle de bain :
— les joints de la faïence murale sont tous inégaux, ils sont disgracieux et débordent à plusieurs endroits sur les carrelages ;
— le revêtement de la douche italienne est en bloc granit, il a été cassé en bas à gauche ;
— au niveau du chauffe-serviette, les trous dans le mur ne sont pas rebouchés, le chauffe-serviette
n’est pas droit.
— dans la chambre du rez-de-chaussée : le volet roulant est incorporé dans le mur, l’entourage de la fenêtre est disgracieux et abîmé.
— dans l’escalier, on relève des traces de choc et une fissure horizontale importante.
— dans la chambre n°1 de l’étage :
— le volet roulant est en partie incrusté dans le plafond, les finitions ne sont pas finies, il y a de la mousse expansive autour de la fenêtre ;
— il n’y a pas de poignée de fenêtre ;
— le sol a été creusé et un plancher bois a été posé, mais il n’est pas fixé, il bouge ;
— des trous sont apparents.
— sur le palier :
— en partie haute, le mur est fortement abimé, le parquet a été creusé, il n’a pas été rebouché ;
— des trous dans le mur ont été faits à plusieurs endroits.
— dans la chambre n° 2 de l’étage :
— l’encadrement de la porte n’est pas correctement terminé, il semble détérioré par endroit, des vis sont manquantes dans le mur ;
— l’entourage de la fenêtre est mal fait, de la mousse expansive est présente ;
— des trous sont présents dans les murs.
— dans la future salle de bain, le système d’évacuation qui doit être posé est complètement abimé et détérioré.'
Or, il apparaît que M. [B] ne conteste par aucun élément technique sérieux ces constatations.
En outre, il est constant qu’aucun compte-rendu de chantier n’est produit, ni aucun procès-verbal de réception des travaux.
Par ailleurs, si l’expertise judiciaire diligentée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry est toujours en cours, aucun pré-rapport ou rapport n’ayant été à ce jour déposé, l’expert mentionne dans sa note au parties n°1 du 1er juillet 2024, que 'la réalisation est entachée de nombreuses malfaçons qui justifient de lourds travaux de reprise et justifie à ce stade de bloquer tout paiement dans l’attente d’un décompte définitif auquel il faudra ajouter les coûts de recherche et de démolition. Une estimation sommaire de l’avancement permet au mieux d’envisager comme justifiée au titre des travaux exécutés la somme de 9 559 euros (')'.
Il confirme sa position dans sa note aux parties n°2 du 30 octobre 2024 exposant que 'la majeure partie des travaux réalisés doit être reprise. La maison est pour partie inhabitable et non chauffable'.
Enfin, en ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaires réclamés par M. [B], il apparaît que si la facture du 11 décembre 2023 fait mention de travaux supplémentaires, il n’est justifié par aucun élément versé aux débats de leur acceptation par les maîtres d’ouvrage tant dans leur principe qu’en terme de prix.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que les travaux dont le paiement est réclamé ont été réalisés conformément au devis de travaux signé par les parties et conformément aux régles de l’art, étant constant que les travaux sont l’objet d’une expertise toujours en cours.
Il s’ensuit que la demande de M. [B] de provision au titre de la facturation du chantier se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’ y a donc pas lieu à référé sur la demande principale de provision en paiement de M. [B] : l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi lié à la résiliation unilatérale du contrat
L’article 1794 du code civil dispose que 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise'.
Si M. [B] argue de la résiliation unilatérale et anticipée du marché de travaux par les consorts [G], ces derniers contestent avoir voulu résilier le contrat de travaux de manière unilatérale, d’autant qu’ils indiquent que l’entrepreneur ne leur a jamais fait signer de contrat.
En l’espèce il ressort d’un courrier du 11 décembre 2023 (versé en pièce 35 du dossier des intimés) adressé par les consorts [G] à M. [B] qu’ils ont fait état des éléments suivants:
« (') J’ai pu constater sur le chantier des malfaçons et défauts de conformité.
« Suite à notre entretien physique du 09/12/2023, je vous ai émis mon souhait de stopper tous travaux. Afin de faire constater les malfaçons du chantier, un huissier interviendra sur le lieu du chantier afin d’établir un constat, et solliciterai la résiliation judiciaire du contrat nous liant.
Afin de faire avancer le dossier auprès de mon assurance, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir votre attestation de garantie décennale.»
Il résulte de ce courrier que la décision unilatérale des consorts [G] de résilier le contrat n’est établie en aucune façon, autre que sinon 'leur souhait’ de solliciter cette résiliation après constat par un huissier des malfaçons du chantier.
M. [B] ne produit quant à lui aucune pièce de nature à justifier de la résiliation unilatérale du contrat qu’il invoque par simples affirmations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation unilatérale du contrat n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, pas plus, le cas échéant que son caractère fautif.
Il n’y a donc lieu également à référé sur la demande de provision de M. [B] au titre de l’indemnisation de son préjudice allégué comme subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat ; l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de M. [B] en provision au titre de la somme de 13 949,50 euros
La demande subsidiaire de M. [B] tendant à obtenir le paiement de la somme de 13 949,50 euros au titre du solde des travaux réalisés suivant devis signé, se heurte également à une contestation sérieuse dès lors que la finalisation des travaux n’est pas établie avec l’évidence requise en référé et que de nombreuses malfaçons, objets de l’expertise judiciaire en cours, lui sont reprochées.
Il n’y a donc pas lieu davantage à référé de ce chef ;l’ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et des frais irrépétibles.
M.[B], perdant son procès en cause d’appel, sera condamné aux dépens et à verser à Mme [T] et M. [F], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M.[B] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[B] à payer à Mme [T] et M. [F], ensemble la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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