Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 avril 2021, N° F19/04200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/04200
APPELANT
Monsieur [S] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [W] [O], es qualité de « Mandataire Ad litem » de la « SAS JL ISOLATION »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [X] [J] a été engagé par la société JL isolation, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2015, en qualité de plaquiste.
Le 1er janvier 2017, le salarié a été promu responsable de chantier.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 605,46 euros à laquelle s’ajoutait une prime de panier.
La société JL isolation, dont le gérant était le frère de M. [S] [X] [J], lui-même associé à 50 % dans l’entreprise, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 juin 2019. La Selafa MJA, prise en la personne de Me [O], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 7 juin 2019, M. [X] [J] a été convoqué par le mandataire liquidateur à un entretien préalable à son licenciement.
Le 19 juin 2019, il s’est vu notifier un licenciement pour motif économique.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 juin 2021, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bobigny du 10 janvier 2022, la Selafa MJA, a été désignée comme mandataire ad litem avec mission de représenter la société dans la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes de Bobigny ou devant toutes autres audiences à laquelle l’affaire pourrait être renvoyée.
Le 15 octobre 2019, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, afin d’obtenir le paiement de ses indemnités de rupture et de ses salaires impayés.
Le 18 mars 2021, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 12 avril 2022, le juge départiteur statuant seul a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] [J] aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [X] [J] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 avril 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2022, aux termes desquelles M. [X] [J] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 7]
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de Monsieur [X] [J] au passif de liquidation judiciaire de la société JL isolation aux sommes de :
* rappel de salaire de septembre 2018 à juin 2019 : 27 270,24 euros
* congés payés afférents : 2 727,02 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 7 816,38 euros
* congés payés afférents : 781,63 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement (art.7.5) : 3 568,63 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— dire que l’AGS devra la garantie sur ces sommes, exception faite de la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1271 du code civil,
— constater la novation de la créance salariale en un prêt consenti par M. [X] [J] à la société
En conséquence,
— débouter M. [X] [J] de sa demande de rappel de salaires
— limiter l’indemnité conventionnelle de licenciement à 2 496,91 euros et l’indemnité compensatrice de préavis à 5 210,92 euros et les congés payés afférents à 521,09 euros
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les rappels de salaire à 25 099,26 euros et les congés payés afférents à 2 509,67 euros
En tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS IDF Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6)
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF Est
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS
CGEA IDF Est.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La Selafa MJA qui s’est vu signifier la déclaration d’appel le 25 juillet 2022 n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la relation de travail
M. [X] [J] fait valoir que bien qu’étant le frère du gérant de la société JL isolation et associé à 50 % de cette entreprise, il n’a jamais exercé des fonctions de direction et a d’abord travaillé comme plaquiste avant de devenir chef de chantier en janvier 2017. A compter d’août 2018, il n’a plus perçu son salaire ni de bulletin de paie et, postérieurement à son licenciement, l’AGS a refusé de lui verser les sommes dues au titre de la rupture en considérant qu’il n’avait pas la qualité de salarié. Pourtant, M. [X] [J] produit son contrat de travail en date du 16 novembre 2015 (pièce 4 ), des bulletins de paie (pièce 7), des bulletins de versement de la Caisse des congés payés du bâtiment (pièce 8), ses relevés de compte (pièce 9) et deux attestations de M. [R], un ancien collègue, précisant qu’il était bien salarié de la société, qu’il réclamait chacun de ses salaires et qu’il travaillait sous la subordination de son frère dont il exécutait les directives (pièce 10).
Le salarié appelant sollicite, en conséquence, le paiement de ses salaires de septembre 2018 à juin 2019 ainsi que les congés payés afférents et le règlement de ses indemnités de rupture.
L’AGS répond que l’appelant n’apporte aucun élément sur les prestations qu’il effectuait en tant que salarié, pas plus qu’il ne produit de pièces permettant de s’assurer de l’effectivité du travail fourni : planning de travail, relevés de missions, factures pour la prise en charge de frais professionnels etc… Il ne démontre pas davantage qu’il aurait été placé sous la subordination de l’employeur et l’attestation qu’il verse aux débats ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile permettant de vérifier la qualité de son auteur.
L’AGS constate encore que les relevés bancaires versés aux débats par l’appelant sont incomplets de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quels étaient ses moyens d’existence durant près d’un an. Elle note qu’aucun bulletin de salaire n’a été établi à compter du mois d’août 2018 et que M. [X] [J] n’a jamais fait la moindre réclamation de salaire pendant près de 10 mois. Ainsi que l’a relevé le mandataire liquidateur, cette situation a contribué à la poursuite d’activité déficitaire de l’entreprise, ce qui a été considéré par le juge départiteur comme l’expression que M. [X] [J] s’était comporté comme un dirigeant de fait de la société, ce qui excluait le lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Dans ces conditions et en l’absence de justification d’un lien de subordination, l’AGS considère qu’un doute est permis sur la réalité de la qualité de salarié de l’appelant et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Même si la qualité de salarié devait être retenue, l’AGS considère qu’en acceptant sciemment pendant une longue période de ne pas encaisser ses salaires, l’appelant a accepté de laisser ces sommes à la disposition de la société dont il était associé, ce qui a entraîné une novation de la créance salariale en un prêt qui ne peut être garanti par l’AGS en application de l’article L. 3253-6 du code de travail, ce qui doit entraîner le rejet de la demande de rappel de salaire formée par M. [X] [J]. L’AGS relève, en outre, que les calculs de l’appelant sont erronés tant sur ses demandes de rappel de salaire, que sur le montant des indemnités de rupture.
La cour rappelle que la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [X] [J] produit un contrat de travail écrit dont il n’est pas contesté l’authenticité, des bulletins de paie et des bulletins de versement de la Caisse des congés payés du bâtiment qui suffisent à justifier de l’existence d’un contrat de travail apparent. Il revenait, donc, à l’AGS de démontrer le caractère fictif du contrat. Celui-ci ne peut se déduire de l’absence d’élément produit par le salarié pour démontrer l’existence d’un lien de subordination, dès lors que la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié, pas plus que de l’absence de formalisme de l’attestation que l’appelant verse aux débats. Le seul fait que le salarié ne justifie pas avoir réclamé par écrit le paiement de sa rémunération pendant 10 mois ne constitue pas, en soi, un acte positif de gestion ou de direction, ni la preuve d’une indépendance dans l’exercice du pouvoir au sein de la société, quand bien même le salarié avait la qualité d’associé.
Il sera donc jugé que l’AGS ne démontre par aucun élément le caractère fictif du contrat de travail.
S’agissant de l’éventuelle novation de la créance de salaire de l’appelant en un prêt au bénéfice de l’entreprise, la cour rappelle que la novation suppose la preuve d’une volonté non équivoque d’éteindre l’obligation salariale pour la remplacer par une obligation nouvelle. Cette volonté doit résulter d’actes positifs, tel qu’un accord écrit ou tout acte manifestant clairement l’intention de transformer la créance salariale en prêt. L’absence de réclamation par le salarié de la rémunération qui lui est due ne constitue pas un acte positif révélant une intention de nover.
Il sera, donc, jugé que M. [X] [J] est bien fondé à réclamer des rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 19 juin 2019.
L’AGS conteste les calculs du salarié qui a intégré à son salaire de référence la prime de panier et demande qu’il lui soit appliqué la convention collective des ETAM du bâtiment de la région parisienne, s’agissant du calcul de la durée du préavis.
M. [X] [J] revendique, pour sa part, l’application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
La cour observe que si M. [X] [J] a été engagé avec un statut d’ouvrier, il a été promu, à compter du 1er janvier 2017, au statut de cadre, ainsi qu’en font foi ses bulletins de salaire. Ces mêmes documents (pièce 7 salarié) attestent que l’appelant s’est vu appliquer, à partir du 1er janvier 2017, le coefficient 85 correspondant au statut de cadre et ce, en application de la classification adoptée par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Il sera donc jugé que le salarié était soumis aux dispositions de cette convention collective.
Cette convention collective ne comporte aucune référence à la nature des primes de panier.
En droit commun, la cour rappelle que si la prime de panier a la nature de remboursement de frais professionnels (par exemple, prime versée pour compenser le surcoût d’un repas en déplacement ou en horaires atypiques), elle n’est pas intégrée dans l’assiette du rappel de salaire. En revanche, si la prime de panier a la nature d’un complément de rémunération (par exemple, complément de salaire forfaitaire versé indépendamment de frais réels ou prévu comme tel par la convention collective), elle doit être intégrée dans le calcul du rappel de salaire.
En l’espèce, il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. [X] [J] que la prime de panier était versée chaque mois de manière forfaitaire et uniquement en fonction du nombre de jours effectifs travaillés et qu’elle présentait, dès lors, la nature d’un complément de rémunération. Elle doit, donc, bien être prise en compte dans les rappels de salaires et il n’y a pas lieu de dire que les calculs de l’appelant sont erronés.
Il sera, donc, alloué à M. [X] [J] la somme de 27 270,24 euros, outre 2 727,02 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes :
— 7 816,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour une durée de trois mois
— 781,63 euros au titre des congés payés afférents
— 3 568,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société JL isolation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [X] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société JL isolation, représentée par la Selafa MJA liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 27 270,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 19 juin 2019
— 2 727,02 euros au titre des congés payés afférents
— 7 816,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 781,63 euros au titre des congés payés afférents
— 3 568,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société JL isolation, représentée par la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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