Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 mai 2024, n° 23/13172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13172 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB4K ET N° RG 23/13665
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTS DANS LE DOSSIER RG 23/13172 ET INTIMES DANS LE DOSSIER 23/13665 :
SELARLU [N] [C] prise en la personne de son gérant et associé unique M. [N] [C]
Elisant domicile au cabinet de Me Nicolas Cassart
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
Monsieur [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
INTIMES DANS LE DOSSIER RG 23/13172 ET APPELANTS DANS LE DOSSIER RG 23/13665 :
Mme [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
Mme [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante et assistée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
Mme [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
M. [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 1er septembre 2020, la Selarlu [N] [C] ayant pour associé unique [N] [C], a intégré l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) Vadis avocats dont les membres étaient Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A].
M. [C] a été élu député des Hauts-de-Seine le 19 juin 2022.
M. [C] et Mme [U], mariés depuis le 2 juillet 2021 se sont séparés le 29 juillet 2022.
M. [C] a restitué le 26 septembre 2022 les clefs du cabinet et saisi par lettre datée du 22 octobre 2022 le bâtonnier d’une tentative de conciliation laquelle a échoué.
Le 8 février 2023, M. [C] a saisi le bâtonnier du différend l’opposant aux membres de l’Aarpi Vadis avocats lui demandant de fixer au 31 août 2022 la date de son (sic) retrait effectif. Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] ont attrait la Selarlu [N] [C] (la Selarlu [C] ou la Selarlu) en intervention forcée.
Par délibération du 6 mars 2023, les membres de l’Aarpi Vadis avocats ont décidé l’exclusion de la Selarlu [C], sans préavis.
Selon décision du 27 juillet 2023, le bâtonner de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— ordonné à la Selarlu [N] [C] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis avocats ([Adresse 4]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamné la Selarlu [N] [C] à payer la somme de 43 183,15 euros entre les mains de l’Aarpi Vadis avocats,
— condamné solidairement Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts à la Selarlu [N] [C],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 août 2023, la Selarlu [C] a fait appel de cette décision à l’encontre de Mmes [K], [U] et [L] et M. [A].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 23 août 2023, Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] ont fait appel de la même décision à l’encontre de M. [C] et de la Selarlu [C].
Aux termes de leurs conclusions préalablement communiquées, visées par le greffier le 13 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Selarlu [N] [C] et M. [N] [C] demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Selarlu [C],
— infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé la date effective de retrait de la Selarlu [C] au 6 mars 2023 et l’a condamnée au paiement de la somme de 43 183,15 euros entre les mains de l’AArpi Vadis avocats,
— juger que la date de retrait effectif de la Selarlu [C] doit être fixée au 31 août 2022,
— débouter Mmes Vallat, [U] et [L] et M. [A] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 43 183,15 euros,
— confirmer le rejet de l’ensemble des demandes de Mmes [K], [U] et [L] et M. [A],
— confirmer la condamnation solidaire de Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi par la Selarlu [C],
— condamner solidairement Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge de Mmes [K], [U] et [L] et M. [A].
Aux termes de leurs conclusions préalablement communiquées, visées par le greffier le 13 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions,
y faisant droit,
— infirmer la décision déférée rendue le 27 juillet 2023 par le bâtonnier de Paris,
statuant a nouveau,
— débouter la Selarlu [C] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la Selarlu [C] à leur payer la somme de 43 183,15 euros TTC,
— condamner la Selarlu [C] et M. [C] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant des fautes commises par la Selarlu [C] et son gérant M. [C] dans le cadre de l’exécution de la convention d’association,
— condamner la Selarlu [C] et M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique résultant des fautes commises par la Selarlu [C] et son gérant M. [C] dans le cadre de l’exécution de la convention d’association,
— enjoindre la Selarlu [C] et son gérant M. [C], de cesser d’utiliser, l’une comme l’autre, l’adresse professionnelle ([Adresse 4]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi Vadis avocats comme cordonnées professionnelles sous astreinte de 200 euros chacun par jour de retard à compter de la notification de la décision du bâtonnier de Paris, somme portée à 2 000 euros chacun par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt de la cour à la Selarlu [C] et son gérant M. [C],
— condamner la Selarlu [C] et M. [C] à leur verser une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la Selarlu [C] et M. [C].
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Les affaires enrôlées sous les numéros du répertoire général 23/13172 et 23/13665 concernent deux appels de la même sentence arbitrale du bâtonnier et doivent être jointes.
Sur la fixation de la date du départ effectif de la Selarlu [C] de l’Aarpi Vadis avocats
Le bâtonnier a relevé que la Selarlu [C] n’a pas notifié son retrait par lettre recommandée aux associés comme le prévoit la convention d’associés, qu’une discussion s’est ouverte sur la durée du préavis sans accord de tous les membres de l’Aarpi, que M. [C] a fluctué sur les dates de départ effectif de la Selarlu et estimé qu’il n’y avait pas lieu de modifier la date du 6 mars 2023 fixée pour son exclusion à effet immédiat.
La Selarlu [C] et M. [C] font valoir que :
— les membres de l’Aarpi Vadis avocats ont acté d’un commun accord le 28 juillet 2022 le retrait effectif de la Selarlu au 31 août 2022 en raison de l’élection de son associé unique à la députation,
— cette décision a été concrétisée par son déménagement le 5 août 2022, la remise des clefs le 26 septembre suivant, Mme [U] ayant fait déposer le 30 janvier 2023 les derniers effets professionnels de la Selarlu au cabinet de son conseil,
— la poursuite par M. [C] d’un exercice commun avec son épouse était devenu impossible en raison de leur séparation conflictuelle.
Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] répondent que le bâtonnier a retenu à bon droit la date du 6 mars 2023 comme date d’effet du départ de la Selarlu [C] de l’Aarpi Vadis avocats en raison de :
— l’absence de toute démission de la Selarlu conforme aux dispositions de l’article 13.1 des statuts de l’Aarpi Vadis avocats,
— l’absence de tout accord entre l’ensemble des membres de l’Aarpi quant à une dispense d’exécution d’un délai de préavis,
— l’absence de toute impossibilité d’exécution du préavis du fait de l’Aarpi, la Selarlu n’apportant aucune preuve d’un refus d’accès aux locaux de l’Aarpi.
Aux termes de l’article 13.1 des statuts de l’Aarpi Vadis avocats,
'Chaque associé pourra librement se retirer de l’association à charge de respecter un préavis de [ six à douze] mois suivant notification qui en sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de l’association à l’intention de l’ensemble des associés'.
La Selarlu n’a procédé à aucune notification de son retrait à l’intention de l’ensemble des membres de l’association et sommé de le faire par l’avocat des autres membres de l’Aarpi avec un préavis de six mois, celle-ci a refusé de le faire par la voix de son associé unique et gérant dans une lettre recommandée du 10 octobre 2022 où il estime que son retrait doit être acté au 1er juillet 2022.
Il ressort de l’échange de sms ou courriels entre les membres de l’Aarpi qu’aucun accord n’a été trouvé à l’unanimité des membres de l’association pour un départ effectif au 31 août 2022 sans exécution de préavis puisque que :
— le 22 juillet 2022, M. [C] a écrit à sa femme qu’il allait démissionner du cabinet en attendant l’honorariat, laquelle acceptait qu’il ne paie plus les charges du cabinet non pas à compter de son investiture comme il le souhaitait mais de 'sa démission à la rentrée’sans plus de précision, cette réponse ne pouvant être analysée comme le soutient la Selarlu comme la fixation de la date de son retrait effectif au 31 août 2022 par décision commune des 'associés’ de l’Aarpi Vadis avocats représentée par Mme [U], étant rappelé qu’une Aarpi n’a pas la personnalité morale,
— le 20 septembre 2022, Mme [L] interrogeait M. [C] sur ses intentions, lui rappelant qu’au début de l’été il avait indiqué vouloir quitter le cabinet en septembre puis qu’il avait appelé M. [A] dans le courant de l’été pour lui dire qu’il souhaitait finalement rester associé, courriel dont le contenu est qualifié de mensonger par la Selarlu sans en établir aucunement la preuve, lui-même ayant reconnu dans un sms daté du 26 septembre suivant que ses intentions vis à vis du cabinet n’avaient pas changé mais qu’il voulait juste 'suspendre’ son retrait,
— par sms du 25 septembre 2022, M. [C] a indiqué souhaiter venir récupérer sa clef du réseau privé virtuel des avocats et qu’il en profiterait pour restituer les clefs du cabinet en ajoutant que son conseil 's’occupera pour lui des formalités de retrait',
— le 6 février 2023, Mme [L] agissant en accord avec ses confrères mis en copie, écrivait à M. [C] qu’ils lui proposaient, avant d’envisager son exclusion sans préavis, d’acter le retrait de la Selarlu au 31 décembre 2022, ce qui est resté sans réponse.
De plus, le déménagement le 5 août 2022 d’une partie seulement du mobilier de la Selarlu destiné à garnir le bureau de M. [C] à l’assemblée nationale et la remise des clefs du cabinet le 26 septembre suivant sont insuffisants à établir l’acceptation d’un retrait de la Selarlu au 31 août 2022 alors que celle-ci a continué à utiliser le téléphone professionnel de l’Aarpi au moins jusqu’en janvier 2023 et qu’il n’a, à ce jour, procédé à aucun changement de domicile professionnel, ainsi que cela est démontré par les membres de l’Aarpi.
Enfin, M. [C] a attesté sur l’honneur le 13 janvier 2023 dans le cadre de sa déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la HATVP qu’il était en cours de retrait de l’Aarpi Vadis avocats.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la Selarlu [C] n’a jamais formalisé son retrait de l’Aarpi Vadis avocats dans les conditions prévues aux statuts ni obtenu l’accord unanime des membres de l’association d’avocats pour un retrait au 31 août 2022 et qu’elle en est restée membre jusqu’à son exclusion sans préavis décidée par délibération de l’assemblée générale des membres du 6 mars 2023 dont il ne conteste pas la validité.
Le bâtonnier a donc a bon droit fixé la date du départ effectif de la Selarlu [C] du fait de son exclusion avec effet immédiat au 6 mars 2023.
Sur la demande de participation de la Selarlu [C] au frais de l’Aarpi Vadis avocats
Le bâtonnier a considéré que la Selarlu [C] était redevable d’une somme de 43 183,15 euros au titre de sa contribution aux charges de l’Aarpi pour la période du 1er janvier 2022 au 6 mars 2023 et l’a condamnée à payer cette somme à l’Aarpi Vadis avocats.
Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] sollicitent la confirmation de la condamnation en son montant sauf à les substituer en qualité de créanciers à la place de l’Aarpi Vadis avocats.
Ils font valoir que le défaut d’approbation des comptes n’entraîne aucune conséquence juridique, que les comptes de l’exercice 2022 ont été approuvés par l’assemblée générale des membres de l’Aarpi du 12 juin 2023 et que la Selarlu [C] n’a facturé aucun honoraire en 2022 mais a perçu 20 % des honoraires encaissés par ses associés sur les dossiers qu’elle leur avait apportés.
La Selarlu [C] conteste cette demande aux motifs que :
— les comptes sociaux de l’exercice 2022 n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale des membres de l’Aarpi ce qui les rend inopposables à son égard,
— le procès verbal d’approbation des comptes de l’exercice 2022 du 12 juin 2023 a été établi pour les besoins de la cause mais n’est pas probant alors qu’aucune pièce comptable n’y est annexée,
— les comptes sociaux ne comportent pas les honoraires que l’Aarpi doit à la Selarlu au titre de l’exercice 2022,
— la somme sollicitée au titre de l’exercice 2023 ressort d’un simple tableau Word qui n’a aucune valeur probante.
L’assemblée générale extraordinaire des membres de l’Aarpi Vadis avocats du 12 juin 2023 a approuvé les comptes de l’exercice 2022 au vu du grand livre analytique et du grand livre général de révision de l’exercice mis à leur disposition lesquels n’avaient pas à être annexés au procès verbal de l’assemblée générale.
Par ailleurs, la Selarlu [C] ne conteste pas qu’elle n’a facturé et a fortiori encaissé aucun honoraire en 2022 et il ressort du grand livre analytique qu’ont été affectés à la Selarlu 20 % des honoraires encaissés par les autres membres de l’Aarpi sur des affaires apportées par elle, ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, la quote-part des charges devant être réglées par la Selarlu [C] pour l’exercice 2022 est justifiée pour la somme de 38 845,21 euros.
De même, la quote part des charges dues pour la période du 1er janvier au 6 mars 2023 est justifiée pour un montant de 4 337,94 euros par le grand livre général de révision pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 et le tableau établissant la quote-part de chacun des membres de l’Aarpi.
La Selarlu [C] doit en conséquence être condamnée à payer la somme de 43 183,15 euros au titre de sa contribution aux charges de l’Aarpi Vadis avocats pour la période du 1er janvier 2022 au 6 mars 2023 à Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] et non à l’Aarpi Vadis avocats, non dotée de la personnalité morale, comme l’a décidé à tort le bâtonnier et la décision est infirmée en ce sens.
Sur la demande d’injonction sous astreinte de cesser d’utiliser les coordonnées professionnelles de l’Aarpi Vadis avocats
Le bâtonnier a ordonné à la seule Selarlu [C] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis avocats ([Adresse 4]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision.
Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] demandent à la cour d’étendre cette injonction à M. [C] et de porter le montant journalier de l’astreinte à 2 000 euros à compter de la notification de l’arrêt, en sus de l’astreinte de 200 euros prononcée à l’encontre de la Selarlu, soutenant que :
— la Selarlu [C] et son gérant M. [C] sont toujours mentionnés, l’un comme l’autre, sur l’annuaire du barreau de Paris avec les coordonnées professionnelles de l’Aarpi alors que le barreau lui-même leur a demandé le 18 avril 2023 de justifier de leurs nouvelles conditions d’exercice, ce que seule leur inertie explique,
— cette injonction, étendue à M. [C], doit être assortie d’une astreinte suffisamment dissuasive pour en assurer la parfaite exécution.
La Selarlu [C] et M. [C] concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que :
— depuis septembre (sans précision de l’année) M. [C] sollicite les éléments lui permettant d’organiser son retrait et de ne plus figurer dans l’annuaire professionnel à l’adresse du cabinet Vadis avocats mais 'les associés se sont toujours opposés à lui permettre d’effectuer cette démarche’ pour démontrer qu’il a été leur associé jusqu’au 4 (sic) mars 2023,
— aux termes des dernières écritures des intimés, la Selarlu prend acte de leur accord pour exercer à une autre adresse,
— la demande d’astreinte est irrecevable au motif qu’elle a été sollicitée à compter de la notification de la décision et non après un délai de prévenance permettant de mettre en oeuvre l’éventuelle injonction.
Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] produisent aux débats les différents actes d’huissier signifiés concernant M. [C] et la Selarlu [C] ainsi que les lettres recommandées notifiées à l’adresse professionnelle de l’Aarpi Vadis avocats de septembre à décembre 2023.
Cette situation perdurait au 10 janvier 2024 ainsi qu’en justifient les membres de l’Aarpi, la Selarlu [C] et M. [C] ne le contestant d’ailleurs pas, sans aucunement établir s’être heurtés, comme ils le prétendent, à un quelconque obstacle de la part des membres de l’Aarpi ni avant ni après la décision d’exclusion de la Selarlu [C] du 6 mars 2023 ni après la demande de justification des nouvelles conditions d’exercice de la Selarlu faite par le conseil de l’ordre selon délibération du 18 avril 2023 ni de surcroît après la décision du bâtonnier du 27 juillet 2023 faisant injonction sous astreinte à la Selarlu [C] de cesser d’utiliser l’adresse et les coordonnées téléphoniques de l’Aarpi.
La demande d’injonction sous astreinte n’était pas irrecevable pour avoir été sollicitée à compter de la notification de la décision du bâtonnier puisqu’aucun texte ne l’interdit et qu’au surplus, un délai de quatre mois avait couru entre la notification de l’exclusion de la Selarlu [C] par les membres de l’Aarpi et la décision du bâtonnier.
La décision du bâtonnier doit être confirmée s’agissant de la Selarlu et étendue à M. [C], étant précisé que le montant de l’astreinte provisoire décidée à l’égard de la Selarlu sera élevé à la somme de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent arrêt et ce, pendant trois mois supplémentaires et que l’injonction à l’égard de M. [C] sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent arrêt et ce, pendant trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Selarlu [C] à l’encontre des membres de l’Aarpi Vadis avocats au titre d’une atteinte à son image et sa réputation
Le bâtonnier a alloué à la Selarlu [C] une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral après avoir retenu que :
— un des griefs retenus dans la décision d’exclusion de la Selarlu [C] est relatif à une campagne de presse sur une addiction de M. [C] révélée par le site Mediapart mais aucune suite pénale ou disciplinaire n’a été donnée à cette révélation et en toute hypothèse la présomption d’innocence ne permettait pas de tirer des conséquences de quelques articles d’une presse 'bien connue pour pratiquer des amalgames et insinuations notamment politiques’ pour motiver une atteinte à la notoriété de l’association, aucune confusion ne pouvant avoir lieu entre M. [C] et sa structure d’exercice, seule associée au sein de l’Aarpi,
— le grief relatif à l’insuffisance de contribution aux charges de l’association ne pouvait pas plus être retenu dans la mesure où cette insuffisance n’était pas plus importante que celle constatée pour d’autres associés et le retard de paiement n’était pas un motif suffisamment grave pour procéder à une exclusion, surtout en l’absence de mise en demeure,
— le grief relatif à l’absence de toute contribution aux recettes de l’Aarpi depuis l’intégration de la Selarlu ne peut pas plus être un motif légitime d’exclusion dans la mesure où cette situation était connue dès l’origine et 'manifestement acceptée pendant plusieurs années selon les écritures des associés', la convention d’association portant essentiellement sur une contribution aux charges et aucune demande d’explications ne lui avait été faite sur une absence totale d’encaissement d’honoraires depuis septembre 2020.
La Selarlu [C] conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier aux motifs que :
— les membres de l’Aarpi Vadis avocats ont agi avec une particulière mauvaise foi et de manière répétée
en revenant sur leur engagement sur la date de sortie de l’association le 31 août 2022,
en fournissant les éléments et informations à l’origine des articles publiés sur le site Mediapart, lesquels ont eu un impact extrêmement préjudiciable pour elle dans le cadre de son activité d’avocat, l’enquête préliminaire ouverte contre M. [C] n’étant que la conséquence des articles publiés par Mediapart,
en donnant une publicité supplémentaire aux griefs mensongers qu’ils lui opposent, dans le seul but de lui nuire, en les faisant publier sous forme d’un procès verbal d’assemblée générale dans un journal d’annonces légales, au mépris du principe de la présomption d’innocence puisque l’enquête a été classée sans suite par le parquet de Nanterre le 27 juin 2023,
— cette démarche n’avait d’autre but que de nuire à son image et à sa réputation en sacrifiant l’intérêt social de l’Aarpi et lui a causé un préjudice d’image.
Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] font valoir que :
— d’une part, aucun accord n’est intervenu sur une sortie de la Selarlu [C] au 31 août 2022 si bien qu’il ne peut leur être reproché d’être revenus sur un engagement inexistant,
— d’autre part, ils ne sont aucunement responsables de la parution des articles concernant M. [C] sur le site Mediapart,
— la décision déférée, sans statuer sur les motifs qui étaient invoqués par la Selarlu [C], a fait une analyse des motifs de son exclusion qui est erronée,
— s’agissant du grief d’atteinte à la réputation et au crédit de l’Aarpi Vadis avocats, c’est M. [C] lui-même qui a expressément affirmé publiquement avoir consommé de la cocaïne jusqu’au 23 juillet 2022 et ce n’est pas la consommation de cocaïne mais la publicité qu’en a fait le gérant de la Selarlu [C] auprès du journaliste de Mediapart sans en informer ses associés qui a été retenue comme motif d’exclusion et à cet égard, le classement sans suite de l’enquête ouverte sur consommation de cocaïne est sans incidence, lequel classement a, au demeurant, été prononcé sous condition d’une consultation d’un médecin ou un psychologue par M. [C],
— s’agissant de l’apport d’une contribution insuffisante à l’association, les statuts de l’association font obligation aux associés de contribuer aux charges de l’association sans prévoir le moindre formalisme quant aux modalités de l’appel de cette contribution,
— les associés n’ont pas manqué de rappeler au gérant de la Selarlu la nécessité de cette contribution aux charges d’autant plus prégnante que la Selarlu ne contribuait pas plus aux recettes de l’association contrairement aux autres membres,
— le bâtonnier a retenu à tort que cette absence de contribution aux résultats de l’association avait été acceptée pendant plusieurs années alors que comme ils l’ont indiqué tant dans leur décision d’exclusion que dans leurs écritures, cette situation perdurait depuis son intégration malgré ses promesses de développer son activité, ce qu’il n’a jamais fait,
— la Selarlu [C] ne justifie pas du préjudice moral invoqué alors qu’elle n’a pas d’existence propre et autonome permettant de caractériser un tel préjudice ni du lien de causalité avec la faute invoquée, étant rappelé que le procès verbal d’exclusion n’a fait l’objet d’aucune publicité.
Le bâtonnier qui a fondé, à sa seule initiative, sa condamnation à des dommages et intérêts sur les griefs retenus pour exclure la Selarlu [C] n’a pas répondu aux moyens qui étaient invoqués par la Selarlu lesquels étaient les mêmes que ceux développés devant la cour.
La Selarlu [C] ne peut reprocher aux membres de l’Aarpi Vadis avocats de ne pas avoir respecté leur engagement sur une date de retrait au 31 août 2022 alors qu’il a été jugé supra qu’aucun accord unanime n’était intervenu pour retenir cette date, laquelle faute ne serait, en tout état de cause, pas en lien de causalité avec le préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation qu’elle allègue.
La Selarlu fait grief à ses associés d’avoir fourni des informations à l’origine des articles publiés par le site Mediapart en janvier et février 2023 et particulièrement à son ex-épouse d’avoir communiqué pendant 27 mn avec un journaliste de Mediapart la veille de la parution du premier article Mediapart et de lui avoir donné une photographie de lui lors d’une soirée festive en présence d’amis, mais elle n’en rapporte aucune preuve.
En effet, le tableau produit par elle et comportant des numéros de téléphones et des durées de communication dans des cases mentionnant les noms de Mediapart, [W] et [Y] est manifestement insuffisant à établir une telle allégation et pour justifier d’un appel de 27 mn vers le numéro de Mediapart, la veille de la parution du premier article, Mme [U] explique qu’elle a seulement rappelé le journaliste de Mediapart qui avait tenté de la joindre et souhaitait l’interroger pour valider les propos que son mari venait de tenir et ajoute qu’elle l’a menacé de plainte pour diffamation s’il publiait certains propos, ce qui apparaît corroboré par l’encart mentionné dans l’article précisant que Mediapart avait choisi de ne pas aborder les difficultés personnelles et familiales invoquées par M. [C] pour justifier de sa consommation passée de stupéfiants par respect de la vie privée, ces éléments non divulgués touchant Mme [U] et sa famille. De même, si Mme [U] dans un échange de sms avec son mari au mois d’août 2022 l’avait menacé de donner à Mediapart une photographie de lui fumant du cannabis en pyjama, la photographie publiée dans ce media le 25 janvier suivant est différente puisque M. [C] y apparaît occupé à prendre de la cocaïne en présence d’un groupe d’amis.
Bien plus, à la lecture du premier article publié par Mediapart le 25 janvier 2023 et intitulé ' Le député [C] : la cocaïne en toute impunité’ il apparaît que les journalistes avaient échangé pendant deux heures avec M. [C] la veille de sa parution, qu’une enquête avait été ouverte par le parquet de Nanterre le 9 septembre 2022 sur la base des déclarations du fils d'[N] [C] âgé de 11 ans racontant que son père lui avait présenté fin juillet 2022 une boîte contenant le matériel nécessaire pour prendre certains produits stupéfiants et de la transmission de cette 'information préoccupante’ par la psychologue ayant recueilli les déclarations de l’enfant dans le cadre du dispositif d’alerte pour un enfant en danger, que M. [C] avait reconnu avoir montré la boîte 'contenant tous les trucs nécessaires pour se droguer’ pour la détruire devant son fils et surtout avoir consommé de la drogue- cannabis et cocaïne- pour la dernière fois le week-end où il avait fêté son investiture au mois de juillet 2022 et que l’enquête avait été classée dès le 26 septembre suivant, sans qu’il soit entendu, au motif que les éléments de l’infraction de provocation à l’usage de produits stupéfiants n’étaient pas établis.
L’article publié le lendemain et intitulé ' Affaire [C] : la fuite judiciaire qui menace l’Elysée et le ministère de la justice’ relate que M. [C] avait été prévenu des investigations en cours contre lui le 13 septembre 2022 par une source autorisée de l’exécutif renseignée par la chancellerie et M. [C], interrogé avait indiqué lui-même qu’il s’agissait de son ami d’enfance [E] [P], alors conseiller du président de la République et à qui il avait succédé en tant que député des Hauts-de-Seine.
De même, il ressort d’un article du journal Libération publié le 12 juillet 2023 qu’à la suite de ses propres révélations sur sa consommation de cocaïne, le parquet de Nanterre avait lancé le 26 janvier 2023 une nouvelle enquête pour usage de produits stupéfiants à l’encontre de M. [C] laquelle avait fait l’objet d’un classement sans suite au moins de juin suivant, subordonné à la consultation par l’intéressé d’un médecin ou d’un psychologue, selon les précisions apportées par son propre avocat.
Il se déduit de ces éléments que la preuve d’une information de Mediapart par les membres de l’Aarpi n’est pas établie et que la seconde enquête pénale ayant entraîné le retrait de M. [C] de la vie politique de janvier à juillet 2023 est la conséquence des déclarations que l’intéressé a faites lui-même à la presse en janvier 2023.
En outre, la publication du procès verbal de l’assemblée générale des membres de l’Aarpi décidant de l’exclusion de M. [C] que produit aux débats la Selarlu [C] mentionne cette décision sans en publier les motifs.
Enfin, si les membres de l’Aarpi Vadis avocats ont motivé l’exclusion de la Selarlu [C] en lui reprochant, notamment d’avoir porté atteinte à la réputation et au crédit de l’Aarpi en citant les deux articles précités et celui du 2 février 2023 intitulé ' Affaire [C]: le SMS troublant au conseiller de [T]', ils n’ont invoqué ces articles qu’en relevant que l’intéressé avait expressément lui-même reconnu les faits de consommation de cocaïne, de sorte qu’une violation de la présomption d’innocence n’est pas établie et ce, d’autant plus que le classement de l’affaire a été effectué sous condition.
En tout état de cause, la Selarlu [C] n’établit pas l’existence d’une atteinte à son image et à sa réputation, alors que les articles publiés ne citent pas la société d’exercice de M. [C] et que celle-ci ne produit aucun élément particulier de nature à caractériser ce préjudice, étant rappelé que pendant toute la période où la Selarlu a été membre de l’Aarpi elle n’a dégagé aucun résultat au titre de son activité.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre, en infirmation de la décision déférée.
Sur la demande de Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la Selarlu [C] et M. [C]
Le bâtonnier a rejeté cette demande au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice économique allégué par chacun des membres de l’Aarpi en l’absence de justificatif des conséquences économiques qu’aurait pu avoir la campagne de presse Mediapart sur leurs résultats.
Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] soutiennent que :
— la Selarlu et son gérant ont fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté envers eux en ce que :
* la Selarlu et son gérant ont eu des attitudes contradictoires entre la volonté de quitter le barreau, demander l’honorariat ou rester associé au sein de l’Aarpi et ont refusé de formaliser de manière claire et expresse leurs intentions à cet égard,
* M. [C] bien qu’au courant de la parution prochaine des articles de Mediapart, dont le contenu est issu de l’interview qu’il a donnée, s’est bien gardé de les en informer,
* M. [C] n’a pas hésité pas à utiliser son papier à entête de député dans ses lettres adressées à un confrère, au bâtonnier et à la commission d’exercice en groupe du barreau pour donner plus de crédibilité ou d’autorité à ses propos, notamment au sujet d’un plainte inexistante de Mme [U] à son encontre, ce qui contrevient aux règles régissant la profession d’avocat,
— en outre, depuis juillet 2022, M. [C] a multiplié les propos auprès de tiers et notamment de clients de l’association, portant atteinte au crédit et la réputation personnelle des autres membres de l’Aarpi, propos auxquels se sont ajoutés des menaces de ternir leur réputation en les mettant personnellement en cause dans la seconde enquête pénale ouverte, ce qui leur a valu d’être convoqués par les enquêteurs pour répondre de ses accusations de consommation de cocaïne et en rendant Mme [U] responsable de la présence de cocaïne dans ses cheveux et en lui reprochant d’être à l’origine de la publication des articles et d’une photo par Mediapart,
* la Selarlu n’a jamais contribué aux recettes de l’Aarpi depuis son intégration et a cessé de contribuer aux charges depuis novembre 2021,
— ces fautes leur ont causé :
* un préjudice moral puisque les articles de Mediapart repris dans la presse et sur les réseaux sociaux portent atteinte à la réputation et au crédit de l’Aarpi et de ses associés, auprès de leurs clients actuels et passés et de leurs interlocuteurs au quotidien, lesquels n’ont pas manqué de faire le rapprochement entre le gérant de la Selarlu et l’Aarpi, et que leur mise en cause incessante par M. [C] a généré un stress et une inquiétude pour tous les membres de l’Aarpi,
* un préjudice économique résultant du fait que la Selarlu et son gérant ont bénéficié depuis novembre 2021 de la trésorerie de l’Aarpi sans jamais abonder les comptes trésorerie de l’Aarpi ni par une avance sur charges ni au titre des recettes et qu’ils continuent de bénéficier d’une domiciliation dans les locaux de l’Aarpi sans contrepartie alors qu’elle doit réexpédier leur courrier.
La Selarlu [C] et M. [C] répondent que :
— les prétendues mises en cause des autres membres de l’Aarpi par M. [C] ne sont pas démontrées et ne sont en réalité que des réponses aux accusations incessantes portées par ceux -ci contre lui, notamment dans l’enquête pénale qu’ils ont suscitée et dans laquelle ils ont sciemment menti aux enquêteurs,
— contrairement à leurs allégations, son ex-épouse a communiqué à Mediapart une photographie de lui lors d’une soirée festive en présence d’amis et parlé pendant 27 mn avec un journaliste de Mediapart la veille de la parution du premier article,
— il a déposé une plainte pour diffamation contre les articles publiés à l’initiative des intimés et une plainte pour violation de la vie privée contre Mme [U],
— aucun préjudice moral ne peut être reconnu en l’absence de preuve des manquements invoqués à ce titre et subsidiairement, le préjudice tiré d’une atteinte à leur réputation n’est pas démontré,
— le préjudice économique n’est pas plus établi et le grand livre des comptes révèle que d’autres associés doivent régulariser leur situation en raison d’un compte d’associé débiteur, sans qu’il leur soit fait de reproches.
Sur les fautes reprochées
Les tergiversations alléguées ne peuvent être imputées qu’à la seule Selarlu [C] au titre d’une faute dans l’exécution de la convention d’association. Au vu des nombreux échanges de courriels entre les associés démontrant que le gérant de la Selarlu avait indiqué son souhait de ne plus exercer la profession d’avocat en même temps que son mandat de député et le retrait subséquent de la Selarlu de l’Aarpi, il a varié dans sa position et laissé la situation perdurer pendant de nombreux mois alors qu’il lui appartenait de notifier ce retrait en bonne et due forme, ce qui aurait donné une date certaine à son départ après exécution du préavis prévu par les statuts de l’Aarpi.
Par ailleurs, il est établi et non contesté utilement par la Selarlu qu’elle n’a contribué ni aux charges ni aux résultats de l’Aarpi. En revanche, cette faute ne peut être reprochée à M. [C], à titre personnel.
Il a été démontré supra que contrairement aux allégations de M. [C] et la Selarlu, il n’est aucunement prouvé que les membres de l’Aarpi et notamment Mme [U] aient été à l’origine des articles publiés par Mediapart et M. [C] qui a accordé un entretien à un journaliste la veille de la parution de l’article a manqué de loyauté à l’égard des membres de la Selarlu en ne les informant pas au préalable de la sortie d’un article révélant sa consommation de cocaïne.
La tenue de propos par M. [C] en sa qualité de gérant de la Selarlu auprès de tiers, notamment des clients, de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de l’Aarpi n’est établie par aucun élément de preuve émanant notamment de tiers.
Si M. [C] a diffusé auprès de la famille et des proches de Mme [U] des insinuations sur des agressions que celle-ci aurait pu subir de la part d’un membre de sa famille dans sa jeunesse, ce qui lui a valu une mise en demeure de la part d’un confrère, l’atteinte qui lui a ainsi portée l’a été en sa qualité d’épouse et non en sa qualité de membre de l’Aarpi et aucune indemnisation du préjudice relevant de la sphère privée du couple formé par M. [C] et Mme [U] ne peut intervenir dans le cadre d’un litige soumis à l’arbitrage du bâtonnier.
En revanche, dans un courriel adressé à ses confrères le 8 février 2023, M. [C] a écrit : 'S’agissant de votre cabinet, vous avez raison de vous inquiéter de sa réputation. L’enquête en cours, diligentée par la sûreté du commissariat d'[V], à laquelle a activement participé l’un d’entre vous, se dirige vers l’audition d’un certain nombre de personnes qui permettra de faire la lumière sur un certain nombre de faits. J’ai assumé mes actes passés et ai donné les raisons de cet errement passager. Il faudra que vous assumiez les votres. 'Pour prouver votre bonne foi et démontrer l’absence de toute consommation de stupéfiants, vous pouvez procéder à un test capillaire, un test sanguin et un test urinaire comme je l’ai fait.'
De même, dans sa lettre d’observations adressée à l’Aarpi l’ayant convoqué à une assemblée générale devant statuer sur son exclusion, M. [C], en sa qualité de gérant de la Selarlu a écrit:
' Ces trois articles ne sont que le résultat d’une menace mise à exécution par Mme [M] [U] de communiquer à ce media des photographies prises le jour de notre mariage mais également dans sa résidence secondaire d'[Localité 8]. L’atteinte supposée à l’image et à la réputation de votre cabinet n’est donc que le fruit d’une vengeance personnelle au mépris de l’intérêt de votre association.
Au delà du message que mon épouse m’a envoyé le 23 août, les faits que les trois articles litigieux abordent permettent d’identifier leur source.
En effet, vous connaissez ma consommation de stupéfiants après que certains d’entre vous m’y ont fait sombrer…
Vous prétendez… que je vous aurais menacés de ternir votre réputation en vous mettant en cause dans le cadre de l’enquête pénale dont je ferais l’objet. C’est oublier votre propre intervention dans cette procédure et les mensonges que vous y avez énoncés sur procès verbal. Mais surtout, cette procédure ouverte dans le prolongement des articles de Mediapart dont Mme [M] [U] est la source, vous fait craindre que vos graves turpitudes soient découvertes. En réalité, vous nommez menace, la crainte qui est la vôtre. Là encore, votre positionnement relève de la tartufferie. '
Alors qu’aucun procès verbal de l’enquête pénale classée depuis septembre 2022 de nature à rapporter la preuve de ses allégations sur la consommation de stupéfiants des autres membres de l’Aarpi n’est produit aux débats, ces propos révèlent une déloyauté de la Selarlu représentée par son gérant vis à vis des autres membres de l’Aarpi mais caractérisent également une faute de M. [C] à titre personel.
En revanche, l’utilisation par M. [C] du papier à entête de l’Assemblée nationale, dans un échange avec Me [J] [R], lors de la saisine du bâtonnier et lors de la commission d’exercice en groupe du barreau de Paris, si elle peut heurter un des principes régissant la profession d’avocat ne caractérise pas une exécution de mauvaise foi de la convention d’association ou une déloyauté vis à vis de ses membres.
Sur le lien de causalité et les préjudices
La dénonciation de M. [C] dans le cadre de l’enquête pénale le concernant d’une prétendue consommation de drogues dures de l’ensemble des autres membres de l’Aarpi et les propos qu’il leur a écrit en sa qualité de représentant de la Selarlu mais également à titre personnel à ce titre sont en lien de causalité avec le préjudice moral subi par Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] au titre de l’atteinte à leur réputation mais aussi de l’inquiétude occasionnée par leurs auditions devant les enquêteurs.
M. [C] et la Selarlu [C] sont condamnés à payer une somme de 2 000 euros au profit de chacun d’eux, aucun préjudice n’étant caractérisé s’agissant de l’Aarpi à ce titre.
Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] font valoir que leur préjudice économique résulte du fait qu’ils ont 'prêté’ gratuitement de l’argent à la Selarlu et à son gérant et ont dû renoncer à des dépenses pour leur propre compte. Ce préjudice est en lien de causalité avec l’absence de contribution de la Selarlu aux charges et résultats de l’Aarpi mais aucunement avec les tergiversations de la Selarlu qui ont retardé son départ effectif de l’Aarpi. Toutefois, le renoncement allégué n’est aucunement étayé et ils doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation d’un tel préjudice aucunement caractérisé.
La décision du bâtonnier est infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles .
Les dépens d’appel doivent incomber à la Selarlu [C] et M. [C], partie perdante, lesquels sont également condamnés in solidum à payer à Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros du répertoire général 23/13172 et 23/13665,
Confirme l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle a ordonné à la Selarlu [N] [C] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis avocats ([Adresse 4]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision,
Y ajoutant,
Dit que le montant de cette astreinte provisoire sera élevé à la somme de 400 euros par jour passé le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent arrêt et ce, pendant trois mois supplémentaires,
Ordonne à M. [N] [C] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis avocats ([Adresse 4]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent arrêt et ce, pendant trois mois,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la Selarlu [N] [C] à payer à Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A] une somme de 43 183,15 euros au titre de sa contribution aux charges de l’Aarpi Vadis avocats pour la période du 1er janvier 2022 au 6 mars 2023,
Déboute la Selarlu [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [C] et la Selarlu [C] à payer à Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A] une somme de 2 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
Déboute la Selarlu [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Déboute Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique,
Condamne la Selarlu [N] [C] et M. [N] [C] in solidum aux dépens,
Condamne la Selarlu [N] [C] et M. [N] [C] in solidum à payer à Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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