Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 oct. 2024, n° 22/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 378/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 11 octobre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02045 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H272
Décision déférée à la cour : 28 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [D] [Z] épouse [X]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représentés par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Une altercation a eu lieu le 31 mars 2020 entre Mme [D] [Z], épouse [X] et son mari, d’une part, et M. [Y] [V] et Mme [W] [E], d’autre part.
Mme [X] a fait assigner M. [V] et Mme [E] afin qu’ils soient déclarés responsables de son préjudice, qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et qu’ils soient condamnés à lui verser une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses prétentions, a débouté M. [V] et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé le contexte existant entre les parties, le tribunal a analysé les pièces produites aux débats et a retenu que si le préjudice subi par Mme [X] était établi, celle-ci n’en démontrait pas l’imputabilité à M. [V] et Mme [E].
Le 20 mai 2022, Mme [X] a, par voie électronique, interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La procédure a été clôturée le 3 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, Mme [X] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau sur ces points :
Avant-dire-droit :
— ordonner une expertise technique de sa cheville en rapport avec le lieu où s’est produit l’incident, avec la mission qu’elle décrit,
Sur le fond :
— dire que les blessures dont elle a été victime sont liées à l’agression physique dont elle a été victime le '31 décembre 2020",
— déclarer M. [V] et Mme [E] entièrement responsables du préjudice subi,
— réserver ses droits à conclure après expertise,
— condamner solidairement M. [V] et Mme [E] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir en réparation de ses préjudices,
— débouter M. [V] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [V] et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
En substance, relatant les circonstances de l’altercation, elle soutient que son préjudice a été causé par plusieurs coups de pied que M. [V] lui a assénés avec une botte en caoutchouc, et non pas par une chute contre un trottoir. Elle fait valoir que ses lésions et traumatismes étaient uniquement internes, qu’aucune trace externe n’a été constatée et que des coups secs sur le tendon d’Achille avec une botte en caoutchouc ne laissent pas de trace mais peuvent entraîner sa rupture. Elle ajoute qu’il n’y a pas de trottoir sur les lieux de l’altercation.
Elle soutient que le seul élément de nature à démontrer la pleine et entière responsabilité des intimés serait une expertise de sa cheville et des lieux où s’est produit l’incident.
Elle ajoute avoir également présenté un hématome au niveau de la gencive inférieure, ce qui vient corroborer les coups qu’elle a reçus, ainsi qu’une contusion bénigne du bras gauche.
Elle dirige également ses demandes contre Mme [E], en soutenant que celle-ci l’a frappée en premier.
Elle décrit comme suit ses préjudices :
— Préjudices patrimoniaux permanents : 3 172 euros (annulation d’une formation en école de médiumnité et non remboursement des arrhes versés)
— Perte de gains professionnels : 1 416 euros (ayant été en arrêt maladie pendant 10 mois)
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 3 000 euros (deux séances de rééducation par semaines pendant douze mois ; l’immobilisation liée à son opération suite à la rupture de son tendon d’achille et la convalescence qui a suivi l’ont contrainte à renoncer à ses activités sportives et de loisirs)
— Préjudice extrapatrimoniaux permanents : 8 000 euros (annulation de ses vacances du 1er au 15 août 2020 ; annulation de sa formation dans le cadre d’une reconversion professionnelle ; préjudice esthétique liée à une importante cicatrice à l’arrière de la jambe gauche) et 10 000 euros (douleurs, diminution de la force musculaire, syndrome dépressif sévère).
Enfin, elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive faisant état du comportement des intimés à son égard et du fait que les aboiements de leurs chiens n’étaient pour les intimés qu’un prétexte pour entrer en conflit, puisqu’ils sont bien moins nuisibles que le bruit du passage des voitures dans leur rue.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2023, M. [V] et Mme [E] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal :
Avant-dire-droit :
— déclarer la demande d’expertise technique mal fondée et en débouter Mme [X],
Sur le fond :
— déclarer Mme [X] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens,
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner Mme [X] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel principal et incident.
En substance, pour conclure au rejet de la demande d’expertise, ils contestent que Mme [X] ait été victime d’un ou plusieurs coups de pied de M. [V] et soutiennent qu’elle s’est manifestement blessée seule dans l’altercation ou au moment où son mari la prenait brutalement par le bras. Ils considèrent qu’elle manque de cohérence dans ses propos et qu’il n’existe aucune preuve d’un coup porté par M. [V] à Mme [X], et a fortiori d’un lien de causalité avec sa rupture du tendon d’Achille. Ils observent qu’une photographie montre bien l’existence d’un trottoir.
Sur le fond, ils concluent à l’absence de responsabilité de M. [V], et de Mme [E] à l’encontre de laquelle aucune faute n’est reprochée.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ils évoquent les contradictions et mensonges des époux [X], l’absence de coup donné à Mme [X] et la situation personnelle qu’ils vivaient, assistant leur fille dans les derniers mois de vie de leur gendre.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
En analysant les pièces versées devant elle, la cour approuve l’appréciation du premier juge qui a retenu qu’il n’était pas démontré que M. [V] et/ou Mme [E] aurait porté des coups à Mme [X] ayant occasionné les blessures qu’elle a subies.
Il peut être relevé que les déclarations de son mari ainsi que le contexte de conflit entre voisins ne sont pas suffisants pour établir cette preuve et qu’elle ne produit aucun élément médical dont il résulterait que sa thèse est compatible avec la cause de survenue de sa blessure. De plus, les photographies produites montrent qu’il existe une bordure de trottoir.
La mesure d’expertise sollicitée par cette dernière ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, de sorte qu’il convient de rejeter la demande formée à titre avant-dire-droit, le jugement étant confirmé de ce chef.
En l’absence de preuve de l’imputabilité des préjudices subis à l’un ou l’autre des intimés, ses demandes, y compris de provision, à valoir sur le préjudice subi par l’appelante, seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les intimés ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure introduite par Mme [X], son issue nécessitant de porter une appréciation sur les nombreuses pièces produites par cette dernière, de sorte que leur demande de dommages-intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Succombant, Mme [X] supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Sa demande formée à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation de Mme [X] à ce titre, de sorte que la demande formée en première instance par M. [V] et Mme [E] sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef, tout comme celle formée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [X] à supporter les dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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