Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 décembre 2023, N° 23/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUEJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00171
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001256 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2021, M. [C] [D] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine Maritime une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 11 juillet 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ( CDAPH) a rejeté cette demande.
Le 14 septembre 2022, M. [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 23 janvier 2023, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [D] a poursuivi sa contestation en saisissant le 8 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Après avoir ordonné une consultation médicale, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par jugement du 11 décembre 2023, a débouté M. [D] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [D] le 15 janvier 2024. Il en a relevé appel le 12 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 février 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de juger qu’il bénéficiera de l’allocation aux adultes handicapés du fait de la restriction substantielle qu’il éprouve pour exercer une activité professionnelle et de condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] conteste le fait qu’il ne se trouverait pas en restriction substancielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il indique être titulaire d’un diplôme de joaillier obtenu en Arménie mais soutient qu’il lui est impossible d’exercer l’emploi de joailler comme le démontre le scanner du rachis lombaire en date du 16 décembre 2023 qui établit l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle manuelle.
Il considère qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il aurait la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle.
Par dernières conclusions remises le 6 mai 2024, la MDPH, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de confirmer la décision rendue par la CDAPH et de rejeter la requête de M. [D].
La MDPH indique qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avait été reconnu à M. [D], qu’il a été reconnu qu’il rencontrait des difficultés entrainant une gêne notable dans sa vie quotidienne mais qu’il a été considéré que son autonomie personnelle était conservée pour les actes élémentaires de la vie.
La MDPH expose que depuis son arrivée en France en 2010, M. [D] a exercé en qualité d’ouvrier dans le bâtiment, que si cet emploi physique n’est pas adapté à sa pathologie, il a été relevé qu’il avait la possibilité d’exercer une activité professionnelle adaptée à ses besoins et, ce, pour durée supérieure ou égale à un mi-temps, M. [D] ayant en outre exprimé le fait qu’il avait pour projet de reprendre son activité de joaillier et d’entrer au sein de la haute école de joaillerie à [Localité 4].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la demande, l’allocation aux adultes handicapés constitue une garantie de ressources pour les personnes handicapées, versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d’un montant au moins égal aux ressources qu’elle garantit. L’AAH est versée sous réserve que le demandeur remplisse certaines conditions médicales et administratives.
S’agissant des conditions médicales, il résulte des articles L. 821-1 précité, D. 821-1, L. 821-2 et L.146-9 que l’AAH est versée :
— à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ;
— à toute personne dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et à qui la CDAPH reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ( RSDAE).
Cette restriction est ainsi appréciée, selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application de cet article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de sa demande d’AAH, le taux d’incapacité permanente de M. [D] était compris entre 50% et 79%.
Il ressort des constatations du médecin consultant désigné par les premiers juges que M. [D], âgé de 54 ans, a travaillé de nombreuses années dans le bâtiment, qu’il présente des lombalgies chroniques avec une raideur discrète sans difficultés latérales, qu’il est en surpoids ( 98kg pour 1,73 mètre), qu’il ne présente pas de signes de sciatique, de troubles neurologiques (sensibilité et réflexe) ni aucun autre phénomène moteur au niveau de la mobilité et de la communication notamment.
Le médecin souligne que la seule incapacité de M. [D] concerne le port de charges lourdes, de telle sorte qu’il a considéré qu’il était apte à exercer un emploi adapté à mi-temps.
Au soutien de sa demande, M. [D] verse aux débats un scanner du rachis lombaire du 16 décembre 2023.
Cependant, il ne ressort pas de cet examen que le handicap de M. [D] compromet le suivi d’une formation professionnelle, la perspective d’un accès et d’un maintien dans un emploi en milieu ordinaire d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps étant observé d’une part que les éléments médicaux produits par l’appelant ne contredisent pas les constatations effectuées par le médecin consultant en ce qu’ils ne font état que de difficultés pour le port de charges lourdes et la marche prolongée et que, d’autre part, M. [D] dispose de compétences professionnelles mobilisables sur un emploi ne nécessitant pas de marche prolongée ou de port de charges lourdes.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, M. [D] doit être débouté de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
2/ Sur les dépens
M. [D], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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