Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL DEREC
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02562 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 18] en date du 06 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292581928860
Monsieur [Z] [P] agit ès qualité de représentant légal de son enfant mineur [N] [P] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 18] (45).
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [I] agit Es qualité de représentant légal de son enfant mineur [N] [P] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 18] (45).
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292493735587
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 7] (45), pris en la personne de son syndic la société CITYA REPUBLIQUE, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le n°308 380 435 ayant son siège social au [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 19] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE), organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le n 382 285 260, régi par le Code des Assurances et par l’article L 771-1 du Code Rural, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, pris en son établissement régional
[Adresse 14],
[Adresse 16]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D’ORLEANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Octobre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
Dossier communiqué au Ministère Public le
L’avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2019, [N] [P], âgé de 8 ans, circulait vers 19 heures sur le trottoir situé dans la copropriété du [Adresse 7], [Adresse 11]. Ce trottoir étant encombré de barrières du fait de travaux de voirie, il est tombé dans une rampe de l’immeuble menant au local poubelles et a eu les bras cassés.
Par actes d’huissier en date du 26 août 2021, M. [P] et Mme [I] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] ont fait assigner la copropriété [Adresse 5] à Orléans prise en la personne de son syndicat représenté par la SARL Citya République, syndic, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, CPAM, devant le tribunal judiciaire d’Orléans en réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires représenté par la SARL Citya République, syndic, a fait assigner son assureur responsabilité civile, la société d’assurance Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Loiret et à la société d’assurance Groupama [Localité 19] Val de Loire,
— débouté M. [P] et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] né le [Date naissance 4] 2010, de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [P] et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 18] pris en la personne de son syndic, la SARL Citya République la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [P] et Mme [I] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P].
Par déclaration en date du 27 octobre 2023, M. [P] et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM du Loiret à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par remise à personne morale suivant acte d’huissier en date du 8 février 2024.
Par ordonnance d’incident en date du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à M. [P] et à Mme [I] de ce qu’ils s’engagent à communiquer de nouveau à la société Groupama [Localité 19] Val de Loire les pièces sollicitées (le jugement de première instance, la déclaration d’appel, leurs conclusions d’appel et les pièces signifiées le 8 février 2024) ;
— donné acte à la société Groupama [Localité 19] Val de Loire de ce qu’elle se désiste de sa demande d’injonction de communication de pièces ;
— rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Groupama [Localité 19] Val de Loire à verser d’une part à M. [P] et Mme [I], et d’autre part au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] d’autre part une somme de 800 euros à chacun (1.600 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupama [Localité 19] Val de Loire aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [P] et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] demandent à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [Z] [P] et Mme [C] [I] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] [P] et Mme [C] [I], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] né le [Date naissance 4] 2010, de l’ensemble de leurs prétentions,
Statuant à nouveau,
— dire que la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 18] (45) est responsable du dommage subi par le jeune [N] [P] en sa qualité de gardienne de la rampe descendant au local poubelles,
Avant de statuer sur le préjudice, ordonner une expertise médicale du jeune [N] [P],
— dire que l’expert désigné aura pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au mineur [N] [P] répondre aux observations des parties,
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime le 27 mai 2019,
— après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 18] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer M. [P] et Mme [I] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
— les en débouter.
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a engagé sa responsabilité extracontractuelle,
— condamner la compagnie Groupama [Localité 19] Val de Loire à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes les condamnations qui viendraient par impossible à être prononcées à son encontre, de quelque nature qu’elles soient, principal, intérêts, frais et accessoires, et sous quelque forme que ce soit,
— débouter la compagnie Groupama [Localité 19] Val de Loire de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
En tout état de cause,
— condamner M. [P] et Mme [I] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non répétibles engagés en appel,
— condamner M. [P] et Mme [I] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [P] aux entiers dépens de l’appel,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la compagnie Groupama [Localité 19] Val de Loire demande à la cour de :
' Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18], et plus généralement toute demande de garantie et de condamnation dirigée contre la compagnie Groupama [Localité 19] Val de Loire,
' En conséquence, rejeter tout appel et toute demande dirigés contre la compagnie Groupama [Localité 19] Val de Loire,
' Sur appel incident de la compagnie Groupama [Localité 19] Val de Loire, infirmer le jugement déféré à la censure de la Cour en ce qu’il lui a été déclaré commun et opposable,
' Pour le reste, le confirmer en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes,
Subsidiairement et en tout état de cause,
' Rejeter l’appel de Monsieur [P] et Madame [I] à l’encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, et en conséquence, le confirmer,
' Rejeter toutes les demandes de Monsieur [P] et Madame [I], et le cas échéant de la CPAM du Loiret, ainsi que du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] dirigées contre la compagnie Groupama [Localité 19] Val de Loire,
En toute hypothèse
' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] et/ou toute partie succombant à verser à la compagnie Groupama [Localité 19] Val de Loire la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] et/ou toute partie succombant au paiement des dépens de l’instance, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
' Et rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
M. [P] et Mme [I] exposent que le 27 mai 2019 vers 19 heures, [N] [P] âgé de 8 ans était à vélo sur le trottoir situé dans la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 18] (45), du fait des travaux de voirie ; le trottoir était encombré de barrières qui l’ont fait tomber dans une rampe de l’immeuble qui sert notamment à sortir les poubelles ; la rampe de l’immeuble n’était pas sécurisée malgré la présence de barrières du fait des travaux qui obligeaient les piétons à s’en approcher dangereusement ; l’enfant a chuté sur 4 à 5 mètres de dénivelé et a eu les bras cassés, cet accident ayant notamment été constaté par le gardien de l’immeuble.
Se prévalant de l’article 1242 du code civil, ils font valoir qu’il est indiscutable que la rampe de l’immeuble a été l’instrument du dommage puisque c’est celle-ci qui a fait chuter le jeune [N] [P] et lui a occasionné des blessures ; il n’est pas non plus contestable que la rampe n’était pas sécurisée, par exemple par l’installation d’une grille ou d’un portail.
Ils considèrent que c’est donc par une inexacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé que la chute est intervenue du fait de la présence des barrières consécutives aux travaux de voirie et non du fait de l’ensemble immobilier en cause, qui n’est pas à l’origine de leur pose et n’en avait pas la garde et qu’il en a déduit que les conditions requises pour l’application de l’article 1242 du code civil n’étaient pas réunies, en l’absence de lien de causalité et d’anormalité de la rampe, dont le rôle n’a été que passif au sens des dispositions de cet article alors que c’est bien la rampe qui a été l’instrument du dommage puisque c’est cette rampe qui est à l’origine de la chute et de ses conséquences du fait qu’elle n’était pas sécurisée.
Ils précisent qu’il ressort du procès-verbal de constat de 12 avril 2021 que d’autres rampes de l’immeuble avaient été sécurisées, l’huissier a pu constater qu’à gauche de la façade du [Adresse 5] il avait été installé un monticule de béton avec quatre marches en son centre et qu’il fallait, depuis le trottoir, monter ce monticule ou les escaliers se trouvant au centre de ce monticule, pour ensuite utiliser la descente menant au local poubelle ; il a aussi constaté que, par contre à droite, en ce qui concerne la rampe objet du présent litige il n’y avait pas de tels aménagements et que depuis le trottoir on s’apercevait que la première marche qui se trouvait en haut de cette descente d’escalier est à la même hauteur que le trottoir et qu’il n’y avait rien sur le trottoir qui empêchait ou qui sécurisait l’accès à la descente du sous-sol de l’immeuble, le trottoir et le haut de la descente étant au même niveau.
Ils ajoutent que la copropriété avait d’autant plus conscience de l’anormalité de la non sécurisation de cette rampe qu’elle a, en cours de délibéré, sécurisé totalement celle-ci et ils en déduisent qu’il y a donc une anormalité de la chose qui n’était pas sécurisée comme les autres rampes de l’immeuble et s’estiment fondés à demander que la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 18] soit déclarée responsable de l’entier préjudice subi par leur fils en sa qualité de gardienne de la chose.
Le syndicat des copropriétaires, sollicitant la confirmation du jugement, répond que la
mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses suppose que la victime rapporte
la preuve que le dommage provient d’une chose, le responsable étant celui qui a la chose sous sa garde ; il appartient également au demandeur à l’indemnisation de démontrer que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire d’établir un lien de causalité ; par suite, une chose inerte peut être l’instrument d’un dommage à la condition de rapporter la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, la chose qui n’ayant fait que subir l’action de la victime, ne pouvant être considérée comme ayant été l’instrument du dommage.
Il relève que les appelants soutiennent que [N] [P] serait tombé dans la rampe descendant au 1er sous-sol de l’immeuble, après s’être accroché sur des barrières posées sur le trottoir, consécutivement à des travaux de voirie, lui reprochent de ne pas avoir sécurisé la rampe de l’immeuble par l’installation d’un portail ou d’une grille pour en déduire qu’elle aurait été l’instrument du dommage en faisant chuter [N] [P] mais qu’ils n’établissent en aucun cas l’anormalité de la rampe descendant au 1er sous-sol, l’absence d’installation d’une grille ou d’un portail ne permettant pas de caractériser l’anormalité de la chose, d’autant que Mme [I] et son fils connaissaient les lieux pour être domiciliés dans l’immeuble de la copropriété.
Il rappelle que la seule survenue du dommage ne suffit pas à démontrer l’anormalité de la chose, d’autant qu’il n’est pas établi que la rampe présentait un défaut d’entretien ou un vice interne ; de plus, la rampe descendant au 1er sous-sol était parfaitement visible pour se manifester à une personne attentive au moment de la survenance du dommage le 29 mai 2019 vers 19 h 00 ; [N] [P] s’étant accroché aux barrières installées sur le trottoir, avant de chuter dans la rampe de sorte que celle-ci n’a fait que subir l’action imprudente de la victime et n’a pu avoir qu’un rôle passif, le gardien étant exonéré lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage, ce qui est le cas en l’espèce puisque la victime s’est montrée imprudente.
Il ajoute que s’il est soutenu qu’une autre rampe de l’immeuble avait été sécurisée par l’installation d’un monticule de béton constitué de quatre marches en son centre, qu’il fallait d’abord monter, pour ensuite utiliser la descente menant au local poubelle, les appelants ne peuvent cependant en déduire qu’il y aurait une anormalité de la chose qui n’aurait pas été sécurisée comme les autres rampes de l’immeuble, la seule finalité du monticule de béton considéré étant de faciliter l’accès au local poubelle situé à gauche de la façade de l’immeuble, et qui est pourvu de deux marches et il en déduit que la rampe ne saurait être considérée comme ayant été l’instrument du dommage.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1242 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à la victime d’établir que la rampe de l’immeuble a été, même pour partie l’instrument du dommage survenu ou encore qu’elle a joué un rôle actif dans la production de celui-ci, le rôle actif de la chose s’induisant d’une anormalité de la chose inerte, dans sa structure, son état ou son positionnement, d’où se déduit le rôle causal de celle-ci dans la production du dommage, l’anormalité montrant en réalité que la chose était dans une situation telle qu’elle créait un danger spécial pour les tiers, donc un risque.
En l’espèce, Mme [I] a indiqué dans un courrier adressé au syndic de l’immeuble, sa pièce n°5, il est tombé de vélo sur le trottoir devant le domicile de sa mère au [Adresse 6] à cause de travaux de voirie (réfection du trottoir et de la rue), le trottoir sur lequel il roulait était encombré de barrières qui l’a fait tomber dans une rampe de l’immeuble qui sert à sortir les poubelles.
Il apparaît ainsi que la rampe de l’immeuble, dont le caractère anormal n’est pas démontré, n’a joué aucun rôle dans la chute de l’enfant, à l’origine de son dommage, seules les barrières encombrant le trottoir de l’immeuble, qui gênaient sa progression, étant à l’origine de sa chute sur la rampe de l’immeuble, celle-ci ayant seulement recueilli son corps suite à la chute.
La rampe n’ayant joué aucun rôle dans la chute de [N] [P], le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il déboute ses représentants légaux de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
La responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas retenue, sa demande de garantie contre Groupama [Localité 19] Val de Loire est sans objet.
Les demandes de Groupama [Localité 19] Val de Loire sont également sans objet.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature de l’affaire, chaque partie supportera ses propres dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel, et les frais générés par sa défense, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il statue sur les dépens et l’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare sans objet la demande de garantie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 18] contre Groupama [Localité 19] Val de Loire ;
Déclare sans objet les demandes de Groupama [Localité 19] Val de Loire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et des frais générés par sa défense, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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