Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 sept. 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 18 janvier 2023, N° F22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ( SNJ ) c/ S.A. METROPOLE TELEVISION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00511 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWEZ
AFFAIRE :
[M] [C]
…
C/
S.A. METROPOLE TELEVISION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : AD
N° RG : F 22/00140
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie [Localité 9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [M] [C]
né le 14 novembre 1965 à [Localité 8] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
****************
INTIMÉE
S.A. METROPOLE TELEVISION
N° SIRET : 339 012 452
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Laurent CARRIÉ de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière en pré affectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société Métropole Télévision est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SA à directoire) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
La société Métropole Télévision est une société du Groupe M6 est spécialisée dans l’édition de chaînes généralistes.
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [M] [C] est journaliste professionnel depuis le 1er septembre 1988 et dispose à ce titre d’une carte de presse.
M. [C] a collaboré avec la société Métropole Télévision à compter du 1er juillet 2014 en qualité de reporter cameraman ou rédacteur reporter, et était rémunéré à la pige.
La date de fin des relations contractuelles est contestée par les parties. M. [C] indiquant que les relations contractuelles ont pris fin en janvier 2020, tandis que la société Métropole Télévision précise que les relations contractuelles ont pris fin le 20 décembre 2019.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des journalistes.
Par courriel du 6 octobre 2020, M. [C] a sollicité auprès de la direction de la société Métropole Télévision le rappel de la prime d’ancienneté professionnelle dont il affirme avoir été privé depuis son embauche.
Les parties ont fixé un entretien au 20 octobre 2021.
Par courriel du 10 novembre 2020, M. [C] a réclamé la régularisation de sa situation par le versement rétroactif de sa prime d’ancienneté.
Par courriel du 12 novembre 2020, la société a indiqué à M. [C] que sa rémunération était forfaitaire et tenait compte, par conséquent, de son ancienneté acquise dans la profession.
Par requête introductive reçue au greffe du 31 mars 2021, M. [C] et le syndicat national des journalistes (SNJ) ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le Premier président de la cour d’appel de Versailles a renvoyé le dossier devant le conseil des prud’hommes de Chartres.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme
— Reçu M. [C] en ses demandes,
— Reçu le syndicat national des journalistes en ses demandes,
— Reçu la société Métropole Télévision en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
— Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté le syndicat national des journalistes de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société Métropole Télévision de sa demande reconventionnelle,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 17 février 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] et le Syndicat national des journalistes, appelants, demande à la cour de :
— Juger M. [C] et le Syndicat National des Journalistes recevables et bien fondés en leur appel, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Chartres le 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
* Débouté M. [C] et le Syndicat National des Journalistes de l’intégralité de leurs demandes,
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que la Société Métropole Télévisions a méconnu les dispositions de la Convention Collective Nationale des Journalistes et l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige,
En conséquence,
A titre principal,
— Condamner la Société Métropole Télévisions à verser à M. [C] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
. 5 565,68 € à titre de rappels de prime d’ancienneté dans la profession et l’entreprise pour la période courant du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2020, s’y ajoutant 556,57 € au titre d’indemnité de congés payés afférents,
. 463,81 € à titre de rappels de prime de 13ème mois sur prime d’ancienneté, s’y ajoutant 46,69 euros à titre d’indemnité de congés de payés afférents,
A titre subsidiaire,
— Déclarer la Cour régulièrement saisie de ce chiffrage subsidiaire et M. [C] recevable et bien fondé en cette demande,
— Condamner la Société Métropole Télévisions à verser à M. [C] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
. 4 869,36 € à titre de rappels de prime d’ancienneté dans la profession et l’entreprise pour la période courant du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2020, s’y ajoutant 486,94 € au titre d’indemnité de congés payés afférents,
. 405,78 € à titre de rappels de prime de 13ème mois sur prime d’ancienneté, s’y ajoutant 40,57 € à titre d’indemnité de congés de payés afférents,
En tout état de cause,
— Condamner la Société Métropole Télévisions à verser à M. [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la méconnaissance des dispositions conventionnelles susvisées,
— Condamner la Société Métropole Télévisions à remettre à M. [C] ses bulletins de paie régularisés pour la période courant du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la Société Métropole Télévisions à verser au Syndicat National des Journalistes la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— Condamner la Société Métropole Télévisions à verser à M. [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir,
— Condamner la Société Métropole Télévisions à verser au Syndicat National des Journalistes la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir,
— Condamner la Société Métropole Télévisions aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Métropole Télévision, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [C] et du Syndicat national des journalistes (SNJ) recevable,
— Le déclarer mal fondé,
Vu les articles 954 et 910-4 du Code de procédure civile,
— Juger que la Cour n’est pas saisie de la prétention n’ayant pas été énoncée au dispositif relatif au calcul de la prime d’ancienneté sur la base du temps de travail proratisé par référence au minima conventionnel de branche,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Chartres rendu le 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [C] et le SNJ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement M. [C] et le SNJ au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens éventuels.
MOTIFS
Sur la prime d’ancienneté
M. [C] sollicite un rappel d’ancienneté pour la période du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2020 outre les congés payés afférents et un rappel de prime de 13e mois sur cette prime d’ancienneté outre les congés payés afférents.
Pour contredire le paiement forfaitaire invoqué par l’employeur, le salarié invoque les dispositions des articles R.3124-1 à 6 du code du travail et indique que les primes et accessoires du salaire doivent figurer sur le bulletin de paie. Or il relève l’absence de toute mention sur son bulletin de salaire correspondant à la prime d’ancienneté.
Il fonde également ce moyen sur l’article II ' prime d’ancienneté figurant dans le texte attaché à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 refondu le 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988 : l’accord du 7 novembre 2008 relatif au journaliste rémunéré à la pige, qui prévoit en outre que « la prime d’ancienneté doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de pige ».
Le salarié considère par ailleurs que l’employeur doit établir qu’il a bien intégré la prime d’ancienneté en décomposant les éléments de rémunération. Il note que sa rémunération n’a pas évolué corrélativement à son ancienneté pendant ses sept années de collaboration antérieure à 2023. Il transmet comme preuve un message du responsable planning et le témoignage d’un salarié disposant du même salaire avec trois ans d’ancienneté alors que lui-même a une ancienneté de plus de 20 ans.
Le salarié invoque ensuite les dispositions de son contrat de travail faisant remarquer que le caractère « globale et forfaitaire » de la rémunération est contredit par la mention sur le bulletin de salaire de la prime de 13e mois.
S’agissant du calcul de la prime, M. [C] revendique l’application de l’accord étendu du 25 juillet 2014 relatif à l’instauration d’un barème de pige (presse spécialisée). En outre il considère qu’il a perçu une rémunération nettement inférieure à celle qui aurait dû résulter de l’application de l’accord du 7 novembre 2008 par comparaison aux salariés en CDI. Il estime enfin que quel que soit le montant de la rémunération perçue même supérieure au SMIC majoré de la prime d’ancienneté la prime est due et fait état à ce titre de plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation. Il opère un calcul sur la base d’une prime de 20 % et d’un coefficient de référence de reporter caméraman. Sur cette base il sollicite du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2020 une somme totale de 5 565,68 € auxquels s’ajoutent les congés payés ainsi que les congés payés pour la prime de 13e mois. A titre subsidiaire, sur la base d’un calcul déterminé par son temps de travail et le salaire minimal conventionnel il sollicite un rappel de prime de 4 869,36 euros outre les congés payés et le reliquat de 13ème mois.
L’employeur rappelle les dispositions de l’article 3 de la convention collective les journalistes. Il fait valoir qu’il n’existe pas pour les pigistes, de barème conventionnel applicable au secteur de la télévision et qu’en l’absence de barème, le salaire doit être déterminé par référence au montant du SMIC. Il considère que l’accord d’entreprise du 12 février 2015 qui prévoit l’intégration de la prime d’ancienneté des journalistes dans la rémunération brute mensuelle est licite dès lors qu’il est établi que la rémunération versée au journaliste est au moins égale aux minimas applicables majorés de la prime d’ancienneté calculée selon les modalités prévues dans la convention collective.
Il estime que si seule la prime de 13e mois figure au bulletin de salaire, c’est en raison du fait que l’accord d’entreprise du 12 février 2015 ne prévoit pas de l’intégrer dans la rémunération comme la prime d’ancienneté.
Il fait valoir en outre que si la rémunération versée au salarié n’est pas corrélée à son ancienneté c’est en raison du fait que la rémunération forfaitaire du pigiste au sein de la société est nettement supérieure à la rémunération minimale applicable majorée de la prime d’ancienneté calculée selon les dispositions de l’accord de branche du 7 novembre 2008. Il ajoute que si en 2023 une majoration particulière a été appliquée aux journalistes de plus de 10 ans d’ancienneté c’est en raison des difficultés de recrutement.
Il conteste le calcul présenté par le salarié estimant que la prime d’ancienneté doit être calculée au prorata du temps de travail du salarié sur la base du SMIC, que le statut de pigiste de M.
[C] exclut l’assimilation aux salariés permanents et que l’absence de barème des pigistes ne permet pas de se référer aux minimas conventionnels.
Il considère enfin que la prétention du salarié concernant la prime d’ancienneté calculée sur la base du temps de travail proratisé par référence minimale conventionnelle de branche est irrecevable faute de figurer au dispositif.
**
L’article 23 de l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige annexé à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 refondu le 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988 prévoit une situation distincte pour les collaborateurs soumis ou non à un temps de travail et un calcul de la prime d’ancienneté et du coefficient de référence applicable aux collaborateurs pigistes se trouvant dans l’impossibilité de justifier d’un temps de présence ou en cas d’absence de référence au temps de travail. Il prévoit in fine que « des accords d’entreprise peuvent maintenir ou prévoir des modalités différentes dès lors que la rémunération globale versée est au moins égale à ce qui résulterait de l’application du dispositif prévu ci-dessus ».
Tel est le cas en l’espèce puisqu’un accord d’entreprise est intervenu sur l’application des articles 22 et 23 de la convention nationale des journalistes le 12 février 2015. L’article 3 de cet accord d’entreprise sur l’application des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes indique : «' en ce qui concerne les journalistes pigistes, les parties signataires reconnaissent que les rémunérations versées, compte tenu des salaires pratiqués dans la profession, tant dans le passé que pour le futur, ont un caractère forfaitaire et tiennent compte de leur ancienneté dans l’entreprise et dans la profession».
La cour relève que si l’employeur conformément aux dispositions conventionnelles peut intégrer la prime de façon forfaitaire dans une rémunération, c’est à condition de pouvoir justifier que la prime a bien été versée. La prime d’ancienneté doit s’ajouter au salaire réel, même si le salaire versé est supérieur au minimum conventionnel majoré de la prime d’ancienneté.
En l’espèce, il appartient à l’employeur de démontrer que le salaire versé à M. [C] englobe la majoration d’ancienneté de 20 % prévue pour les journalistes rémunérés à la pige bénéficiant de plus de 20 ans de détention de la carte de presse.
Contrairement aux dispositions figurant à l’article 22 de la convention collective nationale des journalistes le bulletin de salaire de M. [C] ne comporte aucune précision sur la prime d’ancienneté allouée et son montant ne peut être identifié.
La lecture des bulletins de paie et contrats de pige démontrent, comme l’indique le salarié, que le salaire n’a pas évolué en fonction de l’ancienneté du salarié puisque le taux horaire n’a été modifié qu’à compter du 1er janvier 2023.
Le témoignage de M. [L] qui déclare disposer du même salaire que M. [C] avec une ancienneté de trois ans est de nature à confirmer le moyen allégué par le salarié. Le message WhatsApp de la responsable de la planification du 18 novembre 2020 permet de constater qu’hormis les pigistes bénéficiant de plus de 10 ans d’ancienneté, aucune référence à l’ancienneté n’est évoquée pour les autres salariés. La société n’apporte aucun élément permettant d’identifier le montant et les modalités de calcul de la prime versée à M. [C]. En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Pour évaluer le montant dû au titre de la prime, la société considère qu’il convient de se référer au SMIC et non au salaire conventionnel comme allégué par le salarié sur le fondement de l’accord étendu du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige.
Il est constant que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un barème conventionnel applicable aux pigistes dans le secteur de la télévision. Il résulte également des conventions de pige produites par le salarié que chaque contrat de pige est établi pour un temps de travail calculé en nombre d’heures. Le nombre d’heures de travail sert également de calcul au salaire figurant sur les bulletins de salaire produits par le salarié. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que le calcul des heures effectuées ne correspond pas à la prestation de travail réalisée.
Ainsi le calcul doit s’opérer dans l’hypothèse où il n’existe pas de barème conventionnel et dans l’hypothèse où le salaire est établi par référence à un temps de travail. Or en application des dispositions de l’article I de l’accord du 7 novembre 2008 relative au journaliste rémunéré à la pige : « les collaborations qui font référence à un temps de travail (à la journée, à la semaine') sont hors champ d’application de cette disposition puisque pour elles un calcul au prorata du temps de travail est possible ».
La demande du salarié qui fait état de modalités de calcul selon le coefficient de référence conventionnel applicables aux salariés permanents doit aussi être écartée en raison de son statut particulier de pigiste.
En conséquence et au regard des différents dispositions conventionnelles, la société sera déclarée bien fondée à soutenir que le calcul de la prime d’ancienneté doit s’effectuer sur la base du SMIC.
L’employeur estime que dans ses fonctions de reporter caméraman ou rédacteur reporter, le salarié a bénéficié d’un salaire supérieur au SMIC majoré de la prime d’ancienneté et même du salaire minimum conventionnel majoré de la prime d’ancienneté et qu’en conséquence il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le seul fait que le salaire effectif soit supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime ne justifie pas que le salarié soit privé de la prime.
En application des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels, la prime d’ancienneté, calculée pour le pigiste par référence au SMIC, s’ajoute au salaire de base de l’intéressé, quel que soit son montant.
Les parties s’accordent sur un taux de prime de 20 % au regard des vingt années de détention effectifs de la carte de presse par le salarié à compter du 1er septembre 2008.
Au regard de la demande de rappel de salaire formulée dans le dispositif, des bulletins de salaire et contrats de pige produits de janvier 2017 à décembre 2019, du temps de travail réalisé et du montant horaire de la prime, il y a lieu d’allouer à M. [C] un rappel de prime d’ancienneté de 1 026,18 euros pour 2017, 958,40 euros pour 2018 et 1 076 euros pour 2019 soit un total de 3 060,58 euros. Les éléments de salaire pour janvier 2020 n’étant pas produits, il convient de débouter le salarié de la demande à ce titre.
La prime d’ancienneté faisant partie intégrante du salaire, elle ouvre droit à congés payés soit la somme de 306,05 euros.
Ce rappel de salaire conduit également au bénéfice d’un reliquat de 13e mois et les congés payés afférents. Il sera alloué à ce titre au salarié un complément de prime de 13e mois de 255,03 euros outre 25,50 de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts du salarié
M. [C] en raison de la violation par la société de l’article 23 de la convention collective nationale des journalistes invoque un préjudice moral et financier lié notamment à l’absence de cotisations sur les sommes réclamées et à l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’engager une action judiciaire.
Si aucun élément n’est fourni sur le préjudice moral, il est constant que l’action engagée par le salarié auquel il est fait partiellement droit devant la cour a généré un préjudice financier ne serait-ce que par le retard et les multiples démarches rendues nécessaires pour le versement de la prime réclamée et il convient de lui allouer en réparation la somme de 500 €.
Sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Au regard des motifs ci-dessus exposés par la cour et de l’interprétation donnée des dispositions de l’accord du 7 novembre 2008 et l’article 23 de la convention collective des journalistes, il n’apparaît pas dans le cas d’espèce d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et la demande de dommages-intérêts du syndicat national des journalistes sera en conséquence rejetée.
Sur la remise des bulletins de paie régularisés
Eu égard aux rappels de salaire prononcés par la cour, il convient de condamner l’employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés conformes sur la période de janvier 2017 à décembre 2019. Aucun élément ne permet de justifier le prononcé d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de faire droit à la demande de M. [C] au titre des frais irrépétibles et de lui allouer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre par voie d’infirmation de la décision prud’homale de condamner la société à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 18 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision à payer à M. [M] [C] :
' 3 060,58 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2017 à décembre 2019 ;
' 306,05 euros au titre des congés payés afférents à la prime d’ancienneté ;
' 255,03 euros de reliquat de prime de 13e mois et 25,50 euros de congés payés afférents ;
' 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision à remettre à M. [M] [C] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision ;
DÉBOUTE le syndicat national des journalistes de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision à payer à M. [M] [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Métropole télévision aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en pré affectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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