Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 22/08039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 juillet 2022, N° F20/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DADOUN PERE ET FILS c/ S.A.R.L. CORDONNIER FRERES, S.A.R.L. GROUPE BENSIDOUN |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08039 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMHW
Décision déférée à la cour : jugement du 11 juillet 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/00528
APPELANTE
S.A.S. DADOUN PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
INTIMÉS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 149
S.A.R.L. CORDONNIER FRERES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.A.R.L. GROUPE BENSIDOUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Cordonnier Frères en qualité de monteur, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2009, avec reprise d’ancienneté au 1er août 2001.
Dans le cadre d’une délégation de service public conclue pour une durée de 4 ans et divisée en trois secteurs (A, B et C), la société Cordonnier Frères intervenait sur le territoire parisien afin d’assurer l’installation, la gestion, l’entretien et l’organisation des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens.
Cette délégation étant venue à échéance le 31 octobre 2019, ces marchés ont été redécoupés en deux secteurs (A et B) au lieu de trois précédemment, et aux termes d’une délibération du 15 octobre 2019 signée par la maire de [Localité 9], le Conseil de [Localité 9] a approuvé la signature de deux conventions de délégation de service public, l’une avec la SARL Groupe Bensidoun pour le secteur A et l’autre avec la société par actions simplifiée (SAS) Dadoun [Localité 10] et Fils pour le secteur B, afin de leur confier pour une durée de six ans la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens.
La société Cordonnier Frères n’étant plus attributaire d’aucun secteur, par courrier du 13 décembre 2019, elle a informé le salarié qu’en raison de la reprise par de nouveaux prestataires des marchés parisiens dont elle avait la délégation, son contrat de travail était transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils à compter du 4 janvier 2020.
Par courrier du 8 janvier 2020, la société Dadoun [Localité 10] et Fils a indiqué au salarié qu’ayant fait savoir, lors de leur entretien du 30 décembre 2019, qu’il exerçait sur des marchés ne faisant pas partie du lot B, il n’aurait pas dû figurer sur la liste du personnel transféré, qu’il s’agissait probablement d’une erreur du service des ressources humaines de la société Cordonnier Frères, et qu’elle refusait en conséquence de reprendre son contrat de travail.
La société Dadoun [Localité 10] et Fils refusant de reprendre son contrat de travail, M. [J] a, par requête du 26 mai 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 11 juillet 2022, a :
— ordonné la jonction de la procédure RG 21/205 au RG 20/528,
— dit que le contrat de travail de M. [J] a été repris par la société Dadoun [Localité 10] et Fils,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] à la date du 11 juillet 2022 aux torts de la société Dadoun [Localité 10] et Fils,
— condamné la société Dadoun [Localité 10] et Fils à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 24 333,96 euros à titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 232 euros à titre de préavis,
— 423,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 31 740 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la mutuelle,
— 29 624 euros bruts au titre des salaires à compter du 1er mai 2021,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction en ce qui concerne les éléments de salaire, et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts,
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dadoun [Localité 10] et Fils à payer à la société Cordonnier Frères la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Cordonnier Frères du surplus de ses demandes,
— débouté la société Bensidoun de toutes ses demandes,
— débouté la société Dadoun [Localité 10] et Fils de ses demandes,
— prononcé l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Dadoun [Localité 10] et Fils aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2022, la société Dadoun [Localité 10] et Fils a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a rectifié le jugement du 11 juillet 2022 « par l’ajout en page 4 des prétentions de la société Dadoun [Localité 10] et Fils. »
Par ordonnance du 16 février 2023, la présidente de la chambre 2 du pôle 6, sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer et ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Dadoun [Localité 10] et Fils demande à la cour :
— à titre principal,
— de prononcer la nullité du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, sous le n° RG F 20/00528,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— de juger que le contrat de travail de M. [J] ne lui a pas été transféré,
— de juger qu’elle n’est pas l’employeur de M. [J],
en conséquence,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— de débouter les sociétés Cordonnier Frères et Groupe Bensidoun de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— de juger que M. [J] a déclaré avoir travaillé « indifféremment sur les lots des deux repreneurs »,
en conséquence,
— de condamner in solidum la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la société Groupe Bensidoun,
— de ramener à de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des deux sociétés,
en conséquence,
— de ramener à la somme de 12 166,98 euros la condamnation qui serait prononcée au titre de l’indemnité de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— de ramener à la somme de 12 166,98 euros la condamnation qui serait prononcée au titre de l’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— de juger que les propos contenus dans les conclusions d’intimée n°3 de la société Groupe Bensidoun sont calomnieux et / ou outrageants à son égard,
— de prononcer leur suppression sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
en conséquence,
— de condamner la société Groupe Bensidoun à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter M. [J] et les sociétés Groupe Bensidoun et Cordonnier Frères de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner la société Groupe Bensidoun au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner la société Cordonnier Frères au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Cordonnier Frères demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Cordonnier Frères et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
en conséquence,
— de dire et juger que le contrat de travail de M. [J] a été transféré conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, de même que par la convention liant la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la mairie de [Localité 9],
— de dire et juger que les demandes de M. [J] ne la concernent pas et débouter M. [J] de toutes ses demandes à son encontre,
— de condamner M. [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
— de débouter la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la société Groupe Bensidoun de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— de condamner la société Dadoun [Localité 10] et Fils et subsidiairement la société Groupe Bensidoun au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Groupe Bensidoun demande à la cour d’appel de Paris :
— de débouter la société Dadoun [Localité 10] et Fils de sa demande de nullité du jugement du 11 juillet 2022 rendu par conseil de prud’hommes de Créteil,
— de confirmer le jugement du 11 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Groupe Bensidoun,
en conséquence,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Groupe Bensidoun,
— de débouter la société Dadoun [Localité 10] et Fils de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Groupe Bensidoun,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— de condamner la société Dadoun [Localité 10] et Fils à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— de condamner les sociétés Dadoun [Localité 10] et Fils et Cordonnier Frères à la société Groupe Bensidoun, de rembourser toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge (sic).
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2023, M. [J] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner la société Dadoun [Localité 10] et Fils à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que son contrat de travail a été repris par la société Groupe Bensidoun,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— de condamner la société Groupe Bensidoun à lui payer les sommes suivantes :
— 24 333,96 euros, et subsidiairement 12 166,98 euros, à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 232 euros au titre du préavis,
— 423,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 31 740 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la mutuelle.
— 29 624 euros brut par mois à titre de salaire à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 11 juillet 2022,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 23 mai suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
La société Dadoun [Localité 10] et Fils soutient que le jugement déféré doit être annulé en application des dispositions des articles 455, 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il ne mentionne ni ses arguments, ni les conclusions qu’elle a déposées à l’audience du 14 décembre 2021, alors qu’elles ont été soutenues oralement par son conseil qui la représentait.
Elle ajoute que la juridiction prud’homale n’a retenu dans sa motivation succincte que les pièces communiquées par la société Cordonnier Frères, qu’elle n’a procédé qu’à une analyse sommaire, violant ainsi le principe du contradictoire, ce qui laisse penser qu’elle n’était pas impartiale, étant précisé que dans l’ordonnance aux termes de laquelle il a suspendu l’exécution provisoire du jugement déféré, le premier président de la cour d’appel de Paris a relevé que celui-ci ne mentionnait nullement les moyens et prétentions de la société Dadoun [Localité 10] et Fils, y compris sous la forme d’un visa, et a ainsi retenu l’existence d’un moyen sérieux d’annulation.
La société Groupe Bensidoun expose que le jugement déféré évoque la position de la société Dadoun [Localité 10] et Fils et répond aux questions posées par les parties, qu’en outre il a été rectifié et complété par un jugement du 23 mars 2023 qui intègre de façon plus explicite les arguments de celle-ci, de sorte que la demande d’annulation du jugement déféré devra être rejetée.
Le salarié explique que si le jugement déféré ne reprend pas les chefs de demandes de la société Dadoun [Localité 10] et Fils, il n’en demeure pas moins qu’il est motivé, que l’absence de reprise des prétentions de celle-ci est constitutive d’une erreur matérielle qu’il a demandé de rectifier, qu’il ressort en effet clairement du plumitif de l’audience que les parties ont déposé des conclusions et que leurs demandes ont été reprises.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon l’article 458 du même code :
« Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er ) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience. »
Selon l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, et l’article 542 du même code précise que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Le jugement déféré n’expose ni les prétentions ni les moyens de la société Dadoun [Localité 10] et Fils et ne vise pas davantage ses conclusions. Par ailleurs, dans sa motivation succincte, le conseil de prud’hommes, taisant sur les moyens développés par celle-ci, vise essentiellement des pièces de la société Cordonnier Frères, ce qui fait peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, dès lors que même si elle a prononcé un jugement en rectification d’erreur matérielle le 23 mars 2023, aux termes duquel elle rectifie le jugement du 11 juillet 2022 'par l’ajout en page 4 des prétentions de la société Dadoun [Localité 10] et Fils', aucun exposé des moyens développés par celle-ci n’est fait, y compris par visa des conclusions qu’elle a soutenues devant le conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris doit en conséquence être annulé.
Sur les demandes relatives à la suppression de propos contenus dans les conclusions n°3 de la société Groupe Bensidoun fondées sur l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
La société Dadoun [Localité 10] et Fils demande à la cour :
— « de juger que les propos contenus dans les conclusions d’intimée n°3 de la société Groupe Bensidoun sont calomnieux et / ou outrageants » à son égard,
— « de prononcer leur suppression sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
— en conséquence, de condamner la société Groupe Bensidoun » à lui verser « la somme de 1 000 euros symbolique à titre de dommages et intérêts. »
La société Groupe Bensidoun répond que les mots qu’elle a utilisés sont mesurés, exempts d’injure, justifiés par des éléments probants, ne sont pas étrangers à la cause et qu’en outre, il n’est justifié d’aucun préjudice.
En vertu des alinéas 4 et 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « (')Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.(') ».
L’immunité des débats judiciaires, qui est d’ordre public et d’interprétation stricte, est prévue aux alinéas 4 à 6 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et couvre tous les écrits produits devant les tribunaux dont les attestations établies par les témoins et les conclusions notifiées et déposées par une des parties et les avocats les représentant.
Cependant, si aucune action ne peut être menée pour diffamation ou injure, quelle qu’elle soit, dès lors que les propos litigieux sont liés à la cause et nécessaires à la défense, il n’en demeure pas moins que l’immunité n’a pas pour effet de rendre licites les propos litigieux, de sorte que l’article 41, alinéa 5 de la loi sur la presse prévoit la possibilité pour les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et de condamner leurs auteurs à des dommages-intérêts.
L’article 29 de la même loi définit la diffamation et l’injure ainsi qu’il suit :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.»
La caractérisation de la diffamation requiert en particulier que :
— le fait allégué ou imputé, peu important son caractère fictif ou imaginaire, ou sa présentation par voie d’insinuation ou sous une forme déguisée ou dubitative, soit 'précis’ et 'de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire’ ;
— ce fait soit de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps visé.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, l’appelante ne précise pas « les propos » qualifiés de calomnieux et/ou outrageants dont il est demandé la suppression et ne caractérise aucune diffamation de sorte que ses demandes de ce chef, comprenant celle visant à l’allocation de dommages-intérêts, seront rejetées.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Dadoun [Localité 10] et Fils explique qu’elle a repris sans difficulté les contrats de travail des salariés de la société Cordonnier Frères affectés sur des marchés relevant du lot/secteur B, soit 16 salariés, dont deux en arrêt pour accident du travail, que si elle a refusé le transfert du contrat de travail de M. [J], ce n’est pas en raison de son arrêt de travail pour maladie, que l’article 52 de la convention de délégation de service public, qui précise la marche à suivre, conditionne le transfert des contrats de travail au fait que les salariés sont employés sur les marchés de secteur B en ce qui la concerne, et sur ceux du secteur A, comprenant les marchés des 11ème et 20ème arrondissements où travaillait le salarié, pour la société Groupe Bensidoun, que M. [J] faisait partie du personnel titulaire affecté à des marchés relevant du lot A et non B, comme cela peut se déduire de la liste remise par la société Cordonnier Frères à la mairie de [Localité 9], même si elle est anonymisée, des déclarations faites par le salarié à l’inspection du travail et du courrier de son conseil en date du 28 décembre 2020.
Elle indique que les attestations versées aux débats par la société Groupe Bensidoun n’ont pas de force probante, qu’il n’a jamais été question d’une répartition équitable des contrats de travail entre les nouveaux délégataires, et souligne la mauvaise foi de la société Cordonnier Frères, qui a choisi les salariés qu’elle souhaitait transférer, lui a transmis tardivement des dossiers lacunaires, et savait parfaitement que le salarié n’était pas affecté aux marchés relevant des arrondissements du secteur B, ne précisant d’ailleurs jamais sur quels marchés il était affecté.
La société Cordonnier Frères répond que l’obligation de reprise de tout son personnel s’imposait aux deux repreneurs, à savoir la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la société Groupe Bensidoun, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et des exigences posées par la mairie de [Localité 9] dans ses délibérations et les conventions liant les repreneurs.
Elle indique que la société Dadoun [Localité 10] et Fils a refusé de reprendre cinq salariés, dont M. [J], aux motifs qu’ils n’intervenaient pas sur les marchés qui lui ont été attribués et qu’ils étaient en arrêt de travail pour maladie, que cependant, d’une part, celui-ci n’a d’autre conséquence que de suspendre le contrat de travail, d’autre part, tous les salariés de la société Cordonnier Frères étaient monteurs, comme indiqué dans leurs fiches de paie, et intervenaient à ce titre sur les marchés parisiens, sans être affectés à un marché en particulier, de sorte qu’ils sont tous « titulaires » au sens de l’article 52 de la convention de délégation de service public conclue le 6 novembre 2019 entre la mairie de [Localité 9] et la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et concernés par le transfert, la société Cordonnier Frères, qui exploitait et gérait les marchés parisiens, n’ayant plus d’activité.
Elle conteste toute « collusion » avec la société Groupe Bensidoun, explique que le transfert s’est effectué en prenant en compte les sites sur lesquels les salariés intervenaient le plus souvent pour effectuer le montage des marchés et que la société Dadoun [Localité 10] et Fils n’a en réalité pas souhaité reprendre les salariés qui étaient en arrêt de travail pour maladie, par mesure d’économie.
Elle soutient que le contrat de travail du salarié a été transféré de façon automatique au profit de la société Dadoun [Localité 10] et Fils en application de l’article L.1224-2 du code du travail, ni le salarié ni le nouvel employeur ne pouvant refuser le transfert, que le non-respect par celle-ci de ses obligations de reprise du personnel engage sa seule responsabilité, aucune situation de co-emploi n’étant établie, de sorte que la demande de condamnation in solidum devra être rejetée.
La société Groupe Bensidoun expose quant à elle qu’elle n’avait pas à reprendre le contrat de travail du salarié, dès lors qu’il ne faisait pas partie de la liste validée par la ville de [Localité 9] que lui a envoyée la société Cordonnier Frères, que les listes qui ont été adressées aux deux nouvelles sociétés délégataires ont été établies sur la base d’une répartition équitable, et que la preuve de l’affectation du salarié sur les marchés du lot A n’est pas rapportée.
M. [J] expose qu’il n’a jamais été affecté à un marché fixe, mais à l’ensemble des marchés parisiens, travaillant indifféremment sur les lots des deux repreneurs.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Un contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit est en cours au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail précédemment rappelé.
Ainsi, lorsqu’un salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie au moment de la modification de la situation juridique de l’employeur, le contrat de travail, suspendu mais en cours, est transféré au nouvel employeur de manière automatique.
Ces dispositions du code du travail sont applicables en l’espèce, dès lors que la modification de la situation juridique de la société Cordonnier Frères, employeur, résulte de la perte par celle-ci du marché de l’installation, la gestion, l’entretien et l’organisation des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens qui lui avait été confié par la mairie de [Localité 9], qui, après avoir redécoupé celui-ci en deux marchés, l’un portant sur un secteur géographique A et l’autre sur un secteur géographique B, a décidé de les confier à deux autres sociétés, à savoir la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la société Groupe Bensidoun.
Ainsi, il résulte de la convention de délégation de service public conclue le 6 novembre 2019 entre la mairie de [Localité 9], d’une part, et la société Dadoun [Localité 10] et Fils, d’autre part, que la première confie à la seconde la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques du secteur B, selon une délibération 2019 DAE 255 des 30 septembre, 1er et 2 octobre 2019 autorisant madame la maire de [Localité 9] à signer cette convention.
Il est stipulé à l’article 52 de la section 2 intitulée « personnels affectés à la délégation » de cette convention :
« Le délégataire s’engage à reprendre et à maintenir les contrats de travail du personnel titulaire employé sur les marchés du secteur B conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dans la limite du nombre total des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7.
Cette disposition s’applique notamment aux personnels repris des marchés des 1er, 2ème , 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 19ème arrondissements dans le cadre de la présente convention. Le délégataire s’engage à leur dispenser les mêmes formations initiales et permanentes qu’aux personnels recrutés directement par ses soins.
Une liste nominative de ces salariés, avec indications de salaires, d’ancienneté, ainsi qu’une copie du registre des personnels, et copie des contrats de travail le cas échéant, seront fournies par la Ville au délégataire soit directement, soit par l’intermédiaire de l’ancien délégataire, dans les meilleurs délais. »
L’article 53 de la même convention intitulé « personnels affectés à la délégation » vise expressément au c) « le personnel affecté à la manipulation et à la maintenance des tentes et abris, soit 45 agents parmi lesquels « 16 chauffeurs-monteurs » et « 29 monteurs », mais n’exige pas d’affectation à ces tâches à temps complet.
Il convient par ailleurs de relever que la convention de délégation de service public ne prévoit pas que les droits et obligations résultant des contrats de travail soient transférés à chacun des cessionnaires au prorata des fonctions exercées sur les secteurs A et B par les travailleurs concernés, l’hypothèse d’une scission des contrats de travail entre les deux cessionnaires n’étant nullement envisagée.
Les éléments de la procédure établissent que le salarié était monteur titulaire au sein de la société Cordonnier Frères et que ses missions consistaient au montage et démontage des marchés parisiens.
C’est dans ce cadre que par courrier du 21 novembre 2019 adressé à la société Cordonnier Frères, la société Dadoun [Localité 10] et Fils a indiqué :
« La ville de [Localité 9] nous a désigné comme futur délégataire pour la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques du secteur B.
Conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dans la limite du nombre total des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7.
Cette reprise du personnel doit s’opérer de façon effective au 4 janvier 2020.
Nous souhaitons accueillir vos salariés au sein de notre société Dadoun [Localité 10] et Fils dans les meilleures conditions.
Nous vous demandons donc avec empressement de nous fournir, au plus tard le mardi 3 décembre 2019, par courrier postal avec A/R les documents suivants :
— la liste du personnel récapitulant les noms, prénoms, dates de naissance, nationalités, postes, dates d’ancienneté et temps de travail ;
— les contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
— les titres de séjour des salariés étrangers ;
— les copies de permis de conduire, carte de qualification de conducteur FIMO/FCO des chauffeurs ;
— les 3 derniers bulletins de paie (sept/oct/nov 2019) ;
— les dossiers disciplinaires ;
— les plannings de travail des salariés (nombre d’heures réalisées par jour, plage horaire de travail). »
Par courrier en réponse du 16 décembre 2019, la société Cordonnier Frères a transmis les documents relatifs au personnel repris par la société Dadoun [Localité 10] et Fils conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dont une liste de salariés comprenant M. [J].
Aux termes d’une lettre du 3 janvier 2020, la société Dadoun [Localité 10] et Fils a indiqué notamment à la société Cordonnier Frères qu’elle avait constaté lors des entretiens avec le salarié qu’il n’était pas employé sur les marchés du « futur lot B » et a refusé de reprendre son contrat de travail, maintenant sa position aux termes des échanges qu’elle a eus avec celle-ci.
Le 21 janvier 2020, le salarié a adressé un courriel à l’inspecteur du travail pour lui indiquer qu’il n’avait « aucune solution quant à son contrat de travail », lequel lui a répondu qu’ayant indiqué que ses derniers lieux de travail étaient des marchés situés dans les 11ème et 20ème arrondissements de [Localité 9], seule la juridiction prud’homale était compétente pour déterminer laquelle des deux sociétés cessionnaires devait reprendre son contrat de travail.
Ni cet échange ni aucune autre pièce de la procédure n’établissent que M. [J] était affecté exclusivement et habituellement aux marchés des 11ème et 20ème arrondissements de [Localité 9].
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la société Dadoun [Localité 10] et Fils s’est engagée aux termes de la convention de délégation conclue avec la mairie de [Localité 9] à reprendre les salariés concernés par le transfert selon une liste nominative fournie par « la Ville au délégataire soit directement, soit par l’intermédiaire de l’ancien délégataire », sans que soit prévue la possibilité pour le délégataire d’amender cette liste ou de refuser un salarié, étant en outre précisé que la société Dadoun [Localité 10] et Fils, qui prétend sans le prouver que la liste a été établie unilatéralement et de mauvaise foi par la société Cordonnier Frères, ne justifie ni avoir interrogé la mairie de [Localité 9], qui est pourtant son co-contractant, à ce sujet, ni l’avoir saisie de sa contestation.
Il est précisé que la convention s’applique « notamment aux personnels repris des marchés des 1er , 2ème , 4ème , 5ème , 6ème , 7ème et 19ème arrondissements », ce dont il résulte, compte tenu de l’utilisation de l’adverbe « notamment », que la liste transmise par la ville de [Localité 9] par l’intermédiaire de l’ancien délégataire comporte principalement les personnels des marchés visés, mais pas exclusivement.
Il n’est par ailleurs ni soutenu, ni établi que M. [J] ne fait pas partie de la liste des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7 de la convention de délégation de service public.
En conséquence, il doit être considéré que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils le 4 janvier 2020 en vertu des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et de la convention de délégation de service public qu’elle a conclue avec la mairie de [Localité 9], de sorte que c’est à tort que cette société a estimé qu’elle ne devait pas reprendre ce contrat de travail au prétexte d’une non-affectation du salarié aux marchés du lot B.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
La société Dadoun [Localité 10] et Fils estime que n’ayant jamais été l’employeur du salarié, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée à ses torts et qu’il ne peut ainsi être condamnée au paiement d’aucune somme, à titre subsidiaire, qu’elle devra être condamnée in solidum avec la société Groupe Bensidoun dès lors que le salarié indique qu’il a travaillé indifféremment sur les lots des deux repreneurs, et à titre infiniment subsidiaire, qu’il convient de ramener les demandes financières de celui-ci à de plus justes proportions, précisant qu’elle ne pouvait être condamnée à une indemnité de licenciement doublée, M. [J], en arrêt de travail, n’ayant bénéficié d’aucune visite médicale ayant conclu à son inaptitude.
M. [J], soutient que depuis le 4 janvier 2020, il s’est retrouvé sans travail et sans salaire du fait du refus abusif et fautif de la société Dadoun [Localité 10] et Fils de reprendre son contrat de travail. Il considère ainsi que ses demandes de résiliation judiciaire et indemnitaires sont justifiées.
Concernant la demande de rappel de salaire, il explique qu’à compter du 1er mai 2021, il a cessé de percevoir les indemnités journalières suite à la consolidation de son état de santé, que son salaire mensuel brut était de 2 116 euros, qu’ainsi la somme de 29 624 euros lui est due pour la période du 1er mai 2021 au 11 juillet 2022, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision de justice qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur.
En revanche, si le contrat a été rompu avant le prononcé de la décision, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la rupture du contrat de travail.
Le fait de refuser de façon persistante, malgré le transfert de son contrat de travail, de fournir du travail au salarié et de lui verser un salaire alors qu’après un arrêt de travail pour maladie qui, au regard des éléments de la procédure, a pris fin le 1er mai 2021, il se trouvait à la disposition de l’entreprise, est un manquement grave, car ayant trait à la rémunération, imputable à la société Dadoun [Localité 10] et Fils, empêchant toute poursuite des relations contractuelles.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [J] :
— a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail du 7 mars 2018, que la caisse primaire d’assurance maladie lui a indiqué, par courrier du 24 mars 2021, que sa consolidation était fixée au 30 avril 2021, et que s’il était en arrêt de travail, ses indemnités journalières cesseraient d’être versées à compter de cette date,
— ne s’est plus tenu à la disposition de l’employeur à compter du 11 juillet 2022, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par les premiers juges.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Dadoun [Localité 10] et Fils avec effet au 11 juillet 2022.
Ainsi le salarié a droit aux indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail et à l’indemnisation attachée à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, outre un rappel de salaire pour la période antérieure à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salaire brut mensuel du salarié lors du transfert du contrat de travail était de 2 116 euros d’après les bulletins de salaire versés aux débats.
M [J] n’a plus perçu d’indemnité journalière de la CPAM à compter du 1er mai 2021 et aucune visite médicale de reprise n’a été organisée à la suite de son arrêt de travail pour maladie, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2021 au 11 juillet 2022, à hauteur de 29 624 euros, que la société Dadoun [Localité 10] et Fils sera condamnée à lui payer.
Tenant compte de l’âge du salarié (39 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (à compter du 1er août 2001), de son salaire moyen mensuel brut (2 116 euros) et de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2026, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— 4 232 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail,
— 423,20 euros pour les congés payés afférents,
— 12 166,98 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, le salarié devant être débouté de sa demande de doublement de cette indemnité, dès lors que les conditions de l’article L. 1226-14 du code du travail relatif au licenciement des salariés inaptes à la suite d’un accident du travail ne sont pas remplies,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la société Dadoun [Localité 10] et Fils employant plus de onze salariés.
La société Dadoun [Localité 10] et Fils sera en conséquence condamnée à payer ces sommes au salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de contrat de mutuelle pour les années 2020 à 2022
Le salarié expose que la résiliation de son contrat de mutuelle lui a été notifiée à compter du 1er janvier 2020, qu’il a dû souscrire une mutuelle à titre individuel, qu’il est ainsi en droit de réclamer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation pour la perte de son contrat.
La société Dadoun [Localité 10] et Fils ne répond pas sur ce point.
La demande d’indemnisation du salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Le salarié, qui justifie avoir été radié de la mutuelle AG2R La Mondiale le 1er janvier 2020 et bénéficier depuis le 1er juillet 2020 d’un contrat collectif santé en qualité d’ayant-droit de Mme [L] [J], n’établit pas avoir subi un préjudice en lien avec la perte de sa mutuelle d’entreprise.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, d’ordonner le remboursement par la société Dadoun [Localité 10] et Fils des indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié entre le 11 juillet 2022 et la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Dadoun [Localité 10] et Fils, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, et d’appel.
En égard à la solution du litige, la société Dadoun [Localité 10] et Fils sera condamnée à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au salarié, et la somme de 1 000 euros à la société Cordonnier Frères au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de travail de M. [K] [J] a été transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet du 11 juillet 2022, aux torts de la société Dadoun [Localité 10] et Fils,
CONDAMNE la société Dadoun [Localité 10] et Fils à payer à M. [K] [J] les sommes de :
— 29 624 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2021 au 11 juillet 2022,
— 4 232 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 423,20 euros pour les congés payés afférents,
— 12 166,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure,
DÉBOUTE la société Dadoun [Localité 10] et Fils de ses demandes relatives à la suppression des propos contenus dans les conclusions n°3 de la société Groupe Bensidoun,
CONDAMNE la société Dadoun [Localité 10] et Fils à payer à la société Cordonnier Frères la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Dadoun [Localité 10] et Fils aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [K] [J] entre le 11 juillet 2022 et la date du présent arrêt, dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Dadoun [Localité 10] et Fils aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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