Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 déc. 2023, n° 23/07776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 mars 2023, N° 22/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 419
Rôle N° RG 23/07776 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN6B
[T] [P]
C/
S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [O] [Z]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 14 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01099.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le 26 décembre 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIÉS, substitué par Me Inès AMAR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Marion HUBERT, avocate au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 27 mars 2013, la société France boissons Sud-Est s’est portée caution solidaire de M. [H] [A], exploitant un fonds de commerce de restaurant, pour le remboursement d’un prêt consenti par la banque CIC Est d’un montant de 40 000 €, remboursable par des échéances annuelles le 31 décembre de chaque année.
Par un acte sous seing privé du 21 avril 2013, M. [T] [P] s’est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par M. [A] à la société France boissons Sud Est dans la limite de la somme de 48 000 €, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
M. [A] ayant été défaillant dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme a été prononcée après l’échéance du 31 décembre 2014.
En sa qualité de caution, la société France boissons Sud Est a été contrainte de régler à la banque CIC Est les échéances laissées impayées par M. [A].
Par jugement du 24 novembre 2015, publié le 8 décembre 2015, M. [A] a été placé en liquidation judiciaire. Le jugement a désigné Me [G] [E] en qualité de liquidateur.
Le 3 mai 2021, la société France boissons Sud Est a mis M. [P] en demeure de lui rembourser les sommes payées en qualité de caution de M. [A].
Cette demande étant restée infructueuse, la société France boissons Sud-Est a, par acte du 4 février 2022, assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes payées par ses soins.
Le 15 septembre 2022, M. [P] a saisi le juge de la mise en état afin que l’action soit déclarée prescrite.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action, condamné M. [P] à payer à la société France boissons Sud-Est la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles de l’incident et aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, il a considéré que l’interruption du délai de prescription, prévue par l’article L 622-25-1 du code de commerce s’applique, non seulement aux cautions du débiteur principal liquidé mais également aux sous-cautions et qu’en l’espèce, la déclaration de créance du 18 janvier 2016 a interrompu le délai de prescription jusqu’au jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif du 1er juillet 2021, de sorte que l’action n’était pas prescrite au 4 février 2022.
Par acte du 12 juin 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui rejettent la fin de non recevoir, le condamne à payer à la SAS France boissons Sud-Est la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, outre aux entiers dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1104 du code civil et de l’article L. 622-28 du code de commerce, de :
' infirmer l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir relative à la prescription et le condamne à payer à la société France boissons Sud-Est la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, outre aux entiers dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
' déclarer l’action de la société France boissons Sud-Est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
' débouter la société France boissons Sud-Est de sa demande en paiement de la somme de 43 612, 98 € outre intérêts formée à l’encontre de M. [P] ;
' débouter la société France boissons Sud-Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société France Boissons Sud-Est au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— compte tenu des termes du contrat du 27 mars 2013, auquel elle a été associée, la société France boissons Sud-Est a eu connaissance des impayés dès le 31 décembre 2013, mais en tout état de cause, la quittance subrogative, établie le 31 janvier 2015, marque le point de départ du délai de prescription de cinq ans ;
— l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance ne profite qu’à la caution et non à la sous-caution à l’égard de laquelle elle ne se justifie pas, puisque la caution peut actionner la sous-caution sans attendre la clôture de la liquidation judiciaire ;
— la société France boissons Sud Est ne justifie pas d’une déclaration de créance régulière reçue par le mandataire et à supposer que tel soit le cas, d’une admission de sa créance ;
— à supposer que la déclaration de créance soit interprétée comme une demande en justice interrompant le délai de prescription, la procédure collective ne constitue pas une instance et l’article L 622-28 du code de commerce suspend les actions jusqu’au jugement de liquidation et non jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société France boissons Sud-Est demande à la cour, au visa des articles 2231 du code civil et L. 622-25-1 du code de commerce, de :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon ;
' débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
' condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir que :
— sa déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire le 18 janvier 2016 a interrompu la prescription jusqu’au jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif du 1er juillet 2021 et le nouveau délai de prescription de cinq ans n’a recommencé à courir qu’à compter de cette date ;
— l’interruption de la prescription par l’effet d’une déclaration de créance bénéficie aussi bien aux cautions qu’aux sous-cautions, une sous-caution n’étant autre que la caution de celui qui s’est porté caution du débiteur principal et qui, par suite de son paiement, devient créancier et, en tout état de cause, elle a été subrogée dans les droits et obligations de la banque CIC Est ;
— une déclaration de créance régulière suffit à interrompre la prescription, sans qu’il soit nécessaire de justifier de son admission, étant précisé qu’elle produit le certificat d’irrecouvrabilité de sa créance, délivré par le mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le périmètre de l’appel est exclusivement déterminé par référence au dispositif de la décision critiquée, soit en l’espèce, le rejet de la fin de non recevoir, la condamnation de M. [P] à payer à la société France boissons Sud Est une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le surplus des mentions reportées sur la déclaration d’appel au titre de l’objet de l’appel ne concerne pas des chefs de la décision critiquée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces différents points qui reprochent au premier juge de ne pas avoir débouté la société France boissons Sud Est de sa demande en paiement de la somme de 43 612,98 €, outre intérêts et de toutes ses demandes, fins et conclusions, étant observé que le bien fondé de la demande de condamnation relève des seuls pouvoirs de la cour.
Sur la prescription
Par acte du 2 avril 2013, M. [P] s’est porté caution solidaire de M. [H] [A] au titre des sommes dues à la société France boissons Sud Est, elle -même caution solidaire de ce dernier au titre de fonds empruntés à la banque CIC Est.
Aux termes de cet acte, M. [P] s’est engagé à rembourser à la société France Boissons Sud-Est toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque, fut-ce par anticipation, pour quelque raison que ce soit et ce, jusqu’au paiement total des sommes dues à la société France boissons Sud Est, soit jusqu’à la dernière échéance du prêt.
Les parties ne contestent pas que le délai de prescription de la créance revendiquée par la société France Boissons Sud-Est est de cinq ans.
S’agissant du point de départ du délai, il résulte du contrat conclu entre M. [A] et la banque CIC Est, auquel la société France boissons Sud-Est est intervenue en qualité de distributeur, que les échéances de remboursement de l’emprunt devaient être encaissées pour le compte de la banque par le distributeur qui l’a expressément accepté. L’emprunteur, M. [A], a lui-même expressément accepté de régler les échéances entre les mains du distributeur, à charge pour lui de les reverser ensuite à la banque.
Le sous-cautionnement garantit la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement.
En conséquence, le délai de prescription de l’action contre la sous-caution prend naissance à la date à laquelle la caution a payé le créancier, en l’espèce la banque CIC.
Il importe peu que la société France boissons Sud-Est ait su, dès le 1er janvier 2014, que la première échéance de remboursement de l’emprunt, fixée au 31 décembre 2013, était impayée.
C’est donc au 31 janvier 2015, date de la quittance subrogative établie par la banque CIC Est, créancier principal, qui fait état du règlement par la société France boissons Sud-Est des échéances du 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et du capital restant dû, que le délai quinquennal de prescription de l’action à l’encontre de M. [P], sous-caution, a commencé à courir.
Cependant, en application de l’article L 622-25-1 du code de commerce, applicable à la procédure collective de M. [A], la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L’effet interruptif procède de la déclaration de créance elle-même, sans qu’il puisse être exigé du créancier qu’il justifie d’une admission de sa créance.
En l’espèce, par jugement du 24 novembre 2015, M. [A], débiteur principal, a été placé en liquidation judiciaire. Le 18 janvier 2016, la société France boissons Sud-Est a déclaré au passif de la liquidation une créance chirographaire de 69 535,20 €.
Lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire.
L’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, l’interruption de la prescription se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Le créancier bénéficie ainsi de l’interruption de la prescription à l’égard de la caution solidaire jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur principal, l’interruption ayant pour effet de faire repartir la prescription à zéro dès la fin de l’interruption.
L’effet interruptif de prescription a pour vocation de permettre au créancier de différer les poursuites contre le débiteur principal sans encourir la prescription, qui ne commencera à courir qu’à compter de la clôture de la procédure collective sans décomptage du temps de prescription qui a déjà couru.
Il importe peu que M. [P] ne soit pas caution du débiteur principal mais sous caution. En effet , le sous-cautionnement garantit la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier.
En conséquence, l’effet interruptif de prescription profite à la sous-caution qui est subrogée dans les droits du créancier initial.
Par ailleurs, dès lors qu’un texte spécial, en l’occurrence l’article L 622-25-1 du code de commerce, réglemente les effets sur le délai de prescription de la déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective, il n’y a pas lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation de M. [P] selon lequel, au regard des articles 2241 et 2242 du code civil, la procédure collective ne constitue pas une instance.
Quant aux dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, il n’a pas pour objet de réglementer les effets de la déclaration de créance sur le cours de la prescription.
En l’espèce, la déclaration de créance à la liquidation judiciaire du débiteur principal a été effectuée par Mme [M] [Y], employée de la société France boissons Sud-Est par lettre recommandée adressée au liquidateur judiciaire, Me [E], le 18 janvier 2016.
L’accusé de réception de ce courrier recommandé supporte un cachet de réception par son destinataire, Me [E], en date du 20 janvier 2016. Le certificat d’irrecouvrabilité, délivré par la société BR associés, prise en la personne de Me [E], confirme que la société France boissons Sud-Est a bien produit une créance de 69 535,20 € à titre chirographaire. Il précise en outre que celle-ci est totalement et définitivement irrecouvrable et qu’elle doit être passée en perte.
S’agissant du pouvoir de Mme [Y], contesté par M. [P], la société France boissons Sud-est produit une délégation signée le 4 novembre 2014 par M. [W] [S], alors président de la société, donnant à différentes personnes, dont Mme [Y], tous pouvoirs pour présenter au nom de la société, toute demande en justice dans le cadre de procédures collectives et judiciaires et notamment 'procéder aux déclarations de créance tant à titre privilégié que chirographaire'.
La prescription de l’action, qui a commencé à courir le 31 janvier 2015, a donc été interrompue le 18 janvier 2016.
Le jugement clôturant la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’est pas produit aux débats mais les parties ne contestent pas qu’il est intervenu le 1er juillet 2021.
C’est à cette date que le nouveau délai de prescription de cinq ans a, après interruption du premier délai, recommencé à courir.
En conséquence, la créance n’était pas prescrite lorsque la société France boissons Sud Est a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte du 4 février 2022.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [P], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société France boissons Sud-Est une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état de Toulon en date du 14 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [P] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [P] à payer à la société France boissons Sud-Est une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [P] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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