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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 mai 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 MAI 2025
Minute N°507
N° RG 25/1544 – N° Portalis DBVN-VB7J-HHDX
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 mai 2025 à 13h39
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°445/2024 de madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Alexandra VASSAUX, substitut placée en délégation près la procureure de la République d’Orléans,
INTIMÉ :
M. [U] [X]
né le 12 septembre 1976 à [Localité 3] (URSS), de nationalité russe
domicilié à l’Unité locale de [5] – Croix Rouge française, [Adresse 1] jusqu’au 19 janvier 2026,
ayant eu pour conseil en première instance Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 à 13h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] ;
Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, le 28 mai 2025, à 14h01 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2025 à 18H46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 28 mai 2025, faites par le parquet :
— à M. [U] [X], à 18h52,
— à Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ Orléans à 18h53,
— et à la préfecture d’Indre et Loire ou son représentant, à 18H53 ;
Vu les observations de [U] [X] indiquant n’avoir 'rien à déclarer’ faite le 28 mai 2025 à 19h00 (refus de signer) ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 28 mai 2025, rendue en audience publique à 13h39, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 28 mai 2025 à 18H46, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [U] [X] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé s’est soustrait à l’obligation de pointage relative à une assignation à résidence selon arrêté pris le 21 avril 2022, ce qui est établi par un procès-verbal de carence en date du 15 juin 2022, qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 21 mars 2024, qu’il se maintient dès lors en situation irrégulière sur le territoire depuis cette date, que le 28 avril 2025 il a été interpelle et placé en garde à vue pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ce qui questionne sur son respect de l’autorité d’autant qu’il avait antérieurement été incarcéré à 5 reprises entre 2017 et 2024, que son casier judiciaire porte mention de 9 condamnations dont 4 rendues en son absence, la plupart des autres ayant été rendues alors qu’il se trouvait sous main de justice, qu’il est sans profession et sans ressource, et que s’il déclare une domiciliation à la Croix Rouge française, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;
Par suite, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que M. [U] [X] ne présente pas de garanties suffisantes permettant de garantir qu’il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [U] [X], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 30 mai 2025 à 10h00 dans la salle d’audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],
INFORMONS M. [U] [X],que cette audience aura lieu en visioconférence depuis la salle d’audience prévue à cet effet au Centre de Rétention Administrative d'[Localité 4],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [U] [X] et son conseil, à la préfecture de l’Indre et Loir et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°445/2024 de madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le 29 mai 2025 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 29 mai 2025 :
M. [U] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Anne BURGEVIN , avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
La préfecture de l’Indre et Loir, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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