Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 janv. 2026, n° 21/18314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 décembre 2021, N° 14/04676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD ET SANTE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
ac
N° 2026/ 23
Rôle N° RG 21/18314 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFM
[Y] [V]
C/
[U] [A]
[F] [K] [D] [A]
[G] [R]
[I] [R]
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[T] [N] veuve [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04676.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Emmanuel D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et de Me Bruno BERKROUBER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame [F] [K] [D] [A]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 4] / ANGLETERRE
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Charlotte DE BENOIT D’ENTREVAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur des biens en assurance habitation appartenant à Monsieur et Madame [A]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [N] veuve [A] venant aux droits de feu [P] [A] décédé le 25/06/2025
Intervenante volontaire par conclusions du 17.10.2025
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de
Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [V] est propriétaire d’une parcelle de terre sise à [Localité 15], [Localité 18], cadastrée section A numéro [Cadastre 10], sur laquelle il exploite un fonds de commerce de restaurant de plage sous l’enseigne [16].
Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012, un pin parasol situé sur une parcelle voisine s’est effondré sur la toiture de l’établissement.
Par acte d’huissier du 28 août 2014, [Y] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Messieurs [G] et [I] [R], au visa de l’article 1384 du Code civil, aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 715'128,07 euros correspondant aux réparations engagées pour réparer les dégâts causés par I’effondrement du pin, outre une somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELAS LLC et associés.
La compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille Iard et Santé, en sa qualité d’assureur des consorts [R], est intervenue volontairement.
En raison de la contestation des consorts [R] de leur qualité de propriétaires de la parcelle A[Cadastre 11] devenue par la suite A[Cadastre 2], sur laquelle se trouverait le pin à l’origine du sinistre, M.[V] a appelé en cause M. [P] [A] et Mme [F] [A], propriétaires de parcelles voisines, en leur qualité d’héritiers de M. [H] [A] également auteur des consorts [R].
La compagnie Axa France Iard assureur des consorts [A] est intervenue volontairement.
Par jugement du 7 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes':
Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie Aviva Assurances ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie Axa France Iard ;
Déboute M. [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [F] [A] et M. [P] [A] de leur demande reconventionnelle ;
Déboute Messieurs [G] [R] et [I] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [F] [A] et M. [P] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [Y] [V] à payer une somme de 2'000 euros à Messieurs [G] [R] et [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[Y] [V] à payer une somme de 2'000 euros à Mme [F] [A] et M. [P] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie Aviva Assurances et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Le tribunal a considéré en substance qu’il n’est justifié par le demandeur ni de la matérialité de l’accident concernant la localisation du pin tombé sur son établissement, ni de la nature et du montant des dommages, ni des indemnisations éventuellement perçues de son assurance ni de l’absence d’indemnisation.
Par acte du 24 décembre 2021 [Y] [V] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025 [Y] [V] demande à la cour de':
REFORMER le jugement du 7 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de Nice en ces chefs de jugement suivants :
Déboute M. [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [V] à payer une somme de 2 000 euros à Messieurs [G] [R] et [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [V] à payer une somme de 2 000 euros à Mme [F] [A] et M. [P] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONFIRMER ledit jugement en ces chefs de jugement suivants :
Déboute Mme [F] [A] et M. [P] [A] de leur demande reconventionnelle ;
Déboute Messieurs [G] [R] et [I] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [F] [A] et M. [P] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la compagnie Aviva Assurances et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— JUGER M. [Y] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— DEBOUTER les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence :
A titre principal :
— JUGER que [F] [A] et [T] [N] veuve [A] sont les propriétaires de l’arbre qui s’est abattu sur l’établissement [16],
— JUGER que leur responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde est engagée à l’égard de M. [V] à raison de la chute de leur arbre sur l’établissement [16],
— JUGER M. [Y] [V] recevable et bien fondé en son action directe contre la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile des responsables,
— CONDAMNER in solidum Mme [F] [A] et Mme [T] [N], Veuve [A], ainsi que la société Axa France Iard à payer à M. [Y] [V] la somme de 665.440,31€ en réparation du préjudice matériel subi,
— CONDAMNER in solidum Mme [F] [A] et Mme [T] [N], Veuve [A], ainsi que la société Axa France Iard à payer à M. [Y] [V] les intérêts calculés au taux légal sur cette somme de 665.440,31 € depuis la date de l’assignation soit le 28 août 2014.
— CONDAMNER in solidum Mme [F] [A] et Mme [T] [N], Veuve [A], ainsi que la société Axa France Iard, à payer à M. [Y] [V] la somme de 30.000,00 € en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER in solidum Mme [F] [A] et Mme [T] [N], Veuve [A], ainsi que la société Axa France Iard, à payer à M. [Y] [V] la somme de 12.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum Mme [F] [A] et Mme [T] [N], Veuve [A], ainsi que la société Axa France Iard, aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL JURICADJI, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire : Dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir désigner avant-dire droit un expert avant de déterminer les responsabilités en cause et prononcer en conséquence les condamnations adéquates,
— DESIGNER avant-dire droit tout expert ayant pour mission de donner son avis sur les responsabilités en cause, notamment à partir des registres cadastraux et de tout autre document utile, et déterminer le préjudice subi par [Y] [V] du fait de la chute de l’arbre sur son établissement « [16] » et, ce faisant, notamment : o Se faire communiquer toutes pièces utiles communiquées par les Parties et recueillir leurs observations ; o Donner son avis sur les responsabilités en cause et le préjudice subi par [Y] [V] à partir notamment des documents d’époque et des registres cadastraux relatifs au lieu géographique concerné, et en donner une évaluation
Il soutient':
— sur la mise en 'uvre de la responsabilité du fait des choses, que l’attestation du Géomètre-Expert foncier M. [J] [X] démontre que l’arbre ayant chuté sur l’établissement [16] dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 était situé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 12] (ancienne parcelle A [Cadastre 11])';
— que le procès-verbal de constat du 31 octobre 2012 de Maître [W] [M] qui s’est rendu sur place le lendemain de la chute de l’arbre confirme la localisation de l’arbre avant de chuter';
— que la propriété de l’arbre appartenant à Mme [T] [N] Veuve [A] et à Mme [F] [A], en leur qualité d’ayants droits et de successeurs de M. [H] [A] est démontrée';
— que les arbres sont considérés comme des immeubles par nature, au même titre que les clôtures ou les murets. Ils appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel ils sont plantés,
— sur l’indemnisation de ses préjudices, que la chute du pin a détruit toute la partie droite du niveau 3 du restaurant et a provoqué une chute de bois éparpillés sur toutes les parties adjacentes, endommageant ainsi notamment la partie inférieure du restaurant';
— qu’il justifie de la réalisation des travaux, et qu’il n’est pas démontré qu’il a réalisé des améliorations plus luxueuses,
— que sur la question du caractère illicite du préjudice, ce n’est pas l’établissement principal « [16] » situé sur la parcelle AI n°[Cadastre 9] (anciennement cadastrée Section A n°[Cadastre 10] ), qui est concerné par ces mesures administratives et judiciaires, mais les installations annexes situées sur la plage de la Mala cadastrée DP [Cadastre 9] a,
— que ces installations sont sans aucun rapport avec le restaurant détruit par la chute de l’arbre, en 2012, qui était implanté et a été reconstruit sur la parcelle de terrain Section A Numéro [Cadastre 10] (devenue AI n°[Cadastre 9]) acquise par M. [V] en 1981 et seule concernée par le présent litige';
— qu’en tout état de cause, le caractère prétendument illicite de la construction dont il est sollicité l’indemnisation est indifférente aux termes du débat, la règle selon laquelle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » n’étant pas applicable en matière de responsabilité délictuelle,
— que les conditions d’occupation de M. [V] ne sont pas une condition de mise en cause de la responsabilité des intimées';
Dans leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2025 [F] [A] et [T] [N] veuve [A] demandent à la cour de':
— Donner acte à Madame [T] [N] de son intervention volontaire à l’instance, en ce qu’elle vient aux droits de feu Monsieur [P] [A] ;
— Infirmer le jugement prononcé le 07 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nice, uniquement en ce qu’il a :
' Débouté Madame [F] [A] et Monsieur [P] [A] de leur demande reconventionnelle;
' Débouté Madame [F] [A] et Monsieur [P] [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
' Juger que, selon acte dressé le 9 septembre 1983 par Me [L], notaire de la SCP [L], SIGWALT-MOUNIER, DE KERMADEC, notaire à [Localité 14] (06), la parcelle de terre anciennement cadastrée Section A n°[Cadastre 11] et aujourd’hui cadastrée Section AI n°[Cadastre 12], a été vendue par les parents des consorts [A] à M. [R] père, qu’en conséquence cette parcelle n’est pas entrée dans le patrimoine successoral des consorts [A], lesquels n’en ont donc jamais été propriétaires ;
' Donner acte aux concluants de ce qu’ils ont sollicité la publicité de leurs écritures tendant au constat ci-dessus demandé auprès du Service de la Publicité Foncière compétent, ce conformément au Décret 55-22 du 4 janvier 1955,
' Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir faisant ce constat auprès de toutes les administrations compétentes, fiscales ou autres,
' Condamner M. [V] à payer aux consorts [A] indivisément la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
— A titre subsidiaire,
' Débouter M. [V] de ses demandes faites au titre des factures suivantes,
— facture n°1411 de MONABOIS en date du 4 avril 2013 = 49.545 € HT
— facture n°040313 de MFR Concept en date du 31 mars 2013 = 208.191,41 € HT
— facture CCE n°13030403 de 16 avril 2013 = 50.728 € HT
— factures CCE n°13030404 et 13030403 du 16 avril 2013 : 2.479,50 € HT et 2.129,70 € HT
— facture CCE n°14041782 du 10.04.2014 = 4.000 € HT
— facture de Light Technology Concept = 56.383,63 €
— 4 factures de BS MO = 17.500 € HT
— facture de Me REBUFFAT-FRILET, avocat à Marseille, en date du 20 novembre 2012 = 800€ HT
— facture de l’huissier Me [M] = 326 € HT
— note d’honoraires des Expertises Trillard = 40.270,23 € HT
— facture du Cabinet Christian Felter = 320 € HT
— facture de l’Entreprise Monégasque de Couverture : 5.173,50 € HT
— devis de GSMA en date du 15 février 2013 = 56.118 € HT
— facture n°316 de CCIE en date du 8 avril 2013 = 32.000 € HT
' Débouter M. [V] de ses demandes en réparation d’un préjudice moral ;
' Débouter M. [V] de sa demande faite au titre de l’article 700 du CPC ;
' Dire qu’Axa, assureur de Mme [A] et de M. [A], sera condamnée à relever et garantir Mme [A] et M. [A] de toutes condamnations à paiement qui seraient prononcées à leur encontre, à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts de droit, dépens et tous autres,
— En tout état de cause,
' Condamner M. [V] à payer aux consorts [A] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Elles répliquent':
— sur les conditions de la responsabilité du fait des choses , que Monsieur [V] n’a produit aux débats aucune pièce permettant d’établir que le pin qui s’est abattu sur le fonds de commerce par lui exploité provient effectivement de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 12],
— que l’attestation de M.[X] n’est pas probante car il indique qu’il s’est rendu sur site le 20 janvier 2022, c’est-à dire, près de 10 ans après le sinistre et n’a pris aucune photo à cette occasion,
— qu’elles ne sont pas propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 12]
— que cette parcelle est une petite bande de terre de 1 à 2 m de large seulement qui longe l’escalier qui mène à la plage, et longe la falaise qui surplombe à pic la plage';
— que cette bande de terre est incluse dans un lotissement-jardin appelé « Les Jardins de la plage de la Mala » et fait partie du lot 3 de ce lotissement’divisé en deux sous-lots, le 3a et le 3b';
— que par acte du 9 septembre 1983 leurs auteurs ont vendu à M.[R] le lot 3 dans son intégralité d’une contenance de 3.220 m² (section A [Cadastre 11] devenue AI [Cadastre 12]),
— que cette parcelle a ensuite été revendue par M.[R] à la société Sea View Real Estate le 23 décembre 2003, ce qui démontre qu’il se considérait comme le légitime propriétaire de ladite parcelle,
— sur la recevabilité de leur demande reconventionnelle, la demande tendant à ce que soit constaté que selon acte dressé le 09 septembre 1983 par Maître [L], Notaire, membre de la SCP [L] – SIGWALT – MOUNIER, la parcelle litigieuse a été vendue par les parents des Consorts [A] à Monsieur [R] père présente un lien suffisant avec l’objet du litige au sens de l’article 70 du code de procédure civile';
— sur l’indemnisation des préjudices, qu’il est constant que pour être indemnisable, un préjudice invoqué doit être licite';
— que par décision du Tribunal administratif de Nice, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, Monsieur [V] est tenu d’une obligation administrative et judiciaire de procéder à la démolition du restaurant [16], érigé sur le domaine public maritime, et l’évacuation des matériaux et gravats résultant de cette démolition';
— que celui-ci tente d’obtenir l’indemnisation du coût de remise en état de biens immobiliers construits sur le domaine public maritime, en infraction avec les dispositions légales applicables, et alors même que les biens immobiliers en question font l’objet d’une décision administrative condamnant Monsieur [V] à démolir son fonds de commerce';
— sur l’étendue des préjudices, que ceux-ci n’ont jamais été constatés de manière contradictoire,
— que sur la base du constat d’huissier de Me [M], ceux-ci sont limités à une partie de la toiture, quelques éclats affectant certaines marches de l’escalier, quelques fils électriques arrachés, un réfrigérateur, deux ou trois infiltrations d’eau, un store dont le mécanisme aurait été endommagé';
— que l’indemnisation ne pourrait avoir pour objet que de permettre à M. [V] de remplacer, dans l’état où ils étaient avant le sinistre, les biens et/ou équipements endommagés par la chute de l’arbre,
— que les factures versées révèlent que c’est une restructuration complète qui a été réalisée, et pas la réparation des dégâts qui n’ont été que partiels';
Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025 la Sa Axa France Iard demande à la cour de':
JUGER qu’Axa s’en rapporte à justice sur le désistement offert ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NICE le 7 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
JUGER que dès lors que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, ses demandes sont infondées ;
JUGER que la localisation de la parcelle sur laquelle l’arbre litigieux était implanté n’est pas établie ;
JUGER que la propriété du lot N°3 comprend la parcelle AI[Cadastre 12] et AI[Cadastre 13], ce qui est corroboré par les titres de propriété et les superficies mentionnées ;
JUGER que la propriété de la parcelle AI n°[Cadastre 12] litigieuse ayant été transférée aux consorts [R], seule la responsabilité de ces derniers pourrait être recherchée,
JUGER que la responsabilité des consorts [A] ne saurait être engagée dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle AI N°[Cadastre 12] ;
JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [V] ne correspondant absolument pas aux travaux qui auraient été nécessaires à la réparation des dégâts résultant du sinistre, ce dernier ne pourra exiger des consorts [A] de lui rembourser les sommes qu’il a prétendument exposées. JUGER que Monsieur [V] a contribué à la réalisation de son propre préjudice,
A défaut, AVANT DIRE DROIT, Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans aux frais avancés de l’appelant avec notamment pour mission de :
— se rendre sur les lieux de l’accident, en présence des parties, celles-ci régulièrement convoquées, – recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ; – Déterminer avec exactitude les propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouvait l’arbre litigieux ; – fournir tous éléments techniques et de fait sur les circonstances de l’accident afin de permettre à la juridiction de céans de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; – vérifier la réalité des désordres allégués par référence aux pièces communiquées dans le cadre de la présente instance ; – indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l’Expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis, dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; – plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
En tout état de cause :
JUGER que la compagnie Axa ne doit aucune garantie dès lors qu’elles ne sont pas mobilisables et qu’en tout état de cause le plafond et limites de garantie d’Axa sont opposables ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER ;
Elle rétorque':
— qu’il n’est pas établi de manière contradictoire et irréfutable que l’arbre litigieux était implanté sur’la parcelle AI n°[Cadastre 12] (ex [Cadastre 11])';
— que l’ensemble des parcelles des consorts [A] ont été vendues et que la section AI N°[Cadastre 12] correspond à une bande de terre de 1 à 3 m de large, le tout faisant 312 m² et qu’il s’agit d’une partie intégrante du lot 3 cédée aux consorts [R]';
— que l’attestation notariale de Me [O] [S] et le rapport unilatéral du géomètre-expert [J] [X] ont été établis plus de dix ans après les faits, à la seule initiative de l’appelant, et hors de tout cadre contradictoire,
— que le constat d’huissier du 31 octobre 2012 ne mentionne aucune référence cadastrale';
— que l’appelant ne produit toujours pas le rapport du cabinet Trillard missionné par son assureur Millenium';
— que si une réparation devait intervenir, elle ne pourrait qu’avoir pour but de replacer le restaurant dans l’état où il était avant la survenance du sinistre';
— que l’effondrement de l’arbre n’a causé de dommage qu’à une petite partie du bâtiment';
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025 et remises au greffe de la cour le 25 novembre 2025, [Y] [V] indique se désister de son instance à l’égard des consorts [R] et leur assureur la Sa Abeille Iard et Santé.
Les consorts [R] dans leurs conclusions notifiées le 6 novembre 2025 ont fait part de l’acceptation de ce désistement et sollicité la condamnation de [Y] [V] à leur verser la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2025 la Sa Abeille Iard et Santé demande à la cour de':
Vu le désistement de Monsieur [Y] [V] à l’encontre des consorts [R],
Par conséquent,
Dire que la demande de garantie des consorts [R] à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé n’a plus d’objet,
En conséquence, débouter les consorts [R] de leur demande de les relever et garantir,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la compagnie Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination d’Aviva Assurances de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
condamner Monsieur [V] à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination d’Aviva Assurances la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC devant la Cour.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance partiel
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, [Y] [V] entend se désister de son action intentée à l’égard des consorts [R], ce désistement étant accepté de ces derniers. Leur assurance la Sa Abeille Iard et Santé qui a présenté des moyens de défense au fond et a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’exprime pas formellement la volonté d’accepter le désistement mais souhaite qu’il soit dit que la demande de garantie des consorts [R] à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé n’a plus d’objet.
Par l’effet du désistement principal accepté à l’égard de ses assurés, la Sa Abeille Iard et Santé ne présente aucun motif légitime pour ne pas accepter le désistement souhaité par l’appelant. Il s’ensuit que le désistement de l’appel sera déclaré parfait à l’égard tant des consorts [R] que de la Sa Abeille Iard et Santé.
Sur l’intervention volontaire
Selon les articles 328 du code de procédure civile et suivants l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, par suite du décès de [P] [A] le [Date décès 3] 2025, [T] [N] est intervenue volontairement à l’instance, en ce qu’elle vient aux droits de feu [P] [A], par l’effet d’un contrat de mariage conclu le 25 novembre 2005 stipulant l’adoption de régime de la communauté universelle.
Cette dernière dispose donc d’un intérêt à agir au titre des demandes formées par [Y] [V] qui soutient que les consorts [A] sont propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 12] et donc gardiens de l’arbre tombé sur son restaurant en 2012.
L’intervention volontaire de [T] [N] sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes principales formées par [Y] [V]
L’appelant soutient que [F] [A] et [T] [N] veuve [A] sont les propriétaires de l’arbre qui s’est abattu sur l’établissement [16] dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012, et que leur responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde est engagée à raison de la chute de leur arbre sur son établissement.
Il produit notamment au soutien de ses prétentions le procès-verbal de constat du 31 octobre 2012 de Maître [W] [M] et les attestations des 26 mars 2022 et 24 octobre 2025 de M. [J] [X], Géomètre, pour soutenir que l’arbre objet du litige provient de la parcelle cadastrée AI[Cadastre 12], située au-dessus de son établissement implanté en bord de mer.
Cette position est contestée par les consorts [A] qui rétorquent qu’aucune pièce produite par l’appelant ne permet d’établir que le pin qui s’est abattu sur le fonds de commerce provient effectivement de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 12].
Sur ce,
En vertu de l’article 1384 alinéa premier du code civil dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’attestation de sinistralité établie le 19 décembre 2012 par la Mairie de [Localité 15] mentionne que la commune a enregistré plusieurs sinistres au cours du mois d’octobre 2012 et notamment celui concernant la chute d’un arbre sur le restaurant exploité par l’appelant dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012.
Le procès verbal de constat d’huissier de Me [M] en date du 31 octobre 2012 permet de constater la présence d’un grand pin effondré sur la toit d’une partie de l’établissement «'[16]'» provenant selon le commissaire de justice «'du talus au-dessus de l’établissement'».
Les photographies réalisées au cours de ce constat si elles montrent la présence d’un arbre couché sur le toit de l’établissement ne permettent pas d’en localiser l’origine puisqu’aucune photo ne représente la souche de l’arbre ou tout autre élément objectif nécessaire à affirmer sa provenance. Et ce alors même que le commissaire de justice est intervenu dans un temps contemporain à la chute de l’arbre, ce qui aurait dû faciliter la prise de vues du lieu de l’implantation de l’arbre, de la souche et de ses racines.
De même l’affirmation selon laquelle celui-ci proviendrait du talus situé au-dessus est insuffisamment précise et n’est accompagnée d’aucune représentation cadastrale ou graphique pour la corroborer.
Sur ce point les deux attestations rédigées par le géomètre consulté par l’appelant une première fois en 2022, mentionne ceci «'Je soussigné [J] [X], Géomètre Expert Foncier, certifie avoir été missionné par Monsieur [V] [Y] (') afin de définir l’appartenance d’un arbre déraciné tombé sur sa propriété. À ce titre je me suis rendu sur site le 20 janvier 2022, pour réaliser un relevé de l’état des lieux périmétrique foncier nécessaire à l’établissement d’un plan régulier avec notification de l’emplacement du pin déraciné s’étant abattu et ayant endommagé l’établissement «'[16]'» en l’an 2012 (') Je peux donc en conclure pour répondre à la demande de Monsieur [V] [Y] qu’il apparaît clairement et sans équivoque sur le plan de l’état des lieux périmétrique foncier régulier joint aux présentes que le pin tombé sur son établissement était implanté sur la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 12]'».
Il ajoute que «'l’arbre objet des présentes ayant été évacué depuis lors, seule une légère dépression du sol reste actuellement apparente (chablis), la notification de l’emplacement de celui-ci sur le plan a donc été réalisé à l’emplacement du chablis et suivant le procès verbal de constat d’huissier réalisé par Maître [W] [M] le 31 octobre 2012 sur lequel les photographies correspondent parfaitement avec les traces restantes actuellement in situ'».
Il doit être retenu que le géomètre s’est présenté sur les lieux dix ans après la chute de l’arbre et ne fait aucune mention visuelle relative à l’arbre effondré puisqu’il indique clairement que l’arbre a été évacué et qu’il a seulement constaté une légère dépression du sol dénommée «'chablis'» qui serait selon lui la notification de l’emplacement.
Pour autant ces constatations n’ont pas été réalisées contradictoirement et surtout n’ont été faites qu’à la demande et en la présence seule de M.[V] qui allègue que l’arbre effondré provient nécessairement de la parcelle en amont AI [Cadastre 12] tandis que la présence dudit chablis n’est aucunement documentée ou représentée, pas plus qu’elle ne saurait à elle seule être attribuée comme la présence indiscutable de l’arbre à l’endroit retenu par le géomètre.
Ces éléments sont inopérants pour permettre de démontrer avec certitude la localisation du pin avant sa chute, ce d’autant que les photographies versées aux débats révèlent que l’établissement de restauration est situé en contrebas d’un important talus comprenant plusieurs arbres de hauteur importante rendant d’autant plus difficile d’en attribuer la localisation sur la base de constatations effectuées plus de dix ans après la chute de l’arbre litigieux.
Il s’ensuit que [Y] [V] échoue à démontrer la localisation certaine de l’arbre ayant chuté dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 sur le toit de l’établissement qu’il exploite. Il ne saurait en conséquence être bien fondé à solliciter la mise en 'uvre de la responsabilité du fait des choses à l’encontre des consorts [A].
[Y] [V] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire. Il sera rappelé que conformément à l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce désigner un expert plus de dix ans après la chute d’un arbre dans un environnement végétal dense et nécessairement différent depuis la date de l’événement objet du litige présente un intérêt extrêmement limité. Par ailleurs, la cour relève que l’appelant qui n’a pas souhaité jusqu’à présent solliciter une telle mesure et ne produit par ailleurs aucune démarche qu’il aurait pu entreprendre auprès de son assureur notamment pour obtenir une mesure d’expertise amiable dans un temps contemporain à événement. Pour l’ensemble de ces raisons la demande d’expertise sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.
[Y] [V] qui soutient avoir subi un préjudice moral imputable aux consorts [A] ne procède que par allégations et ne démontre aucunement l’existence d’une faute qui leur serait imputable. La demande indemnitaire au titre du préjudice moral sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la vente de la parcelle AI [Cadastre 12]
Les consorts [A] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle libellée ainsi':
«'Juger que, selon acte dressé le 9 septembre 1983 par Me [L], notaire de la SCP [L], SIGWALT-MOUNIER, DE KERMADEC, notaire à [Localité 14] (06), la parcelle de terre anciennement cadastrée Section A n°[Cadastre 11] et aujourd’hui cadastrée Section AI n°[Cadastre 12], a été vendue par les parents des consorts [A] à M. [R] père, qu’en conséquence cette parcelle n’est pas entrée dans le patrimoine successoral des consorts [A], lesquels n’en ont donc jamais été propriétaires ;
Donner acte aux concluants de ce qu’ils ont sollicité la publicité de leurs écritures tendant au constat ci-dessus demandé auprès du Service de la Publicité Foncière compétent, ce conformément au Décret 55-22 du 4 janvier 1955,
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir faisant ce constat auprès de toutes les administrations compétentes, fiscales ou autres,'».
Sur ce';
L’article 70 du Code de Procédure Civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette demande portant sur la détermination d’un droit réel au titre de la propriété de la parcelle AI [Cadastre 12] ne présentait pas de lien suffisant avec l’objet du litige puisque celui-ci concerne la responsabilité du gardien d’un objet, l’arbre effondré, et non pas la détermination de la propriété de la parcelle AI [Cadastre 12] celle-ci relevant uniquement d’une discussion entre les consorts [A] et les consorts [R].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en cause d’appel
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [Y] [V] a abusé de son droit d’agir en justice pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices issus de la dégradation d’une partie de son établissement par la chute d’un arbre, dirigée à l’encontre des propriétaires voisins ni que ses actions auraient été menées dans une intention de nuire aux consorts [A].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [V] qui succombe sera condamné aux dépens distraits au profit des avocats qui en font la demande et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare parfait le désistement de l’appel de [Y] [V] à l’égard de [G] [R] et [I] [R] et de la Sa Abeille Iard et Santé';
Déclare recevable l’intervention volontaire d'[T] [N]';
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant';
Condamne [Y] [V] aux entiers dépens’distraits au profit des avocats qui en font la demande';
Condamne [Y] [V] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes;
— [F] [A] et [T] [N] veuve [A] la somme de 4'000 euros';
— la Sa Axa France Iard la somme de 2'000 euros';
— [G] [R] et [I] [R] la somme de 2'000 euros,
— la Sa Abeille Iard et Santé la somme de 2'000 euros';
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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