Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 18 février 2025, N° F23/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 50
du 29/01/2026
N° RG 25/00306
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQ2
OJ
Formule exécutoire le :
29/01/26
à :
— [J]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 18 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section industrie (n° F 23/00155)
Monsieur [I] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Société [11]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Entre le 21 mai 2013 et le 15 novembre 2013, M. [I] [Z], salarié intérimaire de la SAS [13] a été mis à disposition de la SA [9] selon plusieurs contrats de mission temporaire et d’avenants.
Il a également été mis à disposition de la SA [9] et, en 2017 de la SAS [11] venant aux droits de celle-ci, pour le compte de la société d’intérim [18], sur les périodes suivantes : du 27 mars 2014 au 26 septembre 2014, entre le 16 février 2015 et le 30 novembre 2015, du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016, du 2 octobre 2017 au 16 décembre 2017.
M. [I] [Z] a conclu avec la SAS [13] entre le 2 août 2021 et le 28 avril 2023 plusieurs contrats de mission intérimaire et avenants en vue d’une mise à disposition de la SAS [11].
Il a été victime d’un accident du travail le 25 avril 2023, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM.
Par requête reçue le 16 juin 2023, M. [I] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande de requalification des contrats de mission intérimaire en contrat à durée indéterminée et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 18 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [I] [Z] recevables mais non fondées ;
— débouté M. [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté la demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur au titre des frais irrépétibles et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées le 3 novembre 2025 par voie électronique, M. [I] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 18 février 2025 en ce qu’il :
— a déclaré ses demandes recevables mais non fondées ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 18 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2013 ;
— dire que la rupture de la relation intervenue le 29 avril 2023 produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à compter du 21 mai 2013;
— condamner la SAS [11] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée : 5.000 euros;
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.245,60 euros;
— congés payés sur préavis : 424,56 euros;
— indemnité légale de licenciement : 5.273,08 euros;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) : 19.105, 20 euros;
— rappel de salaires intercalaires : 7.607, 25 euros;
— congés payés sur rappel : 760,72 euros;
— article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 euros;
— condamner la SAS [11] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail, un solde et reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur destinée à Pôle Emploi conformes ;
— condamner la SAS [11] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées le 31 octobre 2025 par voie électronique, la SAS [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
A titre principal,
— juger qu’elle justifie pleinement des motifs de recours aux contrats de missions temporaires conclus avec M. [Z] ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel venait à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée :
— juger que M. [Z] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’aucun préjudice ;
— limiter le montant de l’indemnité de requalification à hauteur de 495,88 euros;
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5.635,05 euros bruts ;
— juger qu’elle n’est pas tenue de verser à M. [Z] une quelconque indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés afférents, ni de rappel de salaires intercalaires ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1) sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée:
M. [I] [Z] rappelle que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Il précise que la majorité des contrats ont été conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité et pour une partie en vue du remplacement de salariés absents. Il estime que la SAS [11] ne rapporte pas la preuve de la réalité des accroissements temporaires d’activité évoqués dans les contrats de mission. A ce titre, il expose que le seul visa des commandes n’établit nullement un accroissement d’activité et son caractère temporaire, l’activité normale de la société utilisatrice étant établie par l’ensemble des commandes de ses clients. De même, il indique que la cyberattaque, survenue au mois d’avril 2021, ne saurait justifier sa mise à disposition en qualité de perceur usineur quatre mois plus tard.
Il soutient aussi que la SAS [11] ne fournit aucun élément chiffré d’un éventuel retard de production à résorber. Il ajoute que la SAS [11] ne produit pas d’élément probant concernant les remplacements de trois salariés. M. [I] [Z] fait également valoir que l’emploi de perceur usineur est lié à l’activité normale de la SAS [11]. Il sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2013, date de son premier contrat de mission temporaire. Il soutient que, sur la période du 24 décembre 2021 au 16 avril 2023, il peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes intercalaires, correspondant à 90 jours, estimant être resté à la disposition de la SAS [11].
La SAS [11] précise que les motifs du recours à un salarié intérimaire figurent dans les contrats de mission et qu’ils sont conformes aux exigences légales. Elle soutient que M. [I] [Z] a été embauché en renfort de personnel lié à l’augmentation des commandes de la part de ses clients, d’autant que, étant un acteur de référence sur le marché du chauffage, son activité est par nature cyclique. Pour justifier de l’accroissement temporaire d’activité, la SAS [11] produit des pièces comptables notamment des extraits du grand livre client, qui détaille toutes les opérations enregistrées pour chaque client d’une entreprise sur une période donnée, afin de démontrer une augmentation des facturations et des ventes dans les périodes d’emploi de M. [I] [Z]. Elle précise notamment que les factures justifient un tel accroissement d’activité dans les semaines et mois précédant leur établissement. Concernant l’année 2021, elle expose que du retard a été accumulé à la suite d’une cyberattaque au mois d’avril et que l’activité a repris progressivement quelques mois plus tard, expliquant le recours à du travail intérimaire à compter du mois d’août 2021. S’agissant des contrats conclus en remplacement de salariés, la SAS [11] indique que le motif figure sur le contrat, ainsi que le nom et la qualification du salarié concerné. Enfin, la SAS [11] soutient que, sur la période de 2013 à 2023, M. [I] [Z] est resté plusieurs mois par an sans avoir de mission pour son compte voire plusieurs années notamment entre 2018 et 2020. Elle estime qu’il ne démontre pas qu’il est resté à sa disposition permanente entre les différents contrats de mission. Elle ajoute qu’il a occupé plusieurs postes – perceur, usineur, taraudeur, inventoriste et cariste – et elle en déduit qu’il ne s’agit pas de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 du code du même code dresse la liste limitative des cas dans lesquels l’employeur peut avoir recours au travail temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », parmi lesquels le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utlisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Selon l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, il sera relevé que M. [I] [Z] évoque dans ses écritures une succession de contrats sans respect des délais de carence prévus par le code du travail entre chaque mission intérimaire, notamment entre le 30 août 2021 et le 31 janvier 2022 ainsi qu’en 2013.
Cependant, à supposer qu’un tel manquement soit avéré, il n’est pas de nature à entraîner à lui seul la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Au vu des termes du litige, il appartient à la SAS [11] de rapporter la preuve de la réalité des motifs de recours aux contrats de mission temporaire.
En premier lieu, elle rapporte cette preuve au titre des contrats conclus pour le remplacement de salariés absents.
En effet, pour la période du 7 mars 2022 au 4 avril 2022, les contrats mentionnent l’absence de M. [M] [O], agent de production polyvalent, pour congés et l’attestation de la sage-femme concernant la naissance de son enfant comporte également les dates et motifs d’absence, à savoir les jours liés à la naissance et un congé paternité.
De plus, pour la période du 5 au 29 avril 2022, le contrat fait état de l’absence de M. [G] [S], agent de production polyvalent, pour congé de paternité et le bulletin de salaire de ce dernier confirme son absence pour la même période avec l’indication de ce motif.
Enfin, s’agissant de M. [F] [E], ouvrier polyvalent, absent en raison d’une maladie professionnelle, la SAS [11] produit les avis d’arrêt de travail confirmant son absence sur la période du 8 août 2022 au 22 décembre 2022, puis au-delà du 22 février 2023, la mission de M. [I] [Z] courant jusqu’au 28 avril 2023.
En second lieu, concernant les contrats de mission liés à un accroissement temporaire d’activité, la cour relève que le motif est précisé pour chaque mission que ce soit pour la SAS [13] ou la société [18].
Il convient toutefois de vérifier si l’entreprise utilisatrice justifie de la réalité de ces motifs, étant précisé que, pour la période antérieure à 2021, des données ont été détruites en raison de la cyberattaque dont elle a été victime au mois d’avril 2021.
Les contrats conclus en 2013 font état d’un accroissement lié aux commandes de clients nécessitant un renfort de personnel, s’agissant de [6] (du 21 au 31 mai 2013 en qualité de perceur usineur), de [23] (du 3 juin au 19 juillet 2013 en qualité de taraudeur) et de [8] (du 19 août au 15 novembre 2013 en qualité de perceur usineur).
Il sera relevé que les caractéristiques des emplois sont différentes, à savoir respectivement : 1) usinage de pièces en fonte sur banc de perçage horizontal ; 2) taraudage de pièces en fonte pour montage des foyers et inserts ; 3) usinage de pièces en fonte sur perceuse multitêtes horizontale.
A cet égard, la SAS [11] produit son compte de résultat mentionnant que son chiffre d’affaires a fortement augmenté entre 2012 et 2013, passant de 58.749.361 euros à 66.451.652 euros, afin de justifier de l’accroissement d’activité sur une partie significative de l’année 2013.
De plus, il ressort des extraits de son grand livre client que plusieurs factures ont été émises au mois d’août 2013 pour le magasin [23] de [Localité 20], pris à titre d’exemple, alors que les précédentes dataient d’octobre 2012, ce qui correspond à une activité de production plus importante aux mois de juin et juillet 2013, périodes d’emploi de M. [I] [Z].
S’agissant du client [8], la SAS [11] démontre également, à titre d’exemples, que des factures ont été émises en septembre 2013 pour un magasin situé à Mandelieu, alors que les précédentes dataient de novembre 2012, et que pour le magasin d'[Localité 4], des factures d’un montant significatif ont été établies entre le mois d’août et celui de décembre 2013, alors que les deux précédentes l’avaient été en février et en juillet 2013.
Sur la période de 2014 à 2017, les contrats de mission temporaire mentionnent le motif suivant : « accroissement temporaire d’activité lié à une variation cyclique d’activité », les indications portées dans la partie « justificatif » étant différentes et il convient d’examiner les éléments produits par l’entreprise utilisatrice à ce titre.
En 2014, il est précisé après le nom du client que la commande doit être livrée dans les délais, s’agissant de [14] (du 17 mars au 11 avril 2014 en qualité de taraudeur) et de [23] (du 14 avril au 8 août 2014 en qualité de perceur, puis du 18 août au 26 septembre 2014 en qualité d’usineur).
Il ressort des extraits du grand livre client que, pour un magasin [14] à [Localité 15], à titre d’exemple, huit factures ont été émises entre le 11 avril et le 24 juin 2014 pour des montants relativement importants, correspondant à une hausse de production entre mars et mai 2014, alors que les factures étaient en moyenne d’une à deux par mois sur la période antérieure.
De même, pour le client [23], des factures ont été émises pour le magasin de [Localité 20] les 18 août et 19 septembre 2014, pour des montants de 3.180 et 2.226,24 euros, alors que les précédentes écritures dataient de novembre 2023, et pour le magasin de [Localité 17], plusieurs factures ont été établies entre le 29 juillet 2014 et le 30 octobre 2014 pour des montants allant d’un minimum de 2.311,44 euros à un maximum de 8.402,40 euros, correspondant à une activité de production en hausse sur les mois et semaines précédents, alors que la facture précédente avait été émise en novembre 2023.
En 2015, les contrats indiquent que les commandes sont « à traiter dans les délais », s’agissant de [8] (du 16 février au 29 mai 2015, en qualité de perceur pour l’usinage de pièces en fonte sur banc de perçage horizontal), de [7] (du 1er juin au 26 juin 2015, en qualité d’usineur pour l’usinage d’accessoires fonte) et de [23] (du 24 août au 30 novembre 2015, en qualité de taraudeur pour le taraudage de pièces en fonte pour montage de foyers et inserts).
A ce titre, la SAS [11] produit un tableau récapitulatif établi par ses soins concernant les quantités vendues en 2015 pour ces trois clients ainsi que des extraits de son grand livre clients pour illustrer les facturations pour certains magasins.
Ainsi, pour [8], 1.556 pièces ont été vendues entre février et mai 2015 et pour le magasin d'[Localité 5], neuf factures ont été émises les 3 et 18 mars, 1er et 17 avril, 4 mai et 1er juin 2015, certaines pour un montant conséquent de près de 2.000 euros, voire davantage pour l’une.
Pour le client [7], le tableau mentionne une quantité de pièces vendues au mois de juin plus importante que la somme des trois mois précédents et l’extrait du grand livre client fait état notamment de factures importantes établies en juillet 2015 pour les magasins d'[Localité 10] (9.556,80 euros et 1.500 euros le 20 juillet 2015), de [Localité 12] (4.189,20 euros le 31 juillet 2015, la précédente facture datant du 30 octobre 2014 pour un montant de 2.494 euros) ou de [Localité 16] (2.760 euros le 31 juillet 2015).
Pour le client [23], le tableau fait état de 958 pièces vendues entre septembre et novembre 2015, alors que 1.254 l’ont été au cours des huit premiers mois de l’année, dont 518 en août. L’extrait du grand livre client concernant le magasin de [Localité 20], à titre d’illustration, mentionne une facturation de 6.934,80 euros en septembre 2015, montant unitaire le plus élevé depuis 2011, comme le souligne la SAS [11].
Pour l’année 2016, M. [I] [Z] a été mis à disposition de la société [9], aux droits de laquelle vient désormais la SAS [11], aux dates et pour les raisons suivantes :
— du 4 janvier au 26 mars 2016, en qualité de perceur (pour opération d’usinage de pièces en fonte à l’aide d’une perceuse verticale automatique), l’accroissement d’activité étant lié à l’usinage de l’ensemble des composants en fonte suite à la réorganisation du flux de fabrication ;
— du 10 au 23 avril 2016, en qualité de taraudeur (usinage de pièces en fonte sur taraudeuse à colonne), l’accroissement d’activité étant « lié à l’usinage de pièces pour la constitution d’un stock d’appareils nouvelle finition (peinture bi-composant) sur l’ensemble des références » ;
— du 25 avril au 28 mai 2016, en qualité de perceur (perçage de pièces fonte sur perceuse multi-tête horizontale), en raison de « la commande ROLLER C1601923 à honorer dans les délais » ;
— du 30 mai au 30 juin 2016, en qualité de taraudeur (taraudage de pièces fonte pour montage de foyers et inserts), en raison de l’usinage de pièces en fonte pour la mise en stock d’appareils finis.
La SAS [11] justifie, par la production des rapports du commissaire aux comptes, d’une augmentation significative, d’un montant de 642.641 euros, des stocks des produits intermédiaires et finis entre le 29 février 2016 et le 31 août 2016, démontrant ainsi une hausse de la production sur la période d’emploi de M. [I] [Z].
Elle produit également un tableau, établi par ses soins, concernant les marchandises vendues à [19], faisant état d’une quantité vendue en juin 2016 plus de deux fois importante que celle vendue au mois de mai 2016, ce qui démontre une hausse de la production au cours de cette période.
En outre, elle verse aux débats un tableau relatif à la vente de poêles en fonte sur l’année 2016 faisant état d’une augmentation importante en juin 2016 pour une quantité supérieure au total des deux mois précédents, et des quantités beaucoup plus importantes au cours du dernier semestre. Cet élément démontre que les ventes ont été importantes après la période d’emploi de M. [I] [Z] au cours de laquelle des stocks ont été constitués.
En 2017, les contrats de mission font état de « la reconstitution du stock – Produits Amia, Siam, Remilly » pour le poste de perceur/taraudeur (usinage d’accessoires fonte) sur la période du 2 au 14 octobre 2017, et de la « mise en stock des produits Remilly, Fifty et Ove suite à une campagne publicitaire » pour le poste de perceur/taraudeur (usinage de pièces de chauffage sur perceuse à colonne) du 16 octobre au 16 décembre 2017.
La SAS [11] produit un tableau récapitulant les quantités vendues en 2017 pour chacun des modèles de poêles Remilly, Fifty et Ove, et plus particulièrement entre octobre et décembre 2017, ainsi qu’un extrait du bilan comptable mentionnant une augmentation de 4.553.378 euros du stock de produits finis entre le 31 août 2017 et le 28 février 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, les documents comptables produits par la SAS [11] corroborant ses propres tableaux, compte tenu des difficultés à recueillir d’autres données en raison de la cyberattaque dont elle a été victime en 2021, elle justifie ainsi de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité correspondant aux périodes de mise à disposition de M. [I] [Z] entre 2013 et 2017.
S’agissant de cette cyberattaque, ayant fait l’objet d’une plainte le 27 avril 2021, la SAS [11] verse également aux débats une note interne, datée du 6 mai 2021, qui mentionne : "Concernant les activités industrielles, les activités de reconstruction sont aussi en cours et nous planifions de réactiver une partie de ces activités à partir du lundi 17 mai. Nous allons commencer avec le redémarrage de la Fonderie à [Localité 22] pour les activités de fusion et de parachèvement. (…) S’agissant de l’Usinage et du Montage, nous aurons un peu plus de la visibilité dans les semaines à venir. Nous reviendrons vers vous dès que possible. (…) Nous ne sommes pas encore dans la capacité d’annoncer une date exacte pour la reprise totale de nos activités".
Les contrats de mission conclus à compter du 2 août 2021 en lien avec un accroissement temporaire de l’activité concernent un poste de perceur usineur.
Sur la période du 2 août 2021 au 6 novembre 2021, ils précisent qu’il y a un « surcroît d’activité pour rattraper le retard lié à la cyberattaque d’avril 2021 » et, sur la période du 8 novembre 2021 au 23 décembre 2021, ils font état d’une « augmentation non anticipée du volume de production nécessitant un renfort de personnel ».
Compte tenu de la nécessité de procéder à une reprise progressive de l’activité industrielle, il ne saurait être reproché à la SAS [11] d’avoir employé M. [I] [Z] en qualité de perceur usineur plusieurs mois après la découverte de la cyberattaque, d’autant que le secteur auquel il est affecté est situé sur la fin de la chaîne de production.
De plus, la SAS [11] produit un tableau récapitulant le volume de fabrication en 2021, qui justifie de cette reprise progressive et d’une hausse très importante entre juillet et août 2021, passant de 909 à 7.852 unités, avec une comparaison avec l’année 2020, laquelle ne saurait être significative, puisqu’il sera rappelé que des périodes de confinement ont été imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment entre le mois de mars et de mai 2020.
En outre, elle verse aux débats ses déclarations de TVA sur la période de juin 2021 à janvier 2022 qui démontrent, d’une part, un ralentissement de l’activité avant le mois de juillet 2021 et d’autre part une augmentation des ventes à compter de septembre 2021, pour une somme supérieure à 3.500.000 euros HT par mois, étant précisé que les ventes facturées correspondent à une activité de production du mois précédent.
Ces éléments permettent à la SAS [11] de rapporter la preuve du motif de recours au travail intérimaire en 2021.
S’agissant des années 2022 et 2023, outre les périodes de remplacement de salariés absents, M. [I] [Z] a fait l’objet de contrats de mission temporaire pour les périodes et activités suivantes, en lien avec un accroissement temporaire d’activité :
— du 3 au 7 janvier 2022, en qualité d’inventoriste pour participer à l’inventaire de janvier 2022 ;
— du 10 janvier 2022 au 28 février 2022, en qualité de perceur usineur, en lien avec « une augmentation non anticipée du volume de production nécessitant un renfort de personnel » ;
— du 2 mai au 13 juillet 2022, en qualité de perceur usineur, en lien avec « la reprise de la production en 3 équipes nécessitant un renfort de personnel » ;
— du 16 janvier au 28 février 2023, en qualité de perceur usineur, en raison des "nombreuses commandes du client [21] nécessitant un renfort de personnel".
Au titre de ces différentes périodes, la SAS [11] fournit les éléments justificatifs suivants :
— la liste des dix-neuf salariés intérimaires mis à sa disposition pour permettre la réalisation de l’inventaire en janvier 2022, la nature même de cette activité justifiant le recours à du personnel supplémentaire ;
— un tableau récapitulatif du volume de fabrication démontrant une augmentation significative de l’ordre de 40 à 50 % au cours du premier trimestre 2022 en comparaison avec l’année précédente, puis une augmentation de 147,5 % en juin 2022 et de 257,7 % en juillet 2022 par rapport à l’année précédente, ces divers éléments étant corroborés par les déclarations de TVA au titre des périodes comparées ;
— un tableau récapitulant les commandes au client [21] qui fait état de 35.495 ventes au premier trimestre 2023 alors qu’elles étaient de 13.835 à la même période de l’année 2022, la SAS [11] produisant l’intégralité des factures adressées à ce client au mois de mars 2023, justifiant ainsi une hausse de production les mois précédant leur établissement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [11] rapporte la preuve qui lui incombe de la réalité des motifs du recours aux contrats de mission temporaire en raison d’un accroissement de son activité à compter du 2 août 2021.
Dans ces conditions, M. [I] [Z] sera débouté de sa demande tendant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS [11] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée : 5.000 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.245,60 euros ;
— congés payés sur préavis : 424,56 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 5.273,08 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) : 19.105, 20 euros ;
— rappel de salaires intercalaires : 7.607,25 euros ;
— congés payés sur rappel : 760,72 euros.
La demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat sera également rejetée.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] et la SAS [11] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, l’entreprise utilisatrice ne contestant pas ce chef du jugement.
A hauteur de cour, la demande du salarié sera également rejetée et il sera condamné, en équité, à payer à la SAS [11] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur les dépens:
Le jugement qui a mis les dépens de première instance à la charge de M. [I] [Z] sera confirmé.
Comme ce dernier succombe dans ses prétentions, il sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] à payer à la SAS [11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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