Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/451
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7JL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 Avril à 15h30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [U] [O]
né le 13 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 avril 2025 à 14 h 07 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [U] [O] qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience, représenté par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absencedu représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [U] [O], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 15 février 2023 avec interdiction de retour pendant 2 ans ; cet arrêté, pris à son encontre mais sous l’identité de [R] [M], lui a été notifié le même jour.
Lors de sa levée d’écrou suite à une incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 1], il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2025 notifiée le même jour.
Par requête reçue le 11 avril 2025, M. X se disant [U] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 13 avril 2025, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20h05, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. X se disant [U] [O] en a relevé appel le 15 avril 2025 à 14h07.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [U] [O] soulève l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
M. X se disant [U] [O] refuse de comparaître à l’audience.
M. le représentant du Préfet n’est pas comparant et n’a pas adressé de mémoire.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que le magistrat de la cour adopte, caractérisé le caractère suffisant de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au vu de la situation de M. X se disant [U] [O], lequel en cause d’appel ne présente aucun élément de nature à critiquer utilement ces motifs. La cour juge que l’appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d’erreur manifeste, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [U] [O] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [U] [O] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. CROISILLE-CABROL,.
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