Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 1 mars 2022, N° 20/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01625 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° F RG 20/00111
APPELANTE :
S.A SEMABATH ( SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE THAU )
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [R]
née le 11 Janvier 1983 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX , Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à plusieurs contrats d’accompagnement dans l’emploi et contrats à durée déterminée saisonniers à compter d’avril 2010, Mme [M] [R] a été engagée le 2 janvier 2013 par la société d’aménagement du Bassin de Thau, société d’économie mixte, en qualité d’employée de collectivité qualifiée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent.
Le 9 août 2018, reprochant à sa salariée d’avoir modifié son planning sans autorisation préalable de la direction, la société d’aménagement du Bassin de Thau a notifié à Mme [R] un avertissement.
Mme [R] était en arrêt de travail du 9 mars au 1er juillet 2020.
Le 24 août 2020, reprochant à Mme [R] une mauvaise prestation de travail, la société d’aménagement du Bassin de Thau lui a notifié un second avertissement.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 15 décembre 2020, aux fins d’annuler son avertissement du 24 août 2020, d’obtenir sa classification en catégorie D de la convention collective nationale du tourisme social et familial et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
12 741, 56 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 274, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
366,84 euros nets au titre du salaire du mois de juin 2020,
30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de protection de la santé et exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l’avertissement injustifié,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
Ordonné à la société d’aménagement du Bassin de Thau de classifier Mme [R] en catégorie niveau D de la convention collective nationale du Tourisme Social et Familial à dater du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la date de la présence décision ; astreinte que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider,
Fixé la rémunération de Mme [R] à 2 036,41 euros bruts mensuel à compter de la date du présent jugement ; assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la présente décision ; astreinte que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider ;
Condamné la société d’aménagement du Bassin de Thau à verser à Mme [R] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté Mme [R] de toute autre demande ;
Débouté la société d’aménagement du Bassin de Thau de toutes ses demandes ;
Condamné la société d’aménagement du Bassin de Thau à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les entiers dépens à charge de la partie défenderesse.
**
Le 23 mars 2022, la société d’aménagement du Bassin de Thau a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.
Mme [R] placée en arrêt de travail à compter du 1er mars 2021, était selon avis du 21 avril 2022, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui préconisait un reclassement en ces termes : 'Sans contact avec le public, ni directement ni par le téléphone, sans stress, dans une ambiance calme'.
Mme [R] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 24 juin 2022.
**
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie de RPVA le 30 octobre 2023, la société d’aménagement du Bassin de Thau demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente quant à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 déposées par voie de RPVA le 2 août 2023, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa classification au niveau D et fixé sa rémunération à 2 036,41 euros bruts, de confirmer la compétence relativement à la demande de protection de sa santé, de l’infirmer en ce qu’il n’a fait droit à la demande de reclassification qu’à compter du jugement, en ce qu’il a limité les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau :
A titre principal :
D’ordonner sa classification au niveau D de la convention nationale du tourisme social et familial à compter de son embauche ;
D’annuler l’avertissement du 24 août 2020 ;
De fixer son salaire à la somme de 2 036,41 euros bruts mensuels ;
De condamner la société SemabathEMABATH à lui verser :
— la somme de 18 0998,61euros (sic) bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 809,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— la somme de 366,84 euros nets à titre de rappel de salaire au titre du mois de juin 2020,
— la somme de 1 000 euros net au titre du préjudice résultant de la notification d’une sanction injustifiée,
— la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour violation de l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat,
— la somme de 1 500 euros outre les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Sète,
— la somme de 2 500 euros outre les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
D’ordonner à la société d’aménagement du Bassin de Thau de lui délivrer une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se renverser le droit de liquider l’astreinte, ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux concernés, sous une astreinte identique.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société Semabath à lui verser la somme de 3 116,47 euros à titre de rappel de salaire et 311,64 euros au titre des congés payés afférents sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 6 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 24 août 2020 :
En application des dispositions de l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, elle forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d’avertissement notifiée à M. [R] fait état des faits suivants :
« Après consultation des fiches de satisfaction de nos clients, nous avons constaté des plaintes concernant la propreté de leur gîte à la remise des clés.
Suivant les fiches ménage établies par votre responsable d’hébergement nous avons constaté que les plaintes de nos clients concernaient les gites qui vous avaient été attribués. Les gîtes et les dates concernées sont :
Arrivée du 25/07 gîtes n° 217, 123 ;
Arrivées du 18/07 gîtes n° 109,120 ;
Arrivée du 8/08 gîte n° 211.
Nous tenons à votre disposition les fiches de satisfaction clients ainsi que les plannings ménages. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui témoigne d’un manque de professionalisme notoire.
Par conséquent nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Nous espérons que ledit avertissement provoquera une réaction positive de votre part. ».
La société Semabath produit aux débats :
Le questionnaire d’appréciation rempli par M. [S] qui a occupé le gîte 217 du 28 juillet au 31 juillet 2020 qui décrit la propreté à l’arrivée de moyenne : l’état du micro-onde et du mini four étant limite (hygiène et propreté à l’arrivée ! Prévoir un remplacement électroménager) ;
Le questionnaire d’appréciation rempli par M. [T] qui a occupé le gîte 123 du 25 juillet au 8 août 2020, qui décrit la propreté à l’arrivée de mauvaise : des fourmis mortes se trouvant dans l’entrée au-dessus de la porte :
Le questionnaire d’appréciation rempli par M. [Y] qui a occupé le gite 109 du 18 juillet au 30 juillet 2020 qui fait état d’une mauvaise propreté à l’arrivée, le sol étant sale et des toiles d’araignées se trouvant dans la chambre ;
Le questionnaire d’appréciation rempli par M. [N] qui a occupé le gîte 120 du 18 juillet au 1er août 2020 qui fait état d’une mauvaise qualité de la propreté à l’arrivée (ménage et vaisselle à refaire) ;
L’état des lieux non signé du gîte 211 utilisé par Mme [K] sur lequel figure la mention manuscrite « poussière du micro-onde pas fais »
S’il est exact que les questionnaires font référence à l’absence d’entretien et de décoration des logements et à leur vétusté et qu’en ce qui concerne le gîte 123 le seul grief allégué est la présence de fourmis dans l’entrée et non dans le logement, il est toutefois allégué pour les gîtes 217, 109 et 120 une absence de propreté qui affecte le sol, la vaisselle et les plafonds. Dès lors qu’il est justifié pour ces trois logements que c’est bien Mme [R] qui été effectué le ménage le 18 juillet et le 25 juillet 2020, l’avertissement est justifié, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de reclassification :
Le juge, saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l’attribution d’un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l’emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
Le contrat de travail de Mme [R] à compter du 2 janvier 2013 mentionne la qualité d’employée de collectivités qualifiée niveau B statut employé. Le livret remis au client sur le village vacances mentionne Mme [R] dans le service de la lingerie, le bar et la restauration.
Mme [R] soutient qu’elle effectuait les fonctions de responsable de ces trois services, que d’octobre à juin elle était responsable du service ménage dont elle gérait les équipes, établissait les fiches et s’occupait des inventaires et des commandes des produits d’hygiènes, que de juillet à septembre elle établissait les plannings des salariés du service bar et restaurant et s’occupait des commandes nécessaires à l’approvisionnement du bar, qu’elle a été à plusieurs reprises maître de stage ou référente des salariés des divers services, qu’elle produit plusieurs attestations justifiant de ce qu’elle était bien formatrice et responsable du service ménage et du service bar, qu’elle était d’ailleurs convoquée aux réunions des chefs de service, qu’elle est titulaire du baccalauréat professionnel service et commercialisation en restauration avec une ancienneté de plus de 10 ans au sein de la société, qu’elle exerçait donc bien les fonctions de responsable niveau D de la convention collective.
La société Semabath fait valoir que Mme [R] n’est pas titulaire du diplôme de niveau III (BTS, DUT DEUG), qu’elle n’était pas responsable des matériels, des locaux et du budget mis à sa disposition, que les pièces qu’elle produit ne démontrent pas qu’elle gérait un budget, les bons de commande n’étant pas signés de sa main, que les tâches accomplies par Mme [R] savoir l’établissement des inventaires, les fiches ménage et l’accueil des nouveaux arrivants correspondent au niveau B de classification de la convention collective, qu’il ne ressort pas de son entretien d’évaluation « convivial » signé le 23 février 2016 qu’elle sollicitait un nouveau positionnement hiérarchique et que les attestations produites ne démontrent pas qu’elle exerçait des fonctions de responsable au sens de la convention collective.
La convention collective nationale du social et familial défini le niveau D comme suit :
Assure le fonctionnement de secteurs ou services nécessitant la mise en 'uvre de moyens techniques, économiques et/ou humains et l’adaptation de ce secteur dans le cadre de consignes données conformément aux normes et objectifs définis ;
Dans la limite de la délégation peut avoir à encadrer une équipe, responsable des matériels, locaux et budget mis à sa disposition ;
Diplôme ou connaissances équivalentes acquises par formation ou expérience professionnelle (niveau III de l’éducation nationale BTS, DUT).
Il n’est pas contesté que Mme [R] n’est pas titulaire d’un diplôme de niveau III de l’éducation nationale et celle-ci ne soutient pas avoir acquis des connaissances par formation ou expérience professionnelle correspondant à ce niveau.
Le fait qu’elle remplisse les fiches de ménage, la liste des commandes à faire pour le service lingerie, la fiche inventaire du bar ne démontrent pas qu’elle est responsable du matériel, des locaux et d’un budget, les bons d’achats étant signés par la direction. Le fait qu’elle ait accueilli et formé les stagiaires ou salariées ayant conclut des contrats à durée déterminée en qualité d’employées niveau A1 et qu’elle ait remplacé temporairement à une date indéterminée le chef de cuisine ne démontre pas plus qu’elle était responsable du matériel des locaux et d’un budget.
Mme [R] ne démontre pas qu’elle a sollicité à plusieurs reprises une classification au niveau D, l’entretien d’évaluation signé le 23 février 2016 (parfaitement lisible) n’y fait pas référence, pas plus que celui du 22 février 2018 . Ce n’est que le 18 février 2020 dans le cadre de la négociation d’un avenant au contrat de travail, qu’elle a sollicité une augmentation de salaire supérieure à celle proposée, sans faire cependant référence à une demande de reclassification.
Enfin il ne peut être tiré aucun argument de l’offre de reclassement faite par l’employeur le 15 mai 2022 dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude dès lors que les offres correspondant au poste de catégorie D ont été faites compte tenu de la décision rendue en première instance rendue le 1er mars 2022, contestée en cause d’appel, les offres initiales étant des postes correspondant à la catégorie B.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [R] aux fins de reclassification au niveau D de la convention collective, le jugement sera infirmé de ce chef, Mme [R] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts formulées à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2020 :
L’article 46 de la convention collective du tourisme social et familial prévoit que : « Sous réserve que le salarié ait fait, en temps utile, toutes les formalités nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale dont il dépend et, le cas échéant, de l’organisme de prévoyance, si l’employeur ne fait pas lui-même la démarche, le salarié ayant un an de présence en congé maladie perçoit l’intégralité de son salaire pendant 90 jours d’une même période de 365 jours soit directement par l’employeur, soit par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance. ».
Mme [R] soutient que l’employeur devait lui verser le salaire jusqu’au 9 juin 2020 et que lui est ainsi due la somme nette de 366,84 euros.
La société Semabath fait valoir que pour l’année 2020 Mme [R] avait au 31 mai perçu 90 jours de maintien de salaire, qu’elle n’était donc pas tenue de procéder au versement du salaire sur la période du 1er au 9 juin 2020.
L’employeur produit aux débats les arrêts maladie de Mme [R] sur la période du 3 au 4 janvier puis du 6 au 10 janvier 2020 desquels il résulte que sur la période du 1er janvier au 31 mai 2020 Mme [R] a perçu alors qu’elle était en arrêt maladie l’intégralité de son salaire pendant plus de 90 jours d’arrêt maladie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande en paiement de rappel de salaire pour le mois de juin 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société Semabath fait valoir in limine litis que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur une demande portant sur l’obligation de prévention et l’application des dispositions des articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois l’action de Mme [R] est fondée sur les dispositions de l’article L.1221-1 et L.4121-1 du code du travail, il en résulte que la juridiction prud’homale est bien compétente pour statuer sur cette demande.
Mme [R] soutient qu’à compter de l’arrivée du nouveau directeur M. [B] [J] en 2018, elle est la seule des salariés à ne pas avoir bénéficié de la prime qui avait pour objet de compenser l’absence de versement de la prime d’intéressement, qu’elle a été mise au placard et s’est vu retirer ses fonctions de responsable, qu’elle s’est retrouvée sous les directives de personnes qu’elle avait formées, qu’elle a dû faire face à la présence de punaises de lit dans son logement personnel,que son accident du travail du 8 mars 2020 est dû à un solde inondé du fait d’une fuite d’un lave-vaisselle, et ce alors qu’elle avait dénoncée, auprès du délégué du personnel qui en avait fait part à l’employeur, la nécessité de remplacer ce lave-vaisselle, qu’elle n’a pas bénéficié entre le 7 mars 2020 et le 8 mars 2020 du repos quotidien de 11 heures consécutives et était d’ailleurs régulièrement privée de temps de repos, qu’à compter de sa reprise du travail le 1er juillet 2020 son employeur lui a demandé de ne travailler que huit heures par semaine, et qu’il a contesté l’arrêt de travail de son médecin traitant, qu’elle a été placée en chômage partiel alors que pour la même période la société Semabath embauchait des salariés en CDD à temps complet.
La société Semabath répond que Mme [R] n’a jamais exercé les fonctions de responsable ni avant ni après 2018, que la production du livret « bienvenu au village » de 2018 et 2020 ne démontre pas la mise au placard alléguée, qu’elle conteste fermement les propos qui lui sont imputés et qui résulterait d’un SMS de M. [U], que si Mme [R] a eu des punaises de lit dans son logement personnel, l’employeur ne peut en être responsable car elle ne résidait pas dans le village Thalassa, que les demandes relatives à l’accident du travail du 8 mars 2020 doivent être portées devant le pôle social qu’en tout état de cause il a immédiatement acheté des tapis antidérapant suite à cet accident, que Mme [R] a bien bénéficié de son repos quotidien de 11 heures entre le 7 et le 8 mars 2020, que dès lors que Mme [R] bénéficiait d’un contrat de travail intermittent l’employeur pouvait réguler son travail sur l’année et donc lui demander de travailler 8 heures par semaine jusqu’au 24 août 2020, qu’elle n’a jamais dit que le certificat médical du médecin traitant (qui n’est pas produit aux débats) était mensonger, qu’il n’est d’ailleurs pas justifié que Mme [R] était cas contact, seul son mari semblant potentiellement l’être.
Il a été statué sur le fait que Mme [R] n’est pas fondée à solliciter sa classificaion au niveau de D de la convention collective, celle-ci ne peut donc se prévaloir de l’absence de classification et de paiement du salaire correspondant, pas plus que du retrait de fonctions qu’elle n’exerçait pas.
En ce qui concerne le non versement d’une prime, elle ne produit aucune pièce aux débats justifiant de son allégation, et le sms produit (pièce n°44) qui est un échange entre elle-même et un dénommé [H] à une date indéterminée n’est pas de nature à justifier une quelconque humiliation.
En ce qui concerne la présence de punaises de lit, l’employeur reconnait dans son courrier en réponse à la lettre de réclamation que deux des gîtes ont été contaminés par des punaises, mais indique qu’il a immédiatement pris toutes les mesures utiles (fermeture des gîtes et opérations de désinfection), dès lors en l’absence de toute précision de dates par les parties (apparition des punaises de lit chez l’employeur et apparition au domicile de la salariée), il n’est pas établi que c’est sur la présence de Mme [R] sur son lieu de travail qui est à l’origine de la présence des punaises à son domicile, aucun manquement n’est donc caractérisé à l’encontre de l’employeur de ce chef, ni sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail, ni sur le fondement de l’obligation de sécurité.
En ce qui concerne le non-respect du repos hebdomadaire, Mme [R] produit aux débats le planning rectifié de la semaine du 2 au 8 mars 2020 duquel il ressort qu’elle n’a bénéficié que de 7 heures de repos (23h25-6h50) entre le samedi et le dimanche et les plannings des mois de mai, juin et juillet 2017, et octobre 2019 desquels il ressort qu’à plusieurs reprises elle n’a pas bénéficié d’un repos hebdomadaire de 11 heures. Il est donc établi que de ce chef l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En ce qui concerne la réduction des horaires, Mme [R] produit le planning de la semaine du 13 au 19 juillet 2020 au cours de laquelle elle n’a travaillé que 8 heures. Elle ne justifie toutefois pas de ce qu’elle n’a travaillé que 8 heures par semaine à compter de son retour d’arrêt de travail. En tout état de cause dès lors qu’elle était embauchée dans le cadre d’un contrat de travail intermittent, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir modulé son temps de travail, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur de ce chef.
Il n’est produit aux débats aucune pièce justifiant que Mme [R] a été placée en arrêt de travail postérieurement à son retour le 1er juillet 2020 et le courrier de M. [A] ne fait que reprendre les déclarations de Mme [R], il n’est donc pas démontré que l’employeur a remis en cause la véracité d’un arrêt de travail établi par le médecin de la salariée.
En ce qui concerne les propos qu’aurait tenus le directeur de la société Semabath à M. [U], engagé en intérim, le 24 août 2020, la capture d’écran du sms adressé à Mme [R] le 27 août 2021 et le courrier adressé par le délégué du personnel au directeur, démontrent que fin août 2020 M. [A] a tenu des propos désobligeants au sujet de Mme [R] indiquant qu’il allait la mettre au ménage pour la « faire chier » et la retirer du service du petit déjeuner et cherchait à la faire « craquer ». Ce comportement constitue un manquement à l’obligation déexécution loyale du contrat de travail.
En l’état des deux manquements de l’employeur, il sera alloué à la salariée la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
En l’absence de condamnation au paiement de rappels de salaire, la demande de communication sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés et de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux sera rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Semabath qui succombe partiellement en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 1er mars 2022 sauf en ce qu’il a ordonné la classification de Mme [R] en catégorie D de la convention collective à compter du jugement sous astreinte et fixé le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 11 000 euros ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [R] de sa demande de reclassification ;
Condamne la société Semabath à verser à Mme [R] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Semabath à verser à Mme [R] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Semabath aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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