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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 21 mai 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDI
UDAF D’INDRE ET LOIRE
C/
[M] [B]
Expéditions le : 21 mai 2025
Chambre civile
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel, assistée de Fatima HAJBI, greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé.
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – UDAF D’INDRE ET LOIRE, ès qualité de tuteur de Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] domicilié à l’EHPAD [12] – [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS substitué par Me LIAUD
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS, huissiers de justice à [Localité 8] en date du 7 février 2025,
d’une part
II – Madame [M] [B]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], [Localité 13], UK
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS substituée par Me PARIS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 2 avril 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025.
* * * * *
Madame [B] est propriétaire d’un immeuble d’habitation, d’un terrain attenant et de 4 caves troglodytes situées sous le terrain de la propriété voisine appartenant à Monsieur [C], l’ensemble situé sur la commune de [Localité 11].
La propriété de Madame [B] est en conséquent voisine et située en contrebas de celle de Monsieur [C]. La propriété de Monsieur [C] est retenue par un mur de soutènement qui subit de fortes contraintes.
Le 21 mars 2018, Madame [B] a été victime d’un dégât des eaux au niveau de ses caves troglodytes, de l’eau provenant de la propriété du dessus appartenant à Monsieur [C] générant des infiltrations importantes dans les caves.
Début 2019, le mur de soutènement de la propriété de Monsieur [C] s’est en partie écroulé, sur 6 mètres de long, occasionnant des dégâts aux caves troglodytes et l’impossibilité pour Madame [B] d’accéder à sa propriété, compte tenu de ce qu’une seconde partie du mur menace de s’effondrer en emportant le coteau.
Le 14 mars 2019, le maire de la commune a saisi le tribunal administratif qui a désigné un architecte expert judiciaire dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
L’expert désigné a rendu son rapport le 16 mars 2019 et a notamment conclu au fait qu’il était urgent d’interdire l’accès à la parcelle haute appartenant à Monsieur [C] ainsi qu’aux parcelles basses appartenant à Madame [B] et son habitation.
L’expert a également préconisé la consolidation sans attendre du mur de soutènement condition nécessaire pour permettre la levée de péril.
Par ordonnance du 15 octobre 2019 sur saisine de madame [B], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois a condamné Monsieur [C] à notamment faire réaliser les travaux de consolidation. Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été confirmée en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Monsieur [C] a fait procéder à une partie des travaux, mais les travaux de construction à l’identique du mur de soutènement, condition pour la levée de l’arrêté de péril n’ont pas été réalisés.
Par exploit du 31 mars 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [C] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de le voir condamner à faire exécuter les travaux et réparer l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Blois a :
— Débouté Madame [B] de sa demande de sommation de communiquer des pièces à l’encontre de [O] [C] ;
— Déclaré Monsieur [O] [C] responsable des dommages subis par Madame [B] du fait de l’effondrement du mur de soutènement sur le fondement de l’article 1242 du Code civil ;
— Condamné Monsieur [O] [C] à faire réaliser les travaux recommandés par l’expert [G] [P] dans son rapport du 20 juillet 2021 dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit que, faute pour Monsieur [O] [C] de procéder à ces travaux, celui-ci sera passé ce délai, redevable à l’égard de [M] [B] d’uns astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200 ' par jour de retard pendant une durée de 90 jours ;
— Débouté Madame [M] [B] de sa demande en paiement de la somme de 62 195,10 ' en cas d’inexécution par [O] [C] ;
— Débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel lié aux frais de nettoyage du jardin ;
— Condamné [O] [C] à payer à [M] [B] la somme de 18 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamné [O] [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamné [O] [C] à payer à [M] [B] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Monsieur [O] [C] a interjeté appel de la décision le 13 septembre 2024.
Ce dernier a été placé sous tutelle par jugement du 30 septembre 2024, la mesure a été confiée à l’UDAF d’Indre-et-Loire.
Par exploit du 7 février 2025, l’UDAF d’Indre-et-Loire a fait assigner Madame [B] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est revêtu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois rendu le 23 mai 2024. A titre subsidiaire elle demande l’aménagement de cette exécution provisoire et d’autoriser Monsieur [O] [C] à consigner une partie du montant des condamnations prononcées à son encontre sur un compte spécial entre les mains de Maître Nicolas FORTAT avocat à [Localité 4] dans les lignes de la CARPA Centre Loire. Elle demande la condamnation de Mme [B] aux dépens.
L’UDAF fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Elle développe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré, s’agissant en premier lieu l’incompétence des juridictions judiciaires au profit du juge administratif en l’espèce.
Elle soutient que même si cette exception d’incompétence n’a pas été soulevée par son conseil en première instance, il appartenait au juge de le faire s’agissant d’une règle d’ordre public. Elle soutient en effet que l’effondrement du terrain de Monsieur [C] résulte exclusivement d’une fuite affectant la canalisation publique d’eau potable dont le SIAEP DU VAL DE CHER avait la garde. Il se réfère au rapport de l’expert désigné par le président du TA d’Orléans.
S’agissant des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision, elle soutient que les conséquences manifestement excessives existent du fait du placement sous tutelle de Monsieur [C] dans la mesure où celui-ci sera contraint de financer des travaux réparatoires du mur alors qu’il n’est en aucun cas responsable de son effondrement. Ces dépenses ne peuvent en conséquence lui être imposées alors qu’elles incombent à l’administration.
La somme à laquelle a été condamné Monsieur [C] aura un impact sur la situation financière de celui-ci actuellement placé en EHPAD. L’exécution de la décision va entrainer une forte précarisation de la situation financière de Monsieur [C] et l’impossibilité de celui-ci de subvenir au financement de son hébergement.
Elle estime enfin que l’exécution du jugement est incompatible avec le mandat confié à l’UDAF 37, auquel il ne revient pas d’assurer la maitrise d’ouvrage de travaux aussi conséquents.
Par la voix de son conseil, Madame [M] [B] s’oppose à ces demandes.
Elle soutient l’absence de moyen sérieux d’annulation du jugement déféré du fait de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois en cause d’appel rappelant que cette exception d’incompétence n’a jamais été soulevée in limine litis en 1ère instance. L’exception d’incompétence se trouve désormais frappée d’irrecevabilité.
Madame [B] relève l’absence de conséquence manifestement excessive.
Elle rappelle que l’effondrement est survenu en 2019 et que depuis désormais 6 années, elle ne peut jouir de sa propriété dont l’accès lui est interdit et que de ce fait elle subit les conséquences manifestement excessives de la situation. Elle précise que Monsieur [C] a engagé une procédure à l’encontre de la commune de [Localité 5] et du SIAEP le 24 octobre 2024, soit 5,5 ans après l’effondrement.
Madame [B] soutient qu’elle est victime d’un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 544 du Code civil et qu’il est désormais urgent de faire réaliser les travaux.
Elle s’oppose également à la demande subsidiaire de consignation des condamnations, dans la mesure où cet aménagement de l’exécution provisoire de la décision ne permettra pas faire cesser les préjudices subis par elle du fait de la situation.
Elle s’oppose à la demande de condamnation aux dépens et sollicite la somme de 6 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il est constant que le jugement du tribunal judiciaire de Blois a été rendu le 23 mai 2024 et que l’affaire avait été appelée à l’audience du 7 mars 2024. Par décision du 30 septembre 2024 Monsieur [O] [C] a été placé sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF d’Indre-et-Loire mais que par ordonnance rendue le 26 février 2024, le juge des tutelles de Blois avait placé monsieur [C] sous le régime de la sauvegarde de justice et avait désigné l’UDAF d’Indre-et-Loire en qualité de mandataire spécial durant l’instruction de la mesure de protection.
L’ensemble de ces éléments établit que les difficultés de santé de Monsieur [C] et la demande de mise sous protection le concernant était parfaitement connue lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Blois, l’UDAF ayant déjà la qualité de mandataire spécial.
Si sont produits au dossier les justificatifs du coût de l’hébergement de Monsieur [C] à l’EHPAD de [Localité 10], aucun élément n’est communiqué sur la situation financière de celui-ci et sur le montant de ses revenus ni sur ses autres charges éventuelles. L’absence de ces documents ne permet pas d’évaluer l’éventuelle précarisation de la situation financière de Monsieur [C] avancée par l’UDAF dans ses demandes.
L’UDAF ne produit aucun élément justifiant de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens des dispositions de l’article 514-3 al. 2 du Code de procédure civile et permettant de justifier un arrêt de l’exécution provisoire de la décision. Le placement sous tutelle de Monsieur [C] ne peut justifier la non-exécution des obligations de celui-ci envers autrui.
Il doit être souligné au contraire que la non-exécution de la décision entrainera des conséquences manifestement excessives pour Madame [M] [B] qui ne peut jouir de sa propriété depuis 6 années du fait de l’inaction de monsieur [C].
La demande aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Blois en date du 23 mai 2024 sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Madame [M] [B] qui subit depuis plusieurs années l’inaction du demandeur à la présente instance les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l’UDAF d’Indre-et-Loire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DEBOUTONS l’UDAF d’Indre-et-Loire de sa demande aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 23 mai 2024 ;
DEBOUTONS l’UDAF d’Indre-et-Loire de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNONS l’UDAF d’Indre-et-Loire à verser à Madame [M] [B] la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’UDAF d’Indre-et-Loire aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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