Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 mars 2026, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 20 février 2024, N° 2024;23/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGNX
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
20 février 2024
RG:23/00672
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
,
[C]
S.C.P. AJ, [B] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal Judiciaire d’Ales en date du 20 Février 2024, N°23/00672
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par ses cogérants en exercice.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Association SYNERGIE FRANCE ASIEinscrite en préfecture de LYON sous le numéro W 301004340 représentée par son président en exercice.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme, [Q], [C]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTES
La SCP AJ, [B] & Associés au capital de 225 000 €, Immatriculée, [Numéro identifiant 1] au RCS de LYON, représentée par Maître, [Y], [O], [B] ou Maître, [N], [B] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La SELARL JEROME ALLAIS au capital de 1 000 €, Immatriculée 843 481 714 au RCS de LYON, représentée par Maître Jérôme ALLAIS es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections B,A[Cadastre 1], B,A[Cadastre 2] et B,A[Cadastre 3], sur la commune de, [Localité 6], [Adresse 6], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la SARL S Plus dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’habitations légères de loisir. Cette activité a été reprise du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 par l’association Synergie France Asie. La gestion du parc était, quant à elle, assurée par un régisseur indépendant.
Le 18 décembre 2018, Mme, [Q], [C] a conclu un contrat de sous-location de terrain nu avec l’association Synergie France Asie portant sur la parcelle C, [Cadastre 4] sise, [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 3 216 € avec une date de prise d’effet au 1 er janvier 2019 sur laquelle elle a installé son chalet.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 novembre 2022, la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie ont fait assigner Mme, [Q], [C] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment, d’obtenir son expulsion de la parcelle et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile dudit tribunal au visa de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judicaire considérant que le litige portait sur l’occupation sans droit ni titre d’un terrain nu.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme, [Q], [C] tendant à « déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’Association Synergie France Asie tenant l’absence de représentant légal de l’association » et « déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’Association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière » dès lors que ces dernières relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
— ordonné l’expulsion de Mme, [Q], [C] et tous occupants de son chef de la parcelle C, [Cadastre 4] sise, [Adresse 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme, [Q], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux selon les conditions précitées, la SCI Cocody pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme, [Q], [C] à faire déconnecter à sa charge son chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à « prononcer au terme de dix jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet C, [Cadastre 4] au profit de la SCI Cocody » et « autoriser à ce terme la SCI Cocody à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de Mme, [Q], [C] du chalet C, [Cadastre 4] et des encombrants restés sur la parcelle », le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme, [Q], [C] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er avril 2019 jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 100 € par mois ;
— débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes ;
— débouté Mme, [Q], [C] de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme, [Q], [C] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme, [Q], [C] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2024.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ, Meynet & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’Association Synergie France Asie, la SCP Aj, Meynet & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, ces dernières étant intervenues volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles 528, 544, 547, 578, 579, 582, 1103, 1109, 1172, 1179, 1199, 1217, 1223, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-6, 1240, 1344 et 1709 du code civil,
Vu l’article R111-37 du code de l’urbanisme,
— infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès qui a :
*débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation de Mme, [C], [Q] à leur régler des indemnités d’occupation de 3 430 € pour la location de la parcelle C, [Cadastre 4] de début octobre 2020 au 20 décembre 2021,
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [C], [Q] à lui régler une indemnité d’occupation de 268 € par mois à compter du 21 décembre 2021, jusqu’à complète libération des lieux ;
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [C], [Q] à lui régler la somme de 5 000 € à titre des dommages-intérêts ;
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [Q], [C] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2021,
*débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation de Mme, [C], [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— débouter Mme, [Q], [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme, [Q], [C] à faire déconnecter à sa charge, son chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré ;
— condamner Mme, [Q], [C] à évacuer la propriété de la SCI Cocody de son chalet référencé C, [Cadastre 4] et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrant,
A titre principal pour l’occupation du 1er octobre 2020 au 20 décembre 2021 :
— condamner Mme, [Q], [C] à régler à l’Association Synergie France Asie des indemnités d’occupation de 3 430 € pour l’occupation du terrain du chalet C, [Cadastre 4] ;
A titre subsidiaire pour l’occupation du 1 octobre 2020 au 20 décembre 2021 :
— condamner Mme, [Q], [C] à régler à la SCI Cocody des indemnités d’occupation de 3 430 € pour l’occupation du terrain du chalet C, [Cadastre 4] ;
En toute hypothèse à nouveau :
— condamner Mme, [Q], [C] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 268 € par mois depuis le 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux,
— condamner Mme, [Q], [C] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2021,
— condamner Mme, [Q], [C] au paiement à la SCI Cocody de la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme, [Q], [C] à régler à la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— condamner au titre de la procédure d’appel Mme, [Q], [C] à régler à la SCI Cocody et à l’Association Synergie France Asie, chacune, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme, [Q], [C], intimée, demande à la cour de :
Accueillant l’appel incident de la concluante,
— infirmer le jugement dont appel ;
— juger sans objet les demandes de résiliation de bail et d’expulsion ;
— débouter les demanderesses de leurs demandes de déconnection du chalet et de libération de la parcelle de tout encombrant ;
— débouter les demanderesses de leur appel et de l’intégralité de leurs prétentions ;
Vu l’article 1228 du code civil,
— condamner la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie in solidum à payer à Mme, [Q], [C] la somme de 30 000 € à titre de dommage et intérêt pour la valeur de son chalet ;
— condamner la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie in solidum à payer à Mme, [Q], [C] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— accorder des délais de paiement s’échelonnant sur deux années concernant le règlement de l’indemnité d’occupation dont le montant à 100 € par mois sera confirmé par la cour ;
En tout état de cause :
— débouter la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie in solidum à régler à Mme, [Q], [C] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ, Meynet & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL Jérôme Allais, désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
En préliminaire, il y lieu de constater que le jugement déféré n’a pas été frappé d’appel concernant :
— l’irrecevabilité des fins de non-recevoir,
— la demande de transfert de propriété du chalet de la SCI Cocody,
— les demandes d’astreinte de la SCI Cocody,
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs.
Sur la fin du bail,
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie soutiennent que le bail a expiré au 31 décembre 2019 au regard des modalités de renouvellement du contrat. Elles ajoutent subsidiairement que la clause résolutoire était acquise dix jours après la notification du 22 septembre 2021 d’une mise en demeure de régler l’arriéré et de justifier d’une assurance et plus subsidiairement que le bail a pris fin avec la fin du bail conclu entre la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie, le 20 décembre 2021.
Le contrat de sous-location de terrain nu conclu entre Mme, [Q], [C] et l’association Synergie France Asie, stipule au paragraphe « Durée du bail » : « La durée du bail est de 1 an à compter de la date d’entrée en jouissance fixée le 1er janvier de l’année suivant la signature. Il expirera le 31 décembre de la même année. Le bail ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il expirera à la fin de la période convenue. »
En application de cette clause, le bail conclu entre Mme, [Q], [C] et l’association Synergie France Asie a donc expiré au 31 décembre 2019 sans que l’intimé ne justifie de la conclusion d’un nouveau bail avec le propriétaire de la parcelle ou du bailleur secondaire.
Mme, [Q], [C] est donc devenue sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020.
Sur les conséquences attachées à l’occupation illicite,
Mme, [Q], [C] indique avoir quitté le chalet depuis le 13 juillet 2024 en prévenant la gendarmerie et qu’ainsi, toute demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande d’expulsion, la déconnexion du chalet et son évacuation,
Le 22 août 2024, il a été dressé un procès-verbal d’expulsion transformé en procès-verbal de reprise des lieux au profit de la SCI Cocody suite à un commandement de quitter les lieux délivré à Mme, [Q], [C] en exécution de la décision déférée.
Mme, [Q], [C] étant occupant sans droit ni titre avant cette date, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’expulsion mais de constater que la SCI Cocody a repris possession des lieux.
Le commissaire de justice a constaté qu’il restait sur la parcelle le chalet.
Cependant, le procès-verbal de reprise ayant constaté la fin de l’occupation des lieux par l’appelante et cette dernière n’ayant pas contesté la qualification de bien meuble retenue par le premier juge s’agissant du chalet, l’évacuation du chalet sera régie selon les modalités des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l’exécution.
Par ailleurs, il n’a pas lieu à ordonner la déconnexion.
Sur l’indemnité d’occupation,
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme, [Q], [C] au montant du loyer précédemment convenu dans le contrat de sous-location, soit la somme de 268 € par mois.
Elles font valoir, qu’en l’absence de titre, cette dernière est due depuis le 1er octobre 2020.
S’agissant du bénéficiaire de l’indemnité, elles exposent que l’association Synergie France Asie bénéficiait jusqu’au 20 décembre 2021 d’une convention d’exploitation, ayant droit aux fruits civils de la propriété, l’indemnité devant lui être versée, cette somme étant due à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody. Elles demandent subsidiairement la condamnation de Mme, [Q], [C] à payer ces sommes à la SCI Cocody.
Le chalet, propriété de Mme, [Q], [C], se trouve sur la parcelle C, [Cadastre 4] sans droit ni titre depuis l’expiration du bail, soit le 31 décembre 2019.
L’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative du bien et tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.
Dès lors, l’association Synergie France Asie est bien fondée à demander la condamnation de Mme, [Q], [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant de la valeur locative soit 268 €, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 20 décembre 2021, puis à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody jusqu’au 22 août 2024, date de la reprise des lieux correspondant à la fin de l’occupation.
Le bail commercial conclu entre les appelantes ayant cessé le 20 décembre 2021, l’association Synergie France Asie n’a plus le bénéfice du droit d’usage des terrains appartenant à la SCI Cocody et ne peut en conséquence percevoir les indemnités d’occupation postérieures, qui sont dues à la SCI Cocody, propriétaire du terrain.
En conséquence, Mme, [Q], [C] sera condamnée à payer au titre de l’indemnité d’occupation :
— à l’association Synergie France Asie une somme de 6336,90 € (23 mois x 268 € + 20 jours) pour la période du 1er janvier 2020 au 20 décembre 2021,
— à la SCI Cocody la somme mensuelle de 268 € à compter du 21 décembre 2021 au 22 août 2024, soit la somme de 8 593,30 €.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent que les intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure effectuée le 20 septembre 2021, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, s’agissant d’une créance indemnitaire, les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Cocody,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Cocody demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en l’état du comportement fautif et abusif de Mme, [Q], [C] qui a pris possession de la propriété et ne verse aucune somme depuis le 1er avril 2020 malgré plusieurs relances.
Mme, [Q], [C] a cessé de régler ses loyers et est devenue occupante sans droit ni titre, ayant occasionné un préjudice certain à la SCI Cocody alors qu’elle occupait son terrain. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui répond au préjudice financier.
La SCI Cocody ne démontre pas un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Cocody de sa demande de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires des intimés,
Sur le préjudice matériel,
Mme, [Q], [C] indique que les chalets ont une valeur moyenne de 30 000 à 34 000 € et que n’étant pas démontables, ils ne peuvent être récupérés, de sorte que la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 30 000 € au titre de son préjudice matériel est justifiée.
La SCI Cocody rappelle l’obligation de Mme, [Q], [C] de libérer la parcelle en procédant à l’évacuation de son chalet.
Le chalet étant amovible et constituant un bien meuble, Mme, [Q], [C] avait l’obligation de procéder à son retrait. Cette obligation pèse sur le propriétaire du chalet et non sur le propriétaire du terrain, de sorte qu’il n’est établi aucune faute de l’appelante ni démontré un quelconque préjudice pour l’intimée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral,
Mme, [Q], [C] expose subir un préjudice moral, n’étant pas une squatteuse. Elle évoque un préjudice lié à l’inquiétude et la crainte d’une expulsion et aux frais de déménagement à exposer.
Eu égard à la présente décision, le préjudice moral invoquée n’est pas justifié.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement de Mme, [Q], [C],
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de 2 années le paiement des sommes dues.
Mme, [Q], [C] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 2 ans.
Cependant, elle ne produit aux débats aucun élément permettant à la cour d’apprécier sa situation familiale et financière et donc sa capacité de remboursement dans le délai légal.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
La décision critiquée, s’agissant des dépens de première instance sera confirmée et infirmée s’agissant des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme, [Q], [C] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il leur sera alloué la somme de 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, en ce qu’il a dit que les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme, [Q], [C] était titrée sur la parcelle C, [Cadastre 4], sise, [Adresse 3], qui a expiré au 31 décembre 2019,
Dit que Mme, [Q], [C] est devenue occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2020,
Vu l’évolution du litige,
Constate que l’occupation a pris fin selon procès-verbal de reprise du 22 août 2024,
Dit n’y avoir lieu à la déconnexion,
Dit que l’évacuation du chalet sera régie selon les modalités des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme, [Q], [C] à payer au titre de l’indemnité d’occupation :
— à l’association Synergie France Asie une somme de 6336,90 € pour la période du 1er janvier 2020 au 20 décembre 2021,
— à la SCI Cocody la somme de 8 593,30 pour la période du 21 décembre 2021 au 22 août 2024,
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du présent arrêt,
Condamne Mme, [Q], [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme, [Q], [C] à payer à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie une somme de 500 € chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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