Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 mars 2025, n° 22/19601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2022, N° 20/13152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19601 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXH4
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/13152
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 7]
SERBIE
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (SERBIE)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Sophie- Laurence ROY-CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [F] [M]
[Adresse 4]
ANGLETERRE
Née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (ANGLETERRE)
Représentée et assistée par Me Carole LAWSON de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
ANGLETERRE
Né le [Date naissance 2] 1952
Représenté et assisté par Me Carole LAWSON de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contraditoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 décembre 2016, au croisement de deux pistes de ski de la station de [Localité 5] (74), Mme [F] [M] a été blessée lors d’une collision avec un autre skieur, M. [E] [W].
Par acte d’huissier du 16 décembre 2020, Mme [M] et son époux, M. [K] [M] (les époux [M]) ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 novembre 2022, cette juridiction a :
— déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par les époux [M],
— condamné M. [W] à réparer ce préjudice,
— ordonné le renvoi de la présente affaire au pôle réparation du préjudice corporel du tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué :
— sur les demandes indemnitaires des époux [M],
— sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur les dépens,
— ordonné la suppression de l’affaire au rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre du tribunal,
— débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [W] de produire les coordonnées de son assureur sous peine d’une astreinte,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [W], notifiées le 6 juillet 2023, aux termes desquelles il demande au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, à la cour de :
— juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2022 dont appel en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [W] de produire les coordonnées de son assureur sous peine d’une astreinte,
— débouter les époux [M] de leur appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2022 dont appel en ce qu’il a :
— déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par les époux [M],
— condamné M. [W] à réparer ce préjudice,
— ordonné la suppression de l’affaire au rôle du Pôle Réparation du Préjudice Corporel du tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires des époux [M], sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [M] à payer à M. [W] les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et assortir cette condamnation du droit pour Maître Sophie-Laurence Roy-Clemandot pour ceux de première instance et pour Maître Baechlin pour ceux d’appel de les recouvrer directement contre les époux [M], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des époux [M], notifiées le 26 septembre 2023, aux termes desquelles ils demande au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances et 32-1 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande tendant à voire ordonner à M. [W] de produire les coordonnées de son assureur sous peine d’une astreinte,
Et statuant à nouveau,
— enjoindre à M. [W] de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour,
— condamner M. [W] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [W]
Le tribunal judiciaire de Paris a estimé que la responsabilité pour faute de M. [W] n’était pas engagée en l’absence de possibilité de déterminer lequel des deux skieurs impliqués dans la collision se trouvait en amont et si l’accident n’a pas été provoqué par un changement de direction de Mme [M].
Il a en revanche retenu la responsabilité de M. [W] en qualité de gardien de ses skis à l’origine des dommages subi par Mme [M]. En l’absence de faute établie à l’encontre de Mme [M], il a condamné M. [W] à indemniser Mme [M] de son préjudice corporel et M. [M] de son préjudice d’affection du fait des souffrances endurées par son épouse.
M. [W] conclut à l’infirmation du jugement.
Il relève qu’en l’absence d’information objective sur les circonstances de l’accident, qui ne peuvent être établies uniquement par les attestations des époux [M], ces derniers échouent à démontrer qu’il a commis une faute et a percuté Mme [M]. Il conteste par ailleurs la force probante des attestations établies par des amis des époux [M] plus de deux ans après les faits, alors qu’ils ne sont pas mentionnés comme témoins de l’accident dans le constat de collision de skieurs.
Il expose, qu’au contraire, les déclarations des époux [M], le schéma qu’ils ont établi et le plan des pistes permettent d’établir que Mme [M] qui skiait en amont par rapport à lui, a effectué un changement de direction inopiné immédiatement avant l’accident.
Il en déduit que l’accident est imputable à Mme [M] gardienne de ses skis qu’elle n’a pas su maîtriser et qu’elle a dirigé vers lui ce qui a provoqué la collision.
Il soutient également que l’état de santé de Mme [M] ne lui permettait pas de skier de sorte qu’elle a commis une faute d’imprudence.
Les époux [M] concluent à la responsabilité de M. [W] tant sur le fondement de la faute que sur celui des choses que l’on a sous sa garde.
Concernant la responsabilité pour faute, ils exposent que les documents rédigés au moment de l’accident démontrent que les blessures subies par Mme [M] résultent d’une collision et que les attestations produites établissent que Mme [M] a été percutée par M. [W], skieur amont, qui arrivait à grande vitesse en violation des règles de conduite établies par la fédération internationale de ski.
En outre, Mme [M] conteste avoir effectué un brusque changement de direction et précise qu’étant presqu’à l’arrêt, elle avait simplement entrepris une légère déviation dont la trajectoire pouvait être facilement anticipée, de sorte que M. [W], qui skiait en amont, aurait dû adapter sa trajectoire pour l’éviter.
Ils concluent également à la responsabilité de M. [W], impliqué dans la collision, en qualité de gardien de ses skis instruments du dommage.
Ils contestent enfin toute faute de Mme [M] et le fait qu’elle n’était pas en état physique de skier.
*******
Sur ce, l’article 1242, alinéa 1, du code civil, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage dont le gardien ne peut s’exonérer totalement qu’en justifiant de l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, ou partiellement, en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage.
En cas de collision entre deux skieurs en mouvement, chaque skieur formant un ensemble avec ses skis dont le glissement sur la neige imprime à son corps la vitesse acquise au moment du choc, il en résulte que les skis dont le skieur est le gardien sont, au moins pour partie l’instrument du dommage, qu’il y ait eu contact avec les skis ou avec le corps de l’autre skieur.
Il appartient ainsi aux époux [M] de rapporter la preuve que, comme ils le soutiennent, Mme [M] a été blessée lors d’une collision avec M. [W] qui se déplaçait sur la neige avec ses skis.
Il ressort du constat de « collision de skieurs » du service des pistes et de la sécurité du domaine skiable de [Localité 5], signé par M. [W] et Mme [M], l’existence d’une collision au bas de chacune des deux pistes sur lesquelles ils évoluaient – la piste « Source » pour M. [W] et la piste « [G] » pour Mme [M] – étant précisé qu’il n’est pas contesté par les parties que M. [W] et Mme [M] étaient tous les deux en train de skier au moment des faits et qu’ils sont entrés en collision.
Il est ainsi établi que les skis en mouvement de M. [W] avec lesquels il formait un ensemble, ont été, au moins pour partie l’instrument du dommage subi par Mme [M].
Il en résulte que M. [W] gardien des skis sur lesquels il exerçait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, engage sa responsabilité de plein droit en qualité de gardien, dont il ne peut s’exonérer totalement qu’en justifiant d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de Mme [M] revêtant les caractères de la force majeure ou partiellement, en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.
En l’espèce, M. [W] n’invoque aucune cause étrangère, ni fait d’un tiers revêtant les caractères de la force majeure.
Contrairement à ce que soutient M. [W], l’accident s’étant produit à l’intersection de deux pistes, il n’est pas établi lequel des deux skieurs se trouvait le plus en amont par rapport à l’autre, ce que ne permet de démontrer ni le croquis de l’accident dessiné par Mme [M], ni le plan des pistes du domaine skiable de [Localité 5], ni la circonstance que Mme [M] arrivée en bas de la piste « [G] » ait pu voir M. [W] arriver dans sa direction en provenance de la piste « Source ».
Il n’est pas démontré, dans ces conditions, que Mme [M] ait été le skieur « amont », tenu en raison de sa position de choisir une trajectoire assurant la sécurité du skieur « aval »
En outre, si M. [W] se prévaut d’un changement de direction opéré par Mme [M], aucun élément ne permet de retenir que ce changement de trajectoire admis par l’intéressée ait été brusque, imprudent ou dangereux.
Enfin, si M. [W] soutient que Mme [M] a commis une faute d’imprudence en skiant alors que son état de santé ne le lui permettait pas, il résulte du rapport du Docteur [U] [N] du 23 septembre 2017 qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 10 octobre 2015 soit plus de 14 mois avant l’accident pour un hallux valgus bilatéral modéré sans lien avec les circonstances de l’accident, ce médecin indiquant d’ailleurs « qu’elle était en forme et en bonne santé avant l’accident ».
En outre, si ce médecin évoque une « pathologie du genou droit dégénérative », il n’est pas démontré de lien avec l’accident et ses conséquences, ce praticien relevant au contraire « l’absence d’antécédent particulier dans la zone blessée lors de l’accident » c’est à dire le col du fémur droit. D’ailleurs, si Mme [M] a présenté antérieurement une déchirure du ligament latéral interne du genou droit, il résulte du rapport du Docteur [L] [I] du 24 avril 2018, qu’il s’agissait d’une blessure survenue au début de l’année 1994 soit plus de 14 ans avant les faits de sorte qu’elle n’est pas susceptible de caractériser une impossibilité médicale de skier ni une quelconque imprudence commise par Mme [M] en pratiquant ce sport, d’autant qu’il résulte du plan des pistes que la piste « [G] » qu’empruntait la victime était une piste verte, à savoir une piste ne revêtant pas de difficultés.
Il en résulte que M. [W] échoue à démontrer l’existence d’une faute de Mme [M] susceptible de l’exonérer totalement ou partiellement de la responsabilité qu’il encourt en sa qualité de gardien.
M. [W] responsable, en qualité de gardien de ses skis, des conséquences dommageables de la collision du 29 décembre 2016 est ainsi tenu d’indemniser les époux [M] de l’intégralité de leurs préjudices à la suite des blessures subies par Mme [M], sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la responsabilité pour faute également invoquée par les époux [M].
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [W] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande formée au titre de la procédure abusive.
Il sollicite la somme de 20 000 euros en relevant qu’il s’agit de la troisième procédure diligentée à son encontre, sans aucun élément nouveau et probant, alors qu’il a toujours contesté et démontré l’absence de toute faute et/ou de responsabilité dans le dommage.
Les époux [M] concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, il n’est établi à l’encontre des époux [M], dont les prétentions ont prospéré, aucune faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice.
La demande de dommages-intérêts de M. [W] pour procédure abusive est dès lors injustifiée et sera, en conséquence, rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de production des coordonnées de l’assureur de M. [W]
M. [W] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande relative à la production des coordonnées de son assureur sous peine d’une astreinte.
Les époux [M] concluent à la réformation du jugement et sollicitent que soit enjoint à M. [W] de communiquer l’identité et les coordonnées de son assureur responsabilité civile afin de leur permettre d’exercer leur droit d’action directe sous astreinte de 100 euros par jour.
Sur ce, afin de faciliter l’indemnisation des époux [M] à la suite du préjudice corporel subi par Mme [M] le 29 décembre 2016, il sera enjoint à M. [W] de communiquer l’identité de son assureur couvrant sa responsabilité civile lors de la pratique de l’activité de ski ou de préciser qu’il n’était pas assuré pour cette activité au moment des faits.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmés.
Au regard de la solution du litige, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. [W] à payer aux époux [M] la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement hormis en ce qu’il a débouté Mme [F] [M] et M. [K] [M] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [E] [W] de produire les coordonnées de son assureur sous peine d’une astreinte,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Enjoint à M. [E] [W] de communiquer l’identité de son assureur couvrant sa responsabilité civile lors de la pratique de l’activité de ski ou de préciser qu’il n’était pas assuré, le 29 décembre 2016, pour cette activité,
— Condamne M. [E] [W] à payer à Mme [F] [M] et M. [K] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute M. [E] [W] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne M. [E] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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