Infirmation partielle 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 novembre 2022, N° 2022F01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APONEM ATLANTIQUE c/ S.A.S. COFIPARC ( ARVAL PARTNER ), S.A.S. COFIPARC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 23/00161 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCCD
S.A.S. APONEM ATLANTIQUE
c/
S.A.S. COFIPARC
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. 2022F01171) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. APONEM ATLANTIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis SELAS [U] [G] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 8], [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier LALANDE substituant Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. COFIPARC (ARVAL PARTNER), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Maître Géraldine LECOMTE ROGER substituant Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CASSIN PASCAL, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Cofiparc (Arval Partner) a loué à la SARL Cassin Pascal trois véhicules suivant contrats de location longue durée du 26 septembre 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 février 2020, la société SARL Cassin Pascal a été placée en redressement judiciaire; la SELARL Ekip’ étant désignée en qualité de mandataire (en la personne de Maître [B]) et Maître [G] (exerçant désormais dans le cadre de la société Eponem Atlantique) en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Par jugement du 5 mai 2021, le redressement a été converti en procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 24 février 2020, la société Cofiparc a mis en demeure la société Cassin Pascal de se prononcer soit sur la poursuite des contrats de location de véhicules, soit d’acquiescer à sa demande de revendication des véhicules.
Par courrier du 10 juin 2021, la SELARL Ekip’ ès qualités a notifié à la société Cofiparc son refus d’acquiescer à la demande de revendication des véhicules au motif que cette demande a été formulée postérieurement à l’expiration des délais prévus par les dispositions légales, et que le contrat objet de la demande n’avait pas été publié.
Par ordonnance du 25 août 2021, le juge-commissaire a constaté la forclusion de l’action en revendication de la société Cofiparc, laquelle a formé opposition.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné à la SELARL Ekip’ es qualités de restituer les trois véhicules litigieux.
La SELARL Ekip’ es qualités a relevé appel le 30 mai 2022.
En juin 2022, la société Cofiparc a sollicité auprès de Me [G] la restitution des véhicules.
Ce dernier a répondu qu’il y ferait droit après le règlement de sa facture de gardiennage d’un montant de 17'182,11 euros TTC, correspondant à l’immobilisation depuis le 16 juillet 2021 du véhicule Ducato Fiat immatriculé [Immatriculation 5] et du 05 octobre 2021 pour les véhicules Talento Fiat ([Immatriculation 6]) et Doblo Cargo 120 Fiat ([Immatriculation 7]).
La société Cofiparc a précisé que Me [G] devait se rapprocher de la Selarl Ekip’ afin de solliciter le paiement des frais, mais que cela ne justifiait pas la rétention des véhicules pour lesquels la restitution avait été ordonnée par le tribunal.
La société Cofiparc a fait assigner à bref délai les sociétés Ekip’ es qualité et Aponem devant le tribunal de commerce, pour voir condamner la société Ekip’ à régler les frais de gardiennage et voir condamner la SAS Aponem Atlantique à restituer les trois véhicules sous astreinte.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— déclaré recevables les demandes de la société Cofiparc SASU à l’encontre de la Selarl Ekip', ès qualités ;
— débouté la société Aponem Atlantique SAS de toutes ses demandes ;
— ordonné à la société Aponem Atlantique SAS de restituer les trois véhicules Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 6], Fiat Doblo Cargo immatriculé [Immatriculation 7] et Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] à la société Cofipark SASU sous astreinte de 50 euros par véhicule, par jour de retard, sous quinzaine à partir de la signification de ce jugement et ce pendant 60 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la Selarl Ekip', ès-qualités de liquidateur de la société Cassin Pascal SARL, de toutes ses demandes ;
— condamné la Selarl Ekip', ès qualités de liquidateur de la société Cassin Pascal SARL et la société Aponem Atlantique SAS à payer solidairement à la société Cofiparc SASU la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais irrépétibles et les dépens incombant à la Selarl Ekip', ès qualités, sont affectés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Cassin Pascal SARL.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2023, la SAS Aponem Atlantique a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Cofiparc et la Selarl Ekip'.
Par arrêt du 8 février 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision rendue le 16 mai 2022, a déclaré irrecevable l’action en revendication des véhicules formée par la société Cofiparc et a déclaré irrecevables les demandes en restitution des véhicules et en dommages et intérêts formées pour la première fois le 21 novembre 2022 par le mandataire liquidateur.
En parallèle, suivant l’arrêt d’appel du 08 février 2023, la Selarl Ekip’ a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en référé afin qu’il soit statué sur la demande de restitution des véhicules.
La société Cofiparc a accepté la restitution en valeur, les véhicules ayant été vendus. Elle a ainsi versé la somme de 54'533 euros à la Selarl Ekip’ es qualités.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le président du tribunal de commerce a pris acte de ce versement et a condamné la société Cofiparc à verser 4000 euros à la société Ekip’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aponem Atlantique demande à la cour de :
— recevoir la société Aponem en son appel,
— le dire bien fondé,
— Infirmer la décision entreprise, à savoir le jugement du tribunal de commerce de
Bordeaux en date du 4 novembre 2022 qui a :
déclaré recevable les demandes de la société Cofiparc SASU à l’encontre de la Selarl Ekip', es qualités,
débouté la société Aponem Atlantique SAS de toutes ses demandes,
ordonné la société à Aponen Atlantique SAS de restituer les trois véhicules Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 6], Fiat Doblo Cargo immatriculé [Immatriculation 7] et Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 6] à la société Cofipark SASU sous astreinte de 50,00 euros par véhicule, par jour de retard sous quinzaine à partir de la signification de ce jugement et ce pendant 60 jours, le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
débouté la Selarl Ekip', es qualités de liquidateur de la société Cassin Pascal SARL, de toutes ses demandes,
condamné la Selarl Ekip', es qualités de liquidateur de la société Cassin Pascal SARL et la société Aponem Atlantique SAS à payer solidairement à la société Cofiparc SASU la somme de 3'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
dit que les frais irrépétibles et les dépens incombant à la Selarl Ekip', es qualités, sont affectés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Cassin Pascal SARL
— le réformer
Statuant à nouveau
A titre principal :
— juger que la société Aponem Atlantique est créancière de 22'096,11 euros TTC,
— condamner la société Cofiparc à payer à la société Aponem Atlantique les frais de gardiennage pour chaque véhicule à compter du 16 mai 2022 jusqu’à la date du 27 juin 2022,
— condamner la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cassin Pascal à payer à la Société Aponem Atlantique les frais de gardiennage afférents aux trois véhicules (Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 6], Fiat Doblo Cargo immatriculé [Immatriculation 7] et Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 6]) du 16 juillet 2021 au 15 mai 2022 et du 28 juin 2022 au 30 septembre 2022 concernant le véhicule Ducato Fiat immatriculé [Immatriculation 5] et du 5 octobre 2021 au 15 mai 2022 et du 28 juin 2022 au 30 septembre 2022 concernant les véhicules Talento Fiat immatriculé [Immatriculation 6] et Doblo Cargo 120 FIAT immatriculé [Immatriculation 7],
— dire que ces frais seront réglés au titre des frais privilégiés de la procédure collective
A titre subsidiaire :
— condamner la société Cofiparc à payer à la société Aponem Atlantique la somme de 22'096,11 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner solidairement la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cassin Pascal et la société Cofiparc à payer à la société Aponem Atlantique la somme de 22'096,11 euros TTC, en précisant que concernant la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cassin Pascal, ces frais seront réglés au titre des frais privilégiés de la procédure collective,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cassin Pascal et la société Cofiparc à verser à la société Aponem Atlantique la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cassin Pascal et la société Cofiparc aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cofiparc demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L643-8 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article 1999 du code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 février 2023,
— déclarer recevable et bien fondée la société Cofiparc (Arval Partner) dans ses conclusions d’intimée,
— confirmer le jugement en date du 4 novembre 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Aponem et la Selarl Ekip’ de toutes leurs demandes,
— constater, aux termes de l’arrêt du 8 février 2023, l’inopposabilité à la liquidation judiciaire du droit de propriété de la société Cofiparc sur les 3 véhicules objets du contrat de location longue durée,
— rejeter la demande formée par la société Aponem Atlantique de voir condamner la société Cofiparc à lui payer les frais de gardiennage pour chaque véhicule à compter du 16 mai 2022 jusqu’à la date du 27 juin 2022.
— rejeter la demande subsidiaire formée par la société Aponem Atlantique de voir condamner la société Cofiparc à lui payer les frais de gardiennage pour une somme totale de 22'096,11 euros TTC,
— rejeter la demande infiniment subsidiaire formée par la société Aponem Atlantique de voir condamner solidairement la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cassin Pascal la société Cofiparc à lui payer les frais de gardiennage pour une somme totale de 22'096,11 euros TTC,
— condamner la société Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judicaire de la société Pascal Cassin en liquidation judiciaire à payer l’intégralité des frais de gardiennage sollicité par la société Aponem Atlantique,
— condamner solidairement la Selarl Ekip’ et la SAS Aponem Atlantique à payer à la société Cofiparc (Arval Partner) une somme de 3'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cassin Pascal, demande à la cour de :
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-17, L. 631-14 et L. 641-13 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
— déclarer recevable la Selarl Ekip , es qualité de liquidateur judiciaire, en ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Selarl Ekip, es qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d’une somme de 3 000 euros à la société Cofiparc et rejeté ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Cofiparc à payer à la Selarl Ekip , es qualité de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner la société Cofiparc à payer à la Selarl Ekip', es-qualité de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— condamner la société Cofiparc aux entiers dépens,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la Selarl Ekip’ es qualités a sollicité le rejet des conclusions notifiées par la société Cofiparc le 18 novembre 2024, veille de la clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société Cofiparc le 18 novembre 2024:
1- Les conclusions notifiées par la société Cofiparc le 18 novembre 2024 se bornaient à répondre aux conclusions précédémment notifiées par la société Aponem Atlantique le 15 novembre 2024.
Elles ne soulevaient aucun moyen nouveau ni prétentions nouvelles à l’encontre de la Selarl Ekip’ es qualité, et ne nécessitaient donc pas de réponse de la part de cette dernière.
Il convient en conséquence de retenir qu’elles ont été notifiées en temps utile, et de les déclarer recevables.
Sur le fond:
2- A ce stade de la procédure, et dès lors que les véhicules ont été restitués puis vendus par la société Cofiparc, qui en a restitué le prix à la procédure collective, seule demeure en litige, devant la cour, la demande reconventionnelle du commissaire-priseur judiciaire, tendant au paiement des frais de gardiennage des trois véhicules.
3- La société Aponem expose qu’elle détient une créance non contestable d’un montant de 22 096.11 euros, au titre des frais de gardiennage, prenant naissance à compter de la date d’entrée des véhicules (soit le 16 juillet 2021 concenant la véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] et le 5 octobre 2021 concernant les véhicules Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 6] et Fiat Doblo Cargo immatriculé [Immatriculation 7]), et prenant fin à la date à laquelle a pris fin la possession des véhicules, soit le 30 septembre 2022.
Elle précise que la société Cofiparc n’est redevable de ces frais que pour la période comprise entre le 16 mai 2022 et le 27 juin 2022, alors que le mandataire liquidateur est tenu au paiement du solde, sur le fondement de l’article L.634-8 du code de commerce, s’agissant de frais privilégiés.
Subsidiairement, elle souligne qu’elle est fondée à solliciter auprès du propriétaire des véhicules paiement de ces frais en qualité de créancier ayant exercé son droit de rétention.
Plus subsidiairement, elle réclame s’en remettre à justice quant à un partage éventuel des frais entre le mandataire liquidateur et la société Cofiparc.
4-Se fondant sur les dispositions de l’article L.643-8 du code de commerce, la société Cofiparc (Arval Partner) fait valoir que compte tenu des termes de l’arrêt de la cour d’appel du 2 février 2023, les véhicules litigieux sont demeurés sous la garde de la liquidation judiciaire, à laquelle elle a opéré rétrocession des prix de cession, et qui doit prendre en charge les frais de gardiennage, s’agissant de frais privilégiés de procédure collective.
Elle ajoute que le mandant est redevables des sommes dues par son mandataire, en application de l’article 1999 du code civil.
Pour s’opposer à la demande formée à son encontre à titre subsidiaire par la société Aponem, elle soutient au visa de l’article 2286 du code civil que celle-ci ne pouvait valablement invoquer un droit de rétention, compte tenu du caractère privilégié des frais, et du dessaisissement volontaire par Aponem le 30 septembre 2022, entraînant la perte du droit de rétention.
5- Sur le fondement de la règle selon laquelle 'Nul ne plaide par procureur', la Selarl Ekip’ es-qualités a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par la société Cofiparc, mais dans l’intérêt de la société Aponem, au titre des frais de gardiennage,
Sur ce:
6- Selon les dispositions d’ordre public de l’article L.643-8 I du code de commerce, ISans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l’actif distribuable est réparti dans l’ordre suivant :
1° Les subsides prévus à l’article L. 631-11 restés impayés ;
2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l’échéance (Souligné par la cour);
4° Les créances garanties par le privilège prévu par l’article L. 624-21 ;
5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l’article L. 611-11 ;
6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 641-13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l’ordre prévu au code civil ;
8° Les créances de salaires restées impayées à l’échéance dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 641-13 ;
9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l’article L. 622-17 restées impayées à l’échéance et par le privilège établi à l’article L. 626-10 ;
10° Les créances résultant de l’exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l’article L. 622-17 restées impayées à l’échéance ;
11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 641-13;
12° Les autres créances non soumises à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ;
14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ;
16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
7- Il est constant que le mandataire liquidateur est tenu de la mission légale de prendre les mesures appropriées pour assurer la conservation des biens détenus par le débiteur lors du jugement d’ouverture, en vue de permettre l’exercice effectif du droit à revendication.
8- Le mandataire liquidateur s’est opposé, par courrier du 10 juin 2021, à la revendication des trois véhicules formée auprès de lui par la société Cofiparc, en qualité de loueur, et ceci avec succès puisque la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 8 février 2023, infirmé la décision rendue le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce, en déclarant irrecevable l’action en revendication des véhicules, et que d’autre part, à la suite de son assignation en référé, la société Cofiparc (qui avait poursuivi l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce) a accepté la restitution en valeur des véhicules préalablement vendus en lui versant la somme de 54'533 euros; ce dont le président du tribunal de commerce a pris acte par ordonnance du 12 mars 2024.
9- Il en résulte que les frais de gardiennage des véhicules exposés par le commissaire-priseur à compter du 16 juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2022 ne peuvent être mis à la charge du loueur, et correspondent, en totalité, à des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et restés impayés à l’échéance.
10- Il convient donc d’infirmer partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner la Selarl Ekip’ es qualité de mandataire liquidateur de la société Cassin Pascal à payer à la société Aponem Atlantique la somme non contestée de 22096.11 euros, étant précisé que ces frais seront réglés en frais privilégiés de procédure collective.
11- [Localité 4] égard à la solution ainsi donnée au litige, les autres demandes principales des parties sont sans objet et seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires:
12- Il est équitable d’allouer à la société Aponem Atlantique une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; cette indemnité étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare recevables les conclusions notifiées par la société Cofiparc le 18 novembre 2024;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Aponem Atlantique et la Selarl Ekip’ es qualité de mandataire liquidateur de la société Cassin Pascal de ses demandes à l’encontre de la société Cofiparc,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Constate que par arrêt en date du 8 février 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision rendue le 16 mai 2022, et a déclaré irrecevable l’action en revendication des véhicules formée par la société Cofiparc,
Condamne la Selarl Ekip', es-qualité de mandataire-liquidateur de la société Cassin Pascal, à payer à la société Aponem Atlantique la somme de 22096.11 euros TTC, étant précisé que ces frais seront réglés en frais privilégiés de procédure collective,
Fixe à 3000 euros la créance de la société Aponem Atlantique, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société Cassin Pascal,
Rejette les autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Exigibilité ·
- Capacité ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Charges
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Poste ·
- Appel ·
- Date ·
- Réception
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Assignation à résidence ·
- Service médical ·
- Incompatibilité ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- État
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Joaillerie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Diligences ·
- Siège social ·
- Jonction ·
- Comptable ·
- Capital ·
- Responsable ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Construction ·
- Force majeure ·
- Droit d'enregistrement ·
- Modification ·
- Bâtiment ·
- Doctrine ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Engagement ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Juge-commissaire ·
- La réunion ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Banque populaire ·
- Procédure ·
- Électronique ·
- Cadastre ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.