Désistement 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 20 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[N] [T]
S.A.R.L. DATECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
C/
S.A.S. SOCAFLUID prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Mai 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
N° 2025 – 21
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTYE
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
S.A.R.L. DATECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCAFLUID prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION :
Président : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 08 avril 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 20 mai 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 10 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a autorisé la SAS Sopra Pneumatic à faire procéder, par ministère d’huissier, à des mesures d’instruction dans les locaux de la SARL Datech, ainsi qu’au domicile de M. [N] [T] et [U] [F], aux fins de rechercher des éléments de preuve de faits de concurrence déloyale.
Saisi en référé d’une demande de rétractation de son ordonnance, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a notamment, par une nouvelle ordonnance du 23 décembre 2004 :
— j uger irrecevable bien fondée l’action en référée rétractation formée par la SARL Datech et M. [T],
— condamner la SARL Datech et M. [T] à verser à la SAS Sopra Pneumatic la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 2 janvier 2025, la société Datech et M.[T] ont relevé appel de cette décision.
Par assignations, les 18 et 19 février 2025, la société Sopra Pneumatic a saisi le premier président de la cour d’appel de Dijon d’une demande de radiation de cet appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur le constat du règlement par les appelants, le 27 février 2025, la société Sopra Pneumatic se désiste de sa demande de radiation et demande la condamnation de la société Datech à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Elle sollicite également qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à venir le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021, devra être supporté par la société Datech et non par sa créancière.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la société Datech s’est opposée à l’exécution au motif erroné en cas d’appel, les condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, comme les dépens n’étaient pas soumises à l’exécution provisoire de droit ; qu’elle ne peut valablement justifier son exécution s’agissant de sommes modiques pour une société disposant d’une certaine assise financière et qu’elle ne s’est exécutée qu’après délivrance de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle, elle conteste le caractère abusif de la procédure en radiation de l’appel, considérant que le refus d’exécution qui lui a été opposé par courrier officiel du 24 janvier 2025 ne lui imposait aucune réponse ni démarche supplémentaire et que sa situation financière est sans lien avec l’exécution réclamée.
La société Datech et M. [T] prennent acte du désistement de la société Sopra Pneumatic et demande que cette dernière soit :
— déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamnée à payer à la société Datech la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamnée à payer à la société Datech la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens,
et qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021, sera supporté par la société Sopra Pneumatic.
La société Datech et M. [T] font valoir que l’instance en radiation est abusive en l’absence de démarches préalables et de réponse au courrier de son conseil du 24 janvier 2025, lui laissant penser qu’elle partageait son analyse juridique ; que l’enjeu de l’exécution était limité à une somme modique au titre du seul article 700 du code de procédure civile ; que cette nouvelle procédure s’inscrit dans un ensemble destiné à l’éliminer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Datech a justifié de l’exécution de sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile résultant de l’ordonnance de référé dont elle a relevé appel, de sorte que la radiation de son appel n’est pas encourue.
Il sera donné acte à la société Sopra Pneumatic de son désistement d’instance, lequel emporte soumission de supporter les dépens, et il sera constaté l’extinction de l’instance en radiation de l’appel.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute qu’il appartient au demandeur de caractériser.
Par courriel officiel du 21 janvier 2025, la société Sopra Pneumatic a, par la voix de son conseil, relevé l’absence d’exécution de la décision de première instance, l’a sollicitée précisant expressément à son correspondant que :
«à défaut de règlement au cours de cette semaine, ma cliente reprendra sa liberté d’action».
Si la réponse donnée le 24 janvier 2025, aux termes de laquelle il a été indiqué que compte tenu de l’appel la condamnation au titre de l’article 700 et des dépens n’était pas soumise à l’exécution provisoire de droit, procédait d’une erreur au regard des dispositions de 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile en matière de référé, il n’appartenait pas à la créancière de rectifier cette erreur, ni même de réitérer sa réclamation, les termes explicites de sa demande initiale laissant clairement entrevoir les conséquences qu’elle envisageait de tirer de la carence de l’appelante.
L’instance introduite aux fins d’obtenir la radiation de l’appel ne peut donc être qualifiée d’abusive, même au regard de la modicité des sommes qui lui étaient dues en exécution de la décision querellée, de sorte que la demande indemnitaire de la société Datech sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à la SAS Sopra Pneumatic de son désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance en radiation de l’appel,
Déboute la SARL Datech de sa demande indemnitaire,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Sopra Pneumatic,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Marie-Pascale BLANCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- La réunion ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Banque populaire ·
- Procédure ·
- Électronique ·
- Cadastre ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Joaillerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Diligences ·
- Siège social ·
- Jonction ·
- Comptable ·
- Capital ·
- Responsable ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Construction ·
- Force majeure ·
- Droit d'enregistrement ·
- Modification ·
- Bâtiment ·
- Doctrine ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Engagement ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Suisse ·
- Délai de prescription ·
- Directive ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Restitution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Privilège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Responsabilité pour faute ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Préjudice corporel ·
- Angleterre
- Asie ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.