Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01324 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7WQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 22 Mars 2022
RG n° 18/02792
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
La S.A.S. TERREAL
N° SIRET : 562 110 346
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F]
né le 29 Décembre 1934 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Dorian SAINT-LEGER, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UDAF DU CALVADOS ès qualités de curateur de Monsieur [L], [M] [F], né le 29 décembre 1934 à [Localité 8] (55)
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2025
GREFFIERE : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 02 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [L] [F] (le maître de l’ouvrage, sous-acquéreur) a fait construire en 1995 une maison d’habitation située à [Localité 7] (14), dont les travaux de couverture ont été réalisés par la société S.T.E.F. (le poseur, acquéreur des tuiles) en tuiles plates de Bavent acquises auprès de la société Lambert (le fabricant), aux droits de laquelle est venue la S.A.S. Terreal, pour un total de 19 381,86 euros TTC, dont 11 246,16 euros TTC pour la fourniture et la pose des tuiles, selon facture réglée le 24 juillet 1995.
Arguant avoir constaté un phénomène d’effeuillage et d’effritement des tuiles en cause, le maître de l’ouvrage a déclaré ce sinistre à son assureur, la Macif, le 28 août 2017. Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur et réalisée sur place par [T] [B] de la S.A.S. Polyexpert Ouest, en présence des parties et de leur assureur respectif, le 17 octobre 2017. Un rapport a été établi le 20 octobre 2017.
Par lettre recommandée, reçue le 18 janvier 2018, le conseil du maître de l’ouvrage a mis en demeure la société venant aux droits du fabricant de régler à son client, notamment, la somme de 46 548,83 euros correspondant au montant de la réfection totale de la couverture de sa maison. Le 30 janvier 2018, la société venant aux droits du fabricant lui a transmis les explications de l’expert que son assureur avait mandaté, selon lequel la réunion du 17 octobre 2017 n’avait pas pu se dérouler normalement compte tenu de l’attitude hostile du maître de l’ouvrage et qu’il n’avait donc pas été en mesure de proposer la prise en charge par le fabricant de ce sinistre.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2018, le maître de l’ouvrage a fait assigner la société venant aux droits du fabricant devant le tribunal judiciaire de Caen, au visa de l’article 1641 du code civil et de la garantie contractuelle trentenaire, aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, de ses frais irrépétibles et des entiers dépens, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par le maître de l’ouvrage au vu notamment de la question préalable relative à la fin de non-recevoir formée par la société venant aux droits du fabricant tirée de la prescription relevant de la compétence du juge du fond.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— Condamné la société venant aux droits du fabricant à régler au maître de l’ouvrage la somme de 41 423,80 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
— Débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société venant aux droits du fabricant à régler au maître de l’ouvrage la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société venant aux droits du fabricant aux dépens ;
— Accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appel a été interjeté le 25 mai 2022.
Le maître de l’ouvrage a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles notifiée le 3 janvier 2025, cette mesure étant confiée à l’UDAF du Calvados.
Par conclusion d’intervention volontaire, l’UDAF du Calvados, ès qualités de curateur du maître de l’ouvrage, est intervenue à l’instance par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2025.
Les 9 et 10 juin 2025, les conseils de l’UDAF du Calvados et de la société venant aux droits du fabricant ont sollicité le report de la clôture de l’instruction dans l’attente de la décision du juge des tutelles saisi par le curateur afin de placer son protégé sous tutelle et de lui permettre ainsi de valider des nouvelles conclusions d’intimé.
Le 20 novembre 2025, l’UDAF du Calvados a communiqué un extrait de la décision du juge des tutelles du 17 octobre 2025 convertissant la mesure de curatelle de [L] [F] en tutelle à effet du 16 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, 'conclusions n° 2', notifiées le 17 février 2023, la société venant aux droits du fabricant demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil (ancien article 1134 du même code), de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* Condamné la société venant aux droits du fabricant à régler au maître de l’ouvrage la somme de 41 423,80 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
* Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamné la société venant aux droits du fabricant à régler au maître de l’ouvrage la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société venant aux droits du fabricant aux dépens ;
— Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués du jugement,
— Constater l’absence de mobilisation de toute garantie contractuelle trentenaire de la part la société venant aux droits du fabricant [sic] ;
— Déclarer en conséquence le maître de l’ouvrage irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
— Débouter le maître de l’ouvrage de son appel incident ;
À titre subsidiaire,
— Limiter sa condamnation en paiement des travaux de reprise strictement nécessaires à hauteur de la somme maximum de 18 000 euros ;
— Débouter le maître de l’ouvrage de son appel incident ;
— Débouter le maître de l’ouvrage de sa demande au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner le maître de l’ouvrage à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, 'conclusions d’intimé et d’appel incident', notifiées le 18 novembre 2022, le maître de l’ouvrage demande à la cour, au visa des diligences effectuées au sens de l’article 56 dernier alinéa du code de procédure civile, des articles 1103 et 1362 du code civil, de la garantie trentenaire, du jugement querellé, de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 mars 2022 en ce qu’il a :
* Condamné la société venant aux droits du fabricant à l’indemniser au titre de la reprise des désordres ;
* Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
* Condamné la société venant aux droits du fabricant à lui régler la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société venant aux droits du fabricant aux dépens ;
* Accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 mars 2022 en ce qu’il a :
* Fixé le montant de son indemnisation à la somme de 41 423,80 euros au titre des désordres ;
* Débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Jugeant à nouveau sur les points infirmés,
— Condamner la société venant aux droits du fabricant à lui verser la somme de 55 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la reprise des désordres ;
— Condamner la société venant aux droits du fabricant à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner la société venant aux droits du fabricant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de maître Chanut, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, 'conclusions’ notifiées le 26 mai 2025, l’UDAF du Calvados, ès qualités de curateur de l’intimé, demande à la cour, au visa de l’article 468 du code civil et de la décision du juge des tutelles du 3 janvier 2025, de :
— Déclarer recevable son intervention volontaire ès qualités de curateur de l’intimé dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/01324 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Caen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de l’UDAF
En application des dispositions de l’article 468 du code civil, l’UDAF, ès qualités de curateur de l’intimé, lequel a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles notifiée le 3 janvier 2025, est recevable à intervenir volontairement à l’instance pour défendre les intérêts du protégé, même si l’action a été engagée avant la mesure, à savoir, au cas d’espèce, le 28 août 2018 (Cass., 1re Civ., 10 octobre 2018, n° 17-20.341).
Aucunes autres conclusions au fond n’ayant été déposées par le protégé et son curateur après cette date, la cour est donc saisie des moyens et demandes de ces dernières « conclusions d’intimé et d’appel incident ».
Sur l’existence et la mobilisation d’une garantie contractuelle trentenaire
Formant appel, la S.A.S. Terreal critique le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une garantie contractuelle trentenaire, à laquelle, venant aux droits du fabricant initial, elle est tenue, en relevant, de manière surabondante, qu’elle offrait toujours une garantie trentenaire pour les tuiles qu’elle fabriquait. Néanmoins, pour ce faire, selon la société venant aux droits du fabricant, le tribunal s’est fondé sur diverses pièces dont aucune ne permet de prouver de manière certaine et objective, au sens des articles 1315 et 1362 du code civil, d’une part l’existence de la garantie trentenaire revendiquée et d’autre part les conditions d’application de ladite garantie, dans la mesure où il ne s’agit que d’affirmations émanant du maître de l’ouvrage lui-même, de son assureur, de l’expert mandaté par cet assureur et d’un témoignage non daté d’un voisin et ce, à l’exclusion de tout document contractuel provenant du fabricant initial aux droits duquel elle est venue.
La S.A.S. Terreal ajoute que les autres pièces dont se prévaut le maître de l’ouvrage, ne concernent que les tuiles qu’elle fabrique aujourd’hui et non les tuiles fabriquées par le premier fabricant aux droits duquel elle vient. Il ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 octobre 2011, excipé par le maître de l’ouvrage, n’est pas en tout point similaire au cas d’espèce, puisqu’il était alors versé aux débats la plaquette commerciale des tuiles fabriquées par le premier fabricant mentionnant expressément la garantie de ces tuiles durant 30 ans, ce qui n’était pas le cas de l’espèce.
La S.A.S. Terreal fait également valoir que lorsqu’une garantie contractuelle trentenaire est effectivement offerte, celle-ci est systématiquement matérialisée par écrit au terme d’un certificat contractuel de garantie précis et nominatif, mentionnant expressément la référence du produit objet de la garantie, le nom et l’adresse du maître de l’ouvrage et l’adresse du chantier, ainsi que la date de livraison des produits et les références de la facture, etc. Elle relève que le maître de l’ouvrage n’a jamais produit ce certificat de garantie trentenaire du premier fabricant.
La S.A.S. Terreal conclut que le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve que les tuiles, mises en 'uvre en couverture de sa maison d’habitation, bénéficiaient effectivement d’une garantie trentenaire. En tout état de cause, elle soutient qu’il n’est pas justifié que les conditions nécessaires à l’application de la garantie trentenaire revendiquée étaient effectivement réunies. En effet, le maître de l’ouvrage ne fait pas la démonstration de la cause certaine des désordres affectant les tuiles de quelques versants de sa toiture et encore moins d’une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie de la part la société venant aux droits du fabricant qui a exprimé toutes réserves à ce titre aux termes de ses correspondances des 30 janvier et 4 avril 2018. Aucune prise en charge n’a été proposée par le fabricant contrairement aux allégations du maître de l’ouvrage, de son assureur et de l’expert de ce dernier, ayant tous des intérêts communs. La société venant aux droits du fabricant ajoute que le rapport de l’expert mandaté par l’assureur du fabricant est un document contractuel privé et confidentiel entre ledit expert et son mandant à savoir l’assureur du fabricant dont elle n’a pas été destinataire et qu’elle ne peut donc pas le communiquer. Enfin, elle soutient que l’expert mandaté par l’assureur du maître de l’ouvrage n’a pas fait la démonstration, sauf à poser un postulat, que les vices affectant certaines tuiles de la couverture étaient dues à un phénomène de gel, ni que les travaux de pose des tuiles avaient été conformes aux règles de l’art, de telle sorte que tant les demandes du maître de l’ouvrage que la motivation du tribunal étaient mal fondées, la preuve de la réunion des conditions d’application de la garantie n’ayant pas été rapportées.
En défense, [L] [F] réplique en substance qu’en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, une garantie est une obligation contractuelle de résultats, de telle sorte que le fabricant qui garantit un résultat doit faire en sorte que le résultat soit atteint quel qu’en soit le coût pour lui. Il soutient avoir acquis des tuiles dotées d’une garantie de 30 ans par leur fabricant, de sorte que celui-ci s’est engagé pendant 30 ans à ce que son produit conserve ses caractéristiques essentielles pendant cette durée. Or le vice affectant les tuiles en cause a été découvert en août 2017, soit 22 ans après la réception du chantier, si bien que ces tuiles sont encore couvertes par la garantie contractuelle offerte par le fabricant initial.
[L] [F] soutient que les éléments de preuve produits à l’instance permettent d’établir de façon certaine l’existence de la garantie contractuelle trentenaire, ainsi que les conditions de sa mobilisation. Il rappelle que la société venant aux droits du fabricant accorde encore aujourd’hui une garantie contractuelle trentenaire à ses produits et que les tuiles en cause relèvent de cette garantie. Il se prévaut des « fiches produits » consultables sur le site internet de la société venant aux droits du fabricant qui rappellent cette garantie trentenaire, ainsi que d’articles de presse (Ouest-France, 18 juin 2018) et de l’attestation de [Z] [R] ayant vu les tuiles sur le chantier.
Le maître de l’ouvrage fait valoir que le fabricant a eu à répondre d’un défaut de nature systémique affectant ses produits qui a donné lieu, notamment, à un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 19 octobre 2011 qui a considéré que « le dommage constaté sur la toiture des consorts [W], qui provient des tuiles présentant un vice de gélivité dû à l’un de ses composants, entre nécessairement dans le champ d’application de la garantie trentenaire du fabricant de ces tuiles ». Il relève également que cette cour d’appel a précisé qu’après recherche « la cause certaine du dommage trouve son origine dans le vice caché du produit ; que [le fabricant] explique dans cette assignation que courant septembre 1993, [il] a changé le dégraissant dans le process de fabrication, le laitier de haut fourneau ayant été remplacé par du sable Garcia, ce qui a rendu la tuile plus sensible au gel, faisant apparaître un feuilletage et provoquant un délitement des tuiles suite au cycle gel/dégel ». Il conclut que la cause du délitement des tuiles en cause avait un caractère systémique et que ce phénomène était connu et s’était malheureusement vérifié dans son cas.
[L] [F] poursuit en faisant valoir que la mobilisation de la garantie trentenaire a été admise lors des échanges intervenus avec les experts au cours de l’expertise amiable. Il se prévaut de la lettre du 30 janvier 2018 adressée par la société venant aux droits du fabricant, faisant suite à la réclamation du conseil du maître de l’ouvrage du 12 janvier 2018, présent lors des opérations d’expertise du 17 octobre 2017, selon lequel s’il n’avait pas été possible de proposer une prise en charge du sinistre cela avait été dû au fait qu’aucun mesurage n’avait pu être réalisé in situ. Le différend survenu au cours de l’expertise amiable n’a en effet uniquement porté que sur l’étendue de la prise en charge de la réfection de la toiture et non sur l’existence de la garantie elle-même qui semblait alors acquise. En effet, le rapport d’expertise du 20 octobre 2017 précise que la responsabilité du fabricant est entièrement engagée et avait été communément admise lors des opérations du 17 octobre 2017, et qu’il avait été proposé que tous les versants de toiture ayant au moins une tuile endommagée fussent totalement remplacés, soit 293 m² sur les 335 m² de surface totale de la toiture, ce qui avait été refusé au motif que le versant sud pourrait être concerné à terme. Il soutient que lors de cette expertise, la société venant aux droits du fabricant n’a pas contesté sa responsabilité et a reconnu qu’elle était tenue d’indemniser le préjudice.
[L] [F] ajoute qu’aujourd’hui, les documents de la société Terreal, venant aux droits du fabricant, à destination du grand public établissent que les tuiles fabriquées par le premier fabricant relèvent bien de sa marque et que « ses modèles neufs disposent d’une garantie de 30 ans contre le gel à partir du moment où leur pose est conforme au DTU actuellement en vigueur ». Il soutient ainsi que les tuiles marquées par le premier fabricant renvoient à celles portant la marque de la société venant aux droits du fabricant, auxquelles est attachée une garantie trentenaire.
Sur la nature du défaut affectant la chose garantie et l’étendue du sinistre, [L] [F] se prévaut du rapport d’expertise du 20 octobre 2017 qui indique que « les dommages repérés sont un délitement important et avancé des tuiles, généré par un ou des phénomènes de gel consécutifs ». Il ajoute que les tuiles endommagées se délitent, des brisures tombant dans les gouttières de la propriété, et s’effeuillent, perdant leur fonction première qui est d’assurer le clos et le couvert de la propriété. Il se prévaut à nouveau de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 octobre 2011 pour soutenir que ce désordre est évolutif et affecte la toiture, de sorte qu’il rend la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute, outre diverses raisons qui rendent le remplacement de la totalité de la toiture indispensable, qu’il est démontré que le versant sud de la toiture présente lui aussi au moins une tuile endommagée à ce jour. Il rappelle que la société venant aux droits du fabricant était présente lors de l’expertise amiable et qu’elle s’est gardée de produire le rapport d’expertise manifestement déposé alors que seule la production de ce rapport permettrait de confirmer les déclarations de l’assureur dans la lettre du 26 octobre 2017, lequel indiquait « le cabinet SARETEC, représentant l’assureur de [la société Terreal, venant aux droits du fabricant], a reconnu la responsabilité de son assuré, les tuiles étant garanties 30 ans ». Le maître de l’ouvrage soutient qu’en omettant de communiquer ce rapport, la société venant aux droits du fabricant semble manifestement cacher sa propre responsabilité qui avait été parfaitement reconnue en 2017.
Tout d’abord, la cour constate qu’il n’est pas discuté que la société est venue aux droits du fabricant par une opération d’absorption du second par la première. Ensuite, les parties ne discutent pas formellement la qualité de sous-acquéreur des tuiles du maître de l’ouvrage et de la recevabilité de son action directe contre le fabricant sur le fondement d’une garantie contractuelle trentenaire.
Aucun autre fondement juridique n’étant invoqué, ses demandes seront donc examinées sur le terrain de la preuve et des conditions de mobilisation de la garantie trentenaire contractuelle alléguée.
Dans ce cadre, il résulte des dispositions combinées des articles 1103, 1353 et 1365 du code civil, qu’une garantie contractuelle doit être prouvée par un écrit.
De plus, selon le premier alinéa de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En application des dispositions de l’article 1383 du code civil, aucun aveu extrajudiciaire ne peut être déduit d’une simple proposition de règlement.
Enfin, la durée d’une garantie contractuelle est fixée par contrat et à défaut se prescrit dans le délai de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil. En effet, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de preuve d’une garantie écrite, les désordres relèvent de la responsabilité délictuelle soumise à un délai de 5 ans à compter de leur manifestation (Cass., 3e Civ., 4 juillet 2019, n° 18-17.654).
Au cas d’espèce, le maître de l’ouvrage se prévaut d’une garantie contractuelle trentenaire qu’il entend mobiliser.
Sur l’existence de cette garantie trentenaire, la cour constate que le maître de l’ouvrage ne verse à l’appui de sa demande aucune preuve écrite et formelle de la garantie trentenaire qu’il allègue. En particulier, il ne produit aucun document contractuel (bon de commande, facture d’achat, bon de livraison, conditions générales de vente, certificat de garantie, etc.) émanant du fabricant initial des tuiles en cause ou même de la société venant aux droits du fabricant et attestant expressément d’une garantie trentenaire accordée au maître de l’ouvrage en sa qualité de sous-acquéreur des tuiles
En effet, les seuls éléments de preuve invoqués sont :
* Des rubans entourant les palettes (allégation, non datée, ressortant d’une attestation de [Z] [R], sans copie de la carte d’identité de l’intéressé, qui est sans valeur probante au sens de l’article 1365 du code civil) ; en effet, [Z] [R] n’est pas, comme allégué, un simple voisin, l’adresse de ce dernier, tant sur l’attestation que sur la facture des travaux, étant d’ailleurs située à [Localité 6] et non à [Localité 7], mais, au regard précisément de la facture n° 07 95 / 04, réglée le 24 juillet 1995, l’un des deux couvreurs ayant procédé aux travaux de couverture du pavillon en cause, de sorte qu’il a intérêt dans la solution du litige (voir la facture de l’entreprise S.T.E.F. versée en pièce n° 3 de l’intimé) ;
* La mention « GARANTIE 30A » sur la facture n° 07 95 / 04, réglée le 24 juillet 1995, de l’entreprise S.T.E.F. ayant effectué les travaux de pose des tuiles (pièce n° 3 des productions de l’intimé), sans que cette mention puisse s’appliquer dans la mesure où cette facture n’émane pas du fabricant des tuiles, et ne fait même pas mention de ce dernier, mais de l’entreprise ayant réalisé la couverture et concerne la facturation par cette entreprise de l’ensemble des matériaux utilisés pour réaliser la couverture (feutre bitumé, tuiles plates, arrêtier, noue, faîtage angulaire, chattières, gouttières et descente de gouttière) ;
* Une lettre de l’assureur du maître de l’ouvrage (2017) évoquant une prise en charge partielle et une reconnaissance de la responsabilité du fabricant par l’assureur de ce dernier, laquelle ne saurait valoir preuve, ni même commencement de preuve, émanant de cet assureur ou de son assuré (pièce n° 14 des productions de l’intimé) ;
* Deux lettres de la société venant aux droits du fabricant (30 janvier et 4 avril 2018, pièces n° 21 et 23 des productions de l’intimé) faisant état des dires de l’expert amiable mandaté par son assureur, mais sans reconnaissance formelle de l’existence d’une garantie contractuelle par cette société qui lui serait opposable.
Or, comme cela a été rappelé, une garantie contractuelle doit être prouvée par un écrit et sa durée doit être fixée par contrat. Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve formelle de la garantie. En effet, la garantie contractuelle ne peut être opposée au fabricant qu’en cas de preuve d’un engagement écrit et non équivoque de sa part (Cass., 3e Civ.,, 10 juillet 2019, n° 18-17.642).
À défaut de tout autre document contractuel émanant du fabricant, un simple ruban ceinturant des palettes de tuiles et portant la mention « Garantie 30 ans », à supposer qu’il ait existé, ne relèverait que d’une publicité et non d’un engagement contractuel. Or, une simple mention publicitaire ou commerciale ne saurait tenir lieu de garantie contractuelle opposable, faute de preuve d’une volonté claire et non équivoque du fabricant (Cass., Com., 5 juillet 2017, n° 16-13.316).
Les éléments invoqués par le maître de l’ouvrage sont donc insuffisants puisque :
— Les rubans « Garantie 30 ans » ne constituent pas une preuve valable, ces mentions relevant d’un argument commercial et non d’un engagement juridique formel ;
— Aucun document émanant du fabricant ne vient démontrer son engagement formel à assortir ses tuiles de cette « garantie » ;
— La lettre de l’assureur du maître de l’ouvrage (2017) ne vaut pas reconnaissance de cette garantie par la société venant aux droits du fabricant, d’autant que les deux écrits émanant de cette société (2018) ne reconnaissent nullement cette « garantie » ;
— A supposer que l’assureur de la société du fabricant ait effectivement proposé une prise en charge partielle (293 m² sur 335 m²), cela relève d’une négociation amiable entre assureurs, non d’une reconnaissance de responsabilité juridique ni par l’assureur ni par son assuré ;
— Aucun aveu extrajudiciaire, au sens de l’article 1383 du code civil, ne peut être déduit d’une simple proposition de règlement ; en effet, une offre de transaction ne vaut pas reconnaissance de la dette principale (Cass., 2e Civ., 12 mai 2016, n° 15-15.321).
Ensuite, sur la mobilisation de la garantie, la cour observe qu’une reconnaissance de responsabilité, à la supposer établie, n’émanant que d’un assureur au cours d’une expertise amiable qui n’a pas pu aboutir, peu important la cause de cette dernière circonstance, serait nécessairement équivoque en ce que les opérations d’expertise n’ont pas dégagé l’origine des désordres. Même à supposer que les parties soient d’accord sur les conclusions de l’expertise invoquée par le maître de l’ouvrage, en tout état de cause, ces conclusions ne permettent pas de déterminer si les désordres sont imputables à un défaut de fabrication des tuiles ou à une mauvaise mise en 'uvre de ces dernières lors de leur pose par la société S.T.E.F.
Dans de telles conditions, il est impossible de mobiliser une garantie contractuelle expresse non démontrée, le maître de l’ouvrage ne pouvant se prévaloir d’un droit qu’il n’a jamais acquis, pour la prise en charge d’un sinistre dont la cause est indéterminée. Or en l’absence de preuve d’une garantie contractuelle écrite, les désordres relèvent de la responsabilité délictuelle, laquelle n’est pas invoquée par le maître de l’ouvrage, soumise à la prescription quinquennale à compter de leur manifestation (Cass., 3e Civ., 4 juillet 2019, n° 18-17.654).
Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage ne rapporte ni la preuve d’une garantie trentenaire et opposable, ni celle de la cause des désordres qui exclurait la responsabilité du poseur. L’ensemble de ses demandes doivent donc être rejetées.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté [L] [F] de sa demande en dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, dans la mesure où, devant la cour, il ne démontre toujours pas que les insomnies alléguées, apparues avant la découverte des désordres, étaient en lien direct avec ces derniers. [L] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
[L] [F] succombant en appel sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code civil au profit de la société venant aux droits du fabricant, la demande du maître de l’ouvrage formée sur le même fondement étant par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’UDAF du Calvados recevable en son intervention volontaire, ès qualités de curateur de [L] [F] ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
Et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déboute [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. Terreal ;
Condamne [L] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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