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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 14 nov. 2024, n° 20/11397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 juin 2020, N° 17/01097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11397 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGKM
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2020 – tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 17/01097
APPELANTS
Madame [X] [Z] veuve [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 7] 2012
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 7] 2012
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 20]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 7] 2012
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 20]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [S], décédé le [Date décès 7] 2012
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 18]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [N] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 20]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [U] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20]
Représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
CPAM DE [Localité 21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 7] 2012, alors qu’il circulait à moto sur la commune de [Localité 17] et qu’il traversait un carrefour commandé par des feux de signalisation, [O] [S] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [U] [E], assuré auprès de la société MATMUT.
L’épouse de M. [O] [S], Mme [X] [Z] a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire.
Le juge d’instruction a désigné un expert en accidentologie, M. [C] [Y], qui a établi son rapport le 25 novembre 2015.
Par décision du 1er juin 2015, le juge d’instruction a ordonné un non-lieu, décision qui a été confirmée le 27 novembre 2015 par la quatrième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Mme [X] [Z], agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [V] [S], les deux enfants de la victime directe devenus majeurs, Mme [R] [S] et M. [P] [S] ainsi que sa mère, Mme [M] [I] (les consorts [S]), ont fait assigner par actes d’huissier de justice en date des 16 et 24 janvier 2017, M. [E], la société MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes y compris celle en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MATMUT et M. [E] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [S] aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, les consorts [S]-[I] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Par un arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que [O] [S] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation et celui de ses proches de 60%,
— condamné in solidum la société MATMUT et M. [E] à payer à Mme [R] [S], M. [P] [S] et Mme [X] [Z] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [V] [Z], la somme globale de 2 000 euros au titre du poste de préjudice corporel de [O] [S] lié aux souffrances endurées avant son décès,
— condamné in solidum la société MATMUT et M. [E] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 5 625,76 euros au titre des frais funéraires,
— condamné in solidum la société MATMUT et M. [E] à payer en réparation de leur préjudice d’affection :
— la somme de 12 000 euros à Mme [X] [Z],
— la somme de 10 000 euros à Mme [R] [S],
— la somme de 10 000 euros à M. [P] [S],
— la somme de 10 000 euros à Mme [X] [Z] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [V] [Z],
— la somme de 8 000 euros à Mme [M] [I],
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice économique des proches de [O] [S] et sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les consorts [S] à produire le décompte détaillé des prestations servies par la CPAM aux ayants droit de M. [O] [S] (capital décès, rentes d’ayants droit) ou une attestation de cet organisme attestant de l’absence de versement de telles prestations,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 13 octobre 2022 à 14 heures,
— réservé les dépens de première instance et d’appel et l’article 700 du code de procédure civile.
Les justificatifs réclamés n’ayant pas été produits, la cour d’appel de ce siège a par arrêt du 12 janvier 2023 :
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [X] [Z], agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [V] [S], de Mme [R] [S] et de M. [P] [S] relatives à leur préjudice économique et sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— ordonné le renvoi à la mise en état,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] ont produit le décompte définitif de créance de la CPAM incluant les rentes d’ayants droit versées à Mme [X] [Z], M. [V] [S], devenu majeur en cours de procédure, Mme [R] [S] et de M. [P] [S] relatives à leur préjudice économique.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°5 des consorts [S], notifiées le 26 avril 2024, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— recevoir les consorts [S] en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés,
— donner acte à M. [V] [S], devenu majeur en cours d’instance, de sa reprise d’instance,
Y étant fait droit,
— condamner la société MATMUT et M. [E] à indemniser le préjudice économique de Mme [X] [Z] à hauteur de la somme de 828 578,42 euros,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 17 avril 2012,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social appelé en la cause,
— débouter la société MATMUT, M. [E] et la CPAM de toutes demandes contraires.
— condamner la société MATMUT et M. [E] à verser aux requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Vu les dernières conclusions de la société MATMUT et de M. [E], notifiées le 15 mai 2024, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
— débouter Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S] de leurs demandes formées au titre du préjudice économique,
— fixer à la somme de 77 949,75 euros, le montant du préjudice économique subi par Mme [X] [Z],
— débouter les consorts [S] de leur demande tendant au doublement du taux des intérêts,
A titre subsidiaire, réduire le montant dû à ce titre dans de sensibles proportions,
— débouter les consorts [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 6 octobre 2020, délivré par dépôt à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à M. [V] [S], devenu majeur en cours de procédure, de sa reprise d’instance.
Il y a lieu, en outre, de rappeler que par son précédent arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de ce siège a jugé que [O] [S] avait commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation et de celui de ses proches de 60 %.
Sur la perte de revenus des proches
Les consorts [S], qui ont versé aux débats le décompte définitif de créance de la CPAM mentionnant le montant des rentes d’ayants droit servies par cet organisme ainsi qu’une lettre de la mutuelle Micom Identités Mutuelles concernant le versement d’une rente d’éducation au bénéfice de chacun des enfants, exposent qu’avant le décès de [O] [S], les revenus du foyer s’élevaient à la somme totale de 57 853 euros, dont 26 538 euros pour [O] [S] et 31 315 euros pour Mme [X] [Z].
Ils évaluent le préjudice du foyer en retenant une part de consommation personnelle du défunt de 15 %, et en comparant année par année le revenu du foyer antérieur à l’accident, actualisé en faisant application du convertisseur INSEE afin de tenir compte de l’érosion monétaire, et les salaires perçus après le décès de la victime directe par Mme [X] [Z] et ses enfants, tels qu’ils figurent sur les avis d’imposition au titre des revenus des années 2012 à 2022.
Ils chiffrent le préjudice viager du foyer à la somme de 2 172 698,01 euros, calculée en capitalisant à compter du 1er janvier 2024, le préjudice annuel du foyer en 2023 évalué à 54 003,02 euros, en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 (avec un taux d’intérêt de -1 %) pour un homme âgé de 51 ans.
Ils sollicitent qu’il soit fait application de la méthode consistant à réintégrer dans la part du conjoint survivant la fraction des revenus du foyer devenue disponible à la date d’accession à l’autonomie financière des enfants mineurs, en retenant une part de consommation de chaque enfant de 15 %.
Le droit à indemnisation de [O] [S] et de ses proches ayant été réduit de 60 %, ils soulignent qu’il convient de faire application du droit de préférence dont bénéficient les victimes par ricochet.
En retenant que Mme [R] [S], qui était âgée de 15 ans à la date du décès de son père, est restée à la charge de sa mère jusqu’à la fin de l’année 2018 ainsi qu’il résulte des mentions des avis d’imposition, ils évaluent son préjudice économique à la somme de 12 414,52 euros, avant déduction des prestations des tiers payeurs.
Ils admettent que les arrérages échus de la rente d’ayant droit versée par la CPAM au bénéfice de Mme [R] [S], qui s’élèvent à la somme de 30 140,80 euros, ont permis d’indemniser totalement son préjudice économique, de sorte qu’aucune somme ne lui revient.
Ils ajoutent que s’il conviendrait en principe de déduire également la rente d’éducation qui a été versée aux trois enfants pour un montant global de 109 212 euros, cette imputation, rendue difficile en l’absence de décomptes détaillés permettant de déterminer le montant des prestations versées à chaque enfant, est sans incidence sur l’évaluation de leur préjudice économique, totalement couvert par la rente versée par la CPAM.
En retenant que M. [P] [S], qui était âgé de 13 ans à la date du décès de son père, est resté à la charge de sa mère jusqu’à la fin de l’année 2020, comme en attestent les avis d’imposition produits, ils évaluent son préjudice économique à la somme de 16 931,16 euros, avant déduction des prestations des tiers payeurs.
Les arrérages de la rente d’ayant droit servie par la CPAM au bénéfice de M. [P] [S] s’élevant à la somme de 53 059,53 euros, ils admettent qu’aucune somme ne revient à ce dernier et formulent les mêmes observations s’agissant de la rente d’éducation.
En relevant que M. [V] [S], qui était âgé de 7 ans à la date du décès de son père est toujours à la charge de sa mère, comme en attestent les avis d’imposition versés aux débats, et en retenant qu’il accédera à l’autonomie à l’âge de 25 ans, ils chiffrent son préjudice économique à la somme de 71 906,29 euros, calculée en capitalisant, à compter du 1er janvier 2024, sa perte annuelle jusqu’à l’âge de 25 ans en fonction de l’euro temporaire prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 (avec un taux d’intérêt de -1 %) pour un homme âgé de 20 ans.
Exposant que les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d’ayant droit servie par la CPAM à M. [V] [S] s’élèvent à la somme totale de 137 764,66 euros, ils admettent qu’aucune indemnité ne revient à ce dernier et formulent les mêmes observations s’agissant de la rente d’éducation.
Les consorts [S] évaluent enfin le préjudice économique de Mme [X] [Z] à la somme de 2 171 446,04 euros correspondant à la différence entre le préjudice viager du foyer évalué à la somme de 2 071 448,04 euros et le préjudice économique des trois enfants d’un montant total de 101 521,97 euros.
Relevant que Mme [B] [Z] bénéficie d’une rente d’ayant droit versée par la CPAM dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s’élèvent à la somme totale de 381 5936,48 euros, il concluent que compte tenu de son droit de préférence, la somme de 828 578,42 euros correspondant à la dette d’indemnisation de M. [E] et de la société MATMUT revient intégralement à cette dernière.
La société MATMUT et M. [E] font d’abord observer que l’examen des avis d’imposition produits par les consorts [S] permet de constater que Mme [B] [Z] a déclaré à l’administration fiscale au titre des revenus des années 2013 à 2022, sous la rubrique « pensions, retraite, rentes », une somme globale de 98 250 euros, dont 81 829 euros concernant des revenus perçus par elle entre 2013 et 2018 et 16 421 euros concernant des pensions et rentes perçues par les enfants pour les années 2019 à 2022.
Ils ajoutent que ces « pensions, retraites et rentes » ne peuvent correspondre aux rentes d’ayants droit servies par la CPAM, lesquelles ne sont pas imposables sur le revenu, et qu’il peut s’agir de pensions de réversion, compte tenu du mariage posthume de Mme [B] [Z] et de [O] [S] en 2014 ou de pensions versées aux enfants.
Ils concluent que ces pensions et rentes doivent être déduites du préjudice économique de Mme [B] [Z] à hauteur de la somme de 81 829 euros et de celui de M. [V] [Z], le plus jeune des trois enfants, à hauteur de 16 421 euros.
La société MATMUT et M. [E] critiquent l’évaluation du préjudice économique des proches de [O] [S], en ce que les consorts [S] tiennent compte dans leurs calculs de la diminution des revenus de Mme [B] [Z] au titre de l’année 2023, lesquels sont passés de 38 475 euros en 2022 à 4 542 euros, alors qu’il ne saurait être tenu compte d’une diminution de revenus, non imputable à l’accident du [Date décès 7] 2012.
Ils soutiennent également que pour tenir compte de l’érosion monétaire, ll convient d’actualiser non seulement le salaire de [O] [S] antérieur à l’accident mais également les revenus de Mme [B] [Z].
En retenant une part de consommation personnelle du défunt de 15 %, ils proposent d’évaluer :
— le préjudice économique de Mme [R] [S] à la somme de 5 818,52 euros, aucune somme ne lui revenant après imputation de sa rente d’ayant droit dans le respect de son droit de préférence,
— le préjudice de M. [P] [S] à la somme de 8 971,20 euros, aucune somme ne lui revenant après imputation de sa rente d’ayant droit dans le respect de son droit de préférence,
— le préjudice économique de M. [V] [S] à la somme de 32 419,22 euros, aucune somme ne lui revenant après imputation de sa rente d’ayant droit et de la rente déclarée à l’administration fiscale à hauteur de 16 421 euros,
— le préjudice économique de Mme [B] [Z] à la somme de 541 372,23 euros, dont 77 949,75 euros lui revenant après imputation de sa rente d’ayant droit et des rentes mentionnées sur les avis d’imposition à hauteur de 81 829 euros.
A titre subsidiaire, si la cour ne validait pas leurs calculs, la société MATMUT et M. [E] concluent qu’il conviendrait alors de solliciter la production par les appelants des documents en leur possession permettant de renseigner sur l’organisme qui verse les rentes et/ou pensions de réversion déclarées à l’administration fiscale, à quel titre et selon quelles modalités.
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Sur ce, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité survivant, ainsi que de tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Réciproquement, les diminutions de revenus du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité survivant postérieurement au décès ne peuvent être prises en compte que lorsqu’elles sont la conséquence directe et nécessaire de ce décès.
Par ailleurs, selon l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qu’il lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Enfin, il convient de faire application du barème publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice économique des proches pour le futur, comme s’appuyant sur les données démographiques et financières les plus pertinentes.
* Sur les revenus du foyer avant le décès de [O] [S]
Il ressort des avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2011, dernière année entière précédant l’accident mortel dont a été victime [O] [S], que ce dernier a perçu des salaires d’un montant de 26 538 euros et que Mme [B] [Z] a perçu des salaires d’un montant de 31 315 euros.
Pour tenir compte de la dépréciation monétaire, il convient, conformément à la demande, d’actualiser les revenus du ménage antérieurs à l’accident ; il sera fait application, ainsi que le proposent les parties, du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire.
Après actualisation, les revenus annuels du couple antérieurs au décès de [O] [S] s’établissent de la manière suivante :
— revenus de [O] [S] : 32 234,71 euros
— revenus de Mme [B] [Z] : 38 037,15 euros
Soit un total de 70 271,86 euros.
* Sur le revenu disponible du foyer
Après déduction de la part de consommation personnelle de [O] [S] que les parties s’accordent à fixer à 15 %, ce qui est justifié au regard de la structure du foyer composé de deux adultes et de trois enfants, le revenu disponible actualisé s’élève à la somme de 59 731,08 euros [70 271,86 euros – ( 70 271,86 euros x 15 %)].
* Sur les revenus postérieurs au décès et le préjudice annuel du foyer
A la suite du décès de [O] [S], Mme [B] [Z] qui a épousé ce dernier à titre posthume le [Date mariage 10] 2014 (pièces n° 8 et 9), a continué de percevoir les salaires correspondant à son activité professionnelle antérieure à l’accident, ainsi qu’il résulte des avis d’imposition versés aux débats.
Contrairement à ce que suggèrent la société MATMUT et M. [E], les revenus déclarés à l’administration fiscale par Mme [B] [Z] sous la rubrique «pensions, retraites, rentes» au titre des revenus des années 2013 à 2022 ne correspondent à une pension de réversion versée du chef de son époux, mais bien à des rentes et pensions servies au bénéfice des enfants, ce que confirme le fait que Mme [B] [Z] n’a plus déclaré de pensions et rentes, perçues par elle, à compter de l’année 2018 mais seulement des pensions et rentes perçues par ses enfants, étant observé que les consorts [S] justifient par la production d’une lettre de la mutuelle Micom Identités Mutuelle en date du 25 novembre 2013 qu’une rente d’éducation a été versée au bénéfice de ses trois enfants à compter du 1er septembre 2013 en exécution d’un contrat de prévoyance collective souscrit par la société Ales Groupe.
Il n’est ainsi justifié d’aucun revenu de remplacement perçu par Mme [B] [Z] consécutivement au décès de [O] [S] à prendre en compte dans l’évaluation de son préjudice économique, étant rappelé que la rente d’ayant droit que lui verse la CPAM, qui constitue une prestation servie par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, devra être imputée sur son préjudice économique en application de l’article 29, 1° de la loi du 5 juillet 1985, dans le respect de son droit de préférence.
S’il ressort de l’avis d’imposition 2022 au titre des revenus de l’année 2023 que les revenus de Mme [B] [Z] se sont élevés à la somme de 4 542 euros seulement, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’évaluation de son préjudice économique, de cette diminution de revenus, survenue dix ans après le décès de [O] [S] et qui est sans lien avec celui-ci.
Il n’y a pas lieu davantage de prendre en compte les revenus salariaux des enfants qui ont été déclarés par Mme [B] [Z] à l’administration fiscale après le décès de leur père (1 622 euros au titre des revenus 2016, 8 808 euros au titre des revenus de l’année 2017, 5 564 euros au titre des revenus de l’année 2018, 7 euros au titre des revenus de l’année 2019, 1 620 euros au titre de l’année 2020, 1 626 euros au titre des revenus de l’année 2023), alors que les enfants du couple, respectivement âgés de 15 ans, 13 ans et 7 ans à la date de l’accident, ne travaillaient pas avant le décès de leur père et que les faibles salaires qu’ils ont perçus depuis ce décès et jusqu’à la date de leur accession à l’autonomie ne sont pas la conséquence directe et nécessaire de celui-ci.
Il convient ainsi de retenir un revenu disponible de Mme [B] [Z] après décès d’un montant actualisé de 38 037,15 euros.
La perte annuelle du foyer correspond à la différence entre le revenu disponible avant décès, soit la somme actualisée de 59 731,08 euros et les revenus conservés par Mme [B] [Z] après le décès de [O] [S], soit la somme actualisée de 38 037,15 euros.
Au vu des données qui précèdent, il convient d’évaluer, après actualisation, le préjudice économique annuel du foyer à la somme de 21 693,93 euros (59 731,08 euros – 38 037,15 euros).
* Sur le préjudice viager du foyer
Pour la détermination des préjudices économiques respectifs de Mme [B] [Z] et de ses trois enfants, Mme [R] [S] née le [Date naissance 15] 1996, M. [P] [S], né le [Date naissance 4] 1999 et M. [V] [S], né le [Date naissance 6] 2005, il convient de faire application de la méthode, admise par les parties, consistant à déduire du préjudice viager du foyer le préjudice temporaire des enfants, ce qui permet de réintégrer dans la part du conjoint survivant la fraction des revenus du foyer devenue disponible à la date d’accession à l’autonomie financière des enfants.
Le préjudice viager du foyer s’établit de la manière suivante :
— arrérages échus entre le [Date décès 7] 2012, date du décès, et la date du présent arrêt :
* 21 693,93 euros x 12,25 ans = 265 750,64 euros
— arrérages à échoir :
[O] [S] et Mme [B] [Z] étant nés respectivement le [Date naissance 16] 1972 et le [Date naissance 9] 1975, de sorte que l’espérance de vie du premier était la plus faible, il convient de faire application de l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme qui aurait été âgé de 52 ans à la date de la liquidation.
Les arrérages à échoir représentent ainsi une somme de 638 929,63 euros (21 693,93 euros x 29,452).
Soit une somme totale de 904 680,27 euros ( 265 750,64 euros + 638 929,63 euros).
* Sur le préjudice économique de Mme [R] [S]
Mme [R] [S], née le [Date naissance 15] 1996, était âgée de 15 ans à la date du décès de son père, le [Date décès 7] 2012.
Les déclarations des consorts [S] selon lesquelles Mme [R] [S] est restée à la charge de sa mère jusqu’à la fin de l’année 2018 sont confirmées par les avis d’imposition produits qui mentionnent un enfant mineur à charge ([V]) et deux enfants majeurs à charge ([R] et [P]) pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2018 et un enfant mineur à charge ([V]) et un enfant majeur à charge ([P]) pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, étant observé que les salaires perçus par Mme [R] [S] de 2016 à 2017 ne lui permettaient pas d’accéder à son autonomie financière compte tenu de leur faible montant (1 622 euros en 2016, 8 808 euros, 5 564 euros en 2018).
Il convient de retenir, pour le calcul du préjudice économique de Mme [R] [S], une part de consommation de l’enfant de 15 %.
Le préjudice économique de Mme [R] [S] entre le [Date décès 7] 2012, date du décès de son père et le 31 décembre 2018, s’établit ainsi à la somme de 20 728,55 euros (21 693,93 euros x 15 % x 6,37 ans) qui sera ramenée à celle de 12 414,52 euros pour rester dans les limites de la demande.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 60 %, la dette de la société MATMUT et de M. [E] au titre du préjudice économique de Mme [R] [S] s’élève à la somme de 4 965,81 euros (12 414,52 euros x 40 %).
Selon le décompte définitif de créance établi par la CPAM le 17 octobre 2023, Mme [R] [S] a perçu, consécutivement à l’accident mortel de trajet dont son père a été victime le [Date décès 7] 2012, une rente d’ayant droit entre le 17 août 2012 et le 6 novembre 2016 dont les arrérages échus s’élèvent à la somme totale de 30 140,80 euros.
Le préjudice économique de l’intéressée qui s’élève à la somme de 12 414,52 euros, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, étant intégralement indemnisé par les prestations de la CPAM, aucune somme ne revient à Mme [R] [S].
S’agissant de la rente d’éducation dont Mme [R] [S] a bénéficié à compter du 1er septembre 2012 et dont le montant initial s’élevait à la somme annuelle de 3 788,28 euros selon la lettre de l’organisme assureur en date du 25 novembre 2013, les consorts [S] qui ne fournissent aucune information sur ses modalités de calcul et d’attribution, admettent toutefois qu’elle doit être déduite du préjudice économique des trois enfants à concurrence de la somme globale de 109 212 euros non ventilée par enfant.
Les pensions et rente déclarées à l’administration fiscale par Mme [B] [Z] après le décès de [O] [S], dont la cour a retenu pour les motifs qui précèdent qu’elles ne se rapportaient pas à une pension de réversion, correspondent à cette rente d’éducation et, le cas échéant, à d’autres pensions d’orphelin versées au bénéfice des enfants.
L’absence d’information sur la nature exacte, sur le montant et sur les modalités de calcul et d’attribution des pensions et rentes versées à chaque enfant et déclarées à l’administration fiscale ne fait pas obstacle à la liquidation du préjudice économique de Mme [R] [S], dans la mesure où il est acquis que ce préjudice est intégralement couvert par la rente d’ayant droit versée par la CPAM.
* Sur le préjudice économique de M. [P] [S]
M. [P] [S], né le [Date naissance 4] 1999, était âgé de 13 ans à la date du décès de son père, le [Date décès 7] 2012.
Les déclarations des consorts [S] selon lesquelles M. [P] [S] est resté à la charge de sa mère jusqu’à la fin de l’année 2020 sont confirmées par les avis d’imposition produits qui mentionnent un enfant mineur à charge ([V]) et un enfant majeur à charge ([P]) pour le calcul de l’impôt sur les revenus de 2019 et 2020 et seulement un enfant mineur à charge ([V]) et aucun enfant majeur à charge pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2021, étant relevé que les salaires perçus par M. [P] [S] en 2019 et 2020 ne lui permettaient pas d’accéder à son autonomie financière compte tenu de leur faible montant (7 euros en 2019 et 1 620 euros en 2020).
Il convient de retenir, pour le calcul du préjudice économique de M. [P] [S], une part de consommation de ce dernier de 15 %.
Le préjudice économique de M. [P] [S] entre le [Date décès 7] 2012, date du décès de son père, et le 31 décembre 2020, s’établit ainsi à la somme de 27 269,27 euros (21 693,93 euros x 15 % x 8,38 ans) qui sera ramenée à celle de 16 931,16 euros pour rester dans les limites de la demande.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 60 %, la dette de la société MATMUT et de M. [E] au titre du préjudice économique de M. [P] [S] s’élève à la somme de 6 772,46 euros (16 931,16 euros x 40 %).
Selon le décompte définitif de créance établi par la CPAM le 17 octobre 2023, M. [P] [S] a perçu, consécutivement à l’accident mortel de trajet dont son père a été victime le [Date décès 7] 2012, une rente d’ayant droit entre le 17 août 2012 et le 6 novembre 2016 dont les arrérages échus s’élèvent à la somme totale de 30 140,80 euros.
Le préjudice économique de l’intéressé qui s’élève à la somme de 16 931,16 euros, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, étant intégralement indemnisé par les prestations de la CPAM, aucune somme ne revient à M. [P] [S].
S’agissant de la rente d’éducation dont M. [P] [S] a bénéficié à compter du 1er septembre 2012 et dont le montant initial s’élevait à la somme annuelle de 3 788,28 euros selon la lettre de l’organisme assureur en date du 25 novembre 2013, les consorts [S] qui ne fournissent aucune information sur ses modalités de calcul et d’attribution, admettent toutefois qu’elle doit être déduite du préjudice économique des trois enfants à concurrence de la somme globale de 109 212 euros non ventilée par enfant.
Les pensions et rente déclarées à l’administration fiscale par Mme [B] [Z] après le décès de [O] [S], dont la cour a retenu pour les motifs qui précèdent qu’elles ne se rapportaient pas à une pension de réversion, correspondent à cette rente d’éducation et, le cas échéant, à d’autres pensions d’orphelin versées au bénéfice des enfants.
L’absence d’information sur la nature exacte, sur le montant et sur les modalités de calcul et d’attribution des pensions et rentes versées à chaque enfant, déclarées à l’administration fiscale, ne fait pas obstacle à la liquidation du préjudice économique de M. [P] [S], dans la mesure où il est acquis que ce préjudice est intégralement couvert par la rente d’ayant droit versée par la CPAM.
* Sur le préjudice économique de M. [V] [S]
M. [V] [S], né le [Date naissance 6] 2005, était âgé de 7 ans à la date du décès de son père, le [Date décès 7] 2012.
Il convient de retenir, pour le calcul du préjudice économique de M. [V] [S] une part de consommation de l’enfant de 15 % et une date d’accession à l’autonomie à l’âge de 25 ans.
Le préjudice économique de M. [V] [S] s’établit ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus entre le [Date décès 7] 2012, date du décès, et la date du présent arrêt :
* 21 693,93 euros x 15 % x 12,25 ans = 39 862,59 euros
— arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente temporaire prévu par le barème retenu par la cour jusqu’à l’âge de 25 ans pour un homme âgé de 19 ans à la date de la liquidation :
* 21 693,93 euros x 15 % x 5,988 = 19 485,49 euros
Soit un total de 59 348,08 euros.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 60 %, la dette de la société MATMUT et de M. [E] au titre du préjudice économique de M. [P] [S] s’élève à la somme de 23 739,23 euros ( 59 348,08 euros x 40 %).
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 17 octobre 2023, que cet organisme verse à M. [V] [S], consécutivement à l’accident mortel de trajet dont son père a été victime le [Date décès 7] 2012, une rente d’ayant droit d’un montant total de 137 764,66 euros, dont 112 038,86 euros au titre des arrérages échus au 17 octobre 2023 et 25 725,80 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.
Le préjudice économique de M. [V] [S] qui s’élève à la somme de 59 348,08 euros, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, étant intégralement indemnisé par les prestations de la CPAM, aucune somme ne revient à celui-ci.
S’agissant de la rente d’éducation dont M. [V] [S] a bénéficié à compter du 1er septembre 2012 et dont le montant initial s’élevait à la somme annuelle de 1 894,11 euros, selon la lettre de l’organisme assureur en date du 25 novembre 2013, les consorts [S] qui ne fournissent aucune information sur ses modalités de calcul et d’attribution, admettent toutefois qu’elle doit être déduite du préjudice économique des trois enfants à concurrence de la somme globale de 109 212 euros.
Les pensions et rente déclarées à l’administration fiscale par Mme [B] [Z] après le décès de [O] [S], dont la cour a retenu pour les motifs qui précèdent qu’elles ne se rapportaient pas à une pension de réversion, correspondent à cette rente d’éducation et, le cas échéant, à d’autres pensions d’orphelin versées au bénéfice des enfants.
L’absence d’information sur la nature exacte, sur le montant et sur les modalités de calcul et d’attribution des pensions et rentes versées à chaque enfant, déclarées à l’administration fiscale, ne fait pas obstacle à la liquidation du préjudice économique de M. [V] [S], dans la mesure où il est acquis que ce préjudice est intégralement couvert par la rente d’ayant droit versée par la CPAM.
* Sur le préjudice économique de Mme [B] [Z]
Le préjudice économique de Mme [B] [Z] correspond à la différence entre le préjudice viager du foyer et les préjudices économiques de ses trois enfants, avant déduction des prestations imputables sur ceux-ci, soit la somme de 815 986,51 euros (904 680,27 euros – 12 414,52 euros -16 931,16 euros – 59 348,08 euros).
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 60 %, la dette de la société MATMUT et de M. [E] au titre du préjudice économique de Mme [B] [Z] s’élève à la somme de 326 394,60 euros (815 986,51 euros x 40 %).
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 17 octobre 2023, que cet organisme verse à Mme [B] [Z], consécutivement à l’accident mortel de trajet dont [O] [S] a été victime le [Date décès 7] 2012, une rente d’ayant droit d’un montant total de 381 593,48 euros, dont 179 262,18 euros au titre des arrérages échus au 17 octobre 2023 et 202 331,30 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.
Cette prestation doit être imputée sur le préjudice économique de Mme [B] [Z] qu’elle a indemnisé, dans le respect du droit de préférence de la victime.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elles n’ont pas réparé les rentes et pensions déclarées à l’administration fiscale sous la rubrique «pensions, retraites, rentes» au titre des revenus des années 2013 à 2022, lesquelles pour les motifs rappelés plus haut correspondent à des rentes et pensions servies au bénéfice des enfants.
La fraction du préjudice économique de Mme [B] [Z] non indemnisée par la rente d’ayant droit servie par la CPAM, soit la somme de 434 393,03 euros (815 986,51 euros – 381 593,48 euros) étant supérieure à la dette du responsable et de son assureur d’un montant de 326 394,60 euros, cette dernière somme revient intégralement à Mme [B] [Z].
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal et la demande de capitalisation des intérêts
Les consorts [S] font valoir qu’en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime, ou en cas de décès à ses héritiers, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Ils exposent que l’accident étant survenu le [Date décès 7] 2012, la société MATMUT avait jusqu’au 16 avril 2013 pour formuler une offre d’indemnisation et ajoutent que la circonstance que le droit à indemnisation de [O] [S] ait été contesté ne dispensait pas l’assureur de formuler une offre dans ce délai.
Exposant qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à la présentation d’une offre d’indemnisation dans les délais impartis et relevant qu’aucune offre n’a été formulée, ni adressée aux héritiers de [O] [S], ils demandent à la cour de juger qu’il y a lieu d’appliquer de plein droit le doublement de l’intérêt légal à compter du 17 avril 2013 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif.
Ils demandent à la cour dans le dispositif de leurs dernières conclusions, « dans le prolongement de l’infirmation du jugement dont appel et de la reconnaissance du droit à indemnisation des consorts [Z] et [S] à hauteur de 40 % des préjudices subis » de « dire et juger que ces sommes produiront intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 17 avril 2012 ».
La société MATMUT invoque les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 211-13 du code des assurances aux termes duquel « cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Elle fait valoir que dans le cas de l’espèce les rapports d’expertise en accidentologie ordonnés par le procureur de la République et le juge d’instruction étaient très défavorables à [O] [S], qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue au bénéfice de M. [E] par le juge d’instruction, confirmée par la chambre de l’instruction, que les premiers juges ont retenu que les fautes de [O] [S] excluaient son droit à indemnisation et celui de ses proches et qu’au vu de ces éléments, elle n’a jamais fait preuve d’un comportement dilatoire.
Elle demande ainsi à la cour de débouter les consorts [S] de leur demande de doublement des intérêts et subsidiairement, de réduire le montant des intérêts au taux doublé dans de sensibles proportions.
Elle rappelle à ce titre que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal doivent être calculés à compter du 17 avril 2013, soit après l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident et non à compter du 17 avril 2012, comme mentionné dans le dispositif des dernières conclusions des appelants.
Sur ce, il convient d’interpréter les conclusions imprécises des consorts [S] comme portant sur une demande de condamnation de la société MATMUT, qui est seule tenue à l’obligation de formuler une offre d’indemnisation, à leur verser les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées à chacun d’eux tant par le précédent arrêt du 2 juin 2022 au titre de leurs préjudices d’affection et des frais d’obsèques que par le présent arrêt au titre du préjudice économique.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte de ces textes, que l’assureur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers ou le cas échéant à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les préjudices personnels subis par ricochets par ces derniers.
En revanche, l’assureur n’est pas tenu de faire une offre d’indemnisation spontanée dans les huit mois de l’accident aux personnes autres que les héritiers et le conjoint de la victime décédée, seules étant applicables à l’égard de ces autres victimes les dispositions de l’alinéa 1 de L. 211-9 du code des assurances précitées selon lesquelles l’assureur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
* Sur la demande de doublement des intérêts formulée par Mme [M] [I]
En l’espèce, au vu de l’acte de notoriété établi le 21 septembre 2012 par Maître [H] [W], notaire, Mme [M] [I], mère de [O] [S], n’a pas la qualité d’héritière de son fils, de sorte que la société MATMUT n’était pas tenue de lui adresser spontanément une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l’accident, seules étant applicables à son égard les dispositions précitées de l’article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances.
Mme [M] [I] ne démontre pas avoir présenté une demande d’indemnisation antérieure à l’assignation au fond délivrée à la société MATMUT le 16 ou le 24 janvier 2017, selon les mentions du jugement.
En l’absence de production de cette assignation permettant d’en déterminer la date exacte et des conclusions successives de la société MATMUT devant les premiers juges, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si la société MATMUT, qui contestait le droit à indemnisation de [O] [S] et de ses proches, a dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation de Mme [I], formulé une offre d’indemnisation ou donné dans ce délai une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats :
— afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de ce que la société MATMUT n’était pas tenue d’adresser spontanément à Mme [M] [I], qui n’avait pas la qualité d’héritière, une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l’accident, seules étant applicables à son égard les dispositions précitées de l’article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances,
— afin d’inviter Mme [M] [I] à produire l’assignation au fond délivrée à la société MATMUT,
— et afin d’inviter la société MATMUT à produire les conclusions successives signifiées en première instance.
* Sur la demande de doublement des intérêts formulée par Mme [B] [Z]
S’agissant de Mme [B] [Z], il ressort des pièces versées aux débats qu’elle n’est devenue l’épouse de [O] [S] qu’à la suite d’un mariage posthume célébré le [Date mariage 10] 2014 à la suite d’un décret du Président de la République en date du 23 janvier 2024 autorisant cette union.
Au vu de l’acte de notoriété établi le 21 septembre 2012, [O] [S] a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S], étant rappelé qu’un mariage posthume ne modifie pas les règles de dévolution successorale.
L’accident étant survenu le [Date décès 7] 2012, le délai de huit mois dans lequel la société MATMUT devait formuler une offre d’indemnisation aux héritiers et, le cas échéant, au conjoint de [O] [S] était expiré depuis le 16 avril 2013, lorsque Mme [B] [Z] est devenue l’épouse à titre posthume de [O] [S].
La société MATMUT n’était pas ainsi tenue de formuler dans le délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnisation à Mme [B] [Z] qui n’était ni l’héritière ni le conjoint de [O] [S] pendant cette période et qui n’est devenue son épouse à titre posthume que le [Date mariage 10] 2014.
Mme [B] [Z] ne peut ainsi se prévaloir que des dispositions précitées de l’article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances.
En l’espèce, Mme [B] [Z] ne démontre pas avoir présenté une demande d’indemnisation antérieure à l’assignation au fond délivrée à la société MATMUT le 16 ou le 24 janvier 2017, selon les mentions du jugement.
En l’absence de production de cette assignation permettant d’en déterminer la date exacte et des conclusions successives de la société MATMUT devant les premiers juges, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si la société MATMUT, qui contestait le droit à indemnisation de [O] [S] et de ses proches, a dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation de Mme [B] [Z], formulé une offre d’indemnisation ou donné dans ce délai une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats :
— afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de ce que la société MATMUT n’était pas ainsi tenue de formuler dans le délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnisation à Mme [B] [Z] qui n’était ni l’héritière ni le conjoint de [O] [S] pendant cette période et qui n’est devenue son épouse à titre posthume que le [Date mariage 10] 2014,
— afin d’inviter Mme [B] [Z] à produire l’assignation au fond délivrée à la société MATMUT,
— et afin d’inviter la société MATMUT à produire les conclusions successives signifiées en première instance.
* Sur la demande de doublement des intérêts formulée par Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S] au titre de l’action successorale
L’accident étant survenu le [Date décès 7] 2012, la société MATMUT était tenue en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances de présenter à Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S], dont la qualité d’héritiers résultait des dispositions de l’article 735 du code civil, une offre d’indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice de [O] [S], au plus tard le 16 avril 2013.
Il ressort des pièces de la procédure que la société MATMUT n’a présenté aucune offre d’indemnisation aux héritiers de [O] [S] en réparation des préjudices subis par ce dernier avant son décès, alors que la contestation du droit à indemnisation de la victime directe ne la dispensait pas de son obligation de faire une offre et qu’une telle contestation ne peut s’analyser en une circonstance insurmontable pouvant justifier la réduction -et non la suppression- de la pénalité encourue.
Il convient ainsi de condamner la société MATMUT à payer à Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par la cour dans son précédent arrêt du 2 juin 2022 au titre des souffrances endurées par [O] [S] avant son décès, et ce à compter du 17 avril 2013 et jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 2 juin 2022 est devenu définitif.
* Sur la demande de doublement des intérêts formulée par Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S] au titre de leurs préjudices personnels
L’accident étant survenu le [Date décès 7] 2012, la société MATMUT était tenue en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances de présenter à Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S], dont la qualité d’héritiers résultait des dispositions de l’article 735 du code civil, une offre d’indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables de leur préjudice personnel, au plus tard le 16 avril 2013.
Une offre d’indemnisation pouvant être valablement formulée par voie de conclusions, même à titre subsidiaire, et le tribunal faisant état, sans en préciser la date, de conclusions de la société MATMUT comportant des offres subsidiaires d’indemnisation au titre des préjudices d’affection et des préjudices économiques de Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S], il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la société MATMUT à produire tous les jeux de conclusions signifiés en première instance.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ont d’ores et déjà été infirmées par la cour dans son précédent arrêt du 2 juin 2022.
La société MATMUT et M. [E] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et celle des dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [S] une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour jusqu’à ce jour et de rejeter les demandes formulées au même titre par M. [E] et la société MATMUT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts en date des 2 juin 2022 et 12 janvier 2023,
— Donne acte à M. [V] [S], devenu majeur en cours de procédure , de sa reprise d’instance,
— Condamne in solidum M. [U] [E] et à la société MATMUT à payer à Mme [B] [Z], provisions non déduites, une indemnité de 350 133,83 euros en réparation de son préjudice économique,
— Constate qu’après imputation des rentes d’ayants droit servies à Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S], aucune indemnité ne leur revient au titre du préjudice économique,
— Condamne la société MATMUT à payer à Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S], en leur qualité d’héritiers de [O] [S], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par la cour dans son précédent arrêt du 2 juin 2022 au titre des souffrances endurées par [O] [S] avant son décès, et ce à compter du 17 avril 2013 et jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 2 juin 2022 est devenu définitif,
— Avant dire droit sur la pénalité encourue par la société MATMUT, en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, à l’égard de Mme [M] [I], de Mme [R] [S], M. [P] [S] et M. [V] [S], au titre de leurs préjudices personnels et à l’égard de Mme [B] [Z],
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 14 heures (Salle d’audience Tocqueville, Escalier Z, 4 étage),
— Invite les parties à faire valoir leurs observations :
* sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de ce que la société MATMUT n’était pas tenue d’adresser spontanément à Mme [M] [I], qui n’a pas la qualité d’héritière de la victime directe, une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l’accident, seules étant applicables à son égard les dispositions précitées de l’article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances,
* sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de ce que la société MATMUT n’était pas tenue de formuler dans le délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnisation à Mme [B] [Z] qui n’était ni l’héritière ni le conjoint de [O] [S] pendant cette période et qui n’est devenue son épouse à titre posthume que le [Date mariage 10] 2014,
— Invite Mme [M] [I] et Mme [B] [S] à produire l’assignation au fond délivrée à la société MATMUT,
— Invite la société MATMUT à produire les conclusions successives signifiées en première instance,
— Condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile M. [U] [E] et la société MATMUT, in solidum, à Mme [X] [Z], Mme [R] [S], M. [P] [S], M. [V] [S], et Mme [M] [I], une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour jusqu’à ce jour,
— Rejette les demandes formulées par M. [U] [E] et la société MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [U] [E] et la société MATMUT aux dépens de première instance et aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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