Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 avril 2023, N° f20/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01245
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG2E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 14 Avril 2023 RG n° f 20/00354
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. COUSIN TRANSPORT RAPIDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminé et à effet du 27 juillet 2011, renouvelé deux fois et à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2013, M. [X] [C] a été engagé par la société Cousin Transport Rapide en qualité de chauffeur VL.
Il a été en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2014 jusqu’au 12 juillet 2014, puis du 9 décembre 2014 jusqu’au 18 janvier 2019.
Le 11 février 2019, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Par lettre recommandée du 29 mars 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entre temps, M. [C] a saisi le 25 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des demandes de rappels de primes (qualité et entretien) et indemnités repas. L’affaire a été radiée le 15 mai 2017.
Elle a été réinscrite le 20 août 2020, M. [C] contestant également son licenciement puis à nouveau radiée le 1er février 2021. Elle a été réinscrite le 19 février 2021.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail au 29 mars 2019 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Cousin Transport Rapide à payer à M. [C] la somme de 2 900 € de rappel de salaire au titre des primes impayés, outre 290 € des congés payés y afférents, de 3 261,24 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 326,12 € de congés payés y afférents et celle de 9 783,72 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire pour les temps d’attente ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [C] et de la société ;
— condamné la société Cousin Transport Rapide à payer à M. [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 31 mai 2023, la société Cousin Transport Rapide a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 13 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Cousin Transport Rapide demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement ;
— constater la prescription de l’action de M. [C] ;
— En conséquence,
— constater la prescription de l’action sur les salaires et sur la visite médicale ;
— déclarer l’irrecevabilité de la demande de M. [C] ;
— débouter M. [C], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— constater que la société Cousin Transport Rapide a respecté son obligation de reclassement à la suite du licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée de M. [C],
— En conséquence,
— débouter M. [C], de toutes ses demandes, fins et conclusions ,
— recevoir la société Cousin Transport Rapide en sa demande reconventionnelle ,
— En tout état de cause,
— condamner M. [C] à verser à la société Cousin Transport Rapide la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [C] demande à la cour de :
— constater que la Cour n’est pas saisie d’une demande de réformation du jugement concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— constater en conséquence que la Cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point ;
— constater que la Cour ne pourra que confirmer le jugement sur les demandes suivantes :
— 2 900 € de rappel de salaire au titre des primes impayés outre 290 € de congés payés,
— 3 261,24 € d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents d’un montant de 326,12 €,
— 9 783,12 €€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cousin Transport Rapide à lui verser les sommes de 3 261,24 € au titre son de son indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents d’un montant de 326,12 € ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cousin Transport Rapide à lui verser la somme de 2 900 € de rappel de salaire au titre des primes impayés outre 290 € de congés payés ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et limité à la somme de 9 783,72 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamner la société Cousin Transport Rapide à lui verser la somme de 3 600 € outre les congés payés y afférents d’un montant de 360 € au titre d’un rappel de prime d’entretien, un rappel de salaire d’un montant de 4650,40 € outre les congés payés y afférents d’un montant de 465,04 € au titre des temps d’attente non rémunérés et la somme de 25 000 € à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
— constater que la société n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ;
— requalifier le licenciement en licenciement dénué toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Cousin Transport Rapide à lui verser la somme de 3.427 € outre les congés payés y afférents d’un montant de 342 € au titre de son indemnité de préavis, la somme de 25000 € à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
— condamner la société Cousin Transport Rapide à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
I- Sur la saisine de la cour
Au visa des dispositions des articles 4, 542 et 954 du code de procédure civile, le salarié estime que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat et des conséquences financières liées à cette résiliation.
Selon l’article 954 dans sa version antérieure au décret 2023-1391 applicable au présent litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de l’appelant, identique à celui de ses premières conclusions d’appel, demande la réformation du jugement et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, ce qui constitue une prétention, et qui inclue celle au titre de la résiliation judiciaire du contrat.
S’il est vrai que les conclusions selon l’article 954 précité comprennent l’énoncé des chefs de jugements critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, et qu’à ce titre les conclusions de l’employeur ne comporte pas de manière claire les chefs de jugement critiqués, force est toutefois de constater que l’employeur y conteste la demande de résiliation judiciaire, certes sur le fondement d’un harcèlement moral selon lui non établi mais que le salarié n’a jamais invoqué, mais critique également dans le corps de ses écritures les manquements retenus par les premiers juges pour fonder la résiliation judiciaire prononcée.
Il convient dès lors de considérer que la cour est bien saisie d’une demande de réformation de la résiliation judiciaire prononcée.
II- Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Le salarié indique sans être contesté que ses horaires étaient de 20h00 à 3h30 du matin.
Comme le relèvent les premiers juges, l’article R4624-10 prévoyait une visite médicale préalable à l’embauche ou au plus tard à l’expiration de la période d’essai. L’article R4624-16 prévoit un suivi périodique tous les 24 mois. Aucune disposition particulière ne prévoit un suivi renforcé pour les travailleurs de nuit avant le 1er janvier 2017 (R4624-18 du code du travail).
L’employeur justifie avoir convoqué le salarié à une visite de reprise fixée le 19 janvier 2015, le 5 mars 2015 et le 9 novembre 2017. Il justifie également que le salarié ne s’est pas rendu à la visite du 5 mars.
Cependant il ne justifie pas avoir procédé à la visite médicale d’embauche dans les conditions prévues alors par l’article R4624-10 précité.
L’employeur estime la demande prescrite en se fondant sur le délai de deux ans prévu par l’article L1471-1 du code du travail.
La point de départ du délai est la date à laquelle la visite devait être réalisée soit (au plus tard) le 9 août 2011 date de l’expiration de la période d’essai. A cette date, le délai de prescription était de 5 ans. La réduction du délai de 5 ans à 2 ans est issue de la loi du 14 juin 2013, l’article 21 de la loi disposant que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Si en l’occurrence, la prescription était acquise depuis le 17 juin 2015, force est toutefois de constater que le salarié ne forme aucune demande indemnitaire et il sera examiné ci-après l’incidence de cette prescription sur la demande de résiliation judiciaire du contrat.
III – Sur la modification des horaires de tournée
Par lettre du 2 novembre 2014, l’employeur a informé le salarié d’une modification de ses tournées à compter du 1er décembre suivant avec désormais un chargement à la poste de [Localité 7] pour [Localité 5] impliquant un départ de [Localité 6] à 18h30 et une fin de service à [Localité 6] à 2h. Le salarié s’y est opposé par lettre du 26 novembre compte tenu de son organisation familiale, devant s’occuper de son fils 3 fois par semaine d’un commun accord avec sa mère, et l’employeur lui a indiqué ignorer cette organisation et reporter la modification au 8 décembre suivant pour qu’il puisse s’organiser.
Il n’est pas discuté que cette modification impliquait que le salarié commence plus tôt (18h30 au lieu de 20h) et termine plus tôt (2h au lieu de 3h30).
Il n’est pas non plus discuté que les horaires de travail n’étaient pas contractualisés.
Le salarié fait valoir les répercussions importantes de cette modification sur sa vie familiale mais ne produit aucune pièce en ce sens. Il invoque également une incidence sur les heures majorées de nuit et donc sur sa rémunération. Là encore aucun élément n’est produit.
Dès lors, les premiers juges ont justement considéré que cette modification était une modification des conditions de travail que l’employeur pouvait imposer.
IV – Sur la suppression de primes
Le salarié se plaint de la suppression de la prime qualité et de la prime d’entretien.
Le contrat de travail prévoit une prime de qualité relative à l’assiduité, l’exactitude des horaires de livraison et le bon sens relationnel et également une prime relative au bon entretien du véhicule et de la remontée d’information relative aux dysfonctionnements. Le contrat ne fixe pas le montant de ces primes et ne détermine pas leurs conditions d’octroi.
Les bulletins de salaire produits aux débats démontrent qu’une prime qualité de 100 € a été versée jusqu’en novembre 2011. Aucune prime d’entretien n’a été versée.
L’employeur indique que le salarié « n’avance aucune somme », alors qu’il ne contredit pas utilement la somme de 100 € par mois pour chaque prime indiqué.
Il indique également pour expliquer le non versement de la prime d’assiduité le comportement dangereux du salarié qui a commis de nombreux excès de vitesse.
Le salarié a commis 4 excès de vitesse en 2014 et un en septembre 2011.
Mais à supposer même que ces excès de vitesse soient de nature à supprimer la prime d’assiduité prévue par le contrat, ce alors même que le salarié l’a perçue jusqu’en novembre 2011 en dépit d’un excès de vitesse du mois de septembre, l’employeur ne justifie pas avoir informé le salarié en ce sens, et n’explique au demeurant pas le non versement de la prime pour les autres périodes.
Par ailleurs, l’employeur ne donne aucune explication sur l’absence totale de versement de la prime d’entretien.
Enfin, il invoque la prescription en se fondant sur la prescription de deux ans.
La prescription pour les actions en paiement de salaire est de trois ans en application de l’article L3245-1 du code du travail.
Le salarié qui ne répond pas sur ce point, forme des demandes en paiement globales sans distinguer les périodes visées, la demande de 2900 € correspondant à 29 mois (2 ans et 5 mois) et celle de 3600 € correspondant à trois ans.
Il peut prétendre au paiement de la prime qualité de décembre 2011 jusqu’au 9 décembre 2014 (date de son arrêt de travail) et au paiement de la prime d’entretien du mois d’août 2011 au 9 décembre 2014. Mais compte tenu de l’application des dispositions de l’article L3245-1 et des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire pour les salaires dus à compter du 25 juillet 2012. Dès lors, il convient de lui allouer au titre de la prime qualité une somme de 2700 € (d’août 2012 à novembre 2014 inclus) ainsi que celle de 270 € au titre des congés payés afférents, et au titre de la prime d’entretien, également une somme de de 2700 € (d’août 2012 à novembre 2014 inclus) ainsi que celle de 270 € au titre des congés payés afférents.
V- Sur l’absence de règlement des temps d’attente
Le salarié réclame le paiement de ses temps d’attente dans les zones de fret entre 23h40 et 00h25 qu’il considère comme du temps de travail effectif au motif qu’il doit rester dans les locaux du client et en peut donc vaquer à ses obligations personnelles.
L’employeur indique que le salarié prend sa pause dans un local distinct des ateliers et n’est soumis à aucune intervention de l’employeur et peut donc vaquer à ses obligations personnelles. Il se réfère à un courrier adressé le 9 janvier 2015 au salarié en réponse à une demande de ce dernier d’une absence de paiement de 30 minutes par jour de travail, dans lequel il rappelle que la pause de 45 minutes de 23h40 à 00h25 se fait « dans les locaux de la poste où vous êtes installé dans le réfectoire, vous n’êtes à disposition d’aucun responsable, ce qui signifie que vous êtes complétement libre. »
Le fait pour le salarié de demeurer dans les locaux du client est insuffisant pour caractériser qu’il restait à la disposition de l’employeur, qu’il devait se conformer à ses directives et qu’il ne pouvait vaquer à ses obligations personnelles, étant relevé que le salarié ne critique pas utilement l’organisation de la pause telle que décrite par l’employeur, et ne produit aucun élément contraire.
Il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande.
VI – Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié fait valoir que l’employeur lui a imposé pour des raisons économiques de ne plus prendre l’autoroute pour le trajet aller mais aussi des cadences et contraintes horaires importantes en contrepartie, qu’il a ainsi eu plusieurs contraventions pour excès de vitesse et a subi un accident de la circulation.
Ce non-respect du temps de travail a été aggravé par l’absence de visite médicale d’embauche.
Il est vrai que par lettre du 21 novembre 2014, l’employeur a demandé au salarié pour des raisons économiques d’effectuer le trajet par la nationale sans péage à l’aller et par autoroute au retour.
Le salarié produit cinq avis de contraventions pour excès de vitesse, quatre en 2014 (entre juin et octobre) et un en 2011, un procès-verbal de constat d’accident de la route totalement illisible et donc inexploitable ainsi qu’une attestation de M. [Z], ancien salarié qui indique qu’il fallait prendre la nationale, rouler vite pour arriver à l’heure, c’était rare d’avoir le droit de prendre l’autoroute.
Le salarié n’établit pas que ses horaires de travail ne lui permettait pas d’effectuer son trajet quotidien qui était le même jusqu’à la modification du 21 novembre 2014 à effet du 8 décembre qu’il n’a jamais exécuté puisqu’il a été en arrêt de travail à compter du 9 décembre, le seul témoignage de M. [Z] n’étant pas suffisamment circonstancié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que ce manquement n’était pas établi.
VII – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque le salarié qui a introduit une action en résiliation est par la suite licencié, le juge doit au préalable statuer sur la demande de résiliation et n’examine le licenciement que si celle-ci n’est pas fondée.
Par ailleurs, le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il a été précédemment jugé que les griefs fondés sur l’ absence de visite médicale d’embauche et du non-paiement de la prime de qualité et de la prime d’entretien étaient établis, peu important que la prescription du premier et la prescription partielle du second, ses griefs, quelque soit leur ancienneté pouvant fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail .
Par lettre du 2 janvier 2015, le salarié s’est plaint du non-paiement de la prime qualité et de l’absence de visite médicale depuis le mois de juillet 2011, l’employeur lui a refusé le paiement de la prime mais lui a dit qu’il recevrait une convocation de la médecine du travail.
Ces deux griefs, dont le non-paiement des primes a perduré jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes sont suffisamment grave pour justifier, par confirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 mars 2019 qui produit les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La somme allouée par les premiers juges au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, dont le montant n’est pas contesté y compris subsidiairement, sera confirmée.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 8 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut de 1 630.62 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (58 ans au moment de son licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 12 000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Cousin Transport Rapide qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de1500 € à M. [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la cour saisie d’une demande de réformation du jugement concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée ;
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf sur le montant du rappel de salaire au titre de la prime qualité, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime entretien et sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Cousin Transport Rapide à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 2700 € à titre de rappel de salaire pour la prime qualité ainsi que celle de 270 € au titre des congés payés afférents.
— 2700 € à titre de rappel de salaire pour la prime entretien ainsi que celle de 270 € au titre des congés payés afférents.
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cousin Transport Rapide à payer à M. [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Cousin Transport Rapide aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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