Infirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 juin 2022, n° 20/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 24 février 2020, N° F18/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 20/01547 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQSZ
Monsieur [C] [L]
c/
S.A. NIDEC LEROY-SOMER HOLDING
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2020 (R.G. n°F 18/00232) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 mars 2020.
APPELANT :
[C] [L]
né le 13 Mai 1963 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
Profession : Directeur, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE,postulant
Assisté par Me Julia FABIANI de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES :
S.A.S. MOTEURS LEROY-SOMER agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.A. NIDEC LEROY-SOMER HOLDING agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentées par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistées par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée de 1987, la société Leroy Somer a engagé M. [C] [L] en qualité de contrôleur de gestion.
Au dernier état de la relation de travail, M. [L] occupait le poste de directeur de l’activité moteur et variateur de la société Moteurs Leroy Somer. En outre, il a été investi d’un mandat social au sein de la société Moteurs Leroy Somer en qualité de directeur général délégué.
A ce titre, un avenant contractuel en date du 2 novembre 2012 lui conférait la position de cadre dirigeant.
En 2017, le groupe japonais Nidec faisait l’acquisition de la société Leroy Somer.
M. [L] percevait son salaire de la société Moteurs Leroy Somer (94%) et de la société Nidec Leroy Somer Holding (6%).
Par courrier du 23 mars 2018, les sociétés Nidec Leroy Somer Holding et Moteurs Leroy Somer ont convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 avril 2018.
Par courrier du 16 avril 2018, M. [L] a informé son employeur de faits de harcèlement moral.
Le 23 avril 2018, la société Moteurs Leroy Somer a proposé à M. [L] deux offres de reclassement qu’il a refusées.
Elle informait par courrier séparé le salarié de ce qu’elle ne donnait pas suite à l’entretien préalable du 4 avril 2018.
Par courrier du 9 mai 2018, les sociétés Nidec Leroy Somer Holding et Moteurs Leroy Somer ont de nouveau convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 mai 2018.
Le 9 juin 2018, M. [L] a été licencié pour motif économique.
Le salarié acceptait le congé de reclassement qui lui était proposé.
Le 26 novembre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de
voir juger nul son licenciement par suite d’un harcèlement moral, et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
voir ordonner sa réintégration en tant que Président de Business Unit ou tout autre poste équivalent dans la société Moteurs Leroy Somer ou dans la société Nidec Leroy Somer, sous astreinte,
voir condamner les sociétés Moteurs Leroy Somer et Nidec Leroy Somer Holding in solidum au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire jusqu’au jour de sa réintégration effective, dommages-intérêts et indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 24 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
dit que M. [L] n’a pas été victime de harcèlement moral et que son départ ne s’est pas opéré dans des circonstances brutales,
dit que son licenciement n’est pas frappé de nullité,
débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour :
harcèlement moral,
circonstances brutales,
violation de l’obligation de prévention,
perte de chance au titre des actions qu’il aurait pu percevoir si son contrat n’avait pas été rompu,
débouté M. [L] de sa demande de réintégration et de rappel des salaires non perçus depuis son départ jusqu’à sa réintégration,
dit que son licenciement est justifié par un motif économique et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’a condamné à verser aux sociétés Moteurs Leroy Somer et Nidec Leroy Somer Holding la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 20 mars 2020, M. [L] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 10 mars 2022, M. [L] sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
fixe la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à la somme brute de 36 743 euros,
A titre principal,
prononce la nullité de son licenciement,
ordonne sa réintégration en tant que Président de Business Unit ou tout autre poste équivalent dans la société Moteurs Leroy Somer ou dans la société Nidec Leroy Somer, et ce, dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la décision à venir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
condamne les sociétés Moteurs Leroy Somer et Nidec Leroy Somer Holding in solidum à lui verser une indemnité égale aux salaires échus entre la date de sa sortie des effectifs et du jour de sa réintégration effective (pas de chiffrage) ;
A titre subsidiaire,
juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamne les sociétés Moteurs Leroy Somer et Nidec Leroy Somer Holding à lui verser la somme de 734 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
condamne les sociétés Moteurs Leroy Somer et Nidec Leroy Somer Holding à lui verser les sommes suivantes :
220 458 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
110 229 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
110 229 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales ayant entraîné le licenciement,
357 547 euros à titre de perte de chance de percevoir ses LTI (Long Term Incentive),
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
assortisse les condamnations des intérêts au taux légal et prononce la capitalisation des intérêts.
M. [L] fait valoir en substance que :
— Il s’est plaint au mois de janvier 2018 de la modification de ses objectifs prévus au business plan de 2018 pour passer de 3% à 7,3 %, ce qui a conduit sa hiérarchie à le mettre en difficulté par plusieurs agissements:
— en envisageant soudainement de le repositionner sur un autre poste
— en l’incitant à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail
— en engageant une procédure le licenciement sans motif le 23 mars 2018
— en l’invitant à poser 15 jours de congés pour finaliser une rupture et identifier d’éventuels griefs
— en engageant finalement à l’issue de ce délai une procédure de licenciement pour motif économique ;
— Il s’agissait de pouvoir délocaliser au plus vite l’établissement d'[Localité 2] en poussant M. [L] au départ alors que les autres cadres dirigeants étaient partis pour trois d’entre-eux à la retraite et pour le dernier, suite à un burn out ;
— Subsidiairement, le motif économique invoqué n’est ni réel ni sérieux ; les difficultés alléguées préexistaient à la nomination du salarié aux fonctions de directeur de l’activité moteurs et variateurs, en 2013 ; l’un des objectifs qui lui étaient fixés était précisément de redresser cette activité ; or, l’objectif a été atteint puisqu’à la fin de l’exercice fiscal 2018, les indicateurs pour cette activité étaient au vert dans le rapport annuel de la société;
— Lors du 1er entretien préalable qui s’est tenu le 4 avril 2018, le motif de licenciement n’était même pas déterminé, ce qui conforte l’absence de caractère réel et sérieux du motif invoqué; en outre, la société holding ne peut se prévaloir des mêmes difficultés économiques que la société Leroy Somer ; son activité est largement bénéficiaire ; aucune des pièces produites par l’employeur ne distingue les secteurs d’activités, de telle sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’activité moteurs et variateurs ;
— L’activité moteurs et variateurs n’a pas été supprimée et le poste a été scindé en deux entités distinctes, l’une confiée à M. [I], l’autre à M. [A], tous deux nommés président de business unit ; l’employeur a dû payer des factures de mise à disposition pour ces deux salariés dépendant du groupe FIR qui ont été mis disposition de la société Moteurs Leroy Somer pour réaliser une économie sur le coût du poste de M. [L] ;
— Postérieurement à l’éviction de M. [I], M. [M] a repris le 8 juin 2020 le poste antérieurement occupé par M. [L], en étant nommé directeur général de Moteurs Leroy Somer ; le poste n’a jamais été supprimé ;
— La société Nidec Leroy Somer n’a fait aucune proposition de reclassement ; les deux postes proposés par la société Moteurs Leroy Somer étaient d’un niveau très inférieur à celui occupé par le salarié, que ce soit en termes de niveau de responsabilité ou de rémunération ; le poste de M. [I] ne lui a pas été proposé, pas plus que celui de président de la joint venture confié M. [T] peu de temps après le licenciement ;
— Sur les conséquences du licenciement, la réintégration doit s’accompagner du paiement des 30 mois de salaires séparant le licenciement de la réintégration effective (1.322.750,88 euros); à défaut, il est dû une indemnité maximale de 20 mois de salaires (734.860 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Lors du rachat auquel elle a procédé, la société Nidec s’est engagée à maintenir pendant deux ans l’intégralité de la rémunération des dirigeants ; les 'performance share’ versées à chaque président de business unit tous les 3 ans et les options versées tous les 2 ans, devaient être converties en 'Long term incentive’ (LTI) payables à l’issue de deux années; M. [L] devait percevoir à ce titre une somme de 407.927 dollars US (357.547 euros) dont il a été privé par l’effet de la rupture du contrat de travail ; la condition de présence aux effectifs n’est pas opposable au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2021, la société Moteurs Leroy Somer demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé recevable la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance,
juger cette demande irrecevable à l’encontre de la société Moteurs Leroy Somer,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance,
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Moteurs Leroy Somer fait valoir en substance que :
— M. [L] ne caractérise pas de faits de harcèlement moral ;
— Les demandes d’information relatives à son activité adressées au salarié s’inscrivent dans le cadre normal de son activité et dans une discussion concernant une pluralité d’interlocuteurs du groupe ; il n’en résulte aucun acte de harcèlement moral ;
— La thèse d’un harcèlement moral institutionnel n’est pas plus établie alors que trois des quatre cadres cités par M. [L] ont quitté l’entreprise par suite de leur départ en retraite ;
— Les justificatifs comptables établissent la matérialité des difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement ; une perte de plus de 35 millions d’euros en 2017 ajoutée à celle de plus de 24 millions d’euros en 2016, caractérise l’existence de difficultés économiques suffisantes pour justifier l’élément causal du licenciement ; le bilan des 4 autres sociétés du groupe en France met en évidence au 31 mars 2018, une perte de près d’un million d’euros supplémentaires ;
— La suppression du poste ne s’opposait pas à la répartition des tâches du salarié licencié auprès d’autres salariés déjà embauchés ; à cet égard, le fait que ses fonctions aient été assumées par M. [I] qui demeurait salarié de la société FIR, autre société du groupe basée en Italie, sans aucun coût supplémentaire pour l’entreprise et par M. [A], qui était déjà salarié de la société Moteurs Leroy Somer, est sans incidence sur la caractérisation de l’élément matériel du licenciement, à savoir la suppression du poste ; l’embauche de M. [M] est intervenue en juin 2020, soit plus de deux après le licenciement ; la nomination de M. [M] au poste de directeur général dans le cadre d’un mandat social ne peut caractériser le remplacement de M. [L] à son poste de travail ;
— Les deux postes de reclassement proposés bénéficiaient des qualifications et rémunérations les plus élevées alors disponibles ; le registre d’entrée et de sortie du personnel en justifie ; le poste de M. [I] n’était pas disponible puisque ce salarié était déjà employé par une autre société du groupe basée en Italie ; quant au poste de président de la joint venture négociée et signée avec PSA, il s’agit non pas d’un contrat de travail, mais d’un mandat social confié à M. [T] le 14 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2021, la société Nidec Leroy Somer Holding demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé recevable la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance,
— Juger cette demande irrecevable à l’encontre de la société Moteurs Nidec Leroy Somer Holding,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Nidec Leroy Somer Holding fait valoir en substance que :
— Au terme de l’avenant du 2 novembre 2012, M. [L] était nommé Directeur de l’activité moteurs et variateurs ; à ce titre, il devait 'assurer la supervision et la coordination des activités industrielles des activités moteurs et variateurs de la société et des sociétés affiliées’ ;
le périmètre de son activité dépassait donc la société Moteurs Leroy Somer pour englober le suivi du secteur d’activité assumé également par d’autres sociétés du groupe, également filiales de la société Nidec Leroy Somer Holding ; 6% du salaire de l’intéressé était d’ailleurs versé par cette dernière entité juridique ; il ne peut donc être soutenu que les difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement ne concerneraient que la société Moteurs Leroy Somer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Postérieurement à la clôture, les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding ont fait signifier le 7 avril 2022 des conclusions 'récapitulatives n°2" qui tendent aux mêmes fins que les précédentes.
M. [L] a alors fait signifier le 11 avril 2022 des conclusions 'récapitulatives et responsives n°3" qui tendent également aux mêmes fins que les précédentes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en l’absence de toute demande de report de la clôture formulée aux terme du dispositif des conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture, il convient, faisant application des dispositions de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, en vertu desquelles après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, d’écarter des débats les conclusions signifiées:
— Le 7 avril 2022 par les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding
— le 11 avril 2022 par M. [L].
1- Sur la demande en nullité du licenciement :
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L1152-4 ajoute que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’article L1154-1 dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Enfin, en application de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, dans le courrier qu’il adressait au président de la société Moteurs Leroy Somer le 19 avril 2018, M. [L] soulignait le fait que la procédure de licenciement engagée à son encontre le 23 mars 2018 avait donné lieu à un entretien préalable au cours duquel il apparaissait que la décision de le licencier était déjà prise pour un motif non encore déterminé et que la raison serait à rechercher dans l’opposition qu’il avait manifestée à voir l’objectif de l’année 2018 brusquement réévalué à la hausse, à raison de 7,3% au lieu des 3% prévus aux termes du business plan élaboré pour les années 2016 à 2020.
Le salarié ajoutait que cet objectif était selon lui totalement inatteignable pour ses collaborateurs.
M. [L] fait valoir les éléments suivants :
— le 14 mars 2018, il était informé par courriel, sans explication, de ce qu’il était envisagé de le repositionner sur un autre poste que celui de directeur de l’activité moteurs et variateurs;
— A la suite de sa convocation le 23 mars 2018 par les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding à un entretien préalable au licenciement, un compte-rendu du dit entretien était dressé par M. [D], qui l’assistait.
Ce compte-rendu révèle à tout le moins une imprécision sur le motif de licenciement envisagé, à savoir: 'soit un licenciement pour non-performance de la division motor et drives, pas d’actions prises pour redresser la situation', soit 'licenciement économique compte-tenu de la situation de l’entreprise qui reste dans le rouge malgré un léger redressement', outre la mention : 'Il ne s’agira pas d’un licenciement pour faute et certainement pas pour faute grave'.
In fine, est retranscrite la déclaration suivante de M. [Y], signataire de la convocation: 'On s’est vus informellement et on a regardé les chiffres, on en a discuté et on transforme en entretien pour rupture conventionnelle. Tu n’as pas accepté. Dans 48h il y aura une nouvelle étape'.
— Le dimanche 15 avril 2018, un courriel estampillé 'urgent’ de M. [F] [Z], dirigeant de la société Nidec Leroy-Somer Holding adressé à 9h56 à M. [L] ainsi qu’à M. [S], demandait la mise en oeuvre d’actions concrètes de réduction des coûts, ajoutant: 'votre fichier OA ne montre pas assez d’actions pour permettre de remplir le fichier joint. Nous avons besoin de ces infos au plus tôt'.
Le même jour, un courriel de M. [U] adressé à 17h19 demandait à M. [L], rédacteur d’un rapport d’activité, d’expliquer un écart entre les commandes et les ventes ainsi que des retards de livraison et d’élaborer un plan d’action pour atteindre '100% de livraisons à l’heure de nos usines'.
— Le 16 avril 2018, M. [L] réagissait à ces envois ainsi qu’aux conditions dans lesquelles avait été engagée à son encontre une procédure de licenciement outre sa mise en congés d’office pour 15 jours, en écrivant à M. [U] pour lui indiquer qu’il analysait ces agissements comme caractérisant des faits de harcèlement moral.
— Le 19 avril 2018, il écrivait à M. [Y] non seulement pour analyser les faits dont il était l’objet comme une réaction à son refus de brusque hausse des objectifs, mais également pour s’étonner de l’absence de réponse de M. [U] et indiquer que son retour de congés risquait de se passer dans des conditions 'extrêmement pénibles’ puisqu’il venait d’apprendre par des salariés de ce qu’une annonce serait parue dans la presse, afin d’annoncer la fin de son mandat social.
Il produit à cet égard à mail reçu le 12 avril 2018 du syndicat CFE-CGC lui transmettant copie d’une annonce parue dans le 'Courrier Français', indiquant qu’aux termes de ses décisions du 28 mars 2018, l’associé unique de la société Moteurs Leroy Somer a décidé de ne pas renouveler le mandat de directeur général de [C] [L], arrivé à expiration et de na pas nommer de nouveau directeur général.
— Le 23 avril 2018, l’employeur l’informait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne pas donner suite à l’entretien du 4 avril 2018.
— Le même jour, un autre courrier recommandé évoquant un possible licenciement pour motif économique, formulait deux propositions de reclassement, à des postes de contrôleur financier de la division M &D, basé à [Localité 2] et directeur de site CEB, basé à [Localité 3].
— Dans sa réponse du 3 mai 2018, M. [L] exposait que ces offres étaient formulées 'de façon à les rendre totalement inacceptables', compte-tenu de son niveau de fonctions et de responsabilités acquis dans l’entreprise ; il rappelait s’estimer victime d’une 'situation inacceptable’ du fait des mesures prises à son encontre dès lors qu’il a exprimé son opposition sur la décision de majoration très conséquente des objectifs de l’année 2018 et être l’objet de 'manoeuvres (…) pour – le – forcer à quitter le groupe en violation de – ses – droits'.
— Le 9 mai, M. [L] était cette fois convoqué par M. [Y] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
— Le compte rendu d’entretien préalable rédigé par M. [D] relate la teneur des échanges et notamment la remarque du salarié indiquant : '(…) Je n’ai rien refusé du tout. J’ai demandé des explications qui ne m’ont jamais été fournies (…)'.
Il cite également une remarque du dirigeant, en réponse à une interrogation du conseiller du salarié sur l’argument lié à une nécessaire politique d’économie sur les salaires :
'Vous partagerez tous les deux, entre camarades, les émoluments de M. [L], je dis tous les éléments, y compris ceux liés à la transaction'.
Et cette autre remarque du dirigeant à propos des offres de reclassement : 'M. [Y] indique qu’il imagine bien que pour M. [L], recevoir des offres comme celles-ci était limite insultant'.
Il n’apparaît pas que l’employeur ait eu d’autre réponse que l’engagement d’une procédure de licenciement, face aux dénonciations que le salarié a pu faire, de bonne foi, d’agissements qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à caractériser un harcèlement moral.
En effet, la société Moteurs Leroy-Somer et la société Nidec Leroy-Somer Holding, qui étaient dûment informées d’agissements dénoncés par le salarié comme constituant selon lui un harcèlement moral, ne justifient d’aucune mesure prise à la suite de cette dénonciation, pour enquêter sur les faits évoqués et y répondre.
Or, il est établi une concomitance à tout le moins frappante entre d’une part l’opposition manifestée par M. [L] sur une brusque réévaluation à la hausse des objectifs pour l’année 2018, d’autre part la volonté manifeste de l’évincer dès le 14 mars 2018 de son poste de travail suivie d’une procédure de licenciement qui n’évoquait aucun motif précis de rupture mais visait à obtenir de l’intéressé son accord sur une rupture conventionnelle, l’exigence à deux reprises un même dimanche, de réponses immédiates sur des rapports d’activité, l’éviction de son mandat de directeur général de la société Moteur Leroy Somer, l’envoi de deux propositions de reclassement en dehors de toute procédure de licenciement, sur des postes jugés par le président de la société comme pouvant être reçus par le salarié comme 'limite insultants', puis l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique alors qu’il n’avait pas été apporté la moindre réponse aux agissements de harcèlement moral dénoncés par le salarié.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur, qui n’a pris aucune mesure pour prévenir les agissements de harcèlement moral dénoncés de bonne foi par M. [L] et pour y mettre un terme comme il en avait l’obligation, a eu la volonté manifeste de l’évincer de l’entreprise après qu’il ait fait état de tels agissements.
Au demeurant, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que leur décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties sur le motif économique invoqué, le licenciement doit être jugé nul et de nul effet comme procédant d’un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoient, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau annexé au dit article.
Aux termes de l’article L 1235-3-1 du code du travail, l’article L 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L 1152-3 et L 1153-4 (…).
En l’espèce, la réintégration sollicitée par M. [L] est matériellement impossible puisqu’il est constant qu’au-delà des contestations développées par le salarié sur la réalité de la suppression de son poste, aucun élément ne permet de considérer que le poste de direction qu’il occupait ou un poste équivalent soit à ce jour disponible dans l’entreprise.
M. [L] admet lui-même dans ses écritures que son poste a été confié le 8 juin 2020 à M. [M] qui a été de surcroît nommé directeur général de Moteurs Leroy Somer.
Toutefois, dès lors que le licenciement est entaché de nullité, l’indemnité minimale fixée par l’article L1235-3-1 du code du travail est due de plein droit.
Dans ces conditions et compte-tenu de l’ancienneté du salarié (plus de 30 ans), du salaire brut mensuel de référence (36.743,08 euros) et des circonstances de la rupture, il convient de condamner in solidum les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding à payer à M. [L] la somme de 700.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Indépendamment des conséquences préjudiciables de la nullité du licenciement, les agissements de harcèlement moral dont a été victime M. [L] ont été la source d’un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation in solidum des sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral :
Il n’est pas justifié d’indemniser un tel poste de préjudice allégué, qui fait manifestement double emploi avec l’indemnisation de la nullité du licenciement qui procède, précisément, du non-respect par l’employeur de son obligation de prévenir de tels agissements et d’apporter une réponse circonstanciée aux faits d’une telle nature dénoncés par le salarié.
M. [L] sera donc débouté de ce chef de demande.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Il n’est pas justifié que les circonstances ayant entouré le licenciement, qui sont caractérisées par les faits de harcèlement déjà indemnisés, relèvent de circonstances brutales et/ou vexatoires justifiant l’indemnisation d’un préjudice distinct qui n’est donc pas établi au cas d’espèce.
M. [L] sera donc débouté de ce chef de demande.
5- Sur la demande au titre de la perte de chance :
M. [L] soutient que, du fait de la rupture de son contrat de travail, il a été dépossédé de ses LTI ('Long Term Incentive'), se fondant sur un courrier de la société Nidec Leroy-Somer Holding du 1er février 2017, traduit de l’anglais, évoquant le remplacement d’une 'rémunération en capital’ par 'une valeur de 407.927 dollars au travers d’un programme 'Long Term Incentive’ qui sera payable à la fin de la troisième année fiscale (2017-2019) (…)'. Il est ajoutés que les critères d’attribution seront basés 'sur les performances réalisées par l’entreprise comparées au business plan de la période considérée (…), et qu’il n’y a pas de 'garantie de futures allocations'.
Ainsi que l’admet M. [L] dans ses écritures, il 'va de soi que pour le cas où le licenciement serait déclaré nul, il n’y aurait pas lieu pour la cour de statuer sur cette demande, dès lors que le contrat n’ayant jamais cessé d’exister, la condition de présence sera remplie'.
Ceci étant, le dispositif des conclusions du salarié qui saisit la cour ne comporte pas de demande subsidiaire et il convient donc, statuant sur la seule demande en paiement formée au titre d’une perte de chance de percevoir les LTI, dont l’appelant admet qu’elle est dénuée de fondement en cas de nullité du licenciement, de débouter M. [L] de ce chef de prétention.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Elle seront dès lors nécessairement déboutées de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner in solidum les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture :
— Le 7 avril 2022 par les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding
— le 11 avril 2022 par M. [L] ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que le licenciement notifié le 9 juin 2018 par les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding à M. [C] [L] est nul ;
Condamne in solidum les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 700.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute M. [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding
à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Moteurs Leroy-Somer et Nidec Leroy-Somer Holding aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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