Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04936 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCUI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 23/01872
APPELANTE
L’ASSOCIATION EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE REPARATEUR DES BRECHES (EPERB), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175
INTIMÉES
S.C.I. GAD INVEST, RCS de Paris sous le n°884 632 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE D’ACTIVITÉS DE L’OURCQ, représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Léonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le centre d’activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 8] (93) est un ensemble immobilier soumis à la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’aux dispositions d’un règlement de copropriété du 4 novembre 1988 et son modificatif du 29 décembre 1988. La société Foncia Paris rive droite exerce les fonctions de syndic de cet ensemble immobilier.
Par acte notarié du 27 juillet 2018, la société SCI Satya, aux droits de laquelle vient la société Gad invest, a loué à L’association église protestante évangélique réparateur des brèches (ci-après « EPERB ») un local de 286 m² au rez-de-chaussée de l’immeuble ' le lot n° 270, afin d’y assurer la célébration du culte.
À la suite des travaux, l’aménagement du local, en tant qu’établissement en vue d’y recevoir du public, a été régularisé par arrêté municipal n° AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021, assorti des quatre prescriptions suivantes :
— installer un équipement d’alarme de type 3 dans l’établissement ;
— disposer les moyens de secours de façon bien visible et maintenir leurs accès constamment dégagés, faire vérifier périodiquement leur fonctionnement et entraîner le personnel à leur man’uvre ;
— installer, d’une façon inaltérable, une plaque indicatrice de man’uvre près des commandes ayant fonction de sécurité ;
— établir des consignes précises fixant la mission à remplir par le personnel en cas d’incendie, en particulier :
l’appel des sapeurs-pompiers ;
l’évacuation des occupants et du personnel ;
les premières dispositions à prendre pour faciliter l’intervention rapide des sapeurs-pompiers.
En décembre 2021, à la suite d’une visite des locaux, la société Giffard, mandatée par le syndic en qualité de responsable unique de sécurité, a informé l’association EPERB que certaines de ses installations n’étaient pas conformes, faisant peser un risque d’incendie.
Le 24 mai 2022, le syndicat a adressé également un courrier à l’association EPERB, quant à la conformité de ses locaux.
Par exploits du 13 octobre et du 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq (ci-après, le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive droite, a fait assigner l’EPERB et la SCI Gad Invest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
interdire à la société Gad invest et à l’EPERB d’exploiter le lot n° 270, en l’absence de mise en 'uvre des travaux de nature à lever les quatre prescriptions de l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021, sous astreinte de 5.000 euros par jour d’ouverture et/ou par infraction dûment constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
enjoindre à la société Gad invest et/ou à l’EPERB de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictée par les articles L. 161-1 à L. 165-7 et R. 143-2 à R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :
l’installation d’un équipement d’alarme de type 3 dans l’établissement,
la disposition des moyens de secours de façon bien visible, le maintien des accès constamment dégagés,
l’installation, d’une façon inaltérable, d’une plaque indicatrice de man’uvre près des commandes ayant fonction de sécurité,
l’établissement des consignes précises fixant la mission à remplir par le personnel en cas d’incendie, en particulier l’appel des sapeurs-pompiers, l’évacuation des occupants et du personnel, ainsi que les premières dispositions à prendre pour faciliter l’intervention rapide des sapeurs-pompiers,
la création d’une baie-pompier en façade suite au refus de dérogation n°2 ressortant de l’avis du 9 mars 2021, émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
tous travaux permettant de lever les observations du rapport de la société BTP consultant,
la mise en place d’un treuil pour la fermeture du dispositif de désenfumage naturel,
le déplacement de deux déclencheurs manuels d’alarme incendie situés derrière des portes ;
enjoindre à la société Gad invest et/ou l’EPERB de lui transmettre les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
les rapports de vérifications réglementaires on exploitation (RVRE) visé à l’article PE4 de l’arrêté du 22 juin 1990 précité,
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) vierge,
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par BTP consultant le 13 décembre 2021,
les rapports de maintenance des éclairages de sécurité (blocs autonomes d’éclairage de sécurité) pour l’année 2023,
l’attestation de formation du personnel au maniement de moyens de secours (extincteurs) et d’évacuation,
tout document justifiant que les prescriptions de l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021 ont été levées,
se réserver la liquidation des astreintes,
condamner solidairement la société Gad invest et l’EPERB à payer au syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
interdit à la SCI Gad invest et à l’EPERB d’exploiter le lot n° 270 correspondant aux cellules 127-128, en l’absence de mise en 'uvre des travaux de nature à lever les quatre prescriptions de l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021 ;
assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction dûment constatée, à compter de la signification de la décision, et pendant une durée maximale de 60 jours ;
condamné la société Gad invest et/ou l’association EPERB à réaliser les travaux de mise en conformité des locaux situés (lot n° 270 correspondant aux cellules 127-128) par rapport aux règles édictées par les articles L161-1 à L165-7 et R143-2 à R143-45 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 22 juin 1990, à savoir :
l’installation d’un équipement d’alarme de type 3 dans l’établissement,
la disposition des moyens de secours de façon bien visible, le maintien des accès constamment dégagés,
l’installation, d’une façon inaltérable, d’une plaque indicatrice de man’uvre près des commandes ayant fonction de sécurité,
l’établissement des consignes précises fixant la mission à remplir par le personnel en cas d’incendie, en particulier l’appel des sapeurs-pompiers, l’évacuation des occupants et du personnel, ainsi que les premières dispositions à prendre pour faciliter l’intervention rapide des sapeurs-pompiers,
la création d’une baie-pompier en façade suite au refus de dérogation n°2 ressortant de l’avis du 9 mars 2021, émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
tous travaux permettant de lever les observations du rapport de la société BTP consultant,
la mise en place d’un treuil pour la fermeture du dispositif de désenfumage naturel,
le déplacement de deux déclencheurs manuels d’alarme incendie situés derrière des portes ;
assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par infraction dûment constatée, passé un délai de 30 jours calendaires après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de 60 jours ;
condamné la SCI Gad invest et/ou l’association EPERB de transmettre au Syndicat des copropriétaires du Centre d’activités de l’Ourcq les documents suivants :
les rapports de vérifications réglementaires on exploitation (RVRE) visé à l’article PE4 de l’Arrêté du 22 juin 1990 précité,
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) vierge,
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par BTP CONSULTANT le 13 décembre 2021,
les rapports de maintenance des éclairages de sécurité (blocs autonomes d’éclairage de sécurité) pour l’année 2023,
l’attestation de formation du personnel au maniement de moyens de secours (extincteurs) et d’évacuation,
tout document justifiant que les prescriptions de l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021 ont été levées ;
assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé dans un délai de 8 jours calendaires après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de 60 jours ;
dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ;
débouté pour le surplus ;
condamné solidairement la SCI Gad invest et l’association EPERB aux dépens ;
condamné solidairement la SCI Gad invest et l’association EPERB à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d’activités de l’Ourcq la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2024, l’association EPERB a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 18 avril 2024, l’association EPERB demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
juger que le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive droite, ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent ;
Par conséquent,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
condamner le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive droite, à payer à l’association EPERB la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive droite, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’EPERB soutient notamment que :
— Il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent, en ce que l’aménagement de l’établissement a été validé par arrêté municipal du 6 avril 2021, ce qui a rendu caduc le précédent arrêté du 17 mai 2017,
— Les quatre prescriptions listées dans cet arrêté ne comportaient aucune limite de temps ni aucune sanction,
— Bien qu’alertées par courrier par le syndicat des copropriétaires, ni la mairie, ni la préfecture de police n’ont engagé de démarches visant à interdire l’exploitation du local ou à procéder à sa fermeture administrative, et au contraire, la mairie a confirmé à l’association EPERB, par courrier du 14 novembre 2022, après les diligences du syndicat, que les locaux exploités par l’association étaient autorisés à recevoir du public, se contentant de rappeler l’existence des quatre prescriptions, non assorties de sanctions ; la mairie a estimé que l’association EPRB avait fait le nécessaire pour éviter la survenance de tout dommage, et entendait permettre à cette association de poursuivre l’exploitation de son local, sans limitation de temps,
— L’incendie qui se serait déclaré le 30 juillet 2023 n’est pas intervenu en raison des dispositions du local, mais du fait d’une personne qui a jeté son mégot de cigarette à l’intérieur du local, ce qui ressort du procès-verbal d’infraction du 1er septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2024, la société Gad invest demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
déclarer l’association EPERB aussi bien irrecevable que mal fondée en son appel ;
recevoir la société Gad invest en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
débouter l’association EPERB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter le Syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive droite, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive droite, à payer à la société Gad invest la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
condamner l’association EPERB et le Syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Gad Invest soutient essentiellement que :
— L’aménagement du local exploité par l’association EPERB en tant qu’établissement recevant du public a été régularisé par l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021, qui a rendu caduc le précédent arrêté en date du 17 mai 2017, et liste quatre prescriptions sans limite de temps ni sanction,
— La mairie de [Localité 8] n’a pris aucune mesure à la suite du signalement effectué par la société Giffard le 4 aout 2023 et elle a confirmé à l’association EPERB que les locaux qu’elle exploitait étaient bien autorisés à recevoir du public, par un courrier du 14 novembre 2022, soit après les alertes du syndic. La mairie se contentait ainsi de rappeler l’existence des prescriptions, sans envisager la moindre sanction à ce sujet,
— L’incendie du 30 juillet 2023 n’a pas pour origine les défaillances alléguées de la sécurité incendie des locaux, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction en date du 1er septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq demande à la cour, au visa des articles 9, 13 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation et 835 du code de procédure civile, de :
débouter l’association EPERB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la SCI Gad invest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
assortir l’interdiction à la SCI Gad invest et à l’association EPERB d’exploiter le lot n°270, en l’absence de mise en 'uvre des travaux de nature à lever les quatre prescriptions de l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021, d’une astreinte de 5.000 euros par jour d’ouverture et/ou par infraction dûment constatée à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ;
assortir l’injonction à la SCI Gad invest et à l’association EPERB de réaliser les travaux de mise en conformités des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L. 161-1 à L. 165-7 et R.143-2 à R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, savoir :
l’installation d’un équipement d’alarme de type 3 dans l’établissement,
la disposition des moyens de secours de façon bien visible, le maintien des accès constamment dégagés,
l’installation, d’une façon inaltérable, d’une plaque indicatrice de man’uvre près des commandes ayant fonction de sécurité,
l’établissement des consignes précises fixant la mission à remplir par le personnel en cas d’incendie, en particulier l’appel des sapeurs-pompiers, l’évacuation des occupants et du personnel, ainsi que les premières dispositions à prendre pour faciliter l’intervention rapide des sapeurs-pompiers,
la création d’une baie-pompier en façade suite au refus de dérogation n° 2 ressortant de l’avis émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissement recevant du public et les immeubles de grande hauteur en date du 9 mars 2021,
tout travaux permettant de lever les observations du rapport de BTP consultant,
la mise en place d’un treuil pour la fermeture du dispositif de désenfumage naturel,
le déplacement de deux déclencheurs manuels d’alarme incendie derrière les portes coupe-feu, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trente jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir ;
assortir l’injonction à la SCI Gad invest et à l’association EPERB de transmettre au Syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq les documents suivants :
les rapports de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) visés à l’article PE4 de l’arrêté du 22 juin 1990 précité,
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) vierge,
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par BTP consultant, le 13 décembre 2021,
les rapport de maintenance des éclairages de sécurité (blocs autonomes d’éclairage de sécurité) pour l’année 2023,
l’attestation de la formation du personnel au maniement de moyens de secours (extincteurs) et d’évacuation,
tout document justifiant que les quatre prescriptions de l’arrêté municipal n°'AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021 ont été levées ;
D’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
En tout état de cause,
condamner l’association EPERB à payer au Syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] [Adresse 4] à [Localité 8] (93) la somme de 5.000 euros, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Gad Invest à payer au Syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 8] (93) la somme de 5.000 euros, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner SCI Gad invest et à l’association EPERB aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me de Menou, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq soutient essentiellement que :
— La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les immeubles de grande hauteur a notifié deux avis défavorables aux demandes d’autorisation de travaux d’aménagement et de dérogations aux règles d’accessibilité et aux règles de sécurité incendie déposée par l’association EPERB, les 22 juillet 2020 et 7 octobre 2020,
— l’arrêté municipal du 6 avril 2021 n’est pas un arrêté municipal d’ouverture au public d’un ERP, mais une simple autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, l’arrêté municipal d’ouverture au public ne pouvant intervenir qu’après exécution des prescriptions de l’arrêté municipal du 6 avril 2021,de sorte qu’à ce jour, l’association EPERB exploite un ERP dans les locaux appartenant à la SCI Gad invest, sans aucun arrêté municipal d’ouverture au public, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
— L’association EPERB n’a pas réalisé les travaux prescrits en matière d’incendie et continue d’exploiter les locaux et d’accueillir du public, alors même qu’elle avait été condamnée à les réaliser sous astreinte, elle n’a communiqué aucun des documents réclamés, ni à la mairie, ni au syndicat, alors que le bail signé prévoit, au titre des obligations administratives, que conformément aux règles d’urbanisme, la demande d’autorisation d’ouverture au public sera effectuée un mois avant l’ouverture, ce dont l’association ne justifie pas,
— L’association EPERB se place en outre en violation des dispositions du règlement de copropriété, en ne respectant pas la réglementation relative à la sécurité contre les risques d’incendie, de nature à compromettre la solidité des constructions en cas d’incendie dans ses propres locaux, qui pourrait en outre se propager aux parties communes et aux autres lots.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il apparaît que :
— Il est constant que l’arrêté municipal du 6 avril 2021 fait suite à deux avis défavorables de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) et Immeubles de Grande Hauteur (IGH),
— Cet arrêté comporte notamment les dispositions suivantes :
« Article 1er : sous réserve du droit des tiers, l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public valant également demande de dérogation (') est accordée au nom de l’Etat, sauf la dérogation sur l’ajout d’une baie pompiers au premier étage de l’établissement qui a reçu un avis défavorable du service instructeur.
Article 2 : la présente autorisation est assortie au respect de quatre prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité, jointe en annexe.
Article 3 : le pétitionnaire informera au minimum 1 mois avant la date d’ouverture prévue l’autorité administrative afin de diligenter la visite de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.
Article 4 : à l’issue de la visite de ladite commission et sous réserve d’obtenir un avis favorable à la réception des travaux, l’autorité administrative délivrera l’arrêté muni cipal d’ouverture au public. »
— L’annexe, dont l’arrêté fait mention, indique que :
« Après examen, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH émet un avis favorable au dossier présenté. Toutefois, il y a lieu d’inviter le pétitionnaire à veiller au respect et à la réalisation des prescriptions suivantes :
1°) installer un équipement d’alarme de type 3 dans l’établissement.
2°) disposer les moyens de secours de façon bien visible et maintenir leurs accès constamment dégagés. Faire vérifier périodiquement leur fonctionnement et entrainer le personnel à leur man’uvre.
3°) installer de façon inaltérable une plaque indicatrice de man’uvre près des commandes ayant fonction de sécurité.
4°) établir des consignes précises fixant la mission à remplir par le personnel en cas d’incendie, en particulier : l’appel des sapeurs-pompiers, l’évacuation des occupants et du personnel, les premières dispositions à prendre pour faciliter l’intervention rapide des sapeurs-pompiers. »,
— Il s’en déduit que ledit arrêté municipal subordonne l’ouverture au public non seulement à la réalisation des prescriptions figurant en annexe à laquelle il renvoie mais également à la visite de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente, susceptible de délivrer un avis, favorable ou défavorable, à la réception des travaux,
— Si l’arrêté et son annexe ne prévoient aucune limite de temps à la réalisation de ces prescriptions, force est de constater que la sanction est induite par sa rédaction qui indique que l’arrêté d’ouverture au public ne sera rendu qu’après avis de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente,
— Par ailleurs, il est produit par le syndicat des copropriétaires des rapports de visite de la société Giffard des 6 décembre 2021, 6 et 11 août 2022 et 15 septembre 2023 (pièce 16, 21, 22 et 27 du syndicat des copropriétaires) que ces prescriptions n’ont pas été levées,
— Or, il n’est pas discuté par l’EPERB qui soutient à tort que l’arrêté municipal du 6 avril 2021 n’est pas contraignant en ce qu’il ne prévoit ni sanction ni temps de réalisation, a ouvert l’établissement au public, et poursuivi son activité cultuelle et reçu du public avant et après l’arrêté du 6 avril 2021, ce qu’elle ne conteste pas,
— Elle ne conteste pas plus n’avoir obtenu aucun avis favorable de la commission de sécurité ni aucun arrêté municipal d’ouverture au public ainsi que le prescrit l’arrêté municipal du 6 avril 2021.
Dès lors, l’ouverture au public des lieux dont l’EPERB est locataire en violation des prescriptions de l’arrêté municipal du 6 avril 2021est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Ce trouble est d’autant plus caractérisé que :
— Le bail dont l’EPERB est titulaire prévoit que plusieurs clauses relatives à la sécurité des lieux et ainsi :
« Moyen de secours : tous les moyens de secours seront en permanence visibles et accessibles. Il revient à l’exploitant de veiller au respect de cette disposition et de prendre toutes mesures nécessaires. »
« Sécurité : le local sera mis aux normes de sécurité dans le cadre d’un ERP5 et disposera de sorties de secours en façade et sur la partie desservant l’allée centrale du bâtiment. La signalétique et le matériel de lutte et de prévention incendie seront installées en respect des normes en vigueur. »
« Moyens de lutte incendie : le local disposera d’extincteurs, d’un système de désenfumage, d’une sonorisation de sécurité et de moyens humains (personnel de servitude) ».
« obligations administratives : demande d’autorisation d’ouverture au public (') conformément aux règles d’urbanisme, la demande d’autorisation d’ouverture au public sera effectuée 1 mois avant l’ouverture et comprendra (') le rapport de vérification réglementaire après travaux établi par l’organisme de contrôle agrée »,
— Par ailleurs, l’article 1 du règlement de copropriété prévoit que chacun des copropriétaires disposera « comme bon lui semble » des parties privatives comprises dans son lot à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité des constructions ni porter atteinte à leur destination tandis que l’article 1-2-1° indique que les activité exercées au sein de l’ensemble immobilier devront l’être dans le cadre des lois et règlements en vigueur et ne devront pas être prohibées par les dispositions réglementaires relatives à l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement.
En s’abstenant de réaliser les prescriptions de l’arrêté du 6 avril 2021 avant d’ouvrir les lieux au public l’EPERB a commis une violation de ses obligations contractuelles au titre du bail, et du règlement de copropriété, la SCI Gad Invest, bailleresse ayant elle-même contribué par la violation du règlement de copropriété à la réalisation d’un trouble manifestement illicite.
Ces violations répétées et leur persistance, qui exposent le public à un risque important d’incendie, sont également constitutives d’un dommage imminent, lequel s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Etant observé que la teneur mêmes des mesures ordonnées n’est pas discutée, c’est en conséquence à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a ordonné :
— L’interdiction à la SCI Gad invest et à l’EPERB d’exploiter le lot n°270 correspondant aux cellules 127-128, en l’absence de mise en 'uvre des travaux de nature lever les quatre prescriptions de l’arrêté municipal n° AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021, sous une astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction dûment constatée, à compter de la signification de la première décision, et pendant une durée maximale de 60 jours ;
— La condamnation de la société Gad invest et de l’association EPERB à réaliser les travaux de mise en conformité des locaux situés (lot n° 270 correspondant aux cellules 127-128) par rapport aux règles édictées par les articles L161-1 à L165-7 et R143-2 à R143-45 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 22 juin 1990, à savoir :
l’installation d’un équipement d’alarme de type 3 dans l’établissement,
la disposition des moyens de secours de façon bien visible, le maintien des accès constamment dégagés,
l’installation, d’une façon inaltérable, d’une plaque indicatrice de man’uvre près des commandes ayant fonction de sécurité,
l’établissement des consignes précises fixant la mission à remplir par le personnel en cas d’incendie, en particulier l’appel des sapeurs-pompiers, l’évacuation des occupants et du personnel, ainsi que les premières dispositions à prendre pour faciliter l’intervention rapide des sapeurs-pompiers,
la création d’une baie-pompier en façade suite au refus de dérogation n°2 ressortant de l’avis du 9 mars 2021, émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
tous travaux permettant de lever les observations,
la mise en place d’un treuil pour la fermeture du dispositif de désenfumage naturel,
le déplacement de deux déclencheurs manuels d’alarme incendie situés derrière des portes,
Le tout, sous une astreinte provisoire de 300 euros par infraction dûment constatée, passé un délai de 30 jours calendaires après la signification de la première décision, pendant une durée maximale de 60 jours ;
— La condamnation de la SCI Gad invest et de l’association EPERB de transmettre au Syndicat des copropriétaires du Centre d’activités de l’Ourcq les documents suivants :
les rapports de vérifications réglementaires on exploitation (RVRE) visé à l’article PE4 de l’Arrêté du 22 juin 1990 précité,
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) vierge,
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par BTP CONSULTANT le 13 décembre 2021,
les rapports de maintenance des éclairages de sécurité (blocs autonomes d’éclairage de sécurité) pour l’année 2023,
l’attestation de formation du personnel au maniement de moyens de secours (extincteurs) et d’évacuation,
tout document justifiant que les prescriptions de l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021 ont été levées,
Le tout sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé dans un délai de 8 jours calendaires après la signification de la première décision, pendant une durée maximale de 60 jours.
L’ordonnance rendue sera confirmée de ces chefs, en ce compris ceux portant sur le prononcé des astreintes.
Sur les frais et dépens
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles, exactement appréciés par le premier juge.
L’EPERB et la SCI Gad Invest, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues aux dépens d’appel et condamnées chacune au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Eglise Protestante Evangélique Réparateur des Brèches et la SCI Gad Invest aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne chacune à payer au syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 8] (93) la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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