Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 3 mai 2023, N° 202200170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00823 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUMP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2023 – RG N°2022 00170 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [D] épouse [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DE LA [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. PHARMAFLO
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Beançon sous le numéro 903 117 638
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 'Pharmacie de la Grette’ était propriétaire d’un fonds de commerce de pharmacie située [Adresse 3], avec comme co-gérantes Mme [R] [K] née [D] et Mme [W] [D], sa nièce. Suivant procès-verbal d’assemblée générale, l’organe délibérant de la société exploitante s’est prononcé en faveur d’une cession des parts détenues par Mme [K] dans le capital social de l’entreprise au profit de Mme [D] et Mme [M] [P], avec faculté de substitution consentie au profit d’une SELARL constituée entre elles, portant la dénomination sociale de Pharmaflo. La cession a, d’abord, été formalisée par un compromis de vente en date du 28 mai 2021 signé en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 4]. Il était ainsi prévu une reprise par les cessionnaires de l’ensemble des contrats en cours dont la liste exhaustive était annexée à l’acte et au nombre desquels figurait un contrat de location de matériel informatique et de téléphonie souscrit avec la SAS Locam. Le contrat de location avait été régularisé par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2017 et dont le terme était fixé au 10 avril 2023.
Suivant courrier en date du 20 septembre 2021, Mme [K] informait la société Locam de la cessation d’exercice de son activité professionnelle. Le prestataire prenait acte de ce fait et adressait un courrier en ce sens à la SARL 'Pharmacie de la Grette'.
L’acte réitérant le projet de cession du fonds de commerce a été passé en la forme authentique en date du 2 novembre 2021, les cessionnaires prenant possession de l’universalité à la même date. A la même date également, était actée la dissolution de la SARL avec désignation des deux gérantes en qualité de co-liquidatrices amiables. La procédure de liquidation amiable a été clôturée suivant procès-verbal en date du 25 juillet 2022 et la société a définitivement été radiée du RCS en date du 22 septembre suivant.
La société Locam se rapprocha, par la suite, de la société cessionnaire pour une reprise éventuelle du contrat de fourniture de service, sans toutefois obtenir de réponse de sa part. Elle estima alors que le contrat de location et de prestation de service avait été résilié par anticipation, conformément aux stipulations du contrat qui prévoyait que la cessation d’activité du locataire entraînait la résolution immédiate de la convention. Elle demanda, en conséquence, à son co-contractant le paiement des dernières factures et une indemnité de résiliation, soit la somme de 5 938,02 euros TTC (2969,01 euros au titre des loyers échus et impayés et 2 969,01 euros à titre d’indemnité de résiliation), et ce par lettre missive en date du 7 février 2022.
Entre-temps, la SELARL Pharmaflo avait pris contact avec un autre opérateur pour bénéficier d’un service équivalent à celui précédemment rendu par la société Locam.
Mme [K], considéra alors, et de son point de vue, que le contrat souscrit avec la société Locam était un contrat en cours à la date du transfert de propriété du fonds de commerce, ainsi que le compromis et l’acte de cession en témoignaient, et qu’il appartenait dès lors à l’exploitant cessionnaire de faire son affaire personnelle de la résiliation du contrat et de ses conséquences indemnitaires. A l’inverse, la SELARL Pharmaflo s’estimant non engagée par les termes de cette convention, laquelle avait été résiliée avant la formalisation de l’acte de cession, refusa d’assumer la charge indemnitaire de la rupture du contrat unissant l’ancien exploitant à l’opérateur.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 17 novembre 2022, Mme [R] [K] née [D] a été désigné comme mandataire hoc de la société commerciale dissoute. Nantie de cette qualité, elle a saisi le tribunal de commerce de Besançon d’une demande de condamnation de la société cessionnaire au paiement des sommes exposées par la société cédante, dans le cadre des opérations liquidatives, et en liaison avec la résiliation du contrat dont la société Locam était titulaire.
Par jugement en date du 3 mai 2023, le tribunal a débouté le mandataire ad hoc de l’ensemble des moyens, fins et prétentions, et ce dans les termes suivants :
Dit que l’assignation est recevable,
Déclare Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, recevable en ses demandes mais la dit mal fondée,
En conséquence,
Déboute Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, à payer à la SELARL Pharmaflo la somme de l 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL Pharmaflo de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, aux entiers dépens,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 eursos.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a, tout d’abord, considéré que l’action était recevable puisque la créance était devenue exigible au plus tôt le 25 octobre 2021 et au plus tard le 2 novembre de la même année. Sur le fond, il a considéré que le courrier notifiant au prestataire la cessation d’activité, et entraînant corrélativement la résolution anticipée du contrat de fourniture et d’entreprise, devait être regardé comme un acte de gestion de la société cédante, peu important, à cet égard, que celle-ci en ait eu ou non connaissance.
Suivant déclaration en date du 6 juin 2023, formalisée par voie électronique, Mme [K], es qualité de mandataire ad hoc, a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 31 octobre 2024, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, recevable en ses demandes,
Rejeter en conséquence l’appel incident de la SELARL Pharmaflo,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sur le fond,
Statuant à nouveau,
Vu le compromis reçu par Me [J] 28 mai 2021 et l’acte de cession signé par les parties le 2 novembre 2021,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Condamner la SELARL Pharmaflo à payer à Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, la somme de 5 938,02 euros, en réparation du préjudice subi par elle ès qualités, découlant de l’inexécution par la SELARL Pharmaflo de son obligation de reprendre et d’exécuter le contrat Locam et consistant dans les sommes que la SARL Pharmacie de la Grette a dû payer à la société Locam du fait du non-respect de son obligation par SELARL Pharmaflo,
Très subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 2 969,01 euros au titre des factures de novembre 2021 au jour de la restitution des matériels par la SELARL Pharmaflo,
Condamner en toutes hypothèses la SELARL Pharmaflo à payer à Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des désagréments que lui a causés la société Pharmaflo après la signature d’une convention qui devait lui permettre de dissoudre la société.
Condamner la SELARL Pharmaflo à payer à Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Débouter la SELARL Pharmaflo de toutes demandes contraires aux présentes.
Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, les moyens et arguments suivants :
— Le tribunal a retenu, à juste titre, que l’action en paiement était recevable dans la mesure où la créance mise en recouvrement était antérieure à la cession. Le fait générateur de celle-ci ne doit pas, en effet, être recherché dans la rupture de la relation contractuelle mais dans la convention elle-même, génératrice de droits et obligations dont la gestion incombe aux organes en charge des opérations liquidatives.
— A aucun moment les échanges de messages et courriers entre la société Locam et la SARL n’ont abouti au constat d’une résiliation du contrat, laquelle est intervenue à la suite du silence gardé par la SELARL en unique réponse aux sollicitations de l’opérateur, soit postérieurement à la cession du fonds de commerce.
Subsidiairement :
— La société Pharmaflo a conservé le matériel loué et l’a utilisé dans le cadre de l’exploitation commerciale de l’officine jusqu’à ce que les équipements appartenant au nouvel opérateur soient installés. Elle est donc redevable de 9 échéances impayées, soit la somme de 5 938, 02 euros.
* * *
En réponse la SELARL Pharmaflo conclut tant à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au débouté des prétentions de l’appelante et ce aux termes d’écritures récapitulatives en date du 21 octobre 2024 dont le dispositif est rédigé dans les termes suivants :
A titre principal
Infirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette,
Statuant à nouveau,
Juger que les droits ou obligation à caractère social de la société Pharmacie de la Grette que l’appelante entend voir liquidés ne sont pas nés antérieurement à la liquidation de cette société,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [R] [K], ès qualités, à l’encontre de la société Pharmaflo,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
Condamner Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, à payer à la société Pharmaflo la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Pharmacie de la Grette, aux entiers dépens.
Elle soutient, à cet égard, que :
— L’appelante a été désignée en qualité d’administratrice ad hoc pour assurer la représentation de la personne morale dissoute jusqu’au terme des opérations liquidatives mais uniquement pour le recouvrement de créances antérieures à la dissolution de l’entité sociétaire. En l’occurrence, les créances litigieuses étant postérieures à la résiliation du contrat, le mandataire est dépourvu de compétence pour en réaliser le recouvrement.
— Le contrat Locam n’étant plus en cours à la date de la cession, aucun transfert n’a été réalisé en direction du cessionnaire si bien qu’aucune somme n’est due sur son fondement.
— L’annonce de la cessation d’activité est uniquement imputable à Mme [K] et la société cocontractante n’a fait qu’en tirer les conséquences en prenant acte, à partir du courrier daté du 25 octobre 2021, de la fin anticipée de la convention. La société concluante n’a eu connaissance de ce courrier de résiliation qu’après la cession, ce qui l’a obligée à recourir aux services d’un nouvel opérateur.
— L’équipement destiné à remplacer celui appartenant à la société Locam a été installé au mois de décembre 2021 et elle n’a aucunement profité gratuitement du matériel cédé à bail par celle-ci à la société cédante.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL Pharmaflo excipe, avant toute défense au fond, d’un moyen de fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir du mandataire ad hoc au motif que la créance dont le recouvrement est entrepris ayant pris naissance postérieurement à la cession du fonds de commerce, l’organe de représentation de la société amiablement liquidée était privé désormais de tout pouvoir pour y procéder. Elle considère ainsi que la date du 2 novembre 2021, à laquelle ont été formalisés les actes de cession et de dissolution de l’entreprise cédante, est celle à laquelle a été mis, concomitamment, un terme aux prérogatives dévolues au liquidateur amiable. La créance dérivant de la résolution anticipée du contrat litigieux et relative également à la restitution des sommes exposées entre le mois de novembre 2021 et le mois de juillet 2022 est donc postérieure à cette échéance. Elle en déduit que le mandataire ad hoc, dépourvu de compétence pour réaliser un actif postérieur à la la liquidation, est irrecevable à agir dans le cadre de l’instance présente.
Toutefois, l’article L. 237-24 du code de commerce, spécifiquement applicable aux sociétés commerciales à responsabilité limitée, précise que le liquidateur représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif social, même à l’amiable. En vertu de l’article L. 237-2 du même code, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. Il en a été déduit que cette persistance de la personnaité morale, au delà de la dissolution de l’entité sociétaire, est effective tant que tous les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés (Cass. Com. 7 avril 2010 n° 09-14.671). Le vocable 'droits et obligations à caractère social’ ne se confond pas avec la notion de créance, bien incorporel dont l’exigibilité dépend en grande partie de son fait générateur. Dés lors, le mécanisme qui, dans l’ordonnancement juridique, lui donne naissance demeure sans incidence sur les pouvoirs dévolus au liquidateur. Il suffit, de la sorte, que le droit litigieux résulte d’un acte rattachable au fonctionnement de la société en liquidation avant sa dissolution pour que soit reconnu légitime l’exercice des prérogatives dont le liquidateur est attributaire. De la sorte, toute créance contractuelle qui, durant la période antérieure à la dissolution n’est que virtuelle, n’en demeure pas moins recouvrable à l’instigation du liquidateur.
En l’occurence, le contrat de fourniture et de prestation de services a été souscrit le 21 décembre 2017. Dès lors, les créances relatives à ses conditions d’exécution et de résiliation sont nécessairement antérieures à sa disparition, quand bien même leur fait générateur ne se révèlerait que postérieurement à cette date. Le moyen est donc inopérant.
* * *
L’examen du bien-fondé des prétentions de l’appelante impose, liminairement, un rappel chronologique des différents actes qui ont jalonné le processus de cession et de résiliation du contrat de location et de prestation de services :
— 28 mai 2021 : compromis de cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie,
— 20 septembre 2021 : courrier de Mme [K] à l’adresse de la société Locam, celle-ci étant prise en sa qualité de loueuse de chose et de prestataire de service, l’avisant de sa cessation d’activité,
— 25 octobre 2021 : courrier en réponse de la société Locam prenant acte de la cessation d’activité entraînant la résolution automatique du bail et du contrat de prestation de service, avec comme corrolaire une demande en paiement du solde impayé sur factures, indemnité de résiliation et restitution du matériel loué,
— 2 novembre 2021 : régularisation de la cession de fonds de commerce au profit de la SELARL Pharmaflo par acte authentique et adoption d’une résolution portant dissolution de la SARL 'Pharmacie de la Grette’ par l’organe délibérant de celle-ci,
— 29 novembre 2021 : courrier de la société Locam à l’adresse de Mme [K] l’avisant de ce qu’il était tenu compte de sa demande de transfert de contrat et de son engagement à la poursuite de son exécution jusqu’à la date d’agrément du repreneur par le fournisseur,
— 8 décembre 2021 : réitération de l’accord entre la société Locam et Mme [K], pour que le terme du contrat soit celui initialement convenu, à savoir le 10 avril 2023,
— 7 février 2022 : courrier de la société Locam adressée à la liquidatrice amiable l’avisant de l’annulation de l’opération de transfert du contrat faute pour le repreneur putatif de lui avoir envoyé les pièces nécessaires à la délivrance de l’agrément.
Au regard de cette chronologie, il convient de déterminer si le contrat souscrit avec la société Locam était en cours à la date de la cession de l’officine de pharmacie, et donc transférable au repreneur, ou bien s’il était définitivement résilié par l’effet de la cessation d’activité de la société cédante.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1216 du code civil :
' l’accord (de cession d’un contrat) peut être donné par avance dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.'
Il sera également précisé que la société Locam a la qualité de cédée, la SARL 'Pharmacie de la Grette’ celle de cédante et la SELARL Pharmaflo celle de cessionnaire.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’acte de cession du fonds de commerce ait été notifié à l’entreprise cédée ni que celle-ci en ait pris acte. Le courrier du 25 octobre 2021 expédié à Mme [K] en sa qualité de co-gérante de la société exploitant l’officine de pharmacie ayant pour unique objet le constat de la résiliation anticipée du contrat. Or la continuité de l’exécution de la convention par le repreneur éventuel exigeait la pleine connaissance par le débiteur de la prestation de la nouvelle identité du créancier. Par ailleurs, et en l’espèce, la poursuite du contrat était subordonnée à l’acceptation par le cédé du changement de donneur d’ordre, étant relevé que les stipulations contractuelles n’enfermaient cette formalité dans une condition de délai si bien qu’en l’absence de consentement exprès, avant ou à la date de la vente du fonds de commerce, la cession de contrat ne pouvait être réputée acquise.
Il s’ensuit qu’en notifiant, par le courrier du 25 octobre 2021 à la société bénéficiaire du service rendu, une prise d’acte de résolution anticipée du contrat, la société prestataire n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article 12 des conditions générales qui prévoyaient l’anéantissement pour l’avenir de l’engagement souscrit en cas de cessation d’activité du donneur d’ordre. Il importe peu, à cet égard, que la rédactrice du courrier du 29 septembre 2021 se soit méprise sur la portée de son message. Il ressort, en effet, de la lecture du document en question que le courrier instrumentait une notification de cessation d’activité, ce que la société destinataire a valablement interprété comme valant résiliation du contrat. Il s’en déduit qu’à la date de l’acte authentique de cession, soit le 2 novembre 2021, le contrat de bail et de fourniture de services était résolu, quand bien même figurerait-il explicitement dans la liste des contrats transférés, énumérés dans l’acte de cession.
* * *
Subséquemment, la société Locam est revenue sur l’option initialement prise de considérer le contrat comme étant résilié de plein droit puisque dans un courriel daté du 8 décembre 2021 adressé à Mme [K] (pièce n° 10 du bordereau de communication) elle indique accepter le principe d’un maintien de la validité de la convention jusqu’au terme initialement fixé. Toutefois, pour être opposable à la société cessionnaire et produire, à son endroit, les effets que les co-contractants d’origine ont entendu lui conférer, il était nécessaire qu’une manifestation non équivoque de volonté en ce sens de la part de celle-ci puisse être caractérisée. Or, il résulte des écritures des parties et des pièces de la procédure que la SELARL Pharmaflo avait pris connaissance du courrier de la société Locam en date du 25 octobre 2021 si bien que celle-ci était légitimement fondée à considérer que le contrat litigieux ne figurait pas au nombre de ceux dont le transfert accompagnait la cession du fonds de commerce devenu fonds d’exercice libéral. Il convient de souligner, de ce point de vue, que le transfert ne pouvait s’opérer à la faveur d’une novation par changement de débiteur, dans les termes de l’article 1329 alinéa 2 du code civil. En effet, cette technique de transfert de droits et obligations, résultant d’un accord réciproque de volonté, est avant tout un mode d’extinction d’une convention (article 1334) avant de renaitre, dans sa physionomie originaire, entre d’autres partenaires. Mais, au cas présent, et aux termes des développements qui précèdent, l’extinction du contrat était antérieure à la cession et ne participait donc pas des contrats en cours devant être repris par le cessionnaire. Dans cette optique, le silence gardé par la société intimée après l’offre de contracter de la société Locam s’analyse en un refus d’accepter la pollicitation émanant de celle-ci et ne peut être appréhendé comme formalisant une résolution anticipée d’un contrat en cours.
* * *
L’ appelante met en exergue le fait que le matériel loué n’aurait pas été restitué pour en déduire que le contrat se serait poursuivi après la cession. Dans cette perspective, l’acte de résiliation ne serait qu’un acte apparent qui dissimulerait une contre-lettre servant d’armature à la poursuite de la relation d’affaire. Mais la société Pharmaflo produit aux débats le contrat ayant un objet identique à celui au coeur du présent litige et régularisé postérieurement à la cession du fonds de commerce. Ces seuls documents suffisent à établir qu’aucune reprise de la convention de fourniture de services n’a été effective, même de manière clandestine, entre la société Locam et la société cessionnaire.
L’appelante produit également des relevés du compte courant de la société 'Pharmacie de la Grette’ qui attestent de paiements en direction de la société Locam au mois de novembre 2021 jusqu’au milieu de l’année suivante. Toutefois il ne ressort pas de ces documents, au demeurant peu lisibles, que les prestations ayant donné lieu à prélèvement en compte aient été exécutées à une date contemporaine de leur émission. Il ne peut donc en être inféré un bénéfice indû de la part du cessionnaire pouvant donner lieu à restitution sur un fondement quasi-contractuel.
Le matériel n’ayant pas été restitué à la date à laquelle le contrat a été dénoué, le propriétaire était fondé à exiger une compensation à la perte de jouissance. Les virements se sont donc normalement poursuivis, soit au titre des loyers, soit en vertu d’une indemnité s’y substituant sans qu’on puisse en imputer le paiement final à la société Pharmaflo.
Il s’ensuit que Mme [K], en qualité de mandataire ad hoc sera déboutée des fins de son appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne Mme [R] [K] née [D] aux entiers dépens.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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