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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 juin 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUIN 2025
Minute N°588/2025
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHR7
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juin 2025 à 11h45
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [W] [H] (Substitut placé)
INTIMÉ :
M. [J] [Y] [U]
né le 16 décembre 2003 à [Localité 3] (Russie), de nationalité russe
ayant eu pour conseil en première instance Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 11h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Y] [U] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 19 juin 2025 à 11h51 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2025 à 10h39 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 20 juin 2025 :
— à M. [J] [Y] [U] à 10h52,
— à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS à 10h39,
— et à la préfecture du Finistère à 10h39 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par une ordonnance du 19 juin 2025, rendue en audience publique à 11h45, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 11h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juin 2025 à 10h39, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA, est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de Monsieur [J] [Y] [U] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu’il a déclaré lors de son audition administrative du 4 avril 2025, ne pas vouloir respecter la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [J] [Y] [U], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du dimanche 22 juin 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [J] [Y] [U] et son conseil, à la préfecture du Finistère et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 2] le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 59
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 20 juin 2025 :
M. [J] [Y] [U], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
La préfecture du Finistère, par courriel
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