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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 7 avril 2025, N° 25/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKKO
Madame [X] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2025-04460 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
S.E.L.A.S. PHARMACIE PLAINE DES CAFRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 7 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, ayant statué en ces termes :
« DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SAS PHARMACIE PLAINE DES CAFRES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2023 entre la SAS PHARMACIE PLAINE DES CAFRES et Mme [X] [P] épouse [U] concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [P] épouse [U] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signi’cation du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [P] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS PHARMACIE PLAINE DES CAFRES pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [P] épouse [U] à payer à la SAS PHARMACIE PLAINE DES CAFRES, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 5 883,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 décembre 2023 égale au montant du loyer et des charges (936,94 euros) qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail :
CONDAMNE Mme [X] [P] épouse [U] à payer à la SAS PHARMACIE PLAINE DES CAFRES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [X] [P] épouse [U] à payer à la SAS PHARMACIE PLAINE DES CAFRES, dûment représentée par son représentant légal, la somme de l 777 euros au titre des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Mme [X] [P] épouse [U] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la SAS PHARMACIE PLAINE DES CAFRES au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [P] épouse [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera noti’ée par le greffe à la préfecture de [Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision".
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 3 juillet 2025 par Mme [X] [P] épouse [U] à l’encontre de cette décision ;
Vu la constitution d’avocat du 16 octobre 2025 dans les intérêts de la S.E.L.A.S. Pharmacie [Adresse 4] ;
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de Mme [X] [P], appelante, du 24 septembre 2025 ;
Vu l’avis préalable de constatation de la caducité de la déclaration d’appel, du 2 janvier 2026, en l’absence de conclusions déposées au greffe par l’appelant dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état rendue le 23 février 2026;
Vu les conclusions sur incident déposées le 20 octobre 2025 par la société [Adresse 5], demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER les demandes de la société PHARMACIE DE LA PLAINE DES CAFRES recevables et bien fondées ;
JUGER que le défaut d’exécution du jugement rendu en date du 7 avril 2025, par Madame [U], justifie la radiation de l’affaire enregistrée au RG numéro 25/00903 ;
ET, PAR CONSÉQUENT,
ORDONNER la radiation de la procédure d’appel enregistrée au RG numéro 25/00903 faute d’exécution de la part de Madame [X] [P] épouse [U] du jugement du Juge des Contentieux et de la Protection rendu en date du 7 avril 20025 ;
CONDAMNER Madame [X] [P] épouse [U] à payer à la société PHARMACIE DE LA PLAINE DES CAFRES, la somme de 2.712 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [P] épouse [U] aux dépens de l’instance ;
***
L’incident ayant été examiné à l’audience de mise en état du 3 février 2026. La décisison a été mise en délibéré au 13 mars 2026 puis prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la procédure :
La cause a été orientée vers la mise en état par une ordonnance du 23 février 2026, rendue postérieurement à l’audience d’incident du 3 février à laquelle elle a été appelée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties à l’audience sur incidents qui se tiendra le 5 mai 2026 à 9 heures .
Sur les dépens :
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience sur incidents qui se tiendra le 5 mai 2026 à 9 heures ;
DISONS que les dépens de l’incident sont réservés.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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