Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 mars 2026, n° 23/05691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 octobre 2023, N° 21/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05691 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAX6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 21/00591
APPELANTE :
La SAS, [1] (IOC), venant aux droit de la S.A.S., [2]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me MESSELKA, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIME :
Monsieur, [P], [A]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2] (AUTRICHE)
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2014, la SARL, [2], aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS, [2] puis la SAS, [3], a recruté, [P], [A] en qualité de technicien hautement qualifié, responsable de projets et de chantiers en clientèle moyennant la rémunération mensuelle brute de 2250 euros. Par avenant du 14 septembre 2018, le salarié est devenu directeur technique avec, selon avenant du 28 janvier 2020, un salaire brut mensuel de 4450 euros outre une part variable.
,
[P], [A] était le seul cadre fonctionnel sur lequel reposaient les conceptions techniques de l’entreprise.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2020 jusqu’au 18 mars 2021. Le salarié a été remplacé par un sous-traitant pendant son absence.
Le salarié a été convoqué en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 janvier 2021. Par acte du 21 janvier 2021, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 10 février 2021, le salarié a vainement écrit à l’employeur pour lui demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et leurs justificatifs.
Par courrier du 8 avril 2021, le salarié a vainement écrit à l’employeur pour contester les griefs qui lui sont imputés et a proposé une médiation.
Par acte du 10 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture
Par jugement du 23 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS, [2] au paiement des sommes suivantes :
27 636 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7612,01 euros à titre de rappel de salaire,
4606 euros brute à titre de défaut de visite médicale,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
ordonne à l’employeur la remise des bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi conformes,
ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents,
ordonne le remboursement par l’employeur à pôle emploi des indemnités de chômage payées dans la limite d’un mois d’indemnités.
Par acte du 17 novembre 2023, la SAS, [2] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions d’intervention volontaire du 22 octobre 2025, la SAS, [3] demande à la cour d’accueillir son intervention volontaire, infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3500 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 19 février 2024,, [P], [A] demande à la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des commissions, la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En application de l’article 325 du code de procédure civile et devant l’absence de contestation, l’intervention volontaire de la SAS, [3] venant aux droits de la SAS, [2], société absorbée le 2 décembre 2024, est recevable.
Sur la nature du licenciement :
Il est admis que l’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 janvier 2021 fait état d’erreurs de conception dans les dossiers, [4], du Domaine des Marins et de la société, [5], d’erreurs d’évaluation des temps de production dans les dossiers du Domaine des Marins, de la société, [5] et de la société, [R], [O] et d’erreurs de chiffrage sur les chantiers du Domaine des Marins, de la société, [5] et de la société, [R], [O].
S’agissant de la nature du licenciement, le salarié invoque une nature disciplinaire sans aucune explication. Pour autant, la lettre de licenciement fait expressément référence à un licenciement pour insuffisance professionnelle d’une part et d’une procédure de licenciement non disciplinaire d’autre part.
Sur le fond, l’employeur reproche au salarié une série de griefs depuis mars 2020, qui sont contestés par le salarié. L’employeur reproche au salarié des erreurs de conception, d’évaluation des temps de production et de chiffrage occasionnant des dysfonctionnements techniques vis-à-vis des clients ou des pertes de marge. Pour autant, l’employeur ne produit aucune critique de la part d’un client. L’employeur ne s’explique pas sur le mode d’organisation de l’entreprise depuis le 15 novembre 2020 et l’absence du salarié pour cause d’arrêt de travail ni sur l’identité du sous-traitant qui l’a remplacé ni sur un éventuel audit ayant permis de déceler les insuffisances professionnelles qu’il reproche au salarié. L’employeur produit un seul rapport de visite de la part de la société, [6] du 19 novembre 2020 faisant état de « problèmes chimiques sur NEP 6000 » et des actions requises sans aucune imputabilité du salarié. Les factures, courriers électroniques, commandes de pièces produites ne permettent pas d’imputer au salarié une quelconque insuffisance professionnelle.
Dès lors, l’insuffisance professionnelle du salarié, et non sa faute, n’est pas établie.
Par conséquent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte aussi que la prescription des faits fautifs invoquée par le salarié n’est pas applicable en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 5 mars 1972, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 4606 x 6 = 27 636 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le bonus et la commission :
/ Il est admis que lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice. Il en résulte que la prime annuelle sur objectif n’est due qu’en proportion du temps de présence du salarié au cours de l’exercice sauf lorsque le contrat de travail ou une disposition conventionnelle subordonne expressément le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de son versement.
Il appartient à l’employeur de justifier de la façon dont la prime est calculée afin de permettre au salarié d’en contrôler le montant.
Lorsque le calcul de la prime dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. À défaut, la prime doit être versée intégralement à hauteur du bonus cible maximum.
En l’espèce, l’avenant du 14 septembre 2018 stipule qu’outre une rémunération fixe, le salarié perçoit une rémunération variable sous la forme d’un bonus versé en mai-juin n+1 au titre de la période du 1er février n au 31 janvier n+1, qui correspond à 15 % du salaire de base brut annuel, soit actuellement égal à 6418,05 euros calculée en fonction d’objectifs de résultat d’exploitation du groupe, [3], objectif de résultat d’exploitation de, [2] et d’objectifs personnels à définir par les parties chaque année.
Il résulte de cet avenant un bonus pouvant correspondre au maximum à 15 % du salaire de base brut annuel au 31 janvier.
Le salarié se prévaut d’une prime d’un montant de 15 % du salaire brut de base entre février 2020 et janvier 2021 soit la somme de 7612,01 euros au titre de l’exercice clos en janvier 2021.
L’employeur produit les bilans-actif de la SAS, [2] et de la SAS, [3] sans aucune autre précision pour expliquer que ce bonus n’est pas dû.
Compte tenu du licenciement du salarié le 21 janvier 2021, le salarié a droit à la prime maximum, au prorata du temps au 21 janvier 2021, soit la somme de 7400,57 euros à titre de bonus au 21 janvier 2021 quand bien même le salarié a été en arrêt de travail au cours de la période de référence.
Ce chef de jugement qui avait condamné au paiement de la somme de 7612,01 euros sera infirmé.
/ Le salarié se prévaut, sans pièce, en outre d’une commission de 1,5 % pour un démarchage du client, [Adresse 4]. Pour autant, il appartient au salarié d’établir l’existence d’une créance.
En l’espèce, l’employeur conteste l’existence d’une quelconque commission commerciale concernant le démarchage des clients et des prospects.
Il en résulte que le salarié ne prouve pas l’existence d’une telle prime. Sa demande sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’absence de visite médicale depuis son embauche :
En l’espèce, le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale depuis son embauche ce qui n’a pas été contesté.
Toutefois, en l’absence de tout préjudice établi, la demande sera rejetée.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 4606 euros sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
L’employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que l’intervention volontaire de la SAS, [3] est recevable.
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande tendant au paiement du bonus et celle pour défaut de visites médicales.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS, [3] à payer à, [P], [A] la somme de 7400,57 euros à titre de bonus au 21 janvier 2021.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
Y ajoutant,
Condamne la SAS, [3] à payer à, [P], [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS, [3] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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