Confirmation 6 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06794 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]-[Localité 3] :
Informé le 05 décembre 2025 à 13h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 05 décembre 2025 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable en constestation de la légalité du placement en rétention ;
— Rejetant l’exception de nullité soulevée
— Ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 04 décembre 2025 et jusqu’au 30 décembre 2025
— Invitant l’administration à faire examiner dans le délai de 4 jours, l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement,
— Vu l’appel interjeté le 06 décembre 2025, à 11h00, par M. [X] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, M. [Y] ne joint aucune pièce à sa déclaration d’appel, et ne présente aucun moyen visant la motivation du premier juge.
S’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai imparti; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté et de son éventuelle insuffisance de motivation sur le fondement de l’article L. 741-10 du code précité.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Or il n’est pas contesté que l’administration a procédé à des diligences dans la précédente phase de rétention.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement les motifs retenus par le premier juge mais se borne à répéter les intitulés des moyens sans argumentation. Enfin il est précisé que l’intéressé demande à être remis en liberté, mais n’a jamais demandé une assignation à résidence.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Congé ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Rupture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Financement ·
- Montant ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Fictif ·
- Demande ·
- Ags ·
- Dommages et intérêts
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Adresses ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Virement ·
- Coopérative de production ·
- Faute grave ·
- Fraudes ·
- Objectif ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Commission
- Société générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Courrier ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.