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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02871 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HRF3
Code Aff. :
ARRET N°
Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 29 Janvier 2020 RG n° 17/00835
Décision de la Cour d’appel de Rouen en date du 03 Novembre 2022
Décision de la Cour de Cassation en date du 12 Juin 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. PLACEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à effet du 5 juillet 2004, M. [K] [Z] a été engagé en qualité d’Ouvrier professionnel à des fonctions de dallagiste polisseur par la société Placéo.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 août 2016 par lettre du 18 août précédent dans le cadre d’un licenciement économique collectif de moins de 10 salariés.
Le 19 septembre 2016, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Par lettre recommandé du 26 septembre 2016, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de son exécution, M.[Z] a saisi le 18 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Rouen qui, statuant par jugement du 29 janvier 2020, a :
— dit et jugé qu’il y a lieu d’écarter des débats les pièces adverses n° 13, 14, 15 présentées par la partie défenderesse ;
— dit et jugé justifié et régulier le licenciement pour motif économique de M. [Z] par la société Placéo ;
— débouté M.[Z] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et également pour non-respect des durées maximales de travail et de travail dissimulé ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à remise d’autres documents que ceux déjà établis et remis par la société Placéo et donc à une quelconque mise en 'uvre d’une astreinte ;
— débouté M. [Z] de sa demande de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Placéo de sa demande reconventionnelle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de la présente instance à la charge de M.[Z];
— déclaré exécutoire le présent jugement selon les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
Par déclaration au greffe du 21 février 2020, M. [Z] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 3 novembre 2022, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement sauf sur le travail dissimulé, a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et a condamné l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, de repos compensateurs, de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à rembourser à l’organisme concerné les indemnités chômage dans la limite de six mois de prestation et a ordonné la remise au salarié des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt.
Par arrêt du 12 juin 2024, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, condamné la société Placéo à lui verser divers sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et ordonné le remboursement par la société Placéo à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois de prestations, déduction faite de la contribution versée par l’employeur à cet organisme lors de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle et d’un bulletin de paie rectificatif conforme à l’arrêt, , remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen.
Cette cour a été saisie le 6 décembre 2024 par déclaration au greffe de M.[Z].
Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [Z] demande à la cour de
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 13, 14 et 15 de la société Placéo rédigées dans une langue étrangère et non traduites en français par un traducteur assermenté,
— statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Placéo à lui verser les sommes de 52 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4400 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 440 € au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire
— dire et juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés ;
— condamner la société Placéo à lui verser la somme de 52 800 € à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi,
En tout état de cause,
— ordonner la remise de ces documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de paie y afférents) sous astreinte de 75,00 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner à la société Placéo le remboursement des cotisations indûment réglées par M. [Z], outre l’ensemble des frais d’huissier et intérêts réglés à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation intervenu,
— enjoindre à la société Placéo de communiquer un décompte des cotisations appliquées sur les sommes soumises à cotisations, avec un justificatif URSSAF à l’appui, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt entre avocat, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la société Placéo à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Placéo aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Placéo demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
I-Sur le licenciement
La société Placéo a pour activité la réalisation et la mise en place de sols en béton. Elle dispose de plusieurs agences sur le territoire national dont une située à [Adresse 8] et une située à [Adresse 5]. La société fait également partie du groupe RCR (REC Industrial Flooring).
En dernier état, M. [Z] occupait un poste de chef d’équipe au sein de l’agence CHAPE située à [Localité 7].
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (')
Depuis maintenant plusieurs mois, l’agence à laquelle vous êtes rattaché, à savoir l’agence de Placéo Chape située à [Localité 7], est fortement déficitaire dans le même temps où nous avons observé une détérioration du chiffre d’affaires.
Les chiffres qui suivent traduisent de façon, on ne peut plus, claire ce constat :
Années 2013 2014 2015
CA (HT) 1.276.189 1.846.584 1.577.236
Résultat – 17 458 -158.438 -128.644
En l’état de ces mauvais chiffres, la Direction de la SA Placéo France n’avait pas souhaité tirer de conséquences particulières, au moins dans l’immédiat, dans la mesure où cette baisse d’activité pouvait participer d’une conjoncture locale défavorable.
Hélas, la reprise escomptée n’a pas eu lieu dans le même temps où cette tendance à la baisse de l’activité et des résultats a été observée au niveau national dans un contexte économique fortement dégradé.
L’analyse des bilans et comptes de résultats de la SA Placéo France sur les 3 derniers exercices fait ressortir les chiffres suivants :
Années 2013 2014 2015
CA (HT) 65.498.535 € 62.386.986€ 56.851.637 €
Résultat – 137.425 € – 145.752 € + 45.989 €
Quant à la situation économique et financière du Groupe sur cette même période, si elle est légèrement plus favorable, la faiblesse des résultats enregistrés restait comme elle demeure préoccupante.
Les chiffres qui suivent illustrent cette analyse :
Années 2012 2013 2014
CA (HT) 143 173 000 € 148 696 000 € 155 859 000 €
Résultat – 881 000 € 29 000 € 90 000 €
Une réflexion a alors été engagée pour remédier à cette situation au niveau du marché français.
L’analyse des comptes de la SA Placéo a permis de mettre en exergue les facteurs d’alerte suivants :
— stagnation des marges,
— baisse importante et régulière du chiffre d’affaires,
dans un secteur d’activité désormais fortement concurrentiel (activité chape / béton).
En effet, dans la famille des matériaux de construction prêts à l’emploi les chapes fluides constituent une des dernières avancées de ces dernières années. Elles répondent à des problèmes de délais, de pénibilité, de productivité (1.000 m2 / jour) et aux nouvelles normes sur sol chauffant. Pour ces raisons, ces procédés ont affiché une croissance à 2 chiffres pendant longtemps. Hélas, depuis 2 ans, les tendances se sont inversées, ce qui est également le cas pour les autres produits de la branche construction dans un marché atone.
De plus, les systèmes chape sont passés d’une base anhydrite à une base ciment ce qui a provoqué encore une diminution du prix et un accroissement de la concurrence.
Aucune perspective d’amélioration n’étant envisageable, la SA Placéo France, soucieuse de préserver les emplois, a opté pour une logique de redéploiement des effectifs des agences déficitaires vers les agences à l’équilibre ou excédentaires.
Dans cette logique de réorganisation de la SA Placéo France en vue de sauvegarder sa compétitivité, deux agences sont concernées dont la vôtre que nous avons décidé de maintenir en activité pour les besoins des chantiers en cours et à venir mais en redéployant l’effectif excédentaire vers des agences à l’équilibre ou dont les résultats sont bons.
C’est la raison pour laquelle nous vous avons proposé par lettre recommandée avec AR en date du 22 juin 2016 une modification de votre contrat de travail consistant en une mobilité géographique vers RCR Déco France sur un poste d’aide lisseur et à rémunération égale, diverses mesures d’accompagnement détaillées dans cette proposition étant par ailleurs prévues pour le cas où vous accepteriez cette mobilité géographique.
Par lettre recommandée avec AR en date du 11 juillet 2016, vous avez décliné cette proposition.
Compte tenu de votre refus, nous avons alors, conformément à nos obligations, tenté de vous reclasser.
Dans cette perspective, nous vous avons adressé le 27 juillet 2016 une lettre recommandée avec AR contenant des propositions de reclassement, en vous interrogeant par ailleurs sur le point de savoir si vous étiez mobile à l’international tout en vous précisant qu’à défaut de réponse dans le délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier, nous considèrerions que vous décliniez les offres faites et n’étiez pas favorable à une mobilité Groupe.
Par lettre recommandée avec R en date du 4 août 2016, vous avez décliné les propositions de reclassement faites dans le même temps où vous nous avez confirmé que vous n’étiez pas mobile au niveau du groupe.
Malgré nos démarches pour vous reclasser, aucune solution n’a pu être trouvée.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique. »
Pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié critique :
— la motivation de la lettre de licenciement en ce qu’elle ne mentionne pas que les motifs économiques et la recherche de compétitivité contraignent à supprimer son poste, et en ce qu’elle n’est pas motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ce alors même qu’elle fait partie d’un groupe.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement « résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité.
La modification du contrat de travail proposée au salarié était une affectation sur un poste d’ouvrier d’application, statut ouvrier au sein de l’agence Alsace Lorraine de [Localité 6] (54) qu’il a refusée.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise une modification du contrat de travail proposée afin de sauvegarder la compétitivité en évoquant une menace sur la société Placéo et sur le groupe et refusée par le salarié. Il s’agit bien d’un motif économique et il importe peu dès lors qu’elle ne vise pas la suppression de son emploi. Elle est donc suffisamment motivée.
— le motif économique en ce que l’employeur ne justifie pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du secteur d’activité du groupe, estimant que seule l’entreprise a été prise en compte et non le secteur d’activité du groupe ;
Pour caractériser une menace sur la compétitivité, la lettre mentionne le chiffre d’affaires et le bénéfice de l’agence de [Localité 7], de la société Placéo et du groupe pour les années 2013, 2014 et 2015 pour les deux premières et pour les années 2012, 2013 et 2014 pour le dernier.
Si les chiffres mentionnés correspondent aux documents comptables produits pour la société Placéo et l’agence de [Localité 7], ces chiffres ne peuvent être vérifiés pour le Groupe RCR puisque les comptes consolidés produits libellés en langue anglaise (pièces n°13, 14 et 15) ont été écartés des débats par les premiers juges et force est de constater que l’employeur qui demande la confirmation du jugement ne critique pas cette disposition.
Au demeurant comme le soutient justement le salarié, alors que le licenciement a été prononcé en septembre 2016, il n’est produit aucun élément financier de la société et l’agence pour l’année 2016, alors même qu’il résulte des pièces transmises au comité d’entreprise que de nombreuses commandes étaient en cours au sein de l’agence de [Localité 7] au 24 mai 2016 et du groupe pour les années 2015 et 2016. En outre, la société Placéo a réalisé un bénéfice en 2015 et le groupe un bénéfice en 2013 et 2014.
L’employeur qui ne donne dans ses conclusions aucun élément factuel sur le groupe ne produit aucun autre élément à l’exception d’un organigramme listant le nom et la localisation (Europe, en Amérique du Sud et en Afrique), des sociétés composant le groupe qui ne permet nullement d’établir le secteur d’activité du groupe similaire avec celui de la société Placéo. Par ailleurs il se réfère aux dispositions de l’article L1233-3 du code du travail dans sa version résultant de la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er décembre 2016 qui n’était donc pas applicable au présent litige ainsi qu’à la motivation retenue par les premiers juges qui ne fait pas pourtant état à aucun moment de la situation du groupe.
Il ne produit pas non plus d’élément probant pour établir en quoi le secteur d’activité (activité chape/béton) serait « désormais fortement concurrentiel », le seul élément produit étant un document intitulé « conjoncture de la filière construction en France » par le GIE Réseau des CREC (cellules économiques régionales de la construction) d’avril 2016 présenté au comité d’entreprise de la société réuni le 14 juin 2016 qui fait état d’analyse chiffré en matière de construction neuve (notant à ce titre une augmentation des mises en chantier) de matériaux (notant une augmentation sauf les granulats) et de l’appareil de production (notant une diminution de l’emploi salarié et des créations d’entreprise) sans que ces éléments très généraux ne donnent une quelconque information sur l’activité particulière chape/béton.
L’employeur n’établit pas ainsi une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société Placéo, ni en conséquence que le redéploiement des effectifs des agences déficitaires (dont l’agence de [Localité 7]) vers les agences à l’équilibre ou excédentaires de la société Placéo était nécessaire pour sauvegarder cette compétitivité.
Il s’en déduit que la modification proposée et refusée par le salarié n’est pas consécutive à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Le motif économique n’est donc pas justifié.
— sur le reclassement, en ce que d’une part l’employeur ne justifie pas de sa formation continue lui permettant de maintenir ses capacités à occuper un emploi, ce qui aurait pu lui permettre d’occuper des postes de qualification supérieure, d’autre part que l’employeur s’est limité à une recherche de reclassement sur la base du PSE, et ne justifie notamment pas de recherches au sein du groupe.
Selon l’article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Si l’employeur ne justifie pas des formations dont a bénéficié le salarié, ce manquement n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l’obligation de reclassement qui s’apprécie par rapport à la situation du salarié au moment du licenciement.
Par ailleurs, dans le procès verbal de consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement de 8 salariés du 25 juillet 2016, l’employeur indique qu’il sera procédé à de nouvelles propositions de reclassement au sein de la société Placéo France et du groupe RCR.
Par lettre du 27 juillet 2016, l’employeur a adressé au salarié, outre le poste proposé dans le cadre de la modification du contrat de travail, cinq autres propositions de reclassement au sein de plusieurs établissements de la société Placéo France, la lettre décrivant le poste, le statut, le contrat le salaire et la localisation (tous en France). La lettre rappelait également procéder à des recherches de reclassement à l’intérieur du groupe et lui demandait de préciser sa mobilité.
Le salarié a indiqué dans un courrier du 4 août 2016 qu’il ne peut accepter « une mobilité à l’international au sein du Groupe hors France Métropolitaine ».
Cette volonté du salarié n’a toutefois pas été faite en réponse à une proposition précise de reclassement.
Dès lors, en l’absence de tout élément ou pièce de nature à établir qu’il a opéré une recherche de reclassement au sein du groupe dans la limite rappelée par l’article L.1233-4 cité ci-avant, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Au vu de ce qui précède, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé à ce titre.
Le salarié sollicite une indemnité de préavis de deux mois qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sur la base d’un salaire brut de 2200 € .
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services (12 années au jour du licenciement), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne produisant aucun élément quant à sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 26 400 €.
II-Sur les autres demandes
Au soutien de sa demande tendant à ordonner à l’employeur le remboursement des cotisations indûment réglées outre les frais d’huissier et intérêts et de communiquer sous astreinte un décompte des cotisations appliquées sur les sommes soumises à cotisation, le salarié fait valoir qu’à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation, l’employeur a procédé des sommes réglées et a exigé le remboursement des sommes en brut, ce qu’il a fait et qu’il en sollicite le remboursement.
L’employeur indique que cette demande est sans objet dès lors que le salarié n’a pas procédé à la restitution des sommes reçues.
Si le salarié produit aux débats un décompte du 4 décembre 2024 de l’huissier mandaté par l’employeur et les lettres adressées à l’avocat de l’employeur et à l’huissier contestant notamment l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés réclamés en brut, il ne justifie nullement avoir procédé aux règlements de ces sommes, si bien que sa demande de remboursement n’est pas justifiée. Il y en est de même pour les mêmes motifs de sa demande de production d’un décompte des cotisations.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
La société Placéo qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € à M. [Z] pour les frais de première instance et d’appel ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation partielle du 12 juin 2024;
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Rouen sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces 13, 14 et 15 produites par l’employeur ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Placéo à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
-4400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 440 € au titre des congés payés afférents ;
-26 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Placéo à payer à M. [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société Placéo de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute M. [Z] de ses autres demandes ;
Condamne la société Placéo à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Placéo aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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