Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 25/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 12 ], SA [ 20 ] chez [ 17 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/828
N° RG 25/03103 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6X
Jugement (N° 24/161) rendu le 22 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
APPELANT
Monsieur [N] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉES
Madame [G] [T] épouse [L]
de nationalité française
[Adresse 2]
SA [20] chez [17]
[Adresse 4]
SA [12]
[Adresse 21]
SA [7]
[Adresse 1]
Société [10]
[Adresse 5]
SA [19]
[Adresse 3]
Société [9]
[Adresse 22]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (délibéré avancé initialement prévu le 11 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 12 juin 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 12 mars 2024 au secrétariat de la [6], M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 28 août 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 28 août 2024, après examen de la situation de M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] dont les dettes ont été évaluées à
50 197,36 euros, les ressources mensuelles à 2471 euros et les charges mensuelles à 1733 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 738 euros et un maximum légal de remboursement de 795,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 738 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 septembre 2024 à M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 4 février 2024.
A cette audience, M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] ont comparu en personne. Ils ont repris oralement la teneur de leur recours expliquant ne pouvoir honorer les mensualités prévues par la commission de surendettement à hauteur de 738 euros proposant le versement de la somme de 700 euros. Ils ont expliqué que M. [N] [L] bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée et d’une rémunération de 2539 euros comprenant des heures supplémentaires et une prime de nuit et que des lors son salaire n’est pas chaque mois identique. Ils ont ajouté que Mme [G] [L] n’exerçait aucune activité professionnelle et qu’ils s’acquittaient d’un loyer de 598,15 euros charges comprises. Ils ont précisé que si la mensualité initiale était maintenue, ils ne pourraient subvenir aux besoins de leur famille.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L], à l’encontre des mesures imposées par la [13] le 28 août 2024, a notamment :
— dit recevable en la forme le recours formé par M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L],
— accueillit la demande sur le fond,
— dit que les débiteurs s’acquitteront de leurs endettement par 84 mensualités de 773 euros, sans intérêts,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 12 juin 2025 M. [N] [L] a relevé appel de ce jugement.
M. [N] [L] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience de la cour du 1er octobre 2025.
A l’audience du 1er octobre 2025, M. [N] [L] à comparu en personne. Il a soutenu que les mensualités de remboursement étaient trop élevées, estimant sa capacité de remboursement à la somme de 600 euros. Il a exposé qu’il vivait avec sa femme qui ne travaillait pas ; que les ressources du couple s’élevaient à la somme de 1887,71 euros par mois, qu’il percevait une prime d’intéressement en mars de l’ordre de 3000 à 3500 euros, mais que cela dépendait des années, qu’elle était variable ; qu’ils devaient s’acquitter mensuellement d’un loyer de 600 euros, de 200 euros de gaz/électricité, de 60 euros d’eau, que sa mutuelle était retirée de son salaire.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Au vu des relevés de compte versés aux débats par les débiteurs, il y a lieu d’actualiser les créances des créances suivantes :
créance [19] 037257 : trois prélèvements de 599,01 euros ont été prélevées les 7 juillet, 5 août et 5 septembre 2025, dès lors la créance de la société [19] doit être considérée comme apurée et fixée à 0 euros,
créance [16] deux prélèvements de 74,34 euros ont eu lieu les 10 juillet et 11 août 2025, la créance sera donc actualisée à la somme de 966,40 euros,
la créance de [Localité 18] [14] 44559304239005, deux prélèvements de 199,60 euros ont eu lieu les 6 août et 5 septembre 2025, la créance sera donc actualisée à la somme de 2594,80 euros,
la créance de [9], deux prélèvements de 308,80 euros ont été effectués les 27 août et 10 septembre 2025, la créance sera donc actualisée à la somme de 4014,45 euros,
la créance de la [11], deux prélèvements de 137,40 euros ont été effectués les 28 juillet et 28 juillet 2025, la créance sera donc actualisée à la somme de 1786,27 euros.
Compte tenu des mensualités déjà versées par M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L]
Compte tenu de ces actualisations et du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L], sera fixé à la somme de 47608,82 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [N] [L] perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2103,19 euros (moyenne des revenus nets perçu de juillet à septembre 2025).
La part saisissable sur les revenus de M. [N] [L] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 458,89 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant s’élève à la somme de 969,78 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1783 euros
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 320 euros le montant de la contribution mensuelle de l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1783 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (969,78 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1133,41 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 458,89 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1783 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."'.
S’il est manifeste que M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d’apurer une partie de leur dettes dans le délai de 84 mois et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle de 320 euros de M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] à l’apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif.
A l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] ;
Statuant à nouveau,
Fixe le montant du passif de M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] à la somme de 47 608,82 euros pour les besoins de la présente procédure ;
Fixe la contribution au remboursement de l’endettement de M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] à la somme mensuelle de 320 euros ;
Dit que M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier annexé au présent arrêt ;
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces réglements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan’et dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [L] et son épouse Mme [G] [T] épouse [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
RG 25/03103
Date de l’arrêt du plan : 11 décembre 2025 – 1er paiement :le 15 janvier 2026 – Débiteur : M. [N] [L] et Mme [G] [T] épouse [L] -
Mensualité de remboursement : 320 euros Nombre de mois : 84
Créanciers
Solde des créances
1er palier : mois 1à 13 :
13 mensualités
2eme palier : mois 14 à 39 : 26 mensualités
3eme palier : mois 40 à 84 : 45 mensualités
Effacement fin de plan
Reste dû fin de plan
NOREVIE 037527
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[8] 44559204239005
2 594,50 €
199,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[9] /41323515401100
4 014,45 €
0,00 €
56,54 €
56,54 €
0,00 €
0,00 €
[11] / 000416275500000463826
1 786,27 €
46,03 €
46,03 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
ONEY BANK / 4089006606
966,40 €
74,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[8] 44559204239004
6 361,51 €
0,00 €
54,00 €
54,00 €
2527,51€
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE/42212486674
5 852,79 €
0,00 €
54,00 €
54,00 €
2 018,79 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE 81655644009
5 855,78 €
0,00 €
54,00 €
54,00 €
2 021,78 €
0,00 €
[8] 43648889631100
10 949,90 €
0,00 €
54,00 €
54,00 €
7 115,90 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE 81644734427
9 227,22 €
0,00 €
0,00 €
47,00 €
7 112,22 €
0,00 €
Total
47 608,82 €
319,97 €
318,57 €
319,54 €
21 471,18 €
0,00 €
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