Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 2 avr. 2026, n° 25/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dax, BAT, 23 septembre 2025, N° T20/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°26/00997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
2 avril 2026
Dossier N°
N° RG 25/02673 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH6K
Affaire :
[L] [C]
C/
[J] [G] SELARL [G] & [N]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 5 mars 2026
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance de M.le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DAX, décision attaquée en date du 23 Septembre 2025, enregistrée sous le n° T20/2025
Comparante le 29/01/2026
Non comparante et non représentée le 05/03/2026
ET :
Maître [J] [G] SELARL [G] & [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
Comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 6 octobre 2025, [L] [C] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Dax en date du 23 septembre 2025, qui a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 2400 € qu’elle a versée à Maître [G] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts pour la représenter dans une instance afférente aux funérailles de sa fille.
Dans cet acte, elle affirme qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été formée à son bénéfice, qu’elle a réglé à l’avocat la somme précitée sans que ne lui soit communiquée aucune information juridique alors qu’elle a accompli les différents diligences, Maître [G] n’a pas fait intervenir un commissaire de justice avant l’enterrement.
À l’audience du 22 janvier 2026, [L] [C] conclut à la réformation de la décision attaquée, au remboursement à la charge de ce professionnel du droit de la somme de 2400 € et au rejet de toutes ses demandes. Elle affirme que Maître [G] n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle, qu’il lui a accordé un entretien de 15 minutes le 8 février 2022, qu’il ne lui a apporté aucune aide, qu’il ne s’est pas déplacé à l’audience du 10 février 2022 et que les conseils erronés qu’il lui a donnés ont conduit au rejet de ses demandes.
Le défendeur demande à cette juridiction la confirmation de la décision déférée, l’action de [L] [C] étant prescrite pour avoir été introduite le 22 février 2025, alors que la facture contestée est datée du 10 février 2022 sachant au surplus qu’elle est infondée eu égard aux prestations qu’il accomplies dans l’urgence.
À l’audience de renvoi du 5 mars 2025, dont [L] [C] a été avisée verbalement le 29 janvier 2026, celle-ci n’a pas comparu.
SUR QUOI
1/ Sur la recevabilité du recours':
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance a été notifiée à [L] [C] le 2 octobre 2025 alors que le recours a été émis le 3 octobre 1025.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2/ Sur la recevabilité de l’action :
Il est établi que [L] [C] a réglé entre les mains de Maître [G] le 10 février 2022 une somme de 2400 € selon une facture numéro 20220205 en date du 10 février 2022 alors qu’elle a saisi le bâtonnier du barreau de Dax d’une contestation à ce titre le 24 avril 2025.
Or, la prescription biennale invoquée par le professionnel du droit tirée de l’article L 218-1 du code de la consommation n’est pas opposable au client, consommateur, seule la prescription quinquennale de droit commun étant applicable.
Dès lors, l’action de [L] [C] sera déclarée recevable.
3/ Sur le fond du litige :
Il est établi que [L] [C] a confié à Maître [G] la défense de ses intérêts le 8 février 2022 pour initier dans l’urgence une action aux fins d’être désignée pour organiser les funérailles de sa fille alors qu’aucune convention d’honoraires n’a été établie.
Eu égard à la célérité exigée par la nature de l’action, une telle convention n’est pas obligatoire en application de l’article 10 alinéa 3 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971.
Il appartient donc à cette juridiction de fixer les honoraires de l’avocat selon les critères édictés par l’article sus-visé.
Or, en la cause, il sera relevé que Maître [G] a reçu [L] [C] le 8 février 2022, a rédigé une assignation d’heure à heure pour l’audience du 10 février 2022 au cours de laquelle il a représenté la demanderesse devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par suite, le volume et la nature des prestations réalisées justifient les honoraires sollicités et réglés à hauteur de 2400 €.
En conséquence, l’ordonnance du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirmons l’ordonnance numéro 20/2025 prononcée par le bâtonnier du barreau de Dax en date du 23 septembre 2025 qui a rejeté la demande de [L] [C].
Condamnons [L] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Sabine TOURNEMINE Rémi LE HORS
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